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Document 61998TJ0035

Az ítélet összefoglalása

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

10 février 1999

Affaire T-35/98

André Hecq et Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE)

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Bureau du comité local du personnel — Élections — Devoirs de l'institution — Recevabilité»

Texte complet en langue française   II-41

Objet:

Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 20 mars 1997 par laquelle celle-ci a refusé de prendre les mesures demandées par le requérant pour assurer une composition collégiale et proportionnée du bureau du comité local du personnel de Bruxelles.

Décision:

Le Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens est radié de la liste des parties requérantes. Le recours introduit par M. Hecq est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Refus de l'autorité investie du pouvoir de nomination de prendre des mesures n'entrant pas dans sa compétence – Exclusion

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  2. Fonctionnaires – Représentation – Comité du personnel – Organes statutaires ou administratifs au sens de la réglementation portant composition et fonctionnement du comité du personnel de la Commission – Notion – Bureau du comité local du personnel – Exclusion

    (Statut des fonctionnaires, art. 9; réglementation du 27 avril 1988 portant composition et fonctionnement du comité du personnel de la Commission, art. 14)

  1.  L'acte faisant grief est celui qui est susceptible d'affecter directement et immédiatement la situation juridique et statutaire d'un fonctionnaire. Le refus de l'autorité investie du pouvoir de nomination de donner suite à une demande d'un fonctionnaire, formée au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, ne saurait constituer un acte faisant grief lorsque cette autorité n'est pas compétente pour prendre les mesures qui lui sont demandées.

    (voir points 29 et 30)

    Référence à: Tribunal 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235; Tribunal 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T-26/96, RecFP p. II-1357, points 31 et 32

  2.  Les «organes statutaires ou administratifs», au sens de l'article 14 de la réglementation du 27 avril 1988 portant composition et fonctionnement du comité du personnel de la Commission, doivent être compris comme l'ensemble des organes d'une institution, ou des organes communs à plusieurs institutions, quelle que soit leur dénomination exacte - comité, commission ou conseil notamment —, dans lesquels les comités du personnel assurent la mission de représentation des intérêts du personnel auprès de l'institution et de contact entre celle-ci et le personnel, mission qui leur est confiée par l'article 9 du statut. Ne saurait être qualifié d'organe statutaire ou administratif au sens dudit article 14 le bureau du comité local du personnel, qui est un organe exécutif interne du comité n'agissant que dans le cadre des décisions prises par ce dernier.

    (voir points 38 et 40)

    Référenceà: Cour 29 septembre 1976, De Dappere.a./Parlement, 54/75, Rec. p. 1381, point 13; Tribunal 12 janvier 1994, White/Commission, T-65/91, RecFP p. II-23, points 7, 114 et 115

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