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Document 62012CO0261

    A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 17‑i végzése.
    Annunziata Del Prete kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala.
    Fellebbezés – Közösségi védjegy – 40/94/EK rendelet – A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja – Összetéveszthetőség – Jóhírnév – AJ AMICI JUNIOR ábrás megjelölés – Az AJ ARMANI JEANS korábbi nemzeti ábrás védjegy és az ARMANI JUNIOR korábbi nemzeti szóvédjegy jogosultjának felszólalása.
    C‑261/12. P. sz. ügy.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:26

    ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

    17 janvier 2013 (*)

    «Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Renommée – Signe figuratif ‘AJ AMICI JUNIOR’– Opposition du titulaire de la marque nationale figurative antérieure AJ ARMANI JEANS et de la marque nationale verbale antérieure ARMANI JUNIOR»

    Dans l’affaire C‑261/12 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 mai 2012,

    Annunziata Del Prete, demeurant à Naples (Italie), représentée par MR. Bocchini, avvocato,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant:

    Giorgio Armani SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Me M. Rapisardi, avvocato,

    partie demanderesse en première instance,

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Bullock et F. Mattina, en qualité d’agents,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. E. Jarašiūnas et A. Ó Caoimh, juges,

    avocat général: Mme V. Trstenjak,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Mme Del Prete demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 mars 2012, Armani/OHMI – Del Prete (AJ AMICI JUNIOR) (T-420/10, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 8 juillet 2010 (affaire R 1360/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Giorgio Armani SpA (ci-après «Armani») et la requérante (ci-après la «décision litigieuse»).

     Le cadre juridique

    2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le présent litige demeure régi, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 386, p. 14, ci-après le «règlement n° 40/94»).

    3        L’article 8 du règlement n° 40/94 disposait:

    «1.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

    [...]

    b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

    2.      Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

    a)      les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

    i)      les marques communautaires;

    ii)      les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;

    iii)      les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre;

    iv)      les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans la Communauté;

    b)      les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;

    c)      les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

    […]

    5.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»

     Les faits à l’origine du litige

    4        Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 1 à 15 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

    «1      Le 27 septembre 2007, [la requérante] a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI], en vertu du [règlement n° 40/94].

    2      La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après:

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    3      Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

    –        classe 9: ‘Appareils et instruments optiques, verres, montures, étuis, cordons et chaînettes pour lunettes; lunettes de soleil et correctrices; pince-nez; verres de contact et tous accessoires de lunettes compris dans cette classe’;

    –        classe 25: ‘Vêtements, chaussures, chapellerie’;

    –        classe 35: ‘Publicité; gestion des affaires commerciales, en particulier services de franchisage’.

    4      La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 9/2008, du 25 février 2008.

    5      Le 12 mai 2008, [Armani] a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 […], à l’enregistrement de la marque communautaire pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

    6      L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:

    –        la marque italienne figurative enregistrée le 10 octobre 2003, sous le numéro 912114, notamment pour des appareils et instruments optiques relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice, des vêtements, chaussures et chapellerie relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice et des services de publicité et de gestion des affaires commerciales relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice, reproduite ci-après:

    –        Image not found

    –        la marque italienne verbale ARMANI JUNIOR enregistrée le 20 mars 2006, sous le numéro 998554, notamment pour des vêtements, chaussures et chapellerie relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice et des services de publicité et de gestion d’affaires commerciales relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice.

    7      Par décision du 20 août 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de l’OHMI, formé par [Mme Del Prete] le 12 novembre 2009 au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

    8      Par [la décision litigieuse], la deuxième chambre de recours a fait droit au recours en annulant la décision de la division d’opposition et en autorisant l’enregistrement de la marque demandée.

    9      La chambre de recours a estimé que les produits couverts par la marque demandée relevant des classes 9 et 25 au sens de l’arrangement de Nice ciblent, dans le territoire pertinent, à savoir l’Italie, le consommateur moyen raisonnablement attentif et avisé, qui est pourtant particulièrement attentif s’agissant des articles de mode. Les services relevant de la classe 35 ciblent un public de professionnels actifs dans divers secteurs commerciaux et prêtant une attention particulière lors de l’acquisition des services en cause. La chambre de recours a également souligné que la conclusion de la division d’opposition relative à l’identité des produits couverts par les signes en conflit n’était pas mise en cause par les parties.

    10      En ce qui concerne la similitude des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que le sigle AJ constitue, en raison de sa position et de sa taille, l’élément dominant au sein de la marque demandée, sans pour autant éclipser les éléments ‘amici junior’ au sein de la marque demandée. Ainsi, le consommateur percevra les termes ‘amici junior’ et ‘armani jeans’, ces derniers occupant une place aussi importante que le sigle AJ au sein de la marque figurative antérieure, en tant qu’indicatifs de l’origine commerciale des produits et des services couverts par les signes en conflit. Compte tenu également des autres différences portant sur la représentation des signes en conflit, la chambre de recours a conclu que ces derniers présentent une faible similitude visuelle.

    11      S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé que ceux-ci n’ont que le sigle AJ en commun, leurs autres syllabes étant différentes malgré certains sons vocaliques ou consonantiques communs. Il en résulterait une similitude phonétique limitée.

    12      S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé que les dénominations auxquelles renvoient les sigles AJ évoquent des concepts tout à fait différents, à plus forte raison par rapport aux produits de la classe 35, pour lesquels les termes ‘jeans’ et ‘junior’ n’ont pas de caractère évocateur.

    13      Sur la base de ces considérations, la chambre de recours a conclu que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles parmi les signes en conflit l’emportent sur les similitudes visuelles et phonétiques dues au sigle AJ que les marques en question ont en commun. Ainsi, les différences caractérisant les marques en conflit ont pour conséquence que le consommateur de référence, qui prête une attention particulière lors de l’acquisition des produits ou des services cités au point 3 ci-dessus, ne croira pas que ces produits ou ces services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cette appréciation n’est pas remise en cause, selon la chambre de recours, par le fait que les produits et les services couverts par les signes en conflit sont identiques.

    14      Ces conclusions seraient d’autant plus justifiées au regard de la marque ARMANI JUNIOR, qui aurait encore moins de points communs avec la marque demandée.

    15      Quant au caractère distinctif élevé résultant de la renommée des marques antérieures, la chambre de recours a observé que la renommée en question serait liée au nom Armani, point principal de différenciation visuelle, phonétique et conceptuelle parmi les signes en conflit. En outre, l’opposition ayant été fondée exclusivement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours ne pourrait pas examiner si les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement étaient réunies.»

     La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2010, Armani a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

    6        À l’appui de son recours, Armani a soulevé un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle soutenait que le sigle AJ était visuellement dominant au sein de la marque dont l’enregistrement est demandé, les termes «amici» et «junior» n’y ajoutant rien de distinctif. Armani a fait valoir, en outre, que la requérante cherchait, par sa demande d’enregistrement, à tirer indûment profit de la renommée des marques Armani et que cette renommée accroîtrait le risque de confusion entre les signes en cause.

    7        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse.

    8        Après avoir rappelé, aux points 21 à 23 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence en matière de risque de confusion d’une marque demandée avec une marque antérieure, le Tribunal a procédé à la comparaison des signes en cause.

    9        Le Tribunal a analysé, en premier lieu, la similitude des signes en cause sur le plan visuel. À cet égard, le Tribunal s’est prononcé, aux points 28 et 29 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants:

    «28      En l’espèce, comme le relève la chambre de recours […], le sigle AJ occupe visuellement une position dominante au sein de la marque demandée, alors que, contrairement à ce que fait valoir [Armani], les termes ‘amici junior’ ne sont pas négligeables au sein de celle-ci. En outre, le sigle AJ occupe visuellement, en raison de la taille de sa police au sein de la marque antérieure, une place au moins aussi importante que les termes ‘armani jeans’. Cette appréciation n’est pas infirmée par le fait que le sigle en question est représenté en caractères d’imprimerie ordinaires, puisque les termes ‘armani jeans’ sont représentés de la même manière. En outre, la stylisation du sigle AJ au sein de la marque demandée est proche de celle utilisée pour le sigle AJ au sein de la marque figurative antérieure. De surcroît, dans les deux représentations, le côté gauche de la lettre majuscule ‘A’ est plus mince que le côté droit, ladite lettre reposant sur une ‘base’ formée par deux traits.

    29      Il convient d’ajouter que l’existence d’une similitude entre deux marques ne présuppose pas que leur composante commune constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. Il est suffisant à cet égard que ladite composante commune ne soit pas négligeable (arrêt de la Cour du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, Rec. p. I-7989, point 56), ce qui est certainement le cas du sigle AJ au sein de la marque demandée et de la marque figurative antérieure. Ainsi, compte tenu de la taille du sigle AJ au sein de la marque demandée et du poids inférieur mais non négligeable des termes ‘amici junior’, il y a lieu de conclure, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours et le fait valoir l’OHMI, que les deux signes présentent une similitude visuelle moyenne et non une faible similitude.»

    10      S’agissant, en deuxième lieu, de la similitude phonétique des signes en cause, le Tribunal a confirmé, au point 30 de l’arrêt attaqué, la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence d’une similitude phonétique, quoique faible, entre les signes en conflit.

    11      En ce qui concerne, en troisième lieu, la comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel, le Tribunal a uniquement constaté, au point 31 de l’arrêt attaqué, qu’Armani n’avait pas contesté la conclusion de la chambre de recours quant à l’absence de similitude entre les signes en cause sur ce plan.

    12      Le Tribunal a procédé, par la suite, à l’appréciation globale du risque de confusion, dans ces termes:

    «32      S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de relever que, comme il résulte du point 33 de la décision [litigieuse], [Armani] a invoqué devant la chambre de recours la renommée des marques ARMANI, dont feraient partie les marques antérieures. Cet argument est également avancé par [Armani] devant le Tribunal tant dans le cadre de l’appréciation de la similitude visuelle que dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

    33      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la renommée d’une marque est un élément qui doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et les services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion [arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T-336/03, Rec. p. II-4667, point 84]. En effet, la renommée d’une marque antérieure peut contribuer au caractère distinctif élevé de celle-ci et, dès lors, augmenter le risque de confusion entre cette marque et une marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec. p. II‑4835, point 44].

    34      Ainsi qu’il résulte du point 33 de la décision [litigieuse], la chambre de recours a estimé, tout en déclarant ne pas avoir examiné le matériel probatoire soumis par [Armani] à cet égard, que le caractère distinctif élevé des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition est lié à l’élément ‘armani’, qui constitue le principal élément de différenciation visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit. Toutefois, la chambre de recours n’a pas exposé sur quel fondement elle a pu arriver à cette conclusion. Or, un tel exposé était d’autant plus essentiel que, comme il résulte du même point de la décision [litigieuse], [Armani] a fait valoir la renommée des marques invoquées à l’appui de l’opposition dans leur ensemble et non en tant qu’elles comportent le terme ‘armani’.»

    13      Eu égard à ce qui précède, le Tribunal a jugé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse devait être annulée. Le Tribunal a toutefois considéré, au point 36 de l’arrêt attaqué, s’agissant des chefs de conclusions d’Armani portant sur le fait d’accueillir l’opposition et de rejeter la demande d’enregistrement de marque communautaire, que l’affaire n’était pas en état d’être jugée, dans la mesure où la chambre de recours n’avait pas examiné le matériel probatoire présenté par Armani au soutien de son argument relatif à la renommée des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition.

     Les conclusions des parties devant la Cour

    14      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de confirmer la décision litigieuse et de condamner Armani et l’OHMI aux dépens.

    15      Armani demande à la Cour:

    –        de rejeter le pourvoi;

    –        d’accueillir l’opposition;

    –        de rejeter la demande d’enregistrement de marque communautaire;

    –        d’ordonner à l’OHMI de refuser l’enregistrement de marque communautaire, et

    –        de condamner la requérante et l’OHMI aux dépens.

    16      L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

     Sur le pourvoi

    17      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

    18      Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Par son second moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir examiné les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, et notamment la question de la renommée des marques antérieures, alors que cette disposition n’avait pas été invoquée par Armani à l’appui de son opposition.

     Sur le premier moyen

     Argumentation des parties

    19      Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, en considérant, au point 29 de l’arrêt attaqué, que les signes en cause présentaient une similitude visuelle moyenne et non faible comme la chambre de recours l’avait jugé, commis une erreur de droit dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

    20      Le Tribunal aurait ainsi attribué une importance excessive à l’élément «AJ», commun à ces signes, alors que cet élément est dépourvu de tout caractère distinctif et qu’il existe de nombreuses différences entre le graphisme de cet élément dans la marque AJ ARMANI JEANS et dans celle dont l’enregistrement est demandé.

    21      Les éléments «jeans» et «junior» étant également dépourvus de tout caractère distinctif, la requérante soutient que les éléments dominants dans les signes en cause sont l’élément «armani», en ce qui concerne les marques nationales antérieures AJ ARMANI JEANS et ARMANI JUNIOR, et l’élément «amici», en ce qui concerne la marque communautaire dont l’enregistrement est demandé, AJ AMICI JUNIOR. Eu égard aux différences entre lesdits éléments dominants, le Tribunal aurait dû en conclure que les signes en cause n’étaient pas similaires sur le plan visuel.

    22      La requérante invoque, à l’appui de cette argumentation, l’arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, précité, ainsi que la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 juillet 2006 (affaire R 1371/2005-2), EJ EMPORIO JUNIOR/AJ, qu’elle estime transposables aux faits de l’espèce.

    23      Armani estime, en revanche, que le Tribunal a correctement appliqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en l’espèce. Ainsi, il aurait à juste titre conclu que les signes en cause étaient moyennement similaires sur le plan visuel, et que cette similitude générerait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

    24      L’OHMI soutient, pour sa part, que le premier moyen de la requérante est manifestement irrecevable. En effet, par ce moyen, la requérante entendrait remettre en cause l’appréciation portée par le Tribunal sur les similitudes existant entre les marques en conflit. Or, l’analyse effectuée à cet égard par celui-ci est de nature factuelle et ne constitue donc pas, sous réserve de dénaturation, une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

     Appréciation de la Cour

    25      En ce qui concerne le premier moyen, relatif à l’analyse effectuée par le Tribunal de la similitude des signes en cause sur le plan visuel, il y a lieu de constater que le pourvoi tend, en réalité, à obtenir que la Cour substitue sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal.

    26      En effet, les appréciations auxquelles s’est livré le Tribunal, figurant aux points 28 et 29 de l’arrêt attaqué et relatives au poids respectif des éléments «AJ», «armani jeans» et «amici junior» dans les signes en cause, constituent des appréciations factuelles.

    27      Or, conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, Rec. p. I-7371, point 78, ainsi que Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, précité, point 49 et jurisprudence citée).

    28      La requérante n’ayant invoqué aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal, il convient de rejeter le premier moyen comme manifestement irrecevable.

     Sur le second moyen

     Argumentation des parties

    29      Par son second moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 34 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours aurait dû motiver les raisons pour lesquelles la renommée des marques antérieures invoquées au soutien de l’opposition était exclusivement liée à l’élément «armani», et non aux marques vues dans leur ensemble.

    30      Selon la requérante, le Tribunal ne pouvait pas tenir compte de la renommée des marques antérieures d’Armani, dans la mesure où le recours d’Armani était exclusivement fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement n’ayant pas été invoqué.

    31      La requérante soutient au demeurant que, même si la renommée des marques d’Armani devait être prise en compte, cette circonstance n’aurait comme conséquence que de souligner les différences entre le signe dont l’enregistrement est demandé et les marques antérieures d’Armani, dans la mesure où les termes «amici» et «armani» ne portaient pas à confusion dans l’esprit du public pertinent. La requérante invoque, à l’appui de cette conclusion, l’arrêt du Tribunal du 14 octobre 2009, Ferrero/OHMI – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (T‑140/08, Rec. p. II-3941), par lequel le Tribunal aurait conclu que la notoriété de la marque antérieure ne peut pas remettre en cause l’absence de similitude entre les marques.

    32      Armani soutient que le second moyen de la requérante repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ne pouvait aucunement être invoqué en l’espèce dans la mesure où les produits couverts par les marques antérieures et ceux visés par la marque dont l’enregistrement est demandé sont identiques. Il n’en demeurerait pas moins que la renommée des marques antérieures d’Armani pouvait être prise en compte, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lors de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.

    33      L’OHMI estime également que ce second moyen est non fondé. La décision litigieuse comme l’arrêt attaqué sont fondés non pas sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, mais uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), de celui-ci. La requérante confondrait ainsi la notion de renommée pertinente pour l’appréciation du risque de confusion avec la notion de «renommée» au sens de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

    34      L’OHMI précise, en outre, que le Tribunal n’a effectué aucune appréciation concernant la renommée des marques antérieures, mais a uniquement constaté que la chambre de recours n’avait pas examiné la documentation apportée par Armani concernant la renommée des marques antérieures et n’avait pas dûment expliqué en quoi ladite renommée serait exclusivement liée à l’élément «armani».

     Appréciation de la Cour

    35      En l’espèce, il y a lieu de constater que l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’a pas été demandée par Armani devant le Tribunal et que celui-ci ne l’a, par conséquent, pas examiné l’éventuelle méconnaissance de cette disposition. En effet, l’opposition d’Armani était fondée exclusivement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, disposition invoquée par Armani tant devant la chambre le recours que devant le Tribunal. Lorsque le Tribunal a examiné si la chambre de recours avait correctement tenu compte de la notoriété ou de la renommée des marques antérieures d’Armani, cet examen s’opérait uniquement au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, aux fins de rechercher l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

    36      À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 34, ainsi que du 16 juin 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C-317/10 P, non encore publié au Recueil, point 45 et jurisprudence citée). La Cour a également jugé que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, notamment, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 20).

    37      La notoriété ou la renommée d’une marque antérieure peuvent, par conséquent, être pertinentes pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans le cadre du motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°40/94. Armani ayant invoqué la notoriété et la renommée de ses marques devant la chambre de recours, et ayant également présenté un matériel probatoire à cet égard, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, au point 34 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours aurait dû exposer les motifs pour lesquels elle était arrivée à la conclusion que le caractère distinctif élevé des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition était lié exclusivement à l’élément «armani», alors qu’Armani avait fait valoir la notoriété et la renommée desdites marques dans leur ensemble.

    38      Il convient de préciser, au demeurant, que cette conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence de la Cour selon laquelle, en l’absence de toute similitude entre la marque antérieure et la marque demandée, la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, l’identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater le risque de confusion entre les marques en conflit (arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, précité, point 53), dans la mesure où le Tribunal a constaté, aux points 29 et 31 de l’arrêt attaqué, que les signes en cause présentaient une similitude visuelle moyenne ainsi qu’une similitude phonétique, quoique faible.

    39      Il s’ensuit que le second moyen de la requérante doit être rejeté comme manifestement non fondé.

    40      Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent pourvoi comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

     Sur les dépens

    41      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Armani et l’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      Mme Annunziata Del Prete est condamnée aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’italien.

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