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Document 62017CO0626

Rješenje Suda (drugo vijeće) od 17. siječnja 2019.
Alberto Rossi i dr. protiv Ministero della Giustizia.
Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Ufficio del Giudice di Pace di Roma.
Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda – Socijalna politika – Rad na određeno vrijeme – Mirovni suci – Očita nedopuštenost.
Predmet C-626/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:28

ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)

17 janvier 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale  – Travail à durée déterminée  –Juges de paix – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑626/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Giudice di pace di Roma (juge de paix de Rome, Italie), par décision du 17 octobre 2017, parvenue à la Cour le 3 novembre 2017, dans la procédure

Alberto Rossi

contre

Ministero della Giustizia,

en présence de :

Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa),

Associazione Nazionale Guidici di Pace,

Coordinamento Nazionale Giustizia di Pace,

Organismo Unitario della Magistratura Onoraria – Magistrati Onorari Riuniti,

Maria Maddalena Acernese et 656 autres juges de paix,

Angela Abbondandolo et 139 vice-procureurs honoraires,

Santina Adelfio et 101 autres juges honoraires,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, M. E. Levits, Mme M. Berger, MM. C. Vajda et P. G. Xuereb, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des clauses 2, 4 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43), de l’article 1er, paragraphe 3, et de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), ainsi que de l’article 31, paragraphe 2, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Alberto Rossi au Ministero della Giustizia (ministère de la Justice, Italie), son employeur, au sujet de l’indemnité pour un congé pris par l’intéressé, qui n’a pas été payée.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet, d’une part, d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination et, d’autre part, d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

4        La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée « Définitions », dispose :

« Aux termes du présent accord, on entend par :

1.      “travailleur à durée déterminée”, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

2.      “travailleur à durée indéterminée comparable”, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. [...] »

5        La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non-discrimination », prévoit, à son point 1 :

« Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. »

6        Aux termes de la clause 5 de l’accord-cadre, intitulée « Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive » :

« 1.      Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a)      des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

b)      la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

c)      le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 

[...] »

7        L’article 7 de la directive 2003/88, intitulé « Congé annuel », dispose :

« 1.      Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2.      La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

 Le droit italien

8        L’article 106, premier alinéa, de la Constitution dispose que « [l]es magistrats sont nommés par concours ». Toutefois, l’article 106, deuxième alinéa, de celle-ci énonce que « [l]a loi sur l’organisation judiciaire peut permettre la nomination, y compris élective, de magistrats honoraires [(onorari)] à toutes les fonctions attribuées à des juges uniques ».

9        Intitulé « Institution et fonctions du juge de paix », l’article 1er de la legge n. 374 – Istituzione del giudice di pace (loi n° 374, relative à l’institution du juge de paix), du 21 novembre 1991 (supplément ordinaire à la GURI n° 278, du 27 novembre 1991), dans sa version applicable aux faits en cause au principal (GURI n° 244, du 19 octobre 2001) (ci-après la « loi n° 374/1991 »), dispose :

« 1.      Il est institué un juge de paix, qui exerce la fonction juridictionnelle en matière civile et pénale et exerce la fonction de conciliation en matière civile selon les règles prévues par la présente loi.

2.      La fonction de juge de paix est exercée par un magistrat “honoraire” appartenant à l’ordre judiciaire.

[...] »

10      L’article 11 de la loi n° 374/1991, intitulé « Indemnités dues au juge de paix », énonce :

« 1.      Les fonctions de juge de paix sont honoraires.

2.      Les magistrats honoraires qui exercent la fonction de juge de paix perçoivent une indemnité de 36,15 euros pour chaque audience civile ou pénale, même s’il ne s’agit pas d’une audience de plaidoiries, et pour l’apposition de scellés, et de 56,81 euros pour toute autre procédure attribuée et clôturée ou radiée du rôle.

[...] »

11      L’article 1er, paragraphe 3, du decreto legislativo n. 116 – Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (décret législatif n° 116 portant réforme organique de la magistrature honoraire et autres dispositions relatives au juge de paix ainsi que régime transitoire applicable aux magistrats honoraires en service, en exécution de la loi de délégation n° 57, du 28 avril 2016), du 13 juillet 2017 (GURI n° 177, du 31 juillet 2017), précise que la relation de travail des juges de paix avec l’administration en cause n’est pas une relation de travail salarié de fonction publique.

12      L’article 8 bis de la legge n. 97 – Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato (règles concernant le statut juridique des magistrats et le traitement économique des magistrats ordinaires et administratifs, des magistrats de la justice militaire et des avocats de l’État), du 2 avril 1979 (GURI no 97, du 6 avril 1979), prévoit :

« [...] [L]es magistrats ordinaires, administratifs, comptables et militaires, ainsi que les avocats et procureurs de l’État ont un congé annuel de 30 jours. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

13      À compter du mois d’avril 2002, M. Rossi a exercé les fonctions de Giudice di pace (juge de paix) à l’Ufficio di Roma (justice de paix de Rome, Italie). Dans le cadre de ces fonctions, il a traité 16 000 procédures entre les années 2002 et 2017 et a rédigé plus de 8 000 jugements pour la même période. Il ressort en outre du dossier dont dispose la Cour que, entre les années 2015 et 2017, M. Rossi a tenu trois audiences civiles par semaine, sauf durant le mois d’août, pendant lequel les délais de procédure sont suspendus.

14      En vertu de l’article 11 de la loi no 374/1991, le versement d’une rémunération étant lié exclusivement au travail réalisé, le requérant au principal, contrairement aux magistrats de carrière, n’a reçu aucune rémunération au titre du mois d’août.

15      Le 2 août 2017, M. Rossi a saisi le Giudice di Pace di Roma (juge de paix de Rome, Italie) d’un recours tendant à ce qu’il soit enjoint au ministère de la Justice de lui verser la somme de 4 500 euros, correspondant, selon l’intéressé, au traitement qui a été versé, pour le mois d’août 2016, à un magistrat de carrière ayant exercé, comme lui, ses fonctions pendant quatorze ans.

16      Le juge de renvoi souligne la particularité du recours dont il a été saisi. À cet égard, il indique qu’il serait amené à se substituer au juge compétent en la matière compte tenu du litige, car, eu égard au statut public de l’employeur de l’intéressé, c’est le juge du travail ou le juge administratif qui aurait dû connaître du litige. De surcroît, le juge de renvoi indique qu’il n’est ni indépendant ni impartial, étant donné qu’il a un intérêt direct à ce que le litige dont il est saisi soit tranché dans un sens favorable au requérant au principal.

17      Dans ces conditions, le Giudice di pace di Roma (juge de paix de Rome) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

«1)      Du fait de son activité de service, le juge de paix requérant relève-t-il de la notion de “travailleur à durée déterminée” prévue, par application combinée, à l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 7 de la directive [2003/88], à la clause 2 de l’[accord-cadre] et à l’article 31, paragraphe 2, de la [Charte] ?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, le magistrat ordinaire ou “togato” peut-il être considéré comme un travailleur à durée indéterminée comparable au travailleur à durée déterminée qu’est le juge de paix, aux fins de l’application de la clause 4 de l’[accord-cadre] ?

3)      En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la différence entre la procédure de recrutement des magistrats ordinaires à durée indéterminée et les procédures de sélection prévues par la loi pour le recrutement des juges de paix à durée déterminée constitue-t-elle une raison objective, au sens de la clause 4, point 1 ou point 4, de l’[accord-cadre], pour justifier que le droit “vivant”, dit par la Corte suprema di cassazione [(Cour de cassation, Italie)] siégeant en chambres réunies dans son arrêt n° 13721/2017 et par le Consiglio di Stato [(Conseil d’État, Italie)] dans son avis n° 464/2017, du 8 avril 2017, n’applique pas aux juges de paix, comme dans le cas du requérant, travailleur à durée déterminée, les mêmes conditions de travail que celles qui sont appliquées aux magistrats ordinaires à durée indéterminée comparables, et pour justifier que ne soient pas appliquées les mesures visant à prévenir et à sanctionner l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée successifs, prévues à la clause 5 de l’[accord-cadre] et à l’article 5, paragraphe 4 bis, du décret législatif n° 368/2001 qui transpose ces règles en droit interne, compte tenu du fait que le droit interne ne connaît ni principe fondamental ni règle constitutionnelle susceptibles de justifier la discrimination dans les conditions de travail ou l’interdiction absolue de transformer en relation de travail à durée indéterminée la relation de travail des juges de paix, ainsi qu’à la lumière d’une règle antérieure du droit interne – article 1er de la legge n. 217 – Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell’articolo 32 dell’ordinamento giudiziario (loi n° 217 relative au statut juridique et à la rémunération des préteurs adjoints honoraires chargés de fonctions judiciaires en vertu de l’article 32 du [décret royal relatif à] l’organisation judiciaire), du 18 mai 1974 (GURI n° 150, du 10 juin 1974), qui prévoyait déjà, pour les juges honoraires, l’octroi des mêmes conditions de travail [que celles des juges ordinaires] et la transformation des relations de travail à durée déterminée successives des juges honoraires en relations de travail à durée indéterminée ?

4)      Dans tous les cas, dans une situation comme celle du cas d’espèce, l’article 47, paragraphe 2, de la [Charte] et la notion de juge indépendant et impartial en droit de l’[Union] s’opposent-ils à ce qu’un juge de paix, qui a un intérêt à une solution déterminée du litige en faveur de la partie requérante, laquelle exerce, pour activité professionnelle exclusive, la même fonction juridictionnelle que ledit juge de paix, se substitue au juge désigné par la loi, parce que la plus haute juridiction de droit interne [la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) siégeant en chambres réunies] refuse d’assurer la protection effective des droits invoqués, imposant ainsi au juge désigné par la loi de décliner sa compétence s’il est saisi d’une demande de reconnaissance du droit qui est invoqué, bien que le droit en question – comme le congé payé dans l’affaire au principal – trouve son fondement dans le droit primaire et le droit dérivé de l’[Union] et que la réglementation [de l’Union] ait un effet direct à l’égard de l’État ? Si la Cour juge qu’il y a violation de l’article 47 de la [Charte], le juge de céans lui demande d’indiquer en outre les remèdes internes à mettre en œuvre pour éviter que la violation de la règle de droit primaire de l’Union entraîne aussi, en droit interne, le refus absolu de la protection des droits fondamentaux qui sont garantis par le droit de l’Union dans l’affaire en cause.»

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

18      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

19      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

20      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke, C‑83/91, EU:C:1992:332, point 22 ; ordonnances du 8 septembre 2016, Caixabank et Abanca Corporación Bancaria, C‑91/16 et C‑120/16, non publiée, EU:C:2016:673, point 13, ainsi que du 6 septembre 2018, Di Girolamo, C-472/17, non publiée, EU:C:2018:684, point 22).

21      Dans le cadre de cette coopération, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Cependant, une demande formée par une juridiction nationale doit être rejetée lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, EU:C:2006:758, point 25 ; du 21 septembre 2016, Radgen, C‑478/15, EU:C:2016:705, point 27, ainsi que ordonnance du 6 septembre 2018, Di Girolamo, C-472/17, non publiée, EU:C:2018:684, point 23).

22      S’agissant, à cet égard, des doutes exprimés par la juridiction de renvoi quant à sa compétence, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de vérifier si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles nationales d’organisation et de procédure judiciaires (voir, en ce sens, arrêts du 14 janvier 1982, Reina, 65/81, EU:C:1982:6, points 7 et 8 ; du 20 octobre 1993, Balocchi, C‑10/92, EU:C:1993:846, points 16 et 17 ; du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C‑39/94, EU:C:1996:285, point 24, ainsi que ordonnance du 6 septembre 2018, Di Girolamo, C‑472/17, non publiée, EU:C:2018:684, point 24).

23      Il appartient néanmoins à la Cour d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national, en vue de vérifier sa propre compétence ou la recevabilité de la demande qui lui est soumise. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 21 de la présente ordonnance, l’esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l’administration de la justice dans les États membres et non pas de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (voir, notamment, arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 6 septembre 2018, Di Girolamo, C-472/17, non publiée, EU:C:2018:684, point 25).

24      En effet, la justification d’une question préjudicielle n’est pas la formulation de telles opinions, mais est le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêts du 8 septembre 2010, Winner Wetten, C‑409/06, EU:C:2010:503, point 38 ; du 16 juin 2016, Rodríguez Sánchez, C‑351/14, EU:C:2016:447, point 56, ainsi que ordonnance du 6 septembre 2018, Di Girolamo, C-472/17, non publiée, EU:C:2018:684, point 26).

25      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le requérant au principal, qui agit en tant que juge de paix, reconnaît que, conformément à la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) siégeant en chambres réunies, relative à l’inexistence d’une relation de travail en ce qui concerne les juges de paix, son recours, s’il était introduit devant des juridictions compétentes, serait jugé non fondé. Dès lors, afin d’échapper à l’application de cette jurisprudence et à l’irrecevabilité de sa demande relative aux différences de rémunération portant sur l’ensemble de la relation de travail qui en découlerait, si une telle demande était présentée aux juridictions compétentes, le requérant au principal a procédé au fractionnement de la créance revendiquée.

26      Indépendamment de la question de savoir si un tel fractionnement constitue un abus de droit – question qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 22 de la présente ordonnance, ne relève pas de la compétence de la Cour –, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi a clairement indiqué dans sa demande de décision préjudicielle que, si elle se déclarait compétente dans le cadre du litige au principal, elle se substituerait au juge désigné par la loi.

27      Or, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 23 et 24 de la présente ordonnance, il y a lieu de considérer que la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE suppose que la juridiction de renvoi soit compétente pour statuer sur le litige au principal, afin que celui-ci ne soit pas considéré comme purement hypothétique.

28      Dans ces conditions, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

29      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Giudice di pace di Roma (juge de paix de Rome, Italie), par décision du 17 octobre 2017, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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