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Document 62013CO0325

Rješenje Suda (osmo vijeće) od 13. srpnja 2017.
Peek & Cloppenburg KG protiv Peek & Cloppenburg KG.
Odmjeravanje troškova.
Spojeni predmeti C 325/13 P-DEP i C 326/13 P-DEP.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:556

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

(*)

« Taxation des dépens »

Dans les affaires jointes C‑325/13 P-DEP et C‑326/13 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 1er février 2017,

Peek & Cloppenburg KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me A. Renck, Rechtsanwalt,

partie requérante,

contre

Peek & Cloppenburg KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me P. Lange, Rechtsanwalt,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras (président de chambre), MM. M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Peek & Cloppenburg KG, établie à Hambourg (Allemagne) [ci-après « Peek & Cloppenburg (Hambourg) »], dans le cadre des affaires jointes C‑325/13 P et C‑326/13 P.

2        Par ses pourvois introduits le 14 juin 2013, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, Peek & Cloppenburg KG, établie à Düsseldorf (Allemagne) [ci-après « Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) »], a demandé l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197), ainsi que du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (T‑507/11, non publié, EU:T:2013:198) (ci–après, ensemble, les « arrêts attaqués »), par lesquels celui-ci a rejeté ses recours formés contre les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 février 2011 (affaires R 53/2005-1 et R 262/2005-1), relatives à des procédures d’opposition entre Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) et Peek & Cloppenburg (Hambourg).

3        Par l’arrêt du 10 juillet 2014, Peek & Cloppenburg/OHMI (C‑325/13 P et C‑326/13 P, non publié, EU:C:2014:2059), la Cour a rejeté ces pourvois et a condamné Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) aux dépens.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) et Peek & Cloppenburg (Hambourg) sur le montant des dépens récupérables, cette dernière a introduit la présente demande.

 Argumentation des parties

5        Peek & Cloppenburg (Hambourg) demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à 26 031,93 euros, plus 7 221,04 euros pour les dépens relatifs à la procédure de taxation des dépens, soit à un total de 33 252,97 euros, et de condamner Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) à lui payer des intérêts de retard supérieurs de cinq points de pourcentage au taux d’intérêt de base sur ce montantpour la période allant de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens à la récupération effective.

6        Selon Peek & Cloppenburg (Hambourg), premièrement, des questions inhabituelles de droit des marques constituaient l’objet des litiges.

7        Deuxièmement, l’importance de l’arrêt de la Cour pour le droit de l’Union aurait été grande.

8        Troisièmement, la difficulté du cas d’espèce aurait également été élevée.

9        Quatrièmement, les questions juridiques inhérentes aux affaires jointes auraient été d’une grande complexité et les juridictions nationales ou les juridictions de l’Union européenne n’auraient pas encore apporté de réponse définitive à ces questions.

10      Cinquièmement, l’issue des procédures de pourvoi aurait représenté pour Peek & Cloppenburg (Hambourg) des intérêts économiques supérieurs à la normale.

11      Selon la requérante, l’ampleur du travail, qu’elle chiffre à 91,7 heures de travail à un taux moyen de 283,87 euros par heure, était élevée en raison de l’ensemble de ces facteurs, notamment des facteurs exposés aux points 6 et 8 de la présente ordonnance.

12      Enfin, les frais résultant de la procédure de taxation des dépens auraient été indispensables étant donné que, malgré des contacts intensifs entre les parties, Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) se serait refusée à rembourser de manière appropriée les frais indispensables engagés par Peek & Cloppenburg (Hambourg).

13      Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) conteste l’ensemble de ces appréciations et calculs.

14      Premièrement, cette partie estime que les affaires jointes n’étaient pas d’une difficulté particulière.

15      Deuxièmement, l’arrêt rendu ne présenterait pas d’importance particulière.

16      Troisièmement, le fait que Peek & Cloppenburg (Hambourg) aurait eu, vu l’importance des marques dans le commerce, un intérêt certain à un rejet des pourvois ne permettrait pas d’établir que l’intérêt économique présentait un caractère particulier.

17      Selon Peek & Cloppenburg (Düsseldorf), le nombre d’heures devant être reconnues comme objectivement nécessaires aux pourvois devant la Cour en l’occurrence est nettement inférieur à 35. Aussi, le taux horaire à prendre en compte pour le calcul des honoraires d’avocat récupérables devrait être considérablement réduit, c’est-à-dire à un maximum de 250 euros.

18      Enfin, le montant des dépens réclamés au titre de la procédure de taxation de dépens serait totalement disproportionné.

 Appréciation de la Cour

 Sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi

19      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

20      Il découle de cet article 144, sous b), que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 26 février 2015, Wedl & Hofmann/Reber Holding, C‑141/13 P–DEP, non publiée, EU:C:2015:133, point 20).

21      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, ce juge n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats (ordonnance du 26 février 2015, Wedl & Hofmann/Reber Holding, C‑141/13 P–DEP, non publiée, EU:C:2015:133, point 21).

22      Il est également de jurisprudence constante que, le droit de l’Union ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le juge de l’Union doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 26 février 2015, Wedl & Hofmann/Reber Holding, C‑141/13 P–DEP, non publiée, EU:C:2015:133, point 22).

23      C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

24      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, il importe de rappeler que ce dernier s’est traduit par une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits. En outre, antérieurement aux pourvois en cause, le litige né avait déjà donné lieu à un examen par l’OHMI et par le Tribunal.

25      En deuxième lieu, s’agissant de l’importance du litige appréciée sous l’angle du droit de l’Union, force est de constater que les pourvois en cause comportaient, à l’instar des recours devant le Tribunal, deux moyens tirés, tous deux, d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), et portant spécifiquement sur le point 54 de chacun des arrêts attaqués.

26      Il y a lieu de relever que ces pourvois ne soulevaient aucune question de droit nouvelle ou d’une complexité particulière, si bien que la Cour a pu statuer sans audience et sans conclusions de l’avocat général.

27      En troisième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il est constant que, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, Peek & Cloppenburg (Hambourg) avait un intérêt certain à voir confirmer, au stade du pourvoi, les arrêts attaqués, ceux-ci ayant rejeté les recours de Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) visant à annuler les décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 février 2011.

28      En dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail fourni, l’établissement des mémoires en réponse déposés pour Peek & Cloppenburg (Hambourg) n’a pas nécessité une charge de travail d’une importance particulière, et ce d’autant plus que le litige avait déjà fait l’objet d’un examen de la part de cette partie devant le Tribunal et devant les instances de l’OHMI et que les mandataires de celle-ci disposent d’une grande expertise en la matière.

29      S’agissant de la somme demandée au titre des honoraires d’avocats exposés à l’occasion de la procédure devant la Cour, il ressort des données communiquées qu’elle correspond à 91,7 heures de travail, fournies par deux avocats expérimentés titulaires d’un doctorat en droit, et dont l’un porte le titre d’avocat spécialisé en droit de la propriété industrielle, pour un taux horaire moyen de 283,87 euros. Selon le décompte produit par Peek & Cloppenburg (Hambourg), ces heures sont réparties comme suit, à savoir 12 heures et 48 minutes pour l’examen des arrêts attaqués et des pourvois de Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) et 73 heures et 12 minutes pour la recherche et l’examen, la rédaction du mémoire et la communication avec la Cour, ainsi que 5 heures et 42 minutes pour la demande d’audience de plaidoiries et un courrier relatif au prononcé de l’arrêt.

30      En tenant compte de l’expertise de ces mandataires, du fait que le mémoire déposé par Peek & Cloppenburg (Hambourg) comportait 22 pages, de ce que la procédure n’a compté qu’un seul échange de mémoires et de ce qu’aucune audience n’a été tenue, ne peuvent être considérées comme objectivement nécessaires pour assurer la défense des intérêts de Peek & Cloppenburg (Hambourg) que 50 heures de travail.

31      Par ailleurs, le taux horaire moyen demandé par Peek & Cloppenburg (Hambourg), à savoir 283,87 euros, apparaît trop élevé. Il convient donc de retenir un taux inférieur, de 250 euros, qui paraît plus raisonnable pour le type de contentieux en cause en l’espèce (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 14 février 2017, Peek & Cloppenburg/EUIPO, T‑506/11 DEP, non publiée, EU:T:2017:119, point 23).

32      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, et eu égard aux critères énoncés au point 22 de la présente ordonnance, il y a lieu de considérer un montant de 12 500 euros comme raisonnable et objectivement indispensable pour assurer la défense des intérêts de Peek & Cloppenburg (Hambourg) dans le cadre des pourvois.

 Sur les frais afférents à la présente procédure de taxation des dépens

33      Peek & Cloppenburg (Hambourg) réclame à Peek & Cloppenburg (Düsseldorf), au titre des frais indispensables occasionnés par la présente procédure de taxation des dépens, le remboursement d’un montant de 7 221,04 euros, soit plus de 25 heures de travail.

34      S’il ressort du point 32 de la présente ordonnance que le montant des honoraires d’avocats de 26 031,93 euros réclamé par Peek & Cloppenburg (Hambourg) à Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) au titre de la procédure de pourvoi excédait considérablement celui fixé en définitive par la Cour au regard des critères applicables, il y a lieu de constater également que ce dernier montant excède celui que Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) était prête à rembourser à Peek & Cloppenburg (Hambourg) avant la présente procédure de taxation, qui s’est donc avérée nécessaire pour assurer la défense des intérêts de cette dernière partie.

35      Au vu également de l’ampleur de travail fourni à cet égard, il convient de considérer un montant de 3 500 euros comme objectivement justifié.

 Sur les intérêts de retard

36      Pour ce qui concerne la demande d’intérêts de retard, il y a lieu de l’accueillir pour la période allant de la date de la signification de l’ordonnance de taxation de dépens à la date du remboursement effectif des dépens. S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de le calculer sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2016, Commission/Marcuccio, C‑617/11 P–DEP, non publiée, EU:C:2016:17, point 12).

37      Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables afférents à la procédure de pourvoi devant la Cour dans les affaires jointes C‑325/13 P et C‑326/13 P en fixant leur montant total, y compris les dépens afférents à la présente procédure de taxation, à la somme de 16 000 euros, somme à laquelle seront ajoutés les intérêts de retard à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

Le montant total des dépens que Peek & Cloppenburg KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), doit rembourser à Peek & Cloppenburg KG, établie à Hambourg (Allemagne), dans les affaires jointes C325/13 P et C326/13 P est fixé à 16 000 euros, somme à laquelle seront ajoutés les intérêts de retard à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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