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Document 62016CO0094

Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 15. lipnja 2016.
LTJ Diffusion protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).
Žalba – Žig Europske unije – Verbalni žig ARTHUR & ASTON – Prigovor nositelja polufigurativnog nacionalnog žiga koji sadržava verbalni element ,Arthur’ – Odbijanje prigovora.
Predmet C-94/16 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:461

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

15 juin 2016 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Marque verbale ARTHUR & ASTON – Opposition du titulaire de la marque nationale semi-figurative comportant l’élément verbal “Arthur” – Rejet de l’opposition »

Dans l’affaire C‑94/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 février 2016,

LTJ Diffusion, établie à Colombes (France), représentée par Me F. Fajgenbaum, avocate,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Arthur et Aston SAS, établie à Giberville (France),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteur), président de chambre, M. Rosas et Mme A. Prechal, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, LTJ Diffusion demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON) (T‑83/14, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:974), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 2 décembre 2013, relative à une procédure d’opposition entre LTJ Diffusion et Arthur et Aston SAS.

2        LTJ Diffusion demande également à la Cour :

–        de renvoyer l’affaire devant la formation compétente du Tribunal ou de l’EUIPO afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de l’opposition et

–        de condamner l’EUIPO ainsi que Arthur et Aston aux dépens.

3        À l’appui de son pourvoi, LTJ Diffusion invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), qui est divisé en deux branches.

 Sur le pourvoi

4        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non‑fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

5        Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

6        Mme l’avocat général a, le 11 mai 2016, pris la position suivante :

« 1.      LTJ Diffusion (ci-après “LTJ”) a formé un pourvoi contre l’arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON) (T‑83/14, EU:T:2015:974, ci-après l’“arrêt attaqué”), dans lequel le Tribunal a rejeté le recours de LTJ tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2013 par laquelle la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a rejeté son opposition à la demande d’Arthur et Aston SAS visant à l’enregistrement du signe verbal ARTHUR & ASTON en tant que marque de l’Union européenne pour des produits de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice. Le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait considéré à bon droit que le signe produit à titre de preuve de l’usage sérieux par LTJ comportait, par rapport à la marque antérieure sous sa forme enregistrée, des différences qui étaient de nature à altérer le caractère distinctif de cette marque et que, par conséquent, l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait pas été établi conformément à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009.

2.      Je renvoie la Cour à l’arrêt attaqué pour de plus amples détails.

3.      LTJ demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ou devant l’EUIPO afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de l’opposition et de condamner l’EUIPO ainsi que Arthur et Aston SAS aux dépens.

4.      À l’appui de son pourvoi, LTJ avance un moyen unique qui est subdivisé en deux branches.

5.      Ce moyen unique du pourvoi est tiré de la constatation erronée par le Tribunal de l’absence de violation de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009. Selon cette disposition, l’usage sérieux au sens de l’article 15, paragraphe 1, inclut “l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée”.

6.      J’aborde maintenant les deux branches de ce moyen.

7.      Dans le cadre de la première branche du moyen unique, il est soutenu que le Tribunal a fait une mauvaise interprétation de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 en affirmant que, malgré l’absence de variation de l’élément distinctif dominant de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, des différences concernant des éléments très secondaires de cette marque pouvaient altérer le caractère distinctif de celle-ci. LTJ fait valoir que les modifications de l’élément graphique de la marque antérieure en cause sont secondaires et banales ; le seul élément distinctif et dominant étant l’élément verbal “arthur”. LTJ soutient en outre que la jurisprudence du Tribunal qui comporte de telles appréciations est incohérente et crée une insécurité juridique.

8.      Le Tribunal a admis, au point 21 de l’arrêt attaqué, que l’élément verbal “arthur” constituait l’élément dominant de la marque antérieure sous sa forme enregistrée. Dans le même temps, il a constaté que le caractère distinctif de cette marque provenait également de sa présentation graphique, qui, bien que secondaire, n’était ni négligeable ni banale. Au point 22 de cet arrêt, il a jugé que le signe effectivement utilisé par LTJ présentait des différences importantes par rapport à la marque antérieure sous sa forme enregistrée. Il a examiné en particulier la police, le fond et la position des caractères utilisés pour représenter les lettres constituant l’élément verbal du signe utilisé. Les différences entre la présentation visuelle (en particulier l’élément graphique) du signe utilisé et celle de la marque enregistrée étaient de nature à altérer, dans la perspective du consommateur moyen français visé par les produits en cause, le caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée (point 23 dudit arrêt).

9.      Selon moi, la première branche du moyen du pourvoi vise en partie à obtenir un réexamen des constatations de fait du Tribunal. Toutefois, sous réserve de l’hypothèse où il est allégué que le Tribunal a dénaturé les faits (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), l’appréciation des faits ne constitue pas une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, par exemple, ordonnances du 11 juin 2015, Faci/Commission, C‑291/14 P, non publiée, EU:C:2015:398, point 31 et jurisprudence citée, ainsi que du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO, C‑480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 73 et jurisprudence citée).

10.      Qui plus est, la première branche de ce moyen réitère en substance l’argument présenté par LTJ devant le Tribunal et exposé aux points 30 à 32 de l’arrêt attaqué, argument auquel le Tribunal a répondu aux points 33 à 36 de l’arrêt attaqué. Au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné que le caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée résultait non seulement de l’élément verbal “arthur”, mais également de la présentation graphique dudit élément, qui n’était ni négligeable ni banale.

11.      Enfin, LTJ reproche au Tribunal, dans le cadre de cette branche de son moyen, de ne pas avoir examiné la question de savoir si l’analyse du caractère distinctif d’une marque est la même dans le contexte de l’article 8 du règlement n° 207/2009 et dans le contexte de l’article 15 de ce règlement. LTJ se borne ici à réitérer les arguments présentés devant le Tribunal et ne relève pas d’erreur de droit spécifique dans la décision du Tribunal.

12.      Par voie de conséquence, la première branche du moyen du pourvoi est manifestement irrecevable.

13.      Dans le cadre de la seconde branche de son moyen, LTJ allègue que le Tribunal a dénaturé l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 en imposant une stricte conformité entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée.

14.      À mon avis, cette allégation est manifestement dépourvue de fondement. Au point 18 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a explicitement reconnu que l’objet de cet article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), était d’éviter d’exiger une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée. Telle est également la position de la Cour (arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 29). Aux points 18 et 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a expliqué que ce qui importait, c’était de vérifier si la marque antérieure sous sa forme enregistrée et le signe utilisé différaient ou non par des éléments négligeables et s’ils pouvaient être considérés comme globalement équivalents. LTJ n’a pas allégué que le critère formulé au point 34 de l’arrêt attaqué était incorrect.

15.      Par voie de conséquence, la seconde branche du moyen du pourvoi est manifestement non fondée.

16.      Je propose, par conséquent, à la Cour de rejeter le pourvoi conformément à l’article 181 du règlement de procédure comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

17.      Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable aux pourvois en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, l’ordonnance qui met fin à l’instance doit également statuer sur les dépens. La présente requête en pourvoi n’a pas été signifiée au défendeur, si bien que ce dernier n’a pas exposé de dépens liés à ce pourvoi. LTJ devrait supporter ses propres dépens. »

7        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par Mme l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

8        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans notification de la requête aux autres parties à la procédure et, par conséquent, sans que celles‑ci aient exposé de dépens, il convient de décider que LTJ Diffusion supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      LTJ Diffusion supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure : le français.

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