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Document 02019R1111-20190702

Consolidated text: Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1111/2019-07-02

02019R1111 — FR — 02.07.2019 — 000.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

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RÈGLEMENT (UE) 2019/1111 DU CONSEIL

du 25 juin 2019

relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants

(refonte)

▼B

(JO L 178 du 2.7.2019, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 347 du 20.10.2020, p.  52 ((UE) 2019/1111)




▼B

▼C1

RÈGLEMENT (UE) 2019/1111 DU CONSEIL

du 25 juin 2019

relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants

(refonte)



CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

1.  

Le présent règlement s’applique aux matières civiles relatives:

a) 

au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux;

b) 

à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2.  

Les matières visées au paragraphe 1, point b), concernent notamment:

a) 

le droit de garde et le droit de visite;

b) 

la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;

c) 

la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens d’un enfant, ou de le représenter ou de l’assister;

d) 

le placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement;

e) 

les mesures de protection d’un enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.

3.  
Les chapitres III et VI du présent règlement s’appliquent en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant concernant plus d’un État membre, en complément des dispositions de la Convention de La Haye de 1980. Le chapitre IV du présent règlement s’applique aux décisions ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre en application de la convention de La Haye de 1980 qui doivent être exécutées dans un État membre autre que celui dans lequel la décision a été rendue.
4.  

Le présent règlement ne s’applique pas:

a) 

à l’établissement ou à la contestation de la filiation;

b) 

à la décision sur l’adoption, aux mesures qui la préparent, à l’annulation ou à la révocation de l’adoption;

c) 

aux nom et prénoms d’un enfant;

d) 

à l’émancipation;

e) 

aux obligations alimentaires;

f) 

aux trusts et successions;

g) 

aux mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants.

Article 2

Définitions

1.  
Aux fins du présent règlement, on entend par “décision”: une décision rendue par une juridiction d’un État membre, y compris un arrêt, un jugement ou une ordonnance, accordant le divorce, la séparation de corps ou l’annulation d’un mariage, ou concernant la responsabilité parentale.

Aux fins du chapitre IV, le terme “décision” inclut:

a) 

une décision rendue dans un État membre et ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre en application de la convention de La Haye de 1980 qui doit être exécutée dans un État membre autre que celui dans lequel la décision a été rendue;

b) 

les mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond ou les mesures ordonnées conformément à l’article 27, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15.

Aux fins du chapitre IV, le terme “décision” n’inclut pas les mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par une juridiction sans que le défendeur ait été cité à comparaître, sauf si la décision contenant la mesure a été notifiée ou signifiée au défendeur avant exécution.

2.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:



1)

“juridiction”

:

toute autorité dans un État membre qui est compétente dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement;

2)

“acte authentique”

:

un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans tout État membre dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et dont l’authenticité:

a)  porte sur la signature et le contenu de l’acte; et

b)  a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire. Les États membres notifient ces autorités à la Commission conformément à l’article 103;

3)

“accord”

:

aux fins du chapitre IV, un acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la Commission par un État membre conformément à l’article 103;

4)

“État membre d’origine”

:

l’État membre dans lequel la décision a été rendue, dans lequel l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement ou dans lequel l’accord a été enregistré;

5)

“État membre d’exécution”

:

l’État membre dans lequel est demandée l’exécution de la décision, de l’acte authentique ou de l’accord;

6)

“enfant”

:

toute personne âgée de moins de 18 ans;

7)

“responsabilité parentale”

:

l’ensemble des droits et obligations relatifs à la personne ou aux biens d’un enfant conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, y compris le droit de garde et le droit de visite;

8)

“titulaire de la responsabilité parentale”

:

toute personne, institution ou autre organisme exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant;

9)

“droit de garde”

:

les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;

10)

“droit de visite”

:

le droit de visite à l’égard d’un enfant, notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;

11)

“déplacement ou non-retour illicites”

:

le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque:

a)  un tel déplacement ou non-retour a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

b)  le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

3.  
Aux fins des articles 3, 6, 10, 12, 13, 51, 59, 75, 94 et 102, la notion de “domicile” remplace la notion de “nationalité” dans le cas de l’Irlande et du Royaume-Uni, et a la même signification qu’en vertu de chacun des systèmes juridiques de ces États membres.



CHAPITRE II

COMPÉTENCE EN MATIÈRE MATRIMONIALE ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE



SECTION 1

Divorce, séparation de corps et annulation du mariage

Article 3

Compétence générale

Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:

a) 

sur le territoire duquel se trouve:

i) 

la résidence habituelle des époux;

ii) 

la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore;

iii) 

la résidence habituelle du défendeur;

iv) 

en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux;

v) 

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé pendant au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande; ou

vi) 

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé pendant au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou

b) 

de la nationalité des deux époux.

Article 4

Demande reconventionnelle

La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l’article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci relève du champ d’application du présent règlement.

Article 5

Conversion de la séparation de corps en divorce

Sans préjudice de l’article 3, la juridiction de l’État membre qui a rendu une décision ordonnant une séparation de corps est également compétente pour convertir cette séparation de corps en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.

Article 6

Compétence résiduelle

1.  
Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 3, 4 ou 5, la compétence est, dans chaque État membre, déterminée par la loi de cet État.
2.  
Un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre, ou est ressortissant d’un État membre, ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des articles 3, 4 et 5.
3.  
Tout ressortissant d’un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un autre État membre peut, comme les ressortissants de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n’a pas sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre et qui n’a pas la nationalité d’un État membre.



SECTION 2

Responsabilité parentale

Article 7

Compétence générale

1.  
Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
2.  
Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 8 à 10.

Article 8

Maintien de la compétence en ce qui concerne le droit de visite

1.  
Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant gardent leur compétence, par dérogation à l’article 7, pendant trois mois après le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l’enfant ait déménagé si la personne à laquelle le droit de visite a été accordé par la décision continue à résider habituellement dans l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant.
2.  
Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 a accepté la compétence des juridictions de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en participant à une procédure devant ces juridictions sans en contester la compétence.

Article 9

Compétence en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant

Sans préjudice de l’article 10, en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et dans la mesure où:

a) 

toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou

b) 

l’enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, celui-ci s’est intégré dans son nouvel environnement et l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

i) 

aucune demande de retour n’a été présentée auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu, dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant;

ii) 

une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n’a été présentée dans le délai fixé au point i);

iii) 

une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été rejetée par une juridiction d’un État membre pour des motifs autres que ceux de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980 et cette décision n’est plus susceptible d’un recours ordinaire;

iv) 

aucune juridiction n’a été saisie, comme prévu à l’article 29, paragraphes 3 et 5, dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites;

v) 

une décision sur le droit de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant a été rendue par les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites.

Article 10

Élection de for

1.  

Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) 

l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que:

i) 

au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle;

ii) 

cet État membre est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant; ou

iii) 

l’enfant est ressortissant de cet État membre;

b) 

les parties, ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité parentale:

i) 

se sont librement accordés sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie; ou

ii) 

ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure et la juridiction s’est assurée que toutes les parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence; et

c) 

l’exercice de la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.  
Une convention relative au choix de la juridiction en vertu du paragraphe 1, point b), est conclue par écrit, datée et signée par les parties concernées ou incluse dans les pièces de procédure conformément aux législations et procédures nationales. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une “forme écrite”.

Les personnes qui deviennent parties à l’instance après la saisine de la juridiction peuvent exprimer leur accord après la saisine de la juridiction. En l’absence d’opposition de leur part, leur accord est considéré comme implicite.

3.  

Sauf si les parties en conviennent autrement, la compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que:

a) 

la décision rendue dans le cadre de la procédure n’est plus susceptible de recours ordinaire; ou

b) 

il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.

4.  
La compétence conférée conformément au paragraphe 1, point b) ii), est exclusive.

Article 11

Compétence fondée sur la présence de l’enfant

1.  
Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 10, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes.
2.  
La compétence visée au paragraphe 1 s’applique aussi aux enfants réfugiés ainsi qu’aux enfants qui, par suite de troubles survenant dans l’État membre de leur résidence habituelle, sont internationalement déplacés.

Article 12

Transfert de compétence à une juridiction d’un autre État membre

1.  

Dans des circonstances exceptionnelles, si elle considère qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier serait mieux placée pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant dans une affaire donnée, une juridiction d’un État membre qui est compétente pour connaître du fond de l’affaire peut, sur demande d’une partie ou de sa propre initiative, suspendre la procédure ou une partie spécifique de celle-ci et:

a) 

impartir un délai pour qu’une ou plusieurs des parties informent la juridiction de cet autre État membre de la procédure en cours et de la possibilité d’un transfert de compétence et saisissent cette juridiction d’une demande; ou

b) 

demander à une juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 2.

2.  

La juridiction de l’autre État membre peut, lorsque, en raison des circonstances particulières de l’affaire, cela correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant, se déclarer compétente dans un délai de six semaines après:

a) 

la date de sa saisine conformément au paragraphe 1, point a); ou

b) 

la date de réception de la demande conformément au paragraphe 1, point b).

La juridiction saisie en second lieu ou à laquelle il est demandé d’accepter la compétence informe sans retard la juridiction saisie en premier lieu. En cas d’acceptation, la juridiction première saisie décline sa compétence.

3.  

La juridiction saisie en premier lieu continue d’exercer sa compétence si elle n’a pas reçu d’acceptation de compétence de la part de la juridiction de l’autre État membre dans les sept semaines après que:

a) 

le délai imparti pour que les parties saisissent une juridiction d’un autre État membre d’une demande conformément au paragraphe 1, point a), a expiré; ou

b) 

cette juridiction a reçu la demande conformément au paragraphe 1, point b).

4.  

Aux fins du paragraphe 1, il est considéré que l’enfant a un lien particulier avec un État membre, si:

a) 

après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1, l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre;

b) 

l’enfant a résidé de manière habituelle dans cet État membre;

c) 

l’enfant est ressortissant de cet État;

d) 

l’un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État membre; ou

e) 

le litige porte sur des mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de biens appartenant à l’enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet État membre.

5.  
Lorsque la compétence exclusive d’une juridiction a été établie en vertu de l’article 10, cette juridiction ne peut transférer la compétence à une juridiction d’un autre État membre.

Article 13

Demande de transfert de compétence par une juridiction d’un État membre qui n’est pas compétente

1.  
Dans des circonstances exceptionnelles et sans préjudice de l’article 9, si une juridiction d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier au sens de l’article 12, paragraphe 4, mais qui n’est pas compétente en vertu du présent règlement, considère qu’elle est mieux placée pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant dans une affaire donnée, elle peut demander à la juridiction compétente de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant de lui transférer la compétence.
2.  
Dans les six semaines à compter de la réception de la demande conformément au paragraphe 1, la juridiction requise peut accepter de transférer la compétence, lorsque, en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, un tel transfert correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque la juridiction requérante accepte de transférer la compétence, elle informe sans retard la juridiction requérante. En l’absence d’une telle acceptation dans le délai, la juridiction requérante ne peut exercer la compétence.

Article 14

Compétence résiduelle

Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 7 à 11, la compétence est, dans chaque État membre, déterminée par la loi de cet État membre.

Article 15

Mesures provisoires et conservatoires en cas d’urgence

1.  

En cas d’urgence, même si une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond de l’affaire, les juridictions d’un État membre sont compétentes pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires éventuellement prévues par le droit de cet État membre en ce qui concerne:

a) 

un enfant qui est présent dans cet État membre; ou

b) 

des biens appartenant à un enfant qui se trouvent dans cet État membre.

2.  
Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction qui a pris les mesures visées au paragraphe 1 du présent article informe, sans retard, la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre qui est compétente en vertu de l’article 7 ou, le cas échéant, toute juridiction d’un État membre qui est compétente au fond en vertu du présent règlement, soit directement conformément à l’article 86, soit par l’intermédiaire des autorités centrales désignées en application de l’article 76.
3.  
Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet dès que la juridiction de l’État membre qui est compétente au fond en vertu du présent règlement a pris les mesures qu’elle estime appropriées.

Le cas échéant, cette juridiction peut informer de sa décision la juridiction qui a pris des mesures provisoires ou conservatoires, soit directement conformément à l’article 86, soit par l’intermédiaire des autorités centrales désignées en application de l’article 76.

Article 16

Questions incidentes

1.  
Si l’issue d’une procédure dans une affaire ne relevant pas du champ d’application du présent règlement qui est engagée devant une juridiction d’un État membre dépend d’une question incidente concernant la responsabilité parentale, une juridiction de cet État membre peut trancher cette question aux fins de cette procédure, même si cet État membre n’est pas compétent en vertu du présent règlement.
2.  
La décision rendue à propos d’une question incidente conformément au paragraphe 1 ne produit d’effets que dans la procédure dans le cadre de laquelle la décision a été prise.
3.  
Lorsque la validité d’un acte juridique réalisé ou à réaliser au nom de l’enfant dans une procédure en matière de succession devant une juridiction d’un État membre exige l’autorisation ou l’approbation d’une juridiction, une juridiction de cet État membre peut décider s’il convient d’autoriser ou d’approuver une telle opération même si elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement.
4.  
L’article 15, paragraphe 2, s’applique en conséquence.



SECTION 3

Dispositions communes

Article 17

Saisine d’une juridiction

Une juridiction est réputée saisie:

a) 

à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur;

b) 

si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction; ou

c) 

si la procédure est engagée d’office, à la date à laquelle la décision d’engager la procédure est prise par la juridiction ou, si une telle décision n’est pas nécessaire, à la date à laquelle l’affaire est enregistrée par la juridiction.

Article 18

Vérification de la compétence

Une juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente au fond en vertu du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente au fond en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.

Article 19

Vérification de la recevabilité

1.  
Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l’État membre où la procédure a été engagée ne comparaît pas, la juridiction compétente suspend cette procédure aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin.
2.  
L’article 19 du règlement (CE) no 1393/2007 s’applique en lieu et place du paragraphe 1 du présent article si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un État membre à un autre en exécution dudit règlement.
3.  
Lorsque le règlement (CE) no 1397/2007 n’est pas applicable, l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger en exécution de ladite convention.

Article 20

Litispendance et actions dépendantes

1.  
Lorsque des procédures en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont introduites entre les mêmes parties auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
2.  
Excepté lorsque la compétence de l’une des juridictions est uniquement fondée sur l’article 15, lorsque des procédures relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
3.  
Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de la juridiction première saisie.

Dans ce cas, la partie ayant introduit la procédure auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.

4.  
Lorsqu’une juridiction d’un État membre à laquelle une acceptation de la compétence visée à l’article 10 attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre État membre suspend la procédure jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention ou de l’acceptation déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention ou de l’acceptation.
5.  
Lorsque et dans la mesure où la juridiction a établi sa compétence exclusive conformément à une acceptation de la juridiction visée à l’article 10, toute juridiction d’un autre État membre se dessaisit en faveur de ladite juridiction.

Article 21

Droit de l’enfant d’exprimer son opinion

1.  
Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent à un enfant qui est capable de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié.
2.  
Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne à un enfant la possibilité d’exprimer son opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité.



CHAPITRE III

ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS

Article 22

Retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980

Lorsqu’une personne, une institution ou tout autre organisme alléguant une violation du droit de garde demande, soit directement, soit avec l’assistance d’une autorité centrale, à la juridiction d’un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye de 1980 ordonnant le retour d’un enfant âgé de moins de 16 ans qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les articles 23 à 29, et le chapitre VI, du présent règlement s’appliquent et complètent la convention de La Haye de 1980.

Article 23

Réception et traitement des demandes par les autorités centrales

1.  
L’autorité centrale requise agit rapidement pour assurer le traitement d’une demande, au titre de la convention de La Haye de 1980, telle que visée à l’article 22.
2.  
Lorsque l’autorité centrale de l’État membre requis reçoit une demande visée à l’article 22, elle en accuse réception dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Elle avise sans retard indu l’autorité centrale de l’État membre requis ou le demandeur, selon le cas, des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et peut solliciter tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire.

Article 24

Procédure rapide

1.  
Une juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant visée à l’article 22 agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national.
2.  
Sans préjudice du paragraphe 1, une juridiction de première instance, sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, rend sa décision six semaines au plus tard après sa saisine.
3.  
Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, une juridiction de niveau supérieur rend sa décision six semaines au plus tard après que tous les actes de procédure nécessaires ont été accomplis et qu’elle est en mesure d’examiner le recours, en prévoyant une audition ou d’une autre manière.

Article 25

Modes alternatifs de règlement des litiges

Le plus tôt possible au cours de la procédure et à tout stade de celle-ci, la juridiction, soit directement, soit, le cas échéant, avec l’assistance des autorités centrales, invite les parties à examiner si elles sont disposées à entamer une médiation ou à recourir à tout autre mode alternatif de règlement des litiges, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, si ce n’est pas approprié en l’espèce ou dans le cas où cela conduirait à retarder indûment la procédure.

Article 26

Droit de l’enfant d’exprimer son opinion dans le cadre de la procédure de retour

L’article 21 du présent règlement s’applique également dans le cadre de la procédure de retour au titre de la convention de La Haye de 1980.

Article 27

Procédure de retour d’un enfant

1.  
Une juridiction ne peut refuser le retour d’un enfant si la personne qui demande le retour de l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendue.
2.  
La juridiction peut, à tout stade de la procédure, conformément à l’article 15, examiner si des contacts entre l’enfant et la personne qui demande le retour de l’enfant devraient être organisés, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
3.  
Lorsqu’une juridiction envisage de refuser le retour d’un enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, elle ne refuse pas le retour de l’enfant si la partie qui demande le retour de l’enfant garantit à la juridiction, en fournissant des éléments de preuve suffisants, que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour ou si la juridiction en est convaincue de toute autre manière.
4.  
Aux fins du paragraphe 3 du présent article, la juridiction peut entrer en contact avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, soit directement conformément à l’article 86, soit avec l’assistance des autorités centrales.
5.  
Lorsqu’elle ordonne le retour de l’enfant, la juridiction peut, le cas échéant, prendre des mesures provisoires ou conservatoires, conformément à l’article 15 du présent règlement, pour protéger l’enfant contre le risque grave visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, pour autant que l’examen et la prise de ces mesures ne retardent pas indûment la procédure de retour.
6.  
Une décision ordonnant le retour de l’enfant peut être déclarée exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours, lorsque le retour de l’enfant est requis dans l’intérêt supérieur de l’enfant avant que la décision sur le recours ne soit rendue.

Article 28

Exécution des décisions ordonnant le retour d’un enfant

1.  
Une autorité compétente en matière d’exécution à laquelle est présentée une demande d’exécution d’une décision ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre agit rapidement pour assurer le traitement de la demande.
2.  
Lorsqu’une décision visée au paragraphe 1 n’a pas été exécutée dans un délai de six semaines après la date d’ouverture de la procédure d’exécution, la partie qui demande l’exécution ou l’autorité centrale de l’État membre d’exécution est en droit de demander à l’autorité compétente en matière d’exécution les raisons de ce retard.

Article 29

Procédure à la suite d’un refus du retour de l’enfant en application de l’article 13, premier alinéa, point b), et deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980

1.  
Le présent article s’applique lorsqu’une décision refusant le retour d’un enfant dans un autre État membre est fondée uniquement sur l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980.
2.  
La juridiction qui rend une décision visée au paragraphe 1 délivre d’office un certificat au moyen du formulaire figurant à l’annexe I. Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.
3.  

Si, au moment où la juridiction rend une décision au sens du paragraphe 1, une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites avait déjà été saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde, la première, si elle a connaissance de cette procédure, transmet à la seconde, dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision au sens du paragraphe 1, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités centrales, les documents suivants:

a) 

une copie de sa décision visée au paragraphe 1;

b) 

le certificat délivré conformément au paragraphe 2; et

c) 

le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal des audiences, ainsi que tout autre document qu’elle juge pertinent.

4.  
La juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites peut, au besoin, demander à une partie de fournir une traduction ou une translittération, conformément à l’article 91, de la décision visée au paragraphe 1 et de tout autre document joint au certificat conformément au paragraphe 3, point c), du présent article.
5.  

Si, dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 3, une des parties saisit, dans un délai de trois mois à compter de la notification d’une décision telle qu’elle est visée au paragraphe 1, une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites afin que ladite juridiction examine des éléments de fond relatifs au droit de garde, cette partie transmet les documents suivants à la juridiction:

a) 

une copie de la décision telle que visée au paragraphe 1;

b) 

le certificat délivré conformément au paragraphe 2; et

c) 

le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal des audiences devant la juridiction qui a refusé le retour de l’enfant.

6.  
Nonobstant une décision de non-retour telle que visée au paragraphe 1, toute décision au fond en matière de droit de garde rendue à l’issue des procédures visées aux paragraphes 3 et 5 qui implique le retour de l’enfant est exécutoire dans un autre État membre conformément au chapitre IV.



CHAPITRE IV

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION



SECTION 1

Dispositions générales relatives à la reconnaissance et à l’exécution



Sous-Section 1

Reconnaissance

Article 30

Reconnaissance d’une décision

1.  
Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière.
2.  
En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure particulière n’est requise pour la mise à jour des registres de l’état civil d’un État membre sur la base d’une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, qui n’est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre.
3.  
Toute partie intéressée peut faire constater, selon les procédures prévues aux articles 59 à 62 et, le cas échéant, à la section 5 du présent chapitre et au chapitre VI, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés aux articles 38 et 39.
4.  
La compétence territoriale de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure engagée conformément au paragraphe 3 du présent article.
5.  
Si la reconnaissance d’une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.

Article 31

Documents à produire aux fins de la reconnaissance

1.  

La partie qui souhaite invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit les documents suivants:

a) 

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b) 

le certificat approprié délivré conformément à l’article 36.

2.  
La juridiction ou l’autorité compétente devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut, au besoin, exiger que la partie qui l’invoque fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat visé au paragraphe 1, point b), du présent article.
3.  
La juridiction ou l’autorité compétente devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut exiger que la partie fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision, en plus d’une traduction ou d’une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat, si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.

Article 32

Absence de documents

1.  
À défaut de production des documents visés à l’article 31, paragraphe 1, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2.  
Si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige, une traduction ou une translittération de ces documents équivalents est produite, conformément à l’article 91.

Article 33

Suspension de la procédure

La juridiction devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut suspendre sa procédure, en tout ou en partie, lorsque:

a) 

la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine; ou

b) 

une demande a été présentée aux fins d’obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés aux articles 38 et 39 ou d’obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur le fondement de l’un de ces motifs.



Sous-Section 2

Force exécutoire et exécution

Article 34

Décisions exécutoires

1.  
Les décisions rendues dans un État membre en matière de responsabilité parentale, qui y sont exécutoires, sont exécutoires dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire.
2.  
Aux fins de l’exécution dans un autre État membre d’une décision accordant un droit de visite, la juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours.

Article 35

Documents à produire aux fins de l’exécution

1.  

Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a) 

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b) 

le certificat approprié délivré conformément à l’article 36.

2.  

Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a) 

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

b) 

le certificat approprié délivré conformément à l’article 36, attestant que la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine et que la juridiction d’origine:

i) 

est compétente pour connaître du fond, ou

ii) 

a ordonné la mesure conformément à l’article 27, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15; et

c) 

lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision.

3.  
L’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger que la partie qui demande l’exécution fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat qui précise l’obligation à exécuter.
4.  
L’autorité compétente chargée de l’exécution peut exiger que la partie qui demande l’exécution fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.



Sous-Section 3

Certificat

Article 36

Délivrance du certificat

1.  

La juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant:

a) 

une décision en matière matrimoniale au moyen du formulaire figurant à l’annexe II;

b) 

une décision en matière de responsabilité parentale au moyen du formulaire figurant à l’annexe III;

c) 

une décision ordonnant le retour d’un enfant telle que visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), et, le cas échéant, toute mesure provisoire ou conservatoire ordonnée conformément à l’article 27, paragraphe 5, accompagnant la décision, au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV.

2.  
Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.
3.  
La délivrance d’un certificat n’est par ailleurs susceptible d’aucun recours.

Article 37

Rectification du certificat

1.  
La juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre la décision à exécuter et le certificat.
2.  
Le droit de l’État membre d’origine s’applique à la procédure de rectification du certificat.



Sous-Section 4

Refus de reconnaissance et d’exécution

Article 38

Motifs de refus de reconnaissance des décisions en matière matrimoniale

La reconnaissance d’une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage est refusée:

a) 

si cette reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée;

b) 

si, lorsque la décision a été rendue par défaut, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque;

c) 

si la décision est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou

d) 

si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.

Article 39

Motifs de refus de reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale

1.  

La reconnaissance d’une décision rendue en matière de responsabilité parentale est refusée:

a) 

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant;

b) 

si, lorsque la décision a été rendue par défaut, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque;

c) 

à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue;

d) 

si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée;

e) 

si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou

f) 

si la procédure prévue à l’article 82 n’a pas été respectée.

2.  

La reconnaissance d’une décision en matière de responsabilité parentale peut être refusée si ladite décision a été rendue sans que l’enfant qui est capable de discernement n’ait eu la possibilité d’exprimer son opinion conformément à l’article 21, sauf:

a) 

si la procédure ne portait que sur les biens de l’enfant et pour autant qu’il n’était pas requis de donner cette possibilité compte tenu de l’objet de la procédure; ou

b) 

s’il existait des motifs sérieux d’agir ainsi compte tenu notamment de l’urgence de l’affaire.

Article 40

Procédure de refus de reconnaissance

1.  
Les procédures prévues aux articles 59 à 62 et, le cas échéant, la section 5 du présent chapitre et le chapitre VI s’appliquent mutatis mutandis à une demande de refus de reconnaissance.
2.  
La compétence territoriale de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure de non-reconnaissance est engagée.

Article 41

Motifs de refus d’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale

Sans préjudice de l’article 56, paragraphe 6, l’exécution d’une décision en matière de responsabilité parentale est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 39 est constatée.



SECTION 2

Reconnaissance et exécution de certaines décisions privilégiées

Article 42

Champ d’application

1.  

La présente section s’applique aux types suivants de décisions si elles ont été certifiées dans l’État membre d’origine conformément à l’article 47:

a) 

les décisions accordant un droit de visite; et

b) 

les décisions rendues en vertu de l’article 29, paragraphe 6, dans la mesure où elles impliquent le retour de l’enfant.

2.  
La présente section n’empêche pas une partie de demander la reconnaissance et l’exécution d’une décision visée au paragraphe 1 conformément aux dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution prévues à la section 1 du présent chapitre.



Sous-Section 1

Reconnaissance

Article 43

Reconnaissance

1.  
Une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance, sauf si et dans la mesure où il est constaté que la décision est déclarée inconciliable avec une décision ultérieure telle qu’elle est visée à l’article 50.
2.  

La partie qui souhaite invoquer, dans un État membre, une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre produit les documents suivants:

a) 

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b) 

le certificat approprié délivré conformément à l’article 47.

3.  
L’article 31, paragraphes 2 et 3, s’applique en conséquence.

Article 44

Suspension de la procédure

La juridiction devant laquelle une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre est invoquée peut suspendre la procédure, en tout ou en partie, lorsque:

a) 

une demande a été soumise alléguant le caractère inconciliable de ladite décision avec une décision ultérieure visée à l’article 50; ou

b) 

la personne contre laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47.



Sous-Section 2

Force exécutoire et exécution

Article 45

Décisions exécutoires

1.  
Les décisions visées à l’article 42, paragraphe 1, rendues dans un État membre, qui y sont exécutoires, sont exécutoires au titre de la présente section dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire.
2.  
Aux fins de l’exécution dans un autre État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), les juridictions de l’État membre d’origine peuvent déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours.

Article 46

Documents à produire aux fins de l’exécution

1.  

Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a) 

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b) 

le certificat approprié délivré conformément à l’article 47.

2.  
Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), rendue dans un autre État membre, l’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat qui précise l’obligation à exécuter.
3.  
Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, l’autorité compétente chargée de l’exécution peut exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.



Sous-Section 3

Certificat pour décisions privilégiées

Article 47

Délivrance du certificat

1.  

La juridiction qui a rendu une décision telle que visée à l’article 42, paragraphe 1, délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant:

a) 

une décision accordant un droit de visite au moyen du formulaire figurant à l’annexe V;

b) 

une décision au fond en matière de droit de garde impliquant le retour d’un enfant et rendue en vertu de l’article 29, paragraphe 6, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI.

2.  
Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.
3.  

La juridiction délivre le certificat uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

toutes les parties concernées ont eu la possibilité d’être entendues;

b) 

l’enfant a eu la possibilité d’exprimer son opinion conformément à l’article 21;

c) 

lorsque la décision a été rendue par défaut:

i) 

si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense; ou

ii) 

s’il est établi que la personne défaillante a accepté la décision de manière non équivoque.

4.  
Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, le certificat concernant une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point b), du présent règlement est délivré uniquement si la juridiction a rendu sa décision en tenant compte des motifs et faits sur la base desquels la décision antérieure avait été rendue dans un autre État membre en application de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980.
5.  
Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du caractère exécutoire de la décision.
6.  
La délivrance d’un certificat n’est susceptible d’aucun recours autre que ceux prévus à l’article 48.

Article 48

Rectification et annulation du certificat

1.  
La juridiction de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre la décision et le certificat.
2.  
La juridiction visée au paragraphe 1 du présent article, sur demande ou d’office, annule le certificat s’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 47. L’article 49 s’applique en conséquence.
3.  
La procédure de rectification ou d’annulation du certificat, y compris un éventuel recours, est régie par le droit de l’État membre d’origine.

Article 49

Certificats indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire

1.  
Lorsque et dans la mesure où une décision certifiée conformément à l’article 47 a cessé d’être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré, sur demande adressée à tout moment à la juridiction de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VII.
2.  
Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.



Sous-Section 4

Refus de reconnaissance et d’exécution

Article 50

Décisions inconciliables

La reconnaissance et l’exécution d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, est refusée si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision en matière de responsabilité parentale rendue ultérieurement à l’égard du même enfant:

a) 

dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou

b) 

dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.



SECTION 3

Dispositions communes relatives à l’exécution



Sous-Section 1

Exécution

Article 51

Procédure d’exécution

1.  
Sous réserve des dispositions de la présente section, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Sans préjudice des articles 41, 50, 56 et 57, une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’origine est exécutée dans l’État membre d’exécution dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans ce dernier.
2.  
La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir une adresse postale dans l’État membre d’exécution. Elle n’est tenue d’avoir un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution que si cette représentation est obligatoire en vertu du droit de cet État membre indépendamment de la nationalité des parties.

Article 52

Autorités compétentes en matière d’exécution

La demande d’exécution est présentée à l’autorité compétente en matière d’exécution selon le droit de l’État membre d’exécution telle qu’elle a été notifiée par cet État membre à la Commission en vertu de l’article 103.

Article 53

Exécution partielle

1.  
Une partie qui demande l’exécution d’une décision peut demander l’exécution partielle de cette décision.
2.  
Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs points et que l’exécution a été refusée pour une ou plusieurs d’entre eux, l’exécution est néanmoins possible pour les parties de la décision non concernées par le refus.
3.  
Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas appliqués pour exécuter une décision ordonnant le retour d’un enfant sans que soit également exécutée toute mesure provisoire ou conservatoire ordonnée en vue de protéger l’enfant contre le risque visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980.

Article 54

Modalités de l’exercice du droit de visite

1.  
Les autorités compétentes en matière d’exécution ou les juridictions de l’État membre d’exécution peuvent arrêter les modalités pour organiser l’exercice du droit de visite, si les modalités nécessaires n’ont pas été prévues ou ne l’ont pas été suffisamment dans la décision rendue par les juridictions de l’État membre compétentes pour connaître du fond, et pour autant que les éléments essentiels de ladite décision soient respectés.
2.  
Les modalités arrêtées conformément au paragraphe 1 cessent d’être applicables à la suite d’une décision ultérieure rendue par les juridictions de l’État membre compétentes pour connaître du fond.

Article 55

Notification ou signification du certificat et de la décision

1.  
Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée et, le cas échéant, par le détail des modalités visées à l’article 54, paragraphe 1.
2.  

Lorsque la notification ou signification doit être effectuée dans un État membre autre que l’État membre d’origine, la personne contre laquelle l’exécution est demandée peut demander une traduction ou une translittération des documents suivants:

a) 

la décision, afin d’en contester l’exécution,

b) 

le cas échéant, le contenu traduisible des champs de texte libre du certificat délivré conformément à l’article 47,

si la décision n’est pas rédigée ou accompagnée d’une traduction ou d’une translittération dans une langue qu’elle comprend ou dans la langue officielle de l’État membre dans lequel elle a sa résidence habituelle ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où elle a sa résidence habituelle.

3.  
Lorsqu’une traduction ou une translittération est demandée au titre du paragraphe 2, aucune mesure d’exécution autre qu’une mesure conservatoire ne peut être prise jusqu’à ce que cette traduction ou translittération ait été fournie à la personne contre laquelle l’exécution est demandée.
4.  
Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas dans la mesure où la décision et, le cas échéant, le certificat visé au paragraphe 1 ont déjà été notifiés ou signifiés à la personne contre laquelle l’exécution est demandée conformément aux exigences en matière de traduction ou de translittération prévues au paragraphe 2.



Sous-Section 2

Suspension de la procédure d’exécution et refus d’exécution

Article 56

Suspension et refus

1.  
L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de l’État membre d’exécution suspend la procédure d’exécution, d’office ou à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou, si le droit national le prévoit, à la demande de l’enfant concerné, si le caractère exécutoire de la décision est suspendu dans l’État membre d’origine.
2.  

L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de l’État membre d’exécution peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou, si le droit national le prévoit, à la demande de l’enfant concerné, suspendre, intégralement ou partiellement, la procédure d’exécution pour l’une des raisons suivantes:

a) 

la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine;

b) 

le délai pour former un recours ordinaire visé au point a) n’est pas encore expiré;

c) 

une demande de refus d’exécution fondée sur l’article 41, 50 ou 57 a été présentée;

d) 

la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47.

3.  
Lorsque l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction suspend la procédure pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point b), elle peut impartir un délai pour introduire un recours.
4.  
Dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou, si le droit national le prévoit, à la demande de l’enfant concerné ou de toute partie intéressée agissant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, suspendre la procédure d’exécution si l’exécution risque d’exposer l’enfant à un grave danger physique ou psychique du fait d’empêchements temporaires qui sont apparus après que la décision a été rendue ou de tout autre changement de circonstances significatif.

L’exécution reprend dès que le grave danger physique ou psychique cesse d’exister.

5.  
Dans les cas visés au paragraphe 4, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction, avant de refuser l’exécution en vertu du paragraphe 6, prend toute mesure appropriée pour faciliter l’exécution conformément aux législations et procédures nationales et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
6.  
Lorsque le danger visé au paragraphe 4 revêt un caractère durable, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction peut, sur demande, refuser l’exécution de la décision.

Article 57

Motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit national

Les motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des articles 41, 50 et 56.

Article 58

Compétence des autorités ou juridictions compétentes en matière de refus d’exécution

1.  
La demande de refus d’exécution fondée sur l’article 39 est présentée à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103. La demande de refus d’exécution fondée sur d’autres motifs prévus ou autorisés par le présent règlement est présentée à l’autorité ou à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103.
2.  
La compétence territoriale de l’autorité ou de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure est engagée conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 59

Demande de refus d’exécution

1.  
La procédure applicable pour présenter une demande de refus d’exécution, dans la mesure où elle n’est pas régie par le présent règlement, relève de la loi de l’État membre d’exécution.
2.  
Le demandeur fournit à l’autorité compétente chargée de l’exécution ou à la juridiction une copie de la décision et, le cas échéant et dans la mesure du possible, le certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47.
3.  
L’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction peut, au besoin, exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47 qui précise l’obligation à exécuter.
4.  
Si l’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction est incapable d’agir sans une traduction ou une translittération de la décision, elle peut exiger que le demandeur lui en fournisse une, conformément à l’article 91.
5.  

L’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au paragraphe 2:

a) 

s’ils sont déjà en sa possession; ou

b) 

si elle estime qu’il n’est pas raisonnable d’exiger que le demandeur les fournisse.

Dans le cas visé au point b) du premier alinéa, l’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction peut exiger que l’autre partie les fournisse.

6.  
La partie qui demande le refus d’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir une adresse postale dans l’État membre d’exécution. Elle n’est tenue d’avoir un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution que si cette représentation est obligatoire en vertu du droit de cet État membre indépendamment de la nationalité des parties.

Article 60

Procédures rapides

L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction agit sans retard indu dans les procédures relatives à la demande de refus d’exécution.

Article 61

Contestation ou recours

1.  
Chaque partie peut contester ou former un recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution.
2.  
La contestation ou le recours est porté devant l’autorité ou la juridiction notifiée par l’État membre d’exécution à la Commission en vertu de l’article 103 comme étant l’autorité ou la juridiction devant laquelle cette contestation ou ce recours doit être porté.

Article 62

Nouvelle contestation ou nouveau recours

Une décision rendue sur la contestation ou le recours ne peut faire l’objet d’une nouvelle contestation ou d’un nouveau recours que si les juridictions devant lesquelles la nouvelle contestation ou le nouveau recours doit être porté ont été notifiées par l’État membre concerné à la Commission en vertu de l’article 103.

Article 63

Suspension de la procédure

1.  

L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction saisie d’une demande de refus d’exécution ou qui statue sur un recours formé au titre de l’article 61 ou 62 peut suspendre la procédure pour l’une des raisons suivantes:

a) 

la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine;

b) 

le délai pour former un recours ordinaire visé au point a) n’est pas encore expiré; ou

c) 

la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47.

2.  
Lorsque l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction suspend la procédure pour la raison mentionnée au paragraphe 1, point b), elle peut impartir un délai pour la formation du recours.



SECTION 4

Actes authentiques et accords

Article 64

Champ d’application

La présente section s’applique en matière de divorce, de séparation de corps et de responsabilité parentale aux actes authentiques qui ont été dressés ou enregistrés formellement dans un État membre dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II et aux accords qui y ont été enregistrés.

Article 65

Reconnaissance et exécution des actes authentiques et des accords

1.  
Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière. La section 1 du présent chapitre s’applique en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section.
2.  
Les actes authentiques et les accords en matière de responsabilité parentale qui ont un effet juridique contraignant et qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus et exécutés dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire. Les sections 1 et 3 du présent chapitre s’appliquent en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section.

Article 66

Certificat

1.  

La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine telle qu’elle a été notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant un acte authentique ou un accord:

a) 

en matière matrimoniale au moyen du formulaire figurant à l’annexe VIII;

b) 

en matière de responsabilité parentale au moyen du formulaire figurant à l’annexe IX.

Le certificat visé au point b) comprend un résumé de l’obligation exécutoire figurant dans l’acte authentique ou l’accord.

2.  

Le certificat peut être délivré uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer formellement l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II; et

b) 

l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre.

3.  
Nonobstant le paragraphe 2, en matière de responsabilité parentale, le certificat ne peut pas être délivré si des éléments indiquent que le contenu de l’acte authentique ou de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4.  
Le certificat est rempli dans la langue de l’acte authentique ou de l’accord. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction ou l’autorité compétente délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.
5.  
À défaut de production du certificat, l’acte authentique ou un accord n’est ni reconnu ni exécuté dans un autre État membre.

Article 67

Rectification et annulation du certificat

1.  
La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre l’acte authentique ou l’accord et le certificat.
2.  
La juridiction ou l’autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article, sur demande ou d’office, annule le certificat s’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 66.
3.  
La procédure de rectification ou d’annulation du certificat, y compris un éventuel recours, est régie par le droit de l’État membre d’origine.

Article 68

Motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution

1.  

La reconnaissance d’un acte authentique ou d’un accord concernant la séparation de corps ou le divorce est refusée si:

a) 

cette reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée;

b) 

l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord concernant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou

c) 

l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord antérieur établi dans un autre État membre ou dans un État tiers et concernant les mêmes parties, dès lors que cette première décision, ce premier acte authentique ou ce premier accord réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.

2.  

La reconnaissance ou l’exécution d’un acte authentique ou d’un accord en matière de responsabilité parentale est refusée:

a) 

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant;

b) 

à la demande de toute personne faisant valoir que l’acte authentique ou l’accord fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré ou si l’accord a été conclu et enregistré sans intervention de cette personne;

c) 

si et dans la mesure où l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord ultérieur en matière de responsabilité parentale établi dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ou l’exécution est demandée;

d) 

si et dans la mesure où l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord ultérieur en matière de responsabilité parentale établi dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision, l’acte authentique ou l’accord ultérieur réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État dans lequel la reconnaissance est invoquée ou l’exécution est demandée.

3.  
La reconnaissance ou l’exécution d’un acte authentique ou d’un accord en matière de responsabilité parentale peut être refusée si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement ou l’accord a été enregistré sans que l’enfant qui est capable de discernement n’ait eu la possibilité d’exprimer son opinion.



SECTION 5

Autres dispositions

Article 69

Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine

Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 38, point a), et à l’article 39, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14.

Article 70

Disparités entre les lois applicables

La reconnaissance d’une décision en matière matrimoniale ne peut être refusée au motif que la loi de l’État membre dans lequel cette reconnaissance est invoquée ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage sur la base de faits identiques.

Article 71

Interdiction de la révision au fond

En aucun cas une décision rendue dans un autre État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

Article 72

Recours dans certains États membres

Lorsqu’une décision a été rendue en Irlande, à Chypre ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l’État membre d’origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins de l’application du présent chapitre.

Article 73

Frais

Le présent chapitre s’applique également pour la fixation du montant des frais et dépens du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement et pour l’exécution de tout jugement concernant de tels frais et dépens.

Article 74

Aide juridictionnelle

1.  
Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens a droit, dans les procédures prévues à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 40 et 59, à l’aide juridictionnelle la plus favorable ou à l’exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.
2.  
Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 a droit, dans le cadre des procédures prévues à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 40 et 59, à l’aide juridictionnelle conformément au paragraphe 1 du présent article. À cet effet, cette partie produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens.

Article 75

Caution ou dépôt

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés à la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre en raison de sa qualité d’étranger ou du défaut de résidence habituelle dans l’État membre d’exécution.



CHAPITRE V

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

Article 76

Désignation des autorités centrales

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l’assister dans l’application du présent règlement en matière de responsabilité parentale et en précise les attributions territoriales ou matérielles. Lorsqu’un État membre a désigné plusieurs autorités centrales, les communications sont en principe adressées directement à l’autorité centrale compétente. Si une communication est adressée à une autorité centrale non compétente, celle-ci la transmet à l’autorité centrale compétente et en informe l’expéditeur.

Article 77

Tâches générales des autorités centrales

1.  
Les autorités centrales communiquent des informations sur les législations, procédures et services disponibles au niveau national en matière de responsabilité parentale et prennent les mesures qu’elles jugent appropriées pour améliorer l’application du présent règlement.
2.  
Les autorités centrales coopèrent et encouragent la coopération entre les autorités compétentes dans leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement.
3.  
Aux fins des paragraphes 1 et 2, il peut être fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 78

Requêtes par l’intermédiaire des autorités centrales

1.  
Les autorités centrales, à la requête d’une autorité centrale d’un autre État membre, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs du présent règlement.
2.  
Les requêtes au titre du présent chapitre peuvent émaner d’une juridiction ou d’une autorité compétente. Les requêtes en application de l’article 79, points c) et g), et de l’article 80, paragraphe 1, point c), peuvent aussi émaner de titulaires de la responsabilité parentale.
3.  
Sauf cas urgents et sans préjudice de l’article 86, les requêtes au titre du présent chapitre sont adressées à l’autorité centrale de l’État membre de la juridiction ou de l’autorité compétente requérantes ou de l’État membre de résidence habituelle du demandeur.
4.  
Le présent article n’empêche pas les autorités centrales ou les autorités compétentes de conclure ou maintenir des accords ou arrangements avec des autorités centrales ou des autorités compétentes d’un ou de plusieurs autres États membres autorisant une communication directe dans leurs relations mutuelles.
5.  
Le présent chapitre n’empêche pas tout titulaire de la responsabilité parentale de s’adresser directement aux juridictions d’un autre État membre.
6.  
Les articles 79 et 80 n’imposent en aucun cas à une autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État membre requis.

Article 79

Tâches spécifiques des autorités centrales requises

Les autorités centrales requises prennent, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de juridictions, d’autorités compétentes ou d’autres organismes, toute mesure appropriée pour:

a) 

conformément aux législations et procédures nationales, aider à localiser un enfant lorsqu’il apparaît que celui-ci pourrait être présent sur le territoire de l’État membre requis et que cette information est nécessaire pour traiter une demande ou une requête en vertu du présent règlement;

b) 

recueillir et échanger des informations pertinentes dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale conformément à l’article 80;

c) 

fournir des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l’exécution d’une décision sur le territoire de l’autorité centrale requise, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l’enfant, y compris, le cas échéant, des informations sur les démarches à entreprendre pour bénéficier de l’aide juridictionnelle;

d) 

faciliter la communication entre les juridictions, les autorités compétentes et les autres organismes concernés, notamment pour l’application de l’article 81;

e) 

faciliter la communication entre les juridictions, s’il y a lieu, notamment pour l’application des articles 12, 13, 15 et 20;

f) 

fournir toute information et aide utiles pour l’application de l’article 82 par les juridictions et autorités compétentes; et

g) 

faciliter la conclusion d’accords entre les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la médiation ou à d’autres modes alternatifs de règlement des litiges, et faciliter à cette fin la coopération transfrontière.

Article 80

Coopération concernant la collecte et l’échange d’informations pertinentes dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale

1.  

Sur requête motivée, l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant a ou avait sa résidence habituelle ou dans lequel il est ou était présent, soit directement, soit par l’intermédiaire de juridictions, d’autorités compétentes ou d’autres organismes:

a) 

fournit un rapport, s’il est disponible, ou établit et fournit un rapport sur:

i) 

la situation de l’enfant;

ii) 

toute procédure en cours en matière de responsabilité parentale concernant l’enfant; ou

iii) 

les décisions prises en matière de responsabilité parentale concernant l’enfant;

b) 

fournit toute autre information pertinente pour la procédure en matière de responsabilité parentale dans l’État membre requérant, notamment sur la situation d’un parent, d’un membre de la famille ou d’une autre personne qui pourrait être apte à s’occuper de l’enfant si la situation de l’enfant l’exige; ou

c) 

peut demander à la juridiction ou à l’autorité compétente de son État membre d’examiner l’opportunité de prendre des mesures visant à protéger la personne ou les biens de l’enfant.

2.  
Dans tous les cas où l’enfant est exposé à un grave danger, si la juridiction ou l’autorité compétente qui envisage ou a pris des mesures de protection de l’enfant est informée que la résidence de l’enfant a été transférée dans un autre État membre ou que l’enfant est présent dans un autre État membre, elle informe les juridictions ou autorités compétentes de cet autre État membre du danger qui existe et des mesures envisagées ou prises. Ces informations peuvent être transmises directement ou par l’intermédiaire des autorités centrales.
3.  
Les requêtes visées aux paragraphes 1 et 2 et tout document supplémentaire sont assortis d’une traduction dans la langue officielle de l’État membre requis ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la requête doit être traitée, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a expressément indiqué accepter. Les États membres notifient cette acceptation à la Commission conformément à l’article 103.
4.  
Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à l’autorité centrale requérante trois mois au plus tard après la réception de la requête.

Article 81

Mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre

1.  
Une juridiction d’un État membre peut demander aux juridictions ou autorités compétentes d’un autre État membre de prêter leur assistance à la mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale rendues en application du présent règlement, en particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite.
2.  
La requête visée au paragraphe 1 et tout document supplémentaire sont assortis d’une traduction dans la langue officielle de l’État membre requis ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la requête doit être traitée, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a expressément indiqué accepter. Les États membres notifient leur acceptation à la Commission conformément à l’article 103.

Article 82

Placement de l’enfant dans un autre État membre

1.  
Lorsqu’une juridiction ou une autorité compétente envisage le placement d’un enfant dans un autre État membre, elle obtient au préalable l’approbation de l’autorité compétente de cet autre État membre. À cet effet, l’autorité centrale de l’État membre requérant transmet à l’autorité centrale de l’État membre requis dans lequel l’enfant doit être placé une requête en approbation comprenant un rapport sur l’enfant ainsi que les motifs de sa proposition de placement ou de prise en charge, des informations sur tout financement envisagé et toute autre information qu’elle juge pertinente, telle que la durée prévue du placement.
2.  
Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’enfant doit être placé auprès d’un parent.

Les États membres peuvent décider que leur approbation en vertu du paragraphe 1 n’est pas requise pour le placement sur leur territoire auprès de certaines catégories de membres proches de la famille outre les parents. Ces catégories sont notifiées à la Commission en vertu de l’article 103.

3.  
L’autorité centrale d’un autre État membre peut informer une juridiction ou une autorité compétente qui envisage le placement d’un enfant de l’existence d’un lien étroit entre l’enfant et cet État membre. Cela ne porte pas atteinte aux législations et procédures nationales de l’État membre qui envisage le placement.
4.  
La requête et tout document supplémentaire visé au paragraphe 1 sont assortis d’une traduction dans la langue officielle de l’État membre requis ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la requête doit être traitée, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a expressément indiqué accepter. Les États membres notifient leur acceptation à la Commission conformément à l’article 103.
5.  
Le placement visé au paragraphe 1 n’est ordonné ou organisé par l’État membre requérant qu’après que l’autorité compétente de l’État membre requis a approuvé ce placement.
6.  
Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, la décision d’approbation ou de non-approbation est transmise à l’autorité centrale requérante trois mois au plus tard après la réception de la requête.
7.  
Les modalités d’obtention de l’approbation sont régies par le droit national de l’État membre requis.
8.  
Le présent article n’empêche pas les autorités centrales ou les autorités compétentes de conclure ou maintenir des accords ou arrangements avec des autorités centrales ou des autorités compétentes d’un ou de plusieurs autres États membres simplifiant la procédure de consultation pour l’obtention de l’approbation dans leurs relations mutuelles.

Article 83

Frais des autorités centrales

1.  
L’assistance dispensée par les autorités centrales en vertu du présent règlement est gratuite.
2.  
Chaque autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application du présent règlement.

Article 84

Réunions des autorités centrales

1.  
Les autorités centrales, pour faciliter l’application du présent règlement, se réunissent régulièrement.
2.  
La convocation des réunions des autorités centrales, en particulier par la Commission, s’effectue dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale conformément à la décision 2001/470/CE.



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 85

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique au traitement des demandes et requêtes en vertu des chapitres III à V.

Article 86

Coopération et communication entre juridictions

1.  
Aux fins du présent règlement, les juridictions peuvent coopérer et communiquer directement entre elles ou se demander directement des informations, à condition que cette communication respecte les droits procéduraux des parties à la procédure et la confidentialité des informations.
2.  

La coopération visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre par tout moyen que la juridiction estime approprié. Elle peut notamment concerner:

a) 

la communication aux fins des articles 12 et 13;

b) 

les informations conformément à l’article 15;

c) 

les informations sur les procédures pendantes aux fins de l’article 20;

d) 

la communication aux fins des chapitres III à V.

Article 87

Collecte et transmission d’informations

1.  
L’autorité centrale requise transmet à la juridiction, à l’autorité compétente de son État membre ou à un intermédiaire, selon ce que prévoient les législations et procédures nationales, toute demande ou requête ou les informations qui y sont contenues concernant la responsabilité parentale ou l’enlèvement international d’enfants, selon le cas, en application du présent règlement.
2.  
Tout intermédiaire, toute juridiction ou toute autorité compétente auquel ou à laquelle les informations visées au paragraphe 1 ont été transmises en application du présent règlement ne peut les utiliser qu’aux fins du présent règlement.
3.  
L’intermédiaire, la juridiction ou l’autorité compétente qui, au sein de l’État membre requis, détient les informations requises pour donner suite à une demande ou à une requête en vertu du présent règlement, ou qui est compétente pour collecter ces informations, les fournit à l’autorité centrale requise, à sa demande, dans les cas où cette dernière n’a pas accès directement aux informations.
4.  
L’autorité centrale requise transmet au besoin les informations obtenues en vertu du présent article à l’autorité centrale requérante, conformément aux législations et procédures nationales.

Article 88

Notification à la personne concernée

Lorsque la notification risque de porter préjudice au traitement efficace de la requête ou de la demande présentée en vertu du présent règlement pour laquelle les informations ont été transmises, l’obligation de notification à la personne concernée énoncée à l’article 14, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2016/679 peut être différée jusqu’à ce que la requête ou la demande ait été traitée.

Article 89

Non-divulgation des informations

1.  
Une autorité centrale, une juridiction ou une autorité compétente ne divulgue pas ni ne confirme des informations collectées ou transmises aux fins des chapitres III à VI si elle considère que cela pourrait compromettre la santé, la sécurité ou la liberté de l’enfant ou d’une autre personne.
2.  
Une décision en ce sens prononcée dans un État membre est prise en considération par les autorités centrales, les juridictions et les autorités compétentes des autres États membres, en particulier en cas de violence familiale.
3.  
Le présent article n’empêche en aucun cas la collecte et la transmission d’informations par et entre les autorités centrales, les juridictions et les autorités compétentes dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux obligations prévues aux chapitres III à VI.

Article 90

Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.

Article 91

Langues

1.  
Sans préjudice de l’article 55, paragraphe 2, point a), lorsqu’une traduction ou une translittération est exigée en vertu du présent règlement, celle-ci est effectuée dans la langue officielle de l’État membre concerné ou, si celui-ci a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où la décision rendue dans un autre État membre est invoquée ou la demande présentée, conformément au droit de cet État membre.
2.  
Les traductions ou les translittérations du contenu traduisible des champs de texte libre des certificats visés aux articles 29, 36, 47, 49 et 66 peuvent être effectuées dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union européenne que l’État membre concerné a indiqué pouvoir accepter conformément à l’article 103.
3.  
Les États membres notifient à la Commission la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne autres que leur(s) propre(s) langue(s) dans lesquelles les communications peuvent être adressées aux autorités centrales.
4.  
Toute traduction requise aux fins des chapitres III et IV est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.



CHAPITRE VII

ACTES DÉLÉGUÉS

Article 92

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 93 concernant la modification des annexes I à IX afin de mettre celles-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques.

Article 93

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 92 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 22 juillet 2019.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 92 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 92 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.
7.  
Le Parlement européen est informé de l’adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.



CHAPITRE VIII

RELATIONS AVEC D’AUTRES INSTRUMENTS

Article 94

Relations avec d’autres instruments

1.  
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et des articles 95 à 100, le présent règlement remplace, pour les États membres, les conventions existant au moment de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 2201/2003 qui ont été conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par le présent règlement.
2.  
Conformément à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/2003 et sous réserve des conditions prévues aux points b) et c) de cette disposition, la Finlande et la Suède ont eu la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l’adoption et la garde des enfants ainsi que son protocole final s’appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles dudit règlement. Leurs déclarations respectives ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en tant qu’annexe au règlement (CE) no 2201/2003. Lesdits États membres peuvent y renoncer, en tout ou en partie, à tout moment.
3.  
Dans tout accord à conclure entre les États membres visés au paragraphe 2, portant sur des matières réglées par le présent règlement, les règles de compétence sont alignées sur celles prévues par le présent règlement.
4.  
Le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l’Union est respecté.
5.  
Les décisions rendues dans l’un des États nordiques qui a fait la déclaration visée au paragraphe 2 en vertu d’un chef de compétence qui correspond à l’un de ceux prévus au chapitre II sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément aux règles prévues au chapitre IV, section 1.
6.  

Les États membres communiquent à la Commission:

a) 

une copie des accords et des lois uniformes les mettant en œuvre visés au paragraphe 3;

b) 

toute dénonciation ou modification de ces accords ou de ces lois uniformes visés aux paragraphes 2 et 3.

Ces informations sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 95

Relations avec certaines conventions multilatérales

Dans les relations entre les États membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement:

a) 

convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs;

b) 

convention de Luxembourg du 8 septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal;

c) 

convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps;

d) 

convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.

Article 96

Relations avec la convention de La Haye de 1980

Lorsqu’un enfant a été déplacé illicitement ou est retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel il avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les dispositions de la convention de La Haye de 1980 continuent de s’appliquer, telles qu’elles sont complétées par les dispositions des chapitres III et VI du présent règlement. Lorsqu’une décision ordonnant le retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980 qui a été rendue dans un État membre doit être reconnue et exécutée dans un autre État membre à la suite d’un nouveau déplacement ou non-retour illicites de l’enfant, le chapitre IV s’applique.

Article 97

Relations avec la convention de La Haye de 1996

1.  

Dans les relations avec la convention de La Haye de 1996, le présent règlement s’applique:

a) 

sous réserve du paragraphe 2 du présent article, lorsque l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre;

b) 

en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution, sur le territoire d’un État membre, d’une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, même si l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État qui est partie contractante à ladite convention et dans lequel le présent règlement ne s’applique pas.

2.  

Nonobstant le paragraphe 1,

a) 

lorsque les parties se sont accordées sur la compétence d’une juridiction d’un État partie à la convention de La Haye de 1996 dans lequel le présent règlement ne s’applique pas, l’article 10 de ladite convention s’applique;

b) 

en ce qui concerne le transfert de compétence entre une juridiction d’un État membre et une juridiction d’un État partie à la convention de La Haye de 1996 dans lequel le présent règlement ne s’applique pas, les articles 8 et 9 de ladite convention s’appliquent;

c) 

lorsque, au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une procédure concernant le même enfant et ayant le même objet et la même cause, une procédure relative à la responsabilité parentale est pendante devant une juridiction d’un État partie à la convention de La Haye de 1996 dans lequel le présent règlement ne s’applique pas, l’article 13 de ladite convention s’applique.

Article 98

Étendue des effets

1.  
Les accords et conventions visés aux articles 94 à 97 continuent à produire leurs effets dans les matières non réglées par le présent règlement.
2.  
Les conventions visées aux articles 95 à 97 du présent règlement, notamment les conventions de La Haye de 1980 et de 1996, continuent à produire leurs effets entre les États membres qui en sont parties contractantes, dans le respect des articles 95 à 97 du présent règlement.

Article 99

Traités conclus avec le Saint-Siège

1.  
Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 18 mai 2004.
2.  
Toute décision relative à l’invalidité d’un mariage rendue en vertu du traité visé au paragraphe 1 est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au chapitre IV, section 1, sous-section 1.
3.  

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux traités internationaux ci-après conclus avec le Saint-Siège:

a) 

“Concordato lateranense” du 11 février 1929 entre l’Italie et le Saint-Siège, modifié par l’accord et son protocole additionnel signés à Rome le 18 février 1984;

b) 

accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l’Espagne sur des questions juridiques;

c) 

accord entre le Saint-Siège et Malte sur la reconnaissance d’effets civils aux mariages canoniques et aux décisions rendues par les autorités et juridictions ecclésiastiques sur lesdits mariages du 3 février 1993, y compris le protocole d’application de la même date, et son troisième protocole additionnel du 27 janvier 2014.

4.  
En Espagne, en Italie ou à Malte, la reconnaissance des décisions prévue au paragraphe 2 peut être soumise aux mêmes procédures et contrôles que ceux qui sont applicables aux décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques conformément aux traités internationaux conclus avec le Saint-Siège et visés au paragraphe 3.
5.  

Les États membres communiquent à la Commission:

a) 

une copie des traités visés aux paragraphes 1 et 3;

b) 

toute dénonciation ou modification de ces traités.



CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 100

Dispositions transitoires

1.  
Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022.
2.  
Le règlement (CE) no 2201/2003 continue de s’appliquer aux décisions rendues à la suite d’actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux accords devenus exécutoires dans l’État membre dans lequel ils ont été conclus avant le 1er août 2022 et qui relèvent du champ d’application dudit règlement.

Article 101

Suivi et évaluation

1.  
Au plus tard le 2 août 2032, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’évaluation ex post du présent règlement, étayé par des informations fournies par les États membres. Le rapport est accompagné au besoin d’une proposition législative.
2.  

À partir du 2 août 2025, les États membres fournissent à la Commission, sur demande, dans la mesure où elles sont disponibles, des informations utiles pour l’évaluation du fonctionnement et de l’application du présent règlement concernant:

a) 

le nombre de décisions en matière matrimoniale ou en matière de responsabilité parentale pour lesquelles la compétence a été tirée des règles fixées dans le présent règlement;

b) 

en ce qui concerne les demandes d’exécution d’une décision telle que visée à l’article 28, paragraphe 1, le nombre de cas dans lesquels l’exécution n’a pas eu lieu dans les six semaines suivant le moment où la procédure d’exécution a été engagée;

c) 

le nombre de demandes de refus de reconnaissance d’une décision visées à l’article 40 et le nombre de cas dans lesquels le refus de reconnaissance a été accordé;

d) 

le nombre de demandes de refus d’exécution d’une décision en vertu de l’article 58 et le nombre de cas dans lesquels le refus d’exécution a été accordé;

e) 

le nombre de recours formés en vertu de l’article 61, d’une part, et à l’article 62, d’autre part.

Article 102

États membres ayant deux systèmes juridiques ou plus

Au regard d’un État membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes juridiques ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement s’appliquent dans des unités territoriales différentes:

a) 

toute référence à la résidence habituelle dans cet État membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;

b) 

toute référence à la nationalité vise l’unité territoriale désignée par la loi de cet État;

c) 

toute référence à l’autorité d’un État membre vise l’autorité de l’unité territoriale concernée au sein de cet État membre;

d) 

toute référence aux règles de l’État membre requis vise les règles de l’unité territoriale dans laquelle la compétence, la reconnaissance ou l’exécution sont invoquées.

Article 103

Informations à notifier à la Commission

1.  

Les États membres notifient à la Commission les éléments suivants:

a) 

toute autorité visée à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b) et point 3), et à l’article 74, paragraphe 2;

b) 

les juridictions et autorités compétentes pour délivrer les certificats visées à l’article 36, paragraphe 1 et à l’article 66, ainsi que les juridictions compétentes pour rectifier les certificats visées à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 1, à l’article 49, et à l’article 66, paragraphe 3, en liaison avec l’article 37, paragraphe 1;

c) 

les juridictions visées à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 52, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 58, paragraphe 1, et à l’article 62, ainsi que les autorités et les juridictions visées à l’article 61, paragraphe 2;

d) 

les autorités compétentes en matière d’exécution visées à l’article 52;

e) 

les voies de recours visées aux articles 61 et 62;

f) 

les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l’article 76;

g) 

les catégories de membres proches de la famille visées à l’article 82, paragraphe 2, le cas échéant;

h) 

les langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales conformément à l’article 91, paragraphe 3;

i) 

les langues acceptées pour les traductions conformément à l’article 80, paragraphe 3, à l’article 81, paragraphe 2, à l’article 82, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 2.

2.  
Les États membres notifient les informations visées au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le 23 avril 2021.
3.  
Les États membres notifient à la Commission toute modification apportée aux informations visées au paragraphe 1.
4.  
La Commission met les informations visées au paragraphe 1 à la disposition du public par des moyens appropriés, y compris le portail européen e-Justice.

Article 104

Abrogation

1.  
Sous réserve de l’article 100, paragraphe 2, du présent règlement, le règlement (CE) no 2201/2003 est abrogé à compter du 1er août 2022.
2.  
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.

Article 105

Entrée en vigueur

1.  
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2.  
Le présent règlement est applicable à partir du 1er août 2022, à l’exception des articles 92, 93 et 103 qui s’appliquent à compter du 22 juillet 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.




ANNEXE I

CERTIFICAT QUE LA JURIDICTION DOIT DÉLIVRER À LA SUITE D’UNE DÉCISION REFUSANT LE RETOUR D’UN ENFANT DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE FONDÉE UNIQUEMENT SUR L’ARTICLE 13, PREMIER ALINÉA, POINT B), OU SUR L’ARTICLE 13, DEUXIÈME ALINÉA, DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1980 ( 1 ), OU SUR CES DEUX DISPOSITIONS

[Article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil ( 2 )]

Informations destinées aux personnes recevant le présent certificat aux fins de l’article 29, paragraphe 5, du règlement

Si, à la date de la décision refusant le retour d’un enfant, mentionnée au point 3, aucune procédure au fond relative au droit de garde n’est pendante dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, vous avez la possibilité de saisir une juridiction de cet État d’une demande portant sur des éléments de fond relatifs au droit de garde, conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement.

Si la juridiction est saisie dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision refusant le retour de l’enfant, toute décision rendue à l’issue de cette procédure au fond en matière de droit de garde qui implique le retour de l’enfant dans cet État membre sera exécutoire dans tout autre État membre conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance, sauf si et dans la mesure où il est constaté qu’elle est inconciliable avec une décision visée à l’article 50 du règlement, à condition qu’un certificat conforme à l’article 47 ait été délivré concernant la décision. Si la juridiction est saisie après l’expiration du délai de trois mois, ou si les conditions de délivrance d’un certificat énoncées à l’article 47 du règlement ne sont pas réunies, la décision au fond en matière de droit de garde qui sera finalement prise sera reconnue et exécutée dans les autres États membres conformément au chapitre IV, section 1, du règlement.

La partie qui saisit la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, transmet les documents suivants à ladite juridiction:

a) 

une copie de la décision refusant le retour de l’enfant;

b) 

le présent certificat; et

c) 

le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience, comme indiqué au point 4.1.

Informations destinées à la juridiction recevant le présent certificat aux fins de l’article 29, paragraphe 3, du règlement ( 3 )

Le présent certificat a été délivré parce que l’enfant (ou les enfants) mentionné(s) au point 5 a (ou ont) été déplacé(s) illicitement ou est (ou sont) retenu(s) illicitement dans l’État membre où se situe la juridiction délivrant le présent certificat. Une procédure visant le retour de l’enfant (ou des enfants) au titre de la convention de La Haye de 1980 a été engagée parce que la personne mentionnée au point 6.1 a affirmé que le déplacement ou le non-retour de l’enfant (ou des enfants) violaient le droit de garde et qu’au moment du déplacement ou du non-retour, ce droit était exercé effectivement, seul ou conjointement, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus, conformément à la convention de La Haye de 1980. La présente juridiction a refusé le retour d’un ou de plusieurs des enfants faisant l’objet de la procédure en se fondant uniquement sur l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980, ou sur ces deux dispositions.

Si, au moment où la présente juridiction a rendu sa décision — mentionnée au point 3 — refusant le retour de l’enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980, ou sur la base de ces deux dispositions, une procédure au fond relative au droit de garde était pendante dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, l’article 29, paragraphe 3, du règlement prévoit que la présente juridiction, si elle a connaissance de cette procédure, transmet à la juridiction saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde, dans un délai d’un mois à compter de la date de sa décision, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités centrales, les documents suivants:

a) 

une copie de sa décision refusant le retour de l’enfant;

b) 

le présent certificat; et

c) 

le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience, comme indiqué au point 4.1, ainsi que tout autre document que la présente juridiction juge pertinent, comme indiqué au point 4.2.

La juridiction saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde peut, au besoin, demander à une partie de fournir une traduction ou une translittération, conformément à l’article 91 du règlement, de la décision et de tout autre document joint au présent certificat (article 29, paragraphe 4, du règlement).

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE DE LA DÉCISION REFUSANT LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS)* ( 4 )



Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION ET DÉLIVRE LE CERTIFICAT*

2.1. Nom*

2.2. Adresse*

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   DÉCISION*

3.1. Date (jj/mm/aaaa)*

3.2. Numéro de référence*

4.   DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES (POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS AUX PARTIES)*

4.1.   Un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience*

4.1.1 Oui

4.1.2. Non

4.2.   Tout autre document que la juridiction juge pertinent* ( 5 )

4.2.1. Oui (veuillez préciser)

4.2.2. Non

5.   ENFANT(S) ( 6 ) NE DEVANT PAS FAIRE L’OBJET D’UN RETOUR CONFORMÉMENT À LA DÉCISION*

5.1.   Enfant 1*

5.1.1. Nom(s)*

5.1.2. Prénom(s)*

5.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.   Enfant 2

5.2.1. Nom(s)

5.2.2. Prénom(s)

5.2.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.3.   Enfant 3

5.3.1. Nom(s)

5.3.2. Prénom(s)

5.3.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.3.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.3.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.   PERSONNES ( 7 ) CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE DE RETOUR*

6.1.   Personne demandant le retour de l’enfant (ou des enfants)*

6.1.1. Personne physique

6.1.1.1. Nom(s)

6.1.1.2. Prénom(s)

6.1.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.1.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.1.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.1.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

6.1.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

6.1.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

6.1.2. Personne morale, institution ou autre organisme

6.1.2.1. Nom complet

6.1.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.1.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

6.2.   Partie défenderesse*

6.2.1. Personne physique

6.2.1.1. Nom(s)

6.2.1.2. Prénom(s)

6.2.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.2.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.2.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

6.2.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

6.2.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

6.2.2. Personne morale, institution ou autre organisme

6.2.2.1. Nom complet

6.2.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

7.   LA DÉCISION REFUSANT LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS) ( 8 ) DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE EST FONDÉE UNIQUEMENT SUR L’UNE DES DEUX DISPOSITIONS SUIVANTES, OU SUR CES DEUX DISPOSITIONS*

7.1.   Enfant 1*

7.1.1. Article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980

7.1.2. Article 13, deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980

7.2.   Enfant 2

7.2.1. Article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980

7.2.2. Article 13, deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980

7.3.   Enfant 3

7.3.1. Article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980

7.3.2. Article 13, deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980

8.   À LA DATE DE LA DÉCISION MENTIONNÉE AU POINT 3, UNE PROCÉDURE AU FOND RELATIVE AU DROIT DE GARDE EST PENDANTE DANS L’ÉTAT MEMBRE DANS LEQUEL L’ENFANT (OU LES ENFANTS) AVAIT (OU AVAIENT) SA (OU LEUR) RÉSIDENCE HABITUELLE IMMÉDIATEMENT AVANT SON (OU LEUR) DÉPLACEMENT OU SON (OU LEUR) NON-RETOUR ILLICITES*

8.1. Non

8.2. Situation inconnue de la juridiction

8.3. Oui

8.3.1. Juridiction saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde

8.3.1.1. Nom

8.3.1.2. Adresse (si cette donnée est disponible)

8.3.1.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique (si ces données sont disponibles)

8.3.2. Numéro de référence (si cette donnée est disponible)

8.3.3. Partie 1 ( 9 )

8.3.3.1. Personne physique

8.3.3.1.1. Nom(s)

8.3.3.1.2. Prénom(s)

8.3.3.2. Personne morale, institution ou autre organisme

8.3.3.2.1. Nom complet

8.3.4. Partie 2

8.3.4.1. Personne physique

8.3.4.1.1. Nom(s)

8.3.4.1.2. Prénom(s)

8.3.4.2. Personne morale, institution ou autre organisme

8.3.4.2.1. Nom complet

8.3.5. Enfant(s) ( 10 ) concerné(e) mentionné(s) au point 5:

8.3.5.1. 

Enfant 1

8.3.5.2. 

Enfant 2

8.3.5.3. 

Enfant 3

9.   LA DÉCISION REFUSANT LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS) A ÉTÉ NOTIFIÉE COMME SUIT À*

9.1.   Personne 1 mentionnée au point 6.1*

9.1.1. Non

9.1.2. Situation inconnue de la juridiction

9.1.3. Oui

9.1.3.1. Date de la notification (jj/mm/aaaa)

9.1.3.2. La décision a été notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):



BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

9.2.   Personne 2 mentionnée au point 6.2*

9.2.1. Non

9.2.2. Situation inconnue de la juridiction

9.2.3. Oui

9.2.3.1. Date de la notification (jj/mm/aaaa)

9.2.3.2. La décision a été notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):



BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

10.   À DES FINS D’INFORMATION: DES MESURES ONT ÉTÉ PRISES POUR FAIRE EN SORTE QU’IL Y AIT DES CONTACTS ENTRE L’ENFANT (OU LES ENFANTS) ET LA PERSONNE QUI DEMANDE LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT*

10.1. Non

10.2. Oui

10.2.1. Si oui, veuillez joindre une copie ou un résumé de la décision.

Si des pages supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer leur nombre: …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet




ANNEXE II

CERTIFICAT CONCERNANT LES DÉCISIONS EN MATIÈRE MATRIMONIALE

[Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil ( 11 )]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, à la demande d’une partie, à l’égard d’une décision accordant le divorce, la séparation de corps ou l’annulation d’un mariage, par la juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 du règlement.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* ( 12 )



Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

2.1. Nom*

2.2. Adresse*

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION (si différente)

3.1. Nom

3.2. Adresse

4.   DÉCISION*

4.1.   Date (jj/mm/aaaa)*

4.2.   Numéro de référence*

4.3.   Type de décision*

4.3.1. Divorce

4.3.2. Annulation du mariage

4.3.3. Séparation de corps

5.   MARIAGE*

5.1.   Époux*

5.1.1. 

5.1.1.1. Nom(s)*

5.1.1.2. Prénom(s)*

5.1.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.1.4. Lieu de naissance

5.1.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

5.1.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

5.1.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

5.1.2. 

5.1.2.1. Nom(s)*

5.1.2.2. Prénom(s)*

5.1.2.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.2.4. Lieu de naissance

5.1.2.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.2.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

5.1.2.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

5.1.2.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

5.2.   Date, pays et lieu du mariage*

5.2.1. Date (jj/mm/aaaa)*

5.2.2. Pays*

5.2.3. Lieu (si cette donnée est disponible)

6.   LA DÉCISION A ÉTÉ RENDUE PAR DÉFAUT*

6.1.   Non

6.2.   Oui

6.2.1. Partie défaillante mentionnée au point … (veuillez compléter)

6.2.2. L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à cette partie.

6.2.2.1. Non

6.2.2.2. Situation inconnue de la juridiction

6.2.2.3. Oui

6.2.2.3.1. Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

7.   LA DÉCISION EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

7.1. Non

7.2. Oui

8.   DATE DE PRISE D’EFFET DE LA DÉCISION DANS L’ÉTAT MEMBRE DANS LEQUEL ELLE A ÉTÉ RENDUE (jj/mm/aaaa)*

9.   NOM DE LA PARTIE (OU DES PARTIES) AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE JURIDICTIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT

9.1.   Partie(s)

9.1.1. mentionnée(s) au point 5.1.1

9.1.2. mentionnée(s) au point 5.1.2

10.   FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE ( 13 )

10.1. La décision couvre également des questions de responsabilité parentale, et les informations sur les frais et dépens liés à la procédure au titre du présent règlement sont uniquement fournies dans le certificat concernant les décisions relatives à la responsabilité parentale.

10.2. La décision prévoit que ( 14 )

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

doi(ven)t payer à

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

la somme de…



euros (EUR)

levs bulgares (BGN)

kunas croates (HRK)

couronnes tchèques (CZK)

forints hongrois (HUF)

zlotys polonais (PLN)

livres sterling (GBP)

leus roumains (RON)

couronnes suédoises (SEK)

autre [préciser (code ISO)]:

10.3. Toute information complémentaire susceptible d’être utile (par exemple le montant ou le pourcentage fixé; les intérêts fixés; les frais partagés; si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, le fait que le montant puisse ou non être recouvré dans son intégralité auprès de l’une d’entre elles): …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet




ANNEXE III

CERTIFICAT CONCERNANT LES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

[Article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil ( 15 )]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, à la demande d’une partie, à l’égard d’une décision en matière de responsabilité parentale, par la juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 du règlement.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* ( 16 )



Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

2.1. Nom*

2.2. Adresse*

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION (si différente)

3.1. Nom

3.2. Adresse

4.   DÉCISION*

4.1. Date (jj/mm/aaaa)*

4.2. Numéro de référence*

5.   ENFANT(S) ( 17 ) CONCERNÉ(S) PAR LA DÉCISION*

5.1.   Enfant 1*

5.1.1. Nom(s)*

5.1.2. Prénom(s)*

5.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.   Enfant 2

5.2.1. Nom(s)

5.2.2. Prénom(s)

5.2.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.3.   Enfant 3

5.3.1. Nom(s)

5.3.2. Prénom(s)

5.3.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.3.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.3.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.   DROIT DE GARDE ( 18 )

6.1.   Droit de garde attribué conformément à la décision ( 19 )

……

6.2.   Attribué(s) à la partie (ou aux parties) suivante(s) ( 20 )

6.2.1. Partie 1

6.2.1.1. Personne physique

6.2.1.1.1. Nom(s)

6.2.1.1.2. Prénom(s)

6.2.1.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.2.1.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.2.1.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.1.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

6.2.1.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

6.2.1.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

6.2.1.2. Personne morale, institution ou autre organisme

6.2.1.2.1. Nom complet

6.2.1.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.1.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

6.2.2. Partie 2

6.2.2.1. Personne physique

6.2.2.1.1. Nom(s)

6.2.2.1.2. Prénom(s)

6.2.2.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.2.2.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.2.2.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.2.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

6.2.2.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

6.2.2.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

6.2.2.2. Personne morale, institution ou autre organisme

6.2.2.2.1. Nom complet

6.2.2.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.2.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

6.3.   La décision entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

6.3.1. Non

6.3.2. Oui

6.3.2.1. Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 6.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

7.   DROIT DE VISITE

7.1.   Droit de visite accordé par la décision ( 21 )

……

7.2.   Accordé à la partie (ou aux parties) suivante(s) ( 22 )

7.2.1. Partie 1

7.2.1.1. Nom(s)

7.2.1.2. Prénom(s)

7.2.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.2.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

7.2.2. Partie 2

7.2.2.1. Nom(s)

7.2.2.2. Prénom(s)

7.2.2.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.2.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.2.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.2.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.2.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.2.2.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

7.3.   La décision entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

7.3.1. Non

7.3.2. Oui

7.3.2.1. Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 7.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

8.   AUTRES DROITS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

8.1.   Droit(s) attribué(s) conformément à la décision ( 23 )

……

8.2.   Attribué(s) à la partie (ou aux parties) suivante(s) ( 24 )

8.2.1. Partie 1

8.2.1.1. Personne physique

8.2.1.1.1. Nom(s)

8.2.1.1.2. Prénom(s)

8.2.1.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

8.2.1.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

8.2.1.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.1.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

8.2.1.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

8.2.1.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

8.2.1.2. Personne morale, institution ou autre organisme

8.2.1.2.1. Nom complet

8.2.1.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.1.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

8.2.2. Partie 2

8.2.2.1. Personne physique

8.2.2.1.1. Nom(s)

8.2.2.1.2. Prénom(s)

8.2.2.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

8.2.2.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

8.2.2.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.2.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

8.2.2.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

8.2.2.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

8.2.2.2. Personne morale, institution ou autre organisme

8.2.2.2.1. Nom complet

8.2.2.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.2.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

8.3.   La décision entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

8.3.1. Non

8.3.2. Oui

8.3.2.1. Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 8.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

9.   LA DÉCISION ORDONNE UNE (OU DES) MESURE(S) PROVISOIRE(S) OU CONSERVATOIRE(S)*

9.1.   Non

9.2.   Oui

9.2.1. Description de la (ou des) mesure(s) ordonnée(s) ( 25 )

……

10.   LA DÉCISION EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

10.1. Non

10.2. Oui

11.   LA DÉCISION EST EXÉCUTOIRE DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

11.1.   En ce qui concerne le droit de garde mentionné au point 6

11.1.1. Non

11.1.1.1. La décision ne comporte pas d’obligation exécutoire (le cas échéant).

11.1.2. Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/……

11.1.3. Oui, mais seulement contre la partie ( 26 ) mentionnée au point … (veuillez compléter)

11.1.3.1. Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/……

11.1.4. Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de la décision (veuillez préciser)…

11.1.4.1. Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle cette (ou ces) partie(s) de la décision est (ou sont) devenue(s) exécutoire(s): …/…/……

11.2.   En ce qui concerne le droit de visite mentionné au point 7

11.2.1. Non

11.2.1.1. La décision ne comporte pas d’obligation exécutoire (le cas échéant).

11.2.2. Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/……

11.2.3. Oui, mais seulement contre la partie ( 27 ) mentionnée au point … (veuillez compléter)

11.2.3.1. Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/……

11.2.4. Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de la décision (veuillez préciser)…

11.2.4.1. Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle cette (ou ces) partie(s) de la décision est (ou sont) devenue(s) exécutoire(s): …/…/……

11.3.   En ce qui concerne les autres droits en matière de responsabilité parentale mentionnés au point 8

11.3.1. Non

11.3.1.1. La décision ne comporte pas d’obligation exécutoire (le cas échéant).

11.3.2. Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/……

11.3.3. Oui, mais seulement contre la partie ( 28 ) mentionnée au point … (veuillez compléter)

11.3.3.1. Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/……

11.3.4. Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de la décision (veuillez préciser)…

11.3.4.1. Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle cette (ou ces) partie(s) de la décision est (ou sont) devenue(s) exécutoire(s): …/…/……

12.   À LA DATE DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT, LA DÉCISION A ÉTÉ NOTIFIÉE OU SIGNIFIÉE À LA (OU AUX) PARTIE(S) ( 29 ) CONTRE LAQUELLE (OU LESQUELLES) L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE*

12.1.   À la partie mentionnée au point … (veuillez compléter)

12.1.1. Non

12.1.2. Situation inconnue de la juridiction

12.1.3. Oui

12.1.3.1. Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

12.1.3.2. La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):



BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

12.2.   À la partie mentionnée au point … (veuillez compléter)

12.2.1. Non

12.2.2. Situation inconnue de la juridiction

12.2.3. Oui

12.2.3.1. Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

12.2.3.2. La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):



BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

13.   LA DÉCISION A ÉTÉ RENDUE PAR DÉFAUT*

13.1.   Non

13.2.   Oui

13.2.1. Partie(s) défaillante(s) ( 30 ) mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

13.2.2. L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à cette ou ces partie(s).

13.2.2.1. Non

13.2.2.2. Situation inconnue de la juridiction

13.2.2.3. Oui

13.2.2.3.1. Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

14.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) ( 31 ) MENTIONNÉ(S) AU POINT 5 ÉTAI(EN)T CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT*

14.1.   Enfant mentionné au point 5.1

14.1.1. Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 15)

14.1.2. Non

14.2.   Enfant mentionné au point 5.2

14.2.1. Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 15)

14.2.2. Non

14.3.   Enfant mentionné au point 5.3

14.3.1. Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 15)

14.3.2. Non

15.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT MENTIONNÉ(S) AU POINT 14 S’EST (OU SE SONT) VU DONNER UNE POSSIBILITÉ RÉELLE ET EFFECTIVE D’EXPRIMER SON OPINION (OU LEUR OPINION) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT

15.1.   Enfant mentionné au point 5.1

15.1.1. Oui

15.1.2. Non, pour les motifs suivants:…

15.2.   Enfant mentionné au point 5.2

15.2.1. Oui

15.2.2. Non, pour les motifs suivants:…

15.3.   Enfant mentionné au point 5.3

15.3.1. Oui

15.3.2. Non, pour les motifs suivants:…

16.   NOM DE LA PARTIE (OU DES PARTIES) ( 32 ) AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE JURIDICTIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT

16.1.   Partie(s)

16.1.1. mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

16.1.2. mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

17.   FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE ( 33 )

17.1. La décision couvre également des questions matrimoniales, et les informations sur les frais et dépens liés à la procédure au titre du présent règlement sont uniquement fournies dans ce certificat.

17.2. La décision prévoit que ( 34 )

…[nom(s)]

…[prénom(s) ]

doi(ven)t payer à

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

la somme de…



euros (EUR)

levs bulgares (BGN)

kunas croates (HRK)

couronnes tchèques (CZK)

forints hongrois (HUF)

zlotys polonais (PLN)

livres sterling (GBP)

leus roumains (RON)

couronnes suédoises (SEK)

autre [préciser (code ISO)]:

17.3. Toute information complémentaire susceptible d’être utile (par exemple le montant ou le pourcentage fixé; les intérêts fixés; les frais partagés; si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, le fait que le montant puisse ou non être recouvré dans son intégralité auprès de l’une d’entre elles): …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet




ANNEXE IV

CERTIFICAT CONCERNANT LES DÉCISIONS ORDONNANT LE RETOUR D’UN ENFANT DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE EN APPLICATION DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1980 ( 35 ) ET TOUTE MESURE PROVISOIRE OU CONSERVATOIRE D’ACCOMPAGNEMENT PRISE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT

[Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil ( 36 )]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, à la demande d’une partie, par la juridiction d’un État membre d’origine d’une décision ordonnant le retour notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 du règlement, lorsque la décision ordonnant le retour doit être exécutée dans un autre État membre en raison d’un nouvel enlèvement de l’enfant (ou des enfants) après que le retour a été ordonné, ou lorsque la décision ordonnant le retour comporte une mesure provisoire ou conservatoire prise en vertu de l’article 27, paragraphe 5, du règlement afin de protéger l’enfant contre le risque grave visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE DE LA DÉCISION ORDONNANT LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS)* ( 37 )



Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

2.1. Nom*

2.2. Adresse*

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION (si différente)

3.1. Nom

3.2. Adresse

4.   DÉCISION*

4.1. Date (jj/mm/aaaa)*

4.2. Numéro de référence*

5.   ENFANT(S) ( 38 ) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN RETOUR CONFORMÉMENT À LA DÉCISION*

5.1.   Enfant 1*

5.1.1. Nom(s)*

5.1.2. Prénom(s)*

5.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.   Enfant 2

5.2.1. Nom(s)

5.2.2. Prénom(s)

5.2.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.3.   Enfant 3

5.3.1. Nom(s)

5.3.2. Prénom(s)

5.3.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.3.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.3.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.   ÉTAT MEMBRE VERS LEQUEL LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS) DEVRAIT ÊTRE EFFECTUÉ CONFORMÉMENT À LA DÉCISION*



Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

7.   SI, ET DANS LA MESURE OÙ, LA DÉCISION LE PRÉVOIT, L’ENFANT (OU LES ENFANTS) DOI(VEN)T ÊTRE REMIS À ( 39 )

7.1.   Partie 1

7.1.1. Personne physique

7.1.1.1. Nom(s)

7.1.1.2. Prénom(s)

7.1.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.1.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.1.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.1.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

7.1.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.1.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

7.1.2. Personne morale, institution ou autre organisme

7.1.2.1. Nom complet

7.1.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.1.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.   Partie 2

7.2.1. Personne physique

7.2.1.1. Nom(s)

7.2.1.2. Prénom(s)

7.2.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.2.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

7.2.2. Personne morale, institution ou autre organisme

7.2.2.1. Nom complet

7.2.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

8.   MODALITÉS PRATIQUES DU RETOUR (SI, ET DANS LA MESURE OÙ, LA DÉCISION LES PRÉVOIT) ( 40 )

……

9.   LA DÉCISION COMPORTE UNE (OU DES) MESURE(S) PROVISOIRE(S) OU CONSERVATOIRE(S) PRISE(S) EN VERTU DE L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT AFIN DE PROTÉGER L’ENFANT CONTRE LE RISQUE GRAVE VISÉ À L’ARTICLE 13, PREMIER ALINÉA, POINT B), DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1980*

9.1.   Non

9.2.   Oui

9.2.1. Description de la (ou des) mesure(s) ordonnée(s) ( 41 )

……

10.   PARTIE ( 42 ) CONTRE LAQUELLE L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE*

10.1.   Nom(s)*

10.2.   Prénom(s)*

10.3.   Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

10.4.   Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

10.5.   Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

10.6.   Adresse (si cette donnée est disponible)

10.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

10.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

11.   LA DÉCISION EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

11.1. Non

11.2. Oui

12.   LA DÉCISION EST EXÉCUTOIRE DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

12.1.   Non

12.2.   Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/……

12.3.   Oui, mais seulement contre la partie ( 43 ) au point … (veuillez compléter)

12.3.1. Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/……

13.   À LA DATE DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT, LA DÉCISION A ÉTÉ NOTIFIÉE OU SIGNIFIÉE À LA (OU AUX) PARTIE(S) ( 44 ) CONTRE LAQUELLE (OU LESQUELLES) L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE, MENTIONNÉE(S) AU POINT 10*

13.1. Non

13.2. Situation inconnue de la juridiction

13.3. Oui

13.3.1. Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

13.3.2. La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):



BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

14.   LA DÉCISION A ÉTÉ RENDUE PAR DÉFAUT*

14.1.   Non

14.2.   Oui

14.2.1. Partie défaillante mentionnée au point … (veuillez compléter)

14.2.2. L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à cette partie.

14.2.2.1. Non

14.2.2.2. Situation inconnue de la juridiction

14.2.2.3. Oui

14.2.2.3.1. Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

15.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) ( 45 ) MENTIONNÉ(S) AU POINT 5 ÉTAI(EN)T CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT*

15.1.   Enfant mentionné au point 5.1

15.1.1. Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 16)

15.1.2. Non

15.2.   Enfant mentionné au point 5.2

15.2.1. Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 16)

15.2.2. Non

15.3.   Enfant mentionné au point 5.3

15.3.1. Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 16)

15.3.2. Non

16.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) ( 46 ) CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT MENTIONNÉ(S) AU POINT 15 S’EST (OU SE SONT) VU DONNER UNE POSSIBILITÉ RÉELLE ET EFFECTIVE D’EXPRIMER SON OPINION (OU LEUR OPINION) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT

16.1.   Enfant mentionné au point 5.1

16.1.1. Oui

16.1.2. Non, pour les motifs suivants:…

16.2.   Enfant mentionné au point 5.2

16.2.1. Oui

16.2.2. Non, pour les motifs suivants:…

16.3.   Enfant mentionné au point 5.3

16.3.1. Oui

16.3.2. Non, pour les motifs suivants:…

17.   NOM DE LA PARTIE (OU DES PARTIES) ( 47 ) AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE JURIDICTIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT

17.1.   Partie(s)

17.1.1. mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

17.1.2. mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

18.   FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE ( 48 )

18.1. La décision prévoit que ( 49 )

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

doit payer à

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

la somme de…



euros (EUR)

levs bulgares (BGN)

kunas croates (HRK)

couronnes tchèques (CZK)

forints hongrois (HUF)

zlotys polonais (PLN)

livres sterling (GBP)

leus roumains (RON)

couronnes suédoises (SEK)

autre [préciser (code ISO)]:

18.2. Toute information complémentaire sur les frais et dépens susceptible d’être utile (par exemple le montant ou le pourcentage fixé; les intérêts fixés; les frais partagés; si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, le fait que le montant puisse ou non être recouvré dans son intégralité auprès de l’une d’entre elles): …

Si des pages supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer leur nombre:…

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet




ANNEXE V

CERTIFICAT CONCERNANT CERTAINES DÉCISIONS ACCORDANT UN DROIT DE VISITE

[Article 42, paragraphe 1, point a), et article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil ( 50 )]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, à la demande d’une partie, par la juridiction qui a rendu la décision, uniquement si les conditions prévues à l’article 47, paragraphe 3, du règlement, énoncées aux points 11 à 14, sont réunies. Dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* ( 51 )



Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

 

2.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION ET DÉLIVRE LE CERTIFICAT*

2.1. Nom*

2.2. Adresse*

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   DÉCISION*

3.1. Date (jj/mm/aaaa)*

3.2. Numéro de référence*

4.   ENFANT(S) ( 52 ) CONCERNÉ(S) PAR LA DÉCISION*

4.1.   Enfant 1*

4.1.1. Nom(s)*

4.1.2. Prénom(s)*

4.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

4.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

4.2.   Enfant 2

4.2.1. Nom(s)

4.2.2. Prénom(s)

4.2.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

4.2.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.2.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

4.3.   Enfant 3

4.3.1. Nom(s)

4.3.2. Prénom(s)

4.3.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

4.3.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.3.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.   PARTIE(S) ( 53 ) À LAQUELLE (OU AUXQUELLES) UN DROIT DE VISITE A ÉTÉ ACCORDÉ*

5.1.   Partie 1*

5.1.1. Nom(s)*

5.1.2. Prénom(s)*

5.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

5.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

5.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

5.2.   Partie 2

5.2.1. Nom(s)

5.2.2. Prénom(s)

5.2.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

5.2.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

5.2.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

6.   DROIT DE VISITE ACCORDÉ CONFORMÉMENT À LA DÉCISION ET MODALITÉS PRATIQUES DE SON EXERCICE (DANS LA MESURE ÉNONCÉE DANS LA DÉCISION) ( 54 )

……

7.   PARTIE(S) ( 55 ) CONTRE LAQUELLE (OU LESQUELLES) L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE*

7.1.   Partie 1*

7.1.1. Personne physique

7.1.1.1. Nom(s)

7.1.1.2. Prénom(s)

7.1.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.1.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.1.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.1.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

7.1.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.1.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

7.1.2. Personne morale, institution ou autre organisme

7.1.2.1. Nom complet

7.1.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.1.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.   Partie 2

7.2.1. Personne physique

7.2.1.1. Nom(s)

7.2.1.2. Prénom(s)

7.2.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.2.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

7.2.2. Personne morale, institution ou autre organisme

7.2.2.1. Nom complet

7.2.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

8.   LA DÉCISION EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

8.1. Non

8.2. Oui

9.   LA DÉCISION EST EXÉCUTOIRE DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

9.1. Non

9.2. Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/……

9.3. Oui, mais seulement contre la partie ( 56 ) mentionnée au point … (veuillez compléter)

9.3.1. Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/……

9.4. Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de la décision (veuillez préciser)…

9.4.1. Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle cette (ou ces) partie(s) de la décision est (ou sont) devenue(s) exécutoire(s): …/…/……

10.   À LA DATE DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT, LA DÉCISION A ÉTÉ NOTIFIÉE OU SIGNIFIÉE À LA (OU AUX) PARTIE(S) ( 57 ) CONTRE LAQUELLE (OU LESQUELLES) L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE*

10.1.   À la partie mentionnée au point 7.1*

10.1.1. Non

10.1.2. Situation inconnue de la juridiction

10.1.3. Oui

10.1.3.1. Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

10.1.3.2. La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):



BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

10.2.   À la partie mentionnée au point 7.2

10.2.1. Non

10.2.2. Situation inconnue de la juridiction

10.2.3. Oui

10.2.3.1. Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

10.2.3.2. La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):



BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

11.   TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES ONT EU LA POSSIBILITÉ D’ÊTRE ENTENDUES*

11.1. Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

12.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) ( 58 ) MENTIONNÉ(S) AU POINT 4 ÉTAI(EN)T CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT*

12.1.   Enfant mentionné au point 4.1

12.1.1. Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.1.2. Non

12.2.   Enfant mentionné au point 4.2

12.2.1. Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.2.2. Non

12.3.   Enfant mentionné au point 4.3

12.3.1. Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.3.2. Non

13.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT MENTIONNÉ(S) AU POINT 12 S’EST (OU SE SONT) VU DONNER UNE POSSIBILITÉ RÉELLE ET EFFECTIVE D’EXPRIMER SON OPINION (OU LEUR OPINION) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT

13.1.   Enfant mentionné au point 4.1

13.1.1. Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

13.2.   Enfant mentionné au point 4.2

13.2.1. Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

13.3.   Enfant mentionné au point 4.3

13.3.1. Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

14.   LA DÉCISION A ÉTÉ RENDUE PAR DÉFAUT*

14.1.   Non

14.2.   Oui

14.2.1. Partie ( 59 ) défaillante mentionnée au point … (veuillez compléter)

14.2.2. L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à cette (ou ces) partie(s) en temps utile et de telle manière que celle(s)-ci puisse(nt) pourvoir à sa (ou leur) défense.

14.2.2.1. Oui

14.2.2.1.1. Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

14.2.2.2. Non, mais la partie défaillante a toutefois accepté la décision de manière non équivoque (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement).

15.   NOM DE LA PARTIE (OU DES PARTIES) ( 60 ) AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE JURIDICTIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT

15.1.   Partie(s)

15.1.1. mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

15.1.2. mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

16.   FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE ( 61 )

16.1. La décision couvre également des questions matrimoniales, et les informations sur les frais et dépens liés à la procédure au titre du présent règlement sont uniquement fournies dans le certificat concernant les décisions en matière matrimoniale.

16.2. La décision couvre également d’autres questions de responsabilité parentale, et les informations sur les frais et dépens liés à la procédure au titre du présent règlement sont uniquement fournies dans le certificat concernant les décisions relatives à la responsabilité parentale.

16.3. La décision prévoit que ( 62 )

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

doit payer à

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

la somme de…



euros (EUR)

levs bulgares (BGN)

kunas croates (HRK)

couronnes tchèques (CZK)

forints hongrois (HUF)

zlotys polonais (PLN)

livres sterling (GBP)

leus roumains (RON)

couronnes suédoises (SEK)

autre [préciser (code ISO)]:

16.4. Toute information complémentaire sur les frais et dépens susceptible d’être utile (par exemple le montant ou le pourcentage fixé; les intérêts fixés; les frais partagés; si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, le fait que le montant puisse ou non être recouvré dans son intégralité auprès de l’une d’entre elles): …

Si des pages supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer leur nombre: …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet




ANNEXE VI

CERTIFICATS CONCERNANT CERTAINES DÉCISIONS AU FOND EN MATIÈRE DE DROIT DE GARDE RENDUES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 29, PARAGRAPHE 6, DU RÈGLEMENT, ET IMPLIQUANT LE RETOUR DE L’ENFANT

[Article 29, paragraphe 6, article 42, paragraphe 1, point b), et article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil ( 63 )]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, à la demande d’une partie, par la juridiction qui a rendu la décision conformément à l’article 29, paragraphe 6, dans la mesure où cette décision implique le retour de l’enfant et uniquement si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes 3 et 4, du règlement, énoncées aux points 11 à 15, sont réunies. Dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* ( 64 )



Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION ET DÉLIVRE LE CERTIFICAT*

2.1. Nom*

2.2. Adresse*

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   DÉCISION*

3.1. Date (jj/mm/aaaa)*

3.2. Numéro de référence*

4.   ENFANT(S) ( 65 ) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN RETOUR CONFORMÉMENT À LA DÉCISION*

4.1.   Enfant 1*

4.1.1. Nom(s)*

4.1.2. Prénom(s)*

4.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

4.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

4.2.   Enfant 2

4.2.1. Nom(s)

4.2.2. Prénom(s)

4.2.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

4.2.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.2.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

4.3.   Enfant 3

4.3.1. Nom(s)

4.3.2. Prénom(s)

4.3.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

4.3.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.3.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.   SI, ET DANS LA MESURE OÙ, LA DÉCISION LE PRÉVOIT, L’ENFANT (OU LES ENFANTS) DOI(VEN)T ÊTRE REMIS À ( 66 )

5.1.   Partie 1

5.1.1. Personne physique

5.1.1.1. Nom(s)

5.1.1.2. Prénom(s)

5.1.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.1.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

5.1.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

5.1.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

5.1.2. Personne morale, institution ou autre organisme

5.1.2.1. Nom complet

5.1.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

5.2.   Partie 2

5.2.1. Personne physique

5.2.1.1. Nom(s)

5.2.1.2. Prénom(s)

5.2.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

5.2.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

5.2.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

5.2.2. Personne morale, institution ou autre organisme

5.2.2.1. Nom complet

5.2.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

6.   MODALITÉS PRATIQUES DU RETOUR (SI, ET DANS LA MESURE OÙ, LA DÉCISION LES PRÉVOIT) ( 67 )

……

7.   PARTIE ( 68 ) CONTRE LAQUELLE L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE*

7.1.   Nom(s)*

7.2.   Prénom(s)*

7.3.   Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.4.   Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.5.   Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.6.   Adresse (si cette donnée est disponible)

7.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

8.   LA DÉCISION EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

8.1. Non

8.2. Oui

9.   LA PARTIE DE LA DÉCISION IMPLIQUANT LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS) EST EXÉCUTOIRE DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

9.1. Non

9.2. Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/…….

9.3. Oui, mais seulement contre la partie ( 69 ) mentionnée au point … (veuillez compléter):

9.3.1. 

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/…….

10.   À LA DATE DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT, LA DÉCISION A ÉTÉ NOTIFIÉE OU SIGNIFIÉE À LA PARTIE ( 70 ) CONTRE LAQUELLE L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE, MENTIONNÉE AU POINT 7*

10.1.   Non

10.2.   Situation inconnue de la juridiction

10.3.   Oui

10.3.1. Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

10.3.2. La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):



BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

11.   TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES ONT EU LA POSSIBILITÉ D’ÊTRE ENTENDUES*

11.1. Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

12.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) ( 71 ) MENTIONNÉ(S) AU POINT 4 ÉTAI(EN)T CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT*

12.1.   Enfant mentionné au point 4.1

12.1.1. Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.1.2. Non

12.2.   Enfant mentionné au point 4.2

12.2.1. Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.2.2. Non

12.3.   Enfant mentionné au point 4.3

12.3.1. Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.3.2. Non

13.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT MENTIONNÉ(S) AU POINT 12 S’EST (OU SE SONT) VU DONNER UNE POSSIBILITÉ RÉELLE ET EFFECTIVE D’EXPRIMER SON OPINION (OU LEUR OPINION) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT

13.1.   Enfant mentionné au point 4.1

13.1.1. Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

13.2.   Enfant mentionné au point 4.2

13.2.1. Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

13.3.   Enfant mentionné au point 4.3

13.3.1. Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

14.   LA DÉCISION A ÉTÉ RENDUE PAR DÉFAUT*

14.1.   Non

14.2.   Oui

14.2.1. Partie ( 72 ) défaillante mentionnée au point … (veuillez compléter)

14.2.2. L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à cette (ou ces) partie(s) en temps utile et de telle manière que celle(s)-ci puisse(nt) pourvoir à sa (ou leur) défense.

14.2.2.1. Oui

14.2.2.1.1. Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

14.2.2.2. Non, mais la partie défaillante a toutefois accepté la décision de manière non équivoque (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement).

15.   LA JURIDICTION A RENDU SA DÉCISION EN TENANT COMPTE DES MOTIFS ET FAITS SUR LA BASE DESQUELS LA DÉCISION ANTÉRIEURE AVAIT ÉTÉ RENDUE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 13, PREMIER ALINÉA, POINT B), OU DEUXIÈME ALINÉA, DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 25 OCTOBRE 1980 SUR LES ASPECTS CIVILS DE L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS*

15.1. Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

16.   LA DÉCISION COMPORTE UNE (OU DES) MESURE(S) PROVISOIRE(S) OU CONSERVATOIRE(S)*

16.1.   Non

16.2.   Oui

16.2.1. Description de la (ou des) mesure(s) ordonnée(s) ( 73 )

……

17.   NOM DE LA PARTIE (OU DES PARTIES) ( 74 ) AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE JURIDICTIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT

17.1.   Partie(s)

17.1.1. mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

17.1.2. mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

18.   FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE ( 75 )

18.1. La décision prévoit que ( 76 )

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

doit payer à

…[nom(s)]

…[prénom(s)]

la somme de…



euros (EUR)

levs bulgares (BGN)

kunas croates (HRK)

couronnes tchèques (CZK)

forints hongrois (HUF)

zlotys polonais (PLN)

livres sterling (GBP)

leus roumains (RON)

couronnes suédoises (SEK)

autre [préciser (code ISO)]:

18.2. Toute information complémentaire sur les frais et dépens susceptible d’être utile (par exemple le montant ou le pourcentage fixé; les intérêts fixés; les frais partagés; si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, le fait que le montant puisse ou non être recouvré dans son intégralité auprès de l’une d’entre elles): …

Si des pages supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer leur nombre: …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet




ANNEXE VII

CERTIFICAT CONCERNANT LA SUSPENSION OU LA LIMITATION DE LA FORCE EXÉCUTOIRE DE CERTAINES DÉCISIONS ACCORDANT UN DROIT DE VISITE OU IMPLIQUANT LE RETOUR DE L’ENFANT QUI ONT ÉTÉ CERTIFIÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT

[Article 49 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil ( 77 )]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, sur demande, lorsque et dans la mesure où une décision certifiée conformément à l’article 47 du règlement a cessé d’être exécutoire ou que sa force exécutoire a été suspendue ou limitée dans l’État membre d’origine.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* ( 78 )



Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

2.1. Nom*

2.2. Adresse*

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   DÉCISION QUI A CESSÉ D’ÊTRE EXÉCUTOIRE OU DONT LA FORCE EXÉCUTOIRE A ÉTÉ SUSPENDUE OU LIMITÉE*

3.1.   Juridiction qui a rendu la décision (si différente de celle indiquée au point 2)

3.1.1. Nom

3.1.2. Adresse

3.1.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique

3.2.   Détails de la décision*

3.2.1. Date (jj/mm/aaaa)*

3.2.2. Numéro de référence*

3.3.   Détails du certificat initial

3.3.1. Date (jj/mm/aaaa) (si celle-ci est connue)

3.3.2. Certificat délivré conformément à:

3.3.2.1. 

l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement, pour une décision accordant un droit de visite

3.3.2.2. 

l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement, pour une décision au fond en matière de droit de garde rendue en vertu de l’article 29, paragraphe 6, du règlement et impliquant le retour d’un ou de plusieurs enfants

4.   LA FORCE EXÉCUTOIRE DE LA DÉCISION VISÉE AU POINT 3*

4.1.   a pris fin

4.2.   a été suspendue

4.2.1. Le cas échéant, détails sur la durée de la période de suspension: …

4.3.   a été limitée

4.3.1. Le cas échéant, détails sur la portée de cette limitation: …

5.   L’EFFET (OU LES EFFETS) INDIQUÉ(S) AU POINT 4*

5.1.   est (ou sont) né(s) de plein droit

5.1.1. Le cas échéant, veuillez indiquer la ou les dispositions pertinentes: …

5.2.   découle(nt) d’une décision

5.2.1. Juridiction qui a rendu la décision (si différente de celle indiquée au point 2)

5.2.1.1. Nom

5.2.1.2. Adresse

5.2.1.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique

5.2.2. Détails de la décision:

5.2.2.1. 

Date (jj/mm/aaaa)

5.2.2.2. 

Numéro de référence

5.2.2.3. 

Contenu ( 79 )…

Fait à …, le …(jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet




ANNEXE VIII

CERTIFICAT CONCERNANT UN ACTE AUTHENTIQUE OU UN ACCORD RELATIF AU DIVORCE OU À LA SÉPARATION DE CORPS

[Article 66, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil ( 80 )]

IMPORTANT

Certificat ne devant être délivré, à la demande d’une partie, que si l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer formellement l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, section 1, du règlement, comme indiqué au point 2, et si l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre, comme indiqué au point 7.5 ou 8.4.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* ( 81 )



Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE EST CELUI DONT LES JURIDICTIONS SONT COMPÉTENTES AU TITRE DU CHAPITRE II, SECTION 1, DU RÈGLEMENT*

2.1. Oui

3.   JURIDICTION OU AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

3.1. Nom*

3.2. Adresse*

3.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

4.   NATURE DU DOCUMENT*

4.1. Acte authentique (dans ce cas, veuillez compléter le point 7)

4.2. Accord (dans ce cas, veuillez compléter le point 8)

5.   OBJET DE L’ACTE AUTHENTIQUE OU DE L’ACCORD*

5.1. Divorce

5.2. Séparation de corps

6.   MARIAGE*

6.1.   Époux*

6.1.1. 

6.1.1.1. Nom(s)*

6.1.1.2. Prénom(s)*

6.1.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

6.1.1.4. Lieu de naissance

6.1.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.1.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

6.1.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans l’acte authentique ou l’accord…

6.1.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

6.1.2. 

6.1.2.1. Nom(s)*

6.1.2.2. Prénom(s)*

6.1.2.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

6.1.2.4. Lieu de naissance

6.1.2.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.1.2.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

6.1.2.6.1. telle qu’elle est indiquée dans l’acte authentique ou l’accord…

6.1.2.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

6.2.   Date, pays et lieu du mariage*

6.2.1. Date (jj/mm/aaaa)*

6.2.2. Pays*

6.2.3. Lieu (si cette donnée est disponible)

7.   ACTE AUTHENTIQUE

7.1.   Autorité publique ou autre autorité habilitée à le faire, qui a dressé ou enregistré l’acte authentique (si différente de la juridiction ou de l’autorité compétente indiquée au point 3)

7.1.1. Nom

7.1.2. Adresse

7.2.   Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été dressé par l’autorité mentionnée au point 3 ou au point 7.1

7.3.   Numéro de référence de l’acte authentique (le cas échéant)

7.4.   Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été enregistré dans l’État membre d’origine (si différente de la date indiquée au point 7.2)

7.4.1. Numéro de référence au registre (le cas échéant)

7.5.   Date (jj/mm/aaaa) à partir de laquelle l’acte authentique a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine

8.   ACCORD

8.1.   Autorité publique qui a enregistré l’accord (si différente de la juridiction ou de l’autorité compétente indiquée au point 3)

8.1.1. Nom

8.1.2. Adresse

8.2.   Date (jj/mm/aaaa) d’enregistrement de l’accord

8.3.   Numéro de référence au registre (le cas échéant)

8.4.   Date (jj/mm/aaaa) à partir de laquelle l’accord a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet




ANNEXE IX

CERTIFICAT CONCERNANT UN ACTE AUTHENTIQUE OU UN ACCORD EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

[Article 66, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil ( 82 )]

IMPORTANT

Certificat ne devant être délivré, à la demande d’une partie, que si l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer formellement l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, section 2, du règlement, comme indiqué au point 2, et si l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre, comme indiqué au point 12.5 ou 13.4.

Si des éléments indiquent que le contenu de l’acte authentique ou de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, le certificat ne doit pas être délivré.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* ( 83 )



Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

Tchéquie (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE EST CELUI DONT LES JURIDICTIONS SONT COMPÉTENTES AU TITRE DU CHAPITRE II, SECTION 2, DU RÈGLEMENT*

2.1. Oui

3.   JURIDICTION OU AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

3.1. Nom*

3.2. Adresse*

3.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

4.   NATURE DU DOCUMENT*

4.1. Acte authentique (dans ce cas, veuillez compléter le point 12)

4.2. Accord (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

5.   PARTIES ( 84 ) À L’ACTE AUTHENTIQUE OU À L’ACCORD*

5.1.   Partie 1*

5.1.1. Personne physique

5.1.1.1. Nom(s)

5.1.1.2. Prénom(s)

5.1.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.1.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

5.1.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

5.1.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

5.1.2. Personne morale, institution ou autre organisme

5.1.2.1. Nom complet

5.1.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

5.2.   Partie 2

5.2.1. Personne physique

5.2.1.1. Nom(s)

5.2.1.2. Prénom(s)

5.2.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

5.2.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

5.2.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

5.2.2. Personne morale, institution ou autre organisme

5.2.2.1. Nom complet

5.2.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

6.   ENFANT(S) ( 85 ) CONCERNÉ(S) PAR L’ACTE AUTHENTIQUE OU L’ACCORD*

6.1.   Enfant 1*

6.1.1. Nom(s)*

6.1.2. Prénom(s)*

6.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

6.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.   Enfant 2

6.2.1. Nom(s)

6.2.2. Prénom(s)

6.2.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.2.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.2.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.3.   Enfant 3

6.3.1. Nom(s)

6.3.2. Prénom(s)

6.3.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.3.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.3.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.   DROIT DE GARDE ( 86 )

7.1.   Droit de garde attribué ou qui a fait l’objet d’un accord dans l’acte authentique ou l’accord ( 87 )

……

7.2.   Attribué à la partie (ou aux parties) suivante(s) ( 88 )

7.2.1. Partie 1

7.2.1.1. Personne physique

7.2.1.1.1. Nom(s)

7.2.1.1.2. Prénom(s)

7.2.1.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.1.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.1.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.1.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.1.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.2.1.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

7.2.1.2. Personne morale, institution ou autre organisme

7.2.1.2.1. Nom complet

7.2.1.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.1.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.2. Partie 2

7.2.2.1. Personne physique

7.2.2.1.1. Nom(s)

7.2.2.1.2. Prénom(s)

7.2.2.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.2.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.2.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.2.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.2.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

7.2.2.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

7.2.2.2. Personne morale, institution ou autre organisme

7.2.2.2.1. Nom complet

7.2.2.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.2.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

7.3.   L’acte authentique ou l’accord entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

7.3.1. Non

7.3.2. Oui

7.3.2.1. Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 7.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

8.   DROIT DE VISITE

8.1.   Droit de visite attribué ou qui a fait l’objet d’un accord dans l’acte authentique ou l’accord ( 89 )

……

8.2.   Attribué(s) à la partie (ou aux parties) suivante(s) ( 90 )

8.2.1. Partie 1

8.2.1.1. Nom(s)

8.2.1.2. Prénom(s)

8.2.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

8.2.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

8.2.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

8.2.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans l’acte authentique ou l’accord…

8.2.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

8.2.2. Partie 2

8.2.2.1. Nom(s)

8.2.2.2. Prénom(s)

8.2.2.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

8.2.2.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

8.2.2.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.2.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

8.2.2.6.1. telle qu’elle est indiquée dans l’acte authentique ou l’accord…

8.2.2.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

8.3.   L’acte authentique ou l’accord entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

8.3.1. Non

8.3.2. Oui

8.3.2.1. Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 8.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

9.   AUTRES DROITS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

9.1.   Droit(s) attribué(s) ou qui a (ou ont) fait l’objet d’un accord dans l’acte authentique ou l’accord ( 91 )

……

9.2.   Attribué(s) à la partie (ou aux parties) suivante(s) ( 92 )

9.2.1. Partie 1

9.2.1.1. Personne physique

9.2.1.1.1. Nom(s)

9.2.1.1.2. Prénom(s)

9.2.1.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

9.2.1.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

9.2.1.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

9.2.1.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

9.2.1.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

9.2.1.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

9.2.1.2. Personne morale, institution ou autre organisme

9.2.1.2.1. Nom complet

9.2.1.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

9.2.1.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

9.2.2. Partie 2

9.2.2.1. Personne physique

9.2.2.1.1. Nom(s)

9.2.2.1.2. Prénom(s)

9.2.2.1.3. Date de naissance (jj/mm/aaaa)

9.2.2.1.4. Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

9.2.2.1.5. Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

9.2.2.1.6. Adresse (si cette donnée est disponible)

9.2.2.1.6.1. telle qu’elle est indiquée dans la décision…

9.2.2.1.6.2. toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle)…

9.2.2.2. Personne morale, institution ou autre organisme

9.2.2.2.1. Nom complet

9.2.2.2.2. Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

9.2.2.2.3. Adresse (si cette donnée est disponible)

9.3.   L’acte authentique ou l’accord entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

9.3.1. Non

9.3.2. Oui

9.3.2.1. Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 9.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

10.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) ( 93 ) MENTIONNÉ(S) AU POINT 6 ÉTAI(EN)T CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT*

10.1.   Enfant mentionné au point 6.1

10.1.1. Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 11)

10.1.2. Non

10.2.   Enfant mentionné au point 6.2

10.2.1. Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 11)

10.2.2. Non

10.3.   Enfant mentionné au point 6.3

10.3.1. Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 11)

10.3.2. Non

11.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) ( 94 ) CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT MENTIONNÉ(S) AU POINT 10 S’EST (OU SE SONT) VU DONNER UNE POSSIBILITÉ RÉELLE ET EFFECTIVE D’EXPRIMER SON OPINION (OU LEUR OPINION)

11.1.   Enfant mentionné au point 6.1

11.1.1. Oui

11.1.2. Non, pour les motifs suivants:…

11.2.   Enfant mentionné au point 6.2

11.2.1. Oui

11.2.2. Non, pour les motifs suivants:…

11.3.   Enfant mentionné au point 6.3

11.3.1. Oui

11.3.2. Non, pour les motifs suivants:…

12.   ACTE AUTHENTIQUE

12.1.   Autorité publique ou autre autorité habilitée à le faire, qui a dressé ou enregistré l’acte authentique (si différente de la juridiction ou de l’autorité compétente indiquée au point 3)

12.1.1. Nom

12.1.2. Adresse

12.2.   Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été dressé par l’autorité mentionnée au point 3 ou au point 12.1

12.3.   Numéro de référence de l’acte authentique (le cas échéant)

12.4.   Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été enregistré dans l’État membre d’origine (si différente de la date indiquée au point 12.2)

12.4.1. Numéro de référence au registre (le cas échéant)

12.5.   Date (jj/mm/aaaa) à partir de laquelle l’acte authentique a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine

13.   ACCORD

13.1.   Autorité publique qui a enregistré l’accord (si différente de la juridiction ou de l’autorité compétente indiquée au point 3)

13.1.1. Nom

13.1.2. Adresse

13.2.   Date (jj/mm/aaaa) d’enregistrement de l’accord

13.3.   Numéro de référence au registre (le cas échéant)

13.4.   Date (jj/mm/aaaa) à partir de laquelle l’accord a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine

14.   L’ACTE AUTHENTIQUE OU L’ACCORD EST EXÉCUTOIRE DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

14.1.   En ce qui concerne le droit de garde mentionné au point 7

14.1.1. Non

14.1.1.1. L’acte authentique ou l’accord ne comporte pas d’obligation exécutoire.

14.1.2. Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique ou l’accord est devenu exécutoire]

…/…/……

14.1.3. Oui, mais seulement contre la partie suivante ( 95 ), mentionnée au point … (veuillez compléter) …

14.1.4. Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de l’acte authentique ou de l’accord (veuillez préciser) …

14.2.   En ce qui concerne le droit de visite mentionné au point 8

14.2.1. Non

14.2.1.1. L’acte authentique ou l’accord ne comporte pas d’obligation exécutoire.

14.2.2. Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique ou l’accord est devenu exécutoire]

…/…/……

14.2.3. Oui, mais seulement contre la partie suivante ( 96 ), mentionnée au point … (veuillez compléter)…

14.2.4. Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de l’acte authentique ou de l’accord (veuillez préciser)…

14.3.   En ce qui concerne les autres droits mentionnés au point 9

14.3.1. Non

14.3.1.1. L’acte authentique ou l’accord ne comporte pas d’obligation exécutoire.

14.3.2. Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique ou l’accord est devenu exécutoire]

…/…/……

14.3.3. Oui, mais seulement contre la partie suivante ( 97 ), mentionnée au point … (veuillez compléter)…

14.3.4. Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de l’acte authentique ou de l’accord (veuillez préciser)…

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet




ANNEXE X



Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2201/2003

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 1er, paragraphe 3

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 6, paragraphes 1 et 3

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 10

Article 9

Article 10

Article 11, paragraphe 1

Article 22

Article 23

Article 11, paragraphe 2

Article 26

Article 11, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 25

Article 11, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 6

Article 28

Article 29, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphe 6

Article 29, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 7

Article 29, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 8

Article 29, paragraphe 6

Article 12

Article 13

Article 11

Article 14

Article 14

Article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, points a) et b), et paragraphe 4

Article 12, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 12, paragraphes 2 et 3

Article 12, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 2, point c)

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 16

Article 17, points a) et b)

Article 17, point c)

Article 16

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20, paragraphes 4 et 5

Article 21

Article 20, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

Article 21, paragraphes 1 et 2

Article 30, paragraphes 1 et 2

Article 21, paragraphe 3

Article 30, paragraphes 3 et 4

Article 21, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 5

Article 22

Article 38

Article 23, points a), c), d), e) et f)

Article 39, points a), b), c), d) et e)

Article 23, point b)

Article 39, paragraphe 2

Article 24

Article 69

Article 25

Article 70

Article 26

Article 71

Article 72

Article 27, paragraphe 1

Article 33, point a), et article 44, point a)

Article 33, point b)

Article 44, point b)

Article 27, paragraphe 2

Article 28

Article 29

Article 34

Article 35

Article 40

Article 41

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 53

Article 53, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

Article 31, paragraphes 2 et 3

Article 37, paragraphe 2

Article 38

Article 32

Article 39

Article 36

Article 40

Article 42 et article 47, paragraphe 1

Article 45

Article 46

Article 47, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 3

Article 47, paragraphes 4, 5 et 6

Article 42, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 3

Article 43

Articles 37 et 48

Article 49

Article 50

Article 44

Article 45, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 3

Article 46

Article 65

Article 47, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 2

Article 52

Article 48

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 58

Article 59

Article 60

Article 61

Article 62

Article 63

Article 64

Article 66

Article 67

Article 68

Article 49

Article 73

Article 50

Article 74, paragraphe 1

Article 74, paragraphe 2

Article 51

Article 75

Article 52

Article 90

Article 53

Article 76

Article 54

Article 77, paragraphe 1

Article 77, paragraphes 2 et 3

Article 78

Article 79, point a)

Article 55, paragraphe 1, point a)

Article 79, point b)

Article 55, paragraphe 1, point b)

Article 79, point c)

Article 79, point d)

Article 55, paragraphe 1, point c)

Article 79, point e)

Article 55, paragraphe 1, point d)

Article 79, point f)

Article 55, paragraphe 1, point e)

Article 79, point g)

Article 80

Article 81

Article 56, paragraphe 1

Article 82, paragraphe 1

Article 82, paragraphes 2, 3 et 4

Article 56, paragraphe 2

Article 82, paragraphe 5

Article 82, paragraphe 6

Article 56, paragraphe 3

Article 82, paragraphe 7

Article 82, paragraphe 8

Article 57, paragraphes 1 et 2

Article 57, paragraphe 3

Article 83, paragraphe 1

Article 57, paragraphe 4

Article 83, paragraphe 2

Article 58

Article 84

Article 85

Article 86

Article 87

Article 88

Article 89

Article 91

Article 59

Article 94

Article 60, points a), b), c) et d)

Article 95

Article 60, point e)

Article 96

Article 61

Article 97, paragraphe 1

Article 97, paragraphe 2

Article 62

Article 98

Article 63

Article 99

Article 64, paragraphe 1

Article 100, paragraphe 1

Article 64, paragraphes 2, 3 et 4

Article 100, paragraphe 2

Article 65, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 2

Article 66

Article 102

Article 67

Article 103

Article 68

Article 103

Article 69

Article 92

Article 70

Article 93

Article 71

Article 104

Article 72

Article 105

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe III

Annexe V

Annexe IV

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe IX



( 1 ) Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après dénommée “convention de La Haye de 1980”).

( 2 ) Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

( 3 ) Lorsque la partie engage, après que la présente juridiction a rendu sa décision mentionnée au point 3, une procédure au fond relative au droit de garde conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement, dans l’État membre dans lequel l’enfant (ou les enfants) avait (ou avaient) sa (ou leur) résidence habituelle immédiatement avant son (ou leur) déplacement ou son (ou leur) non-retour illicites, il convient de se référer à la section “Informations destinées aux personnes recevant le présent certificat aux fins de l’article 29, paragraphe 5, du règlement”.

( 4 ) Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

( 5 ) À ne remplir qu’aux fins de l’article 29, paragraphe 3, du règlement.

( 6 ) Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 7 ) Si plus de deux personnes sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 8 ) Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 9 ) Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 10 ) Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 11 ) Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

( 12 ) Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

( 13 ) Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne devrait pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance de la partie de la décision relative au fond.

( 14 ) Si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 15 ) Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

( 16 ) Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

( 17 ) Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 18 ) Veuillez noter que le terme “droit de garde” est défini à l’article 2, paragraphe 2, point 9, du règlement.

( 19 ) Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

( 20 ) Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 21 ) Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

( 22 ) Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 23 ) Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

( 24 ) Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 25 ) Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

( 26 ) Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 27 ) Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 28 ) Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 29 ) Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 30 ) Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 31 ) Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 32 ) Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 33 ) Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne devrait pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance ou l’exécution de la partie de la décision relative au fond.

( 34 ) Si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 35 ) Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après dénommée “convention de La Haye de 1980”).

( 36 ) Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

( 37 ) Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

( 38 ) Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 39 ) Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 40 ) Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

( 41 ) Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

( 42 ) Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 43 ) Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 44 ) Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 45 ) Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 46 ) Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 47 ) Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 48 ) Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne devrait pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance ou l’exécution de la partie de la décision relative au fond.

( 49 ) Si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 50 ) Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

( 51 ) Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

( 52 ) Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 53 ) Si plus de deux parties se sont vu accorder un droit de visite, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 54 ) Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

( 55 ) Si l’exécution est demandée contre plus de deux parties, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 56 ) Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 57 ) Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 58 ) Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 59 ) Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 60 ) Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 61 ) Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne devrait pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance ou l’exécution de la partie de la décision relative au fond.

( 62 ) Si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 63 ) Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

( 64 ) Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

( 65 ) Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 66 ) Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 67 ) Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

( 68 ) Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 69 ) Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 70 ) Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 71 ) Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 72 ) Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 73 ) Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

( 74 ) Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 75 ) Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne devrait pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance ou l’exécution de la partie de la décision relative au fond.

( 76 ) Si plusieurs parties ont été condamnées aux frais et dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 77 ) Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

( 78 ) Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

( 79 ) Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

( 80 ) Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

( 81 ) Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

( 82 ) Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé “règlement”).

( 83 ) Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

( 84 ) Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 85 ) Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 86 ) Veuillez noter que le terme “droit de garde” est défini à l’article 2, paragraphe 2, point 9), du règlement.

( 87 ) Veuillez recopier la partie pertinente de l’acte authentique ou de l’accord.

( 88 ) Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 89 ) Veuillez recopier la partie pertinente de l’acte authentique ou de l’accord.

( 90 ) Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 91 ) Veuillez recopier la partie pertinente de l’acte authentique ou de l’accord.

( 92 ) Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 93 ) Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 94 ) Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 95 ) Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 96 ) Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

( 97 ) Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

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