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Document 61997TJ0264

    Az ítélet összefoglalása

    ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

    28 janvier 1999

    Affaire T-264/97

    D

    contre

    Conseil de l'Union européenne

    «Fonctionnaires — Refus d'octroi au requérant de l'allocation de foyer du chef de son partenaire»

    Texte complet en langue française   II-1

    Objet:

    Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Conseil refusant d'admettre le requérant au bénéfice de l'allocation de foyer du chef de son partenaire.

    Décision:

    Le recours est rejeté. Chaque partie, principale et intervenante, supportera ses propres dépens.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Décision de rejet – Appréciation de légalité – Critères

      (Statut des fonctionnaires, art. 91)

    2. Droit communautaire – Interprétation – Principes – Interprétation autonome

    3. Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation de foyer – Conditions d'octroi – Mariage – Conjoint – Notion – Couple homosexuel – Exclusion

      (Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 1er)

    4. Droit communautaire – Principes – Droits fondamentaux – Respect de la vie familiale – Portée – Relations homosexuelles durables – Exclusion – Rejet d'une demande d'allocation de foyer formée au titre du statut des fonctionnaires – Couple homosexuel

      (Convention européenne des droits de l'homme, art. 8; statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 1er)

    5. Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation de foyer – Conditions d'octroi – Principe d'égalité des rémunérations – Couple homosexuel – Discrimination fondée sur le sexe – Absence

      (Art. 119 du traité CE; statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 1er)

    1.  La légalité de la décision de rejet d'une réclamation doit s'apprécier en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date de son adoption.

      (voir point 23)

      Référence à: Tribunal 22 octobre 1996, SNCF et British Railways/Commission, T-79/95 et T-80/95, Rec. p. II-1491, point 48

    2.  Dès lors qu'une institution est en mesure de déceler, dans les seules dispositions de droit communautaire pertinentes, les éléments lui permettant de définir, par voie d'interprétation autonome, le contenu et la portée des notions en cause, cette institution n'est pas tenue, à cet effet, de se référer aux droits des États membres.

      (voir point 27)

      Référence à: Tribunal 18 décembre 1992, Díaz Garcia/Parlement, T-43/90, Rec. p. II-2619, point 36

    3.  Les notions communautaires de mariage et de conjoint contenues dans le statut, notamment dans l'article 1er de l'annexe VII relatif à l'allocation de foyer, visent exclusivement un rapport fondé sur le mariage civil au sens traditionnel du terme. Dans ces conditions, une institution, en sa qualité d'employeur, n'est pas tenue d'attacher à la situation d'une personne entretenant, comme le requérant, une relation stable avec un partenaire du même sexe, même ayant fait l'objet d'un enregistrement officiel par une administration nationale, les effets, prévus par la disposition susvisée, découlant de l'état civil d'une personne engagée dans les liens du mariage traditionnel.

      (voir points 26, 29 et 30)

      Référence à: Tribunal 17 juin 1993, Arauxo-Dumay/Commission, T-65/92, Rec. p. II-597, point 28; Cour 17 février 1998, Grant, C-249/96, Rec. p. I-621, point 35

    4.  Ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, la décision de rejet d'une demande formée par un fonctionnaire entretenant une relation stable avec un partenaire du même sexe et visant à l'obtention de l'allocation de foyer prévue à l'article 1er de l'annexe VII du statut des fonctionnaires, dès lors que les relations homosexuelles durables ne relèvent pas, selon la Commission européenne des droits de l'homme, de ce droit.

      (voir points 39 à 41)

    5.  Les dispositions du statut relatives à l'allocation de foyer s'appliquent de la même manière aux fonctionnaires de sexe féminin et à ceux de sexe masculin. Elles ne sauraient dès lors être considérées comme génératrices d'une discrimination directement fondée sur le sexe au sens de l'article 119 du traité CE. Doit donc être rejeté le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins consacré par l'article 119 du traité CE et formé par un fonctionnaire entretenant une relation stable avec un partenaire du même sexe à l'encontre de la décision de rejet d'une demande visant à l'obtention de l'allocation de foyer prévue à l'article 1er de l'annexe VII du statut.

      (voir points 42 à 44)

      Référence à: Grant, précité, point 28

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