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Document 61999TJ0053

    Az ítélet összefoglalása

    ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

    9 décembre 1999

    Affaire T-53/99

    Nicolaos Progoulis

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Fonctionnaires — Rapport de notation — Description des tâches»

    Texte complet en langue anglaise   II-1249

    Objet:

    Recours ayant pour objet l'annulation de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 17 novembre 1998 rejetant la réclamation du requérant du 9 juin 1998 par laquelle il demande la modification de son rapport de notation pour la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1997, la condamnation de la Commission à rectifier les appréciations portées sur le requérant et à modifier la description des fonctions figurant au point 3, sous b), du rapport dans le sens indiqué par le requérant, ainsi que l'indemnisation du dommage moral qu'il déclare avoir subi et qu'il évalue à 100000 BEF.

    Décision:

    Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qui concerne la seconde branche du second moyen. Le recours en annulation est rejeté comme non fondé pour le surplus. Le recours en indemnité est rejeté comme non fondé. Chaque partie supportera ses propres dépens.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Contrôle juridictionnel – Limites

      (Statut des fonctionnaires, art. 43)

    2. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Description des tâches

      (Statut des fonctionnaires, art. 43)

    3. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Concordance entre la réclamation et le recours

      (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    1.  Les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires dans les rapports de notation sont exclus du contrôle juridictionnel, lequel ne s'exerce que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs de fait manifestes entachant les appréciations portées par l'administration ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir. Le fait que, comparé à des rapports de notation précédents, le notateur est parvenu à une appréciation similaire de l'intéressé, en abaissant simplement les notes attribuées, ne constitue pas nécessairement une erreur manifeste d'appréciation ou un abus de pouvoir.

      De même, les notes attribuées à un fonctionnaire par ses supérieurs hiérarchiques dans un rapport de notation constituent des appréciations qui relèvent du seul jugement personnel des notateurs et auxquelles le Tribunal ne saurait substituer sa propre appréciation.

      (voir points 27 et 29)

      Référence à: Tribunal novembre 1991, von Bonkewitz-Lindner/Parlement, T-33/90, Rec. p. II-1251, point 62; Tribunal 15 mai 1996, Dimitriadis/Cour des comptes, T-326/94, RecFP p. II-613, point 104

    2.  Tout fonctionnaire a le droit de voir figurer dans son rapport de notation une description fidèle des principales tâches qu'il a effectuées durant la période en cause.

      (voir point 33)

      Référence ä: von Bonkewitz-Lindner, précité, point 44

    3.  La règle de la concordance entre la réclamation administrative préalable et le recours exige, à peine d'irrecevabilité, qu'un moyen soulevé devant le juge communautaire ait été préalablement invoqué dans la réclamation, l'autorité investie du pouvoir de nomination devant être en mesure de connaître d'une faßon suffisamment précise, au stade de la procédure précontentieuse, les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée.

      (voir point 39)

      Référence à: Tribunal 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T-58/91, Rec. p. II-147, point 83; Tribunal 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T-178/95 et T-179/95, RecFP p. II-155. point 60

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