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Document 62005CO0075

    Rješenje Suda od 4. srpnja 2013.
    Kronofrance SA protiv Savezne Republike Njemačke i dr.
    Odmjeravanje troškova.
    Predmet C-75/05 P-DEP.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:458

    ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

    4 juillet 2013 (*)

    «Taxation des dépens»

    Dans les affaires jointes C-75/05 P-DEP et C-80/05 P-DEP,

    ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure, introduite le 27 décembre 2012,

    Kronofrance SA, établie à Sully-sur-Loire (France), représentée par Me R. Nierer, Rechtsanwalt,

    partie requérante,

    contre

    République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents (C-75/05 P-DEP),

    Glunz AG,

    OSB Deutschland GmbH,

    établies à Meppen (Allemagne), représentées par Me H.-J. Niemeyer, Rechtsanwalt (C-80/05 P-DEP),

    parties défenderesses,

    LA COUR (première chambre),

    composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

    avocat général: M. Y. Bot,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Les présentes affaires ont pour objet la taxation des dépens exposés par Kronofrance SA (ci-après «Kronofrance») dans le cadre des affaires jointes C-75/05 P et C-80/05 P.

     Les pourvois

    2        Par lettre du 4 août 2000, la République fédérale d’Allemagne a notifié à la Commission des Communautés européennes un projet d’aide à l’investissement en faveur de Glunz AG (ci-après «Glunz»). En application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), la Commission a considéré, par une décision du 25 juillet 2001 (ci-après la «décision litigieuse»), qu’il n’y avait pas lieu de soulever d’objections à l’octroi de cette aide.

    3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 4 février 2002, Kronofrance a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Par arrêt du 1er décembre 2004, Kronofrance/Commission (T‑27/02, Rec. p. II‑4177), le Tribunal a annulé la décision litigieuse.

    4        La République fédérale d’Allemagne ainsi que Glunz et OSB Deutschland GmbH (ci-après «OSB») ont introduit deux pourvois contre ledit arrêt, enregistrés respectivement le 11 février 2005, sous le numéro C-75/05 P, et le 16 février 2005, sous le numéro C-80/05 P. Par ordonnance du président de la Cour du 13 octobre 2005, ces deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

    5        Par arrêt du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, (C‑75/05 P et C‑80/05 P, Rec. p. I‑6619), la Cour a rejeté ces pourvois et a condamné la République fédérale d’Allemagne à supporter les dépens relatifs à l’affaire C-75/05 P, ainsi que Glunz et OSB à supporter les dépens afférents à l’affaire C-80/05 P.

    6        Aucun accord sur le montant des dépens récupérables n’étant intervenu entre, d’une part, la République fédérale d’Allemagne, Glunz et OSB, et, d’autre part, Kronofrance, cette dernière à introduit la présente demande de taxation des dépens.

     Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

    7        Dans le cadre de l’affaire C-75/05 P, Kronofrance demande à la Cour de fixer les dépens devant lui être remboursés par la République fédérale d’Allemagne à un montant total de 33 673,35 euros.

    8        Dans le cadre de l’affaire C-80/05 P, Kronofrance demande à la Cour de fixer les dépens devant lui être remboursés par Glunz et OSB à un montant total de 34 873,35 euros.

    9        Au vu de leur connexité, les affaires C-75/05 P-DEP et C-80/05 P-DEP doivent être jointes aux fins de la présente ordonnance.

     Sur l’affaire C-80/05 P-DEP

    10      Par lettre déposée au greffe de la Cour le 18 février 2013, Kronofrance a informé la Cour qu’elle se désistait de sa demande présentée à l’encontre de Glunz et d’OSB, ces dernières ayant remboursé les dépens récupérables demandés.

    11      Compte tenu de ce désistement, l’affaire C-80/05 P-DEP doit être radiée du registre de la Cour.

     Sur l’affaire C-75/05 P-DEP

     Sur la recevabilité

    12      La République fédérale d’Allemagne excipe de l’irrecevabilité de la demande en raison de sa tardiveté. En effet, les pourparlers engagés entre les parties aux fins de la fixation du montant des dépens récupérables se seraient interrompus dès le mois de février 2009, lorsque le gouvernement fédéral a refusé de rembourser les sommes réclamées par la requérante, soit quatre ans environ avant l’introduction de la présente demande.

    13      À cet égard, il convient de relever que l’article 145 du règlement de procédure de la Cour ne soumet l’introduction d’une demande de taxation des dépens à aucun délai.

    14      Certes, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une demande de récupération des dépens doit être présentée à la partie condamnée aux dépens dans un délai raisonnable (ordonnances du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C-12/03 P-DEP et C-13/03 P-DEP, point 21, et du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-528/08 P-DEP, point 16).

    15      Toutefois, en l’espèce, Kronofrance a introduit sa demande de taxation des dépens dans un délai qui n’excède pas le délai raisonnable au-delà duquel il aurait été fondé de considérer, d’une part, que cette société avait perdu son droit de récupérer les frais indispensables exposés aux fins de la procédure et, d’autre part, que la République fédérale d’Allemagne pouvait à bon droit supposer que la requérante avait renoncé à ce droit.

    16      L’exception d’irrecevabilité doit, dès lors, être rejetée.

     Sur le fond

     Argumentation des parties

    17      Kronofrance demande à la Cour de fixer les dépens récupérables à un montant de 33 673,35 euros. Ce montant correspondrait aux frais indispensables, notamment aux honoraires d’avocat et aux autres dépens engagés afin d’assurer sa défense devant la Cour.

    18      Ledit montant se décomposerait comme suit:

    –        33 000 euros au titre des honoraires des conseils de Kronofrance, correspondant à 110 heures de travail, calculés sur la base d’un taux horaire s’élevant à 300 euros;

    –        673,35 euros correspondant aux frais de déplacement et de séjour à Luxembourg de deux avocats de Kronofrance, exposés aux fins de la participation de ces derniers à l’audience.

    19      S’agissant des honoraires d’avocat, Kronofrance précise que les heures de travail susmentionnées ont été réparties comme suit:

    –        42 heures pour l’étude du pourvoi et la rédaction du mémoire en réponse;

    –        12 heures pour l’examen du mémoire en réponse de la Commission et la présentation d’une demande d’audience;

    –        34 heures pour la rédaction du mémoire en duplique;

    –        13 heures pour la préparation de l’audience;

    –        4 heures pour la participation à l’audience devant la Cour, et

    –        5 heures pour l’examen des conclusions de l’avocat général et de l’arrêt de la Cour ainsi que la discussion avec le client au sujet de ceux-ci.

    20      Au soutien de sa demande, s’agissant, notamment, de la rédaction du mémoire en réponse, Kronofrance fait valoir que l’examen de l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre de son recours, en première instance, a requis un effort considérable de la part de ses conseils, étant donné que cette exception n’avait été soulevée que lors de l’audience devant le Tribunal et n’avait, dès lors, pas encore fait l’objet d’un débat dans le cadre d’une procédure écrite, avant l’introduction du pourvoi. Or, l’objet dudit moyen aurait porté, en particulier, sur la définition de la notion de partie «intéressée», au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, définition non encore complètement tranchée par la jurisprudence.

    21      La République fédérale d’Allemagne rétorque que le montant réclamé par Kronofrance est excessif et va bien au-delà des frais indispensables exposés aux fins de la procédure, eu égard à la nature, à l’importance et aux difficultés de l’affaire.

    22      Cet État membre exclut des dépens récupérables, premièrement, la taxe sur la valeur ajoutée, Kronofrance étant assujettie à cette taxe, deuxièmement, les dépens exposés pour la discussion avec le client au sujet des conclusions de l’avocat général et de l’arrêt de la Cour, ces dépens n’ayant été exposés que postérieurement à l’audience, et, troisièmement, ceux afférents à la présence d’un second avocat à l’audience, le degré de difficulté de l’affaire ne le justifiant pas.

    23      S’agissant des autres dépens, étant donné que, en l’occurrence, Kronofrance n’aurait pas apporté la preuve du paiement effectif des honoraires dont elle demande la récupération, sa demande devrait, pour ce seul motif, être rejetée.

    24      En tout état de cause, sur le fond, la République fédérale d’Allemagne souligne, en ce qui concerne, tout d’abord, la nature de l’affaire, qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi, limitée, par conséquent, aux questions de droit. Ensuite, l’importance de l’affaire, du point de vue du droit de l’Union, ne serait que relative, étant donné que seule la question de la recevabilité du recours de première instance n’avait pas encore été complètement tranchée par la jurisprudence. En outre, l’affaire n’aurait pas présenté de difficultés particulières, dès lors qu’elle aurait donné lieu à l’examen d’un nombre limité de questions de droit, présentant un faible degré de difficulté. Enfin, aucun intérêt économique vital n’aurait été en jeu en ce qui concerne Kronofrance, dès lors que cette société n’était pas la destinataire de la décision litigieuse et qu’elle se trouvait seulement dans un rapport de concurrence, sur certains marchés uniquement, avec Glunz.

    25      Au vu de ces considérations, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que le taux horaire de 300 euros fixé par les conseils de Kronofrance est trop élevé et propose de retenir un taux horaire de 250 euros. Toutefois, ce taux horaire restant très élevé, il ne pourrait être justifié que par un traitement de l’affaire avec un niveau d’efficience élevé. Or, ce serait précisément l’application d’un tel niveau d’efficience qui justifierait la prise en compte de 52 heures de travail au lieu du volume de 110 heures retenu par Kronofrance.

    26      En particulier, selon le gouvernement allemand, les heures de travail indispensables à la défense de Kronofrance auraient dû être réparties comme suit:

    –        21 heures pour l’étude du pourvoi et la rédaction du mémoire en réponse;

    –        17 heures pour la rédaction du mémoire en duplique;

    –        13 heures pour la préparation de l’audience, y compris l’examen du mémoire en réponse de la Commission et la présentation d’une demande d’audience, et

    –        1 heure pour la participation à l’audience devant la Cour.

    27      Sur la base de ces considérations, la République fédérale d’Allemagne demande à la Cour de fixer le montant devant être remboursé au titre des honoraires d’avocat à 13 000 euros.

    28      Le gouvernement allemand considère également que les frais de déplacement et de séjour à Luxembourg, aux fins de l’audience, ne sont récupérables qu’en tant qu’ils concernent un seul avocat, ce qui aboutirait à la fixation de ces frais à un montant de 361,98 euros.

     Appréciation de la Cour

    29      Il convient de rappeler d’emblée que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir, notamment, ordonnances du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C-204/07 P-DEP, point 13, et du 7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P-DEP, point 19).

    30      Il s’ensuit que la preuve du paiement des dépens dont la récupération est demandée n’est pas nécessaire aux fins de la taxation par la Cour des dépens récupérables.

    31      Afin de procéder à cette taxation, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu du renvoi opéré à l’article 184 dudit règlement, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».

    32      Le droit de l’Union ne prévoyant pas, à cet égard, de dispositions de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour est libre d’apprécier les données de l’affaire, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-432/08 P-DEP, point 23, et du 16 mai 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C-498/07 P-DEP, point 20).

    33      C’est à la lumière de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce au titre des honoraires d’avocat.

    34      En premier lieu, il convient de préciser que, contrairement à ce que semble considérer le gouvernement allemand, Kronofrance n’a pas demandé la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée.

    35      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’objet et la nature du litige, il importe de rappeler que la Cour a été saisie de ce litige sur pourvoi. Or, une telle procédure est, en raison de sa nature même, limitée aux questions de droit et n’a donc pas pour objet la constatation des faits.

    36      En troisième lieu, en ce qui concerne l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés que présentaient les questions examinées, il y a lieu de constater que, ainsi que l’admet également Kronofrance dans sa demande, seule la question de la recevabilité du recours de première instance n’était pas définitivement tranchée par la jurisprudence de la Cour.

    37      En quatrième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il est constant que, en raison du rapport de concurrence existant entre Kronofrance et Glunz, la requérante avait certes un intérêt économique à voir confirmer, au stade du pourvoi, l’arrêt du Tribunal ayant annulé la décision litigieuse. Cependant, force est de constater que Kronofrance n’a soumis à la Cour aucun élément indiquant que cet intérêt économique présentait un caractère inhabituel.

    38      En dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail, les parties se trouvent en désaccord sur le nombre d’heures nécessaires pour assurer la défense de Kronofrance, ainsi que s’agissant du montant des honoraires des conseils de cette dernière.

    39      Or, il y a lieu de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de «frais indispensables», au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure (ordonnance du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P-DEP, point 47 et jurisprudence citée).

    40      Il s’ensuit que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnances du 11 janvier 2008, CEF City Electrical Factors et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie, C‑105/04 P-DEP et C-113/04 P-DEP, point 42, ainsi que Industrias Químicas del Vallés/Commission, précitée, point 48).

    41      À cet égard, il y a lieu de relever que les 110 heures de travail que les conseils de Kronofrance ont consacrées à la défense de leur cliente dans la procédure de pourvoi n’apparaissent pas «indispensables [...] aux fins de la procédure», au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure.

    42      En effet, tout d’abord, il convient de rappeler que la rédaction du mémoire en réponse a comporté, eu égard aux considérations exposées au point 36 de la présente ordonnance, l’examen d’un seul moyen, sur lequel la jurisprudence de la Cour ne s’était pas pleinement prononcée.

    43      Ensuite, l’un des conseils de Kronofrance au moins, en l’occurrence Me Nierer, avait déjà une connaissance approfondie de l’affaire, étant donné qu’il avait représenté cette société en première instance, ce qui a dû non seulement faciliter le travail, mais également réduire le temps nécessaire à l’étude du pourvoi et à la rédaction du mémoire en réponse. Cette constatation reste valable même si la question la plus débattue devant la Cour, à savoir celle de la recevabilité du recours dirigé contre la décision litigieuse, a été soulevée pour la première fois lors de l’audience devant le Tribunal, dès lors que le traitement de cette question n’a représenté que 8 pages d’un mémoire en réponse qui en comportait 22.

    44      En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ne sauraient non plus être qualifiés de frais indispensables exposés aux fins de la procédure les honoraires d’avocat se rapportant à une période postérieure à la procédure orale devant la Cour (ordonnance C.A.S./Commission, précitée, point 24 et jurisprudence citée). Par conséquent, il n’y a pas lieu de prendre en considération les heures consacrées à l’examen des conclusions de l’avocat général et de l’arrêt de la Cour ainsi qu’à la discussion avec le client au sujet de ceux-ci.

    45      Enfin, s’agissant du calcul des honoraires relatifs à la participation à l’audience, il convient de relever que, au vu de la nature de l’affaire, la présence d’un deuxième conseil à l’audience ne saurait être considérée comme nécessaire aux fins de la défense de Kronofrance.

    46      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de fixer, en l’espèce, le montant des honoraires d’avocat récupérables à 20 000 euros.

    47      S’agissant des débours autres que les honoraires d’avocat, Kronofrance réclame une somme de 673,35 euros à titre de frais de déplacement et de séjour au Luxembourg exposés par ses deux conseils afin de participer à l’audience devant la Cour. Or, ainsi qu’il résulte des considérations figurant au point 45 de la présente ordonnance, la présence d’un seul avocat à l’audience pouvait être considérée comme indispensable. Il s’ensuit que, les frais de déplacement et de séjour du second conseil de Kronofrance ne pouvant être considérés comme récupérables, la somme demandée doit être réduite de moitié. Il convient, dès lors, de fixer le montant récupérable au titre de ces débours à 336,68 euros.

    48      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 20 336,68 euros.

    Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne:

    1)      Les affaires C-75/05 P-DEP et C-80/05 P-DEP sont jointes aux fins de la présente ordonnance.

    2)      L’affaire C-80/05 P-DEP est radiée du registre de la Cour.

    3)      Le montant total des dépens que la République fédérale d’Allemagne doit rembourser à Kronofrance SA, dans l’affaire C-75/05 P, est fixé à 20 336,68 euros.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’allemand.

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