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Document 62003TJ0258

Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 1 March 2005.
Andreas Mausolf v European Police Office (Europol).
Case T-258/03.

Zbirke sudske prakse Suda Europske unije – Predmeti povezani s osobljem 2005 I-A-00045; II-00189

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:74

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
1er mars 2005


Affaire T-258/03


Andreas Mausolf

contre

Office européen de police (Europol)

« Agent temporaire – Personnel d'Europol – Non‑prolongation de la durée du contrat d'emploi »

Texte complet en langue néerlandaise ……………………………………II - 0000

Objet: Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision d'Europol de ne pas prolonger la durée du contrat d'emploi du requérant ainsi qu'une demande de réparation du préjudice prétendument subi.

Décision: Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents d'Europol – Recrutement – Non‑renouvellement d'un contrat à durée déterminée – Obligation de motivation – Absence – Exception – Adoption d'un régime caractérisé par le principe du renouvellement d'une partie considérable des contrats d'une certaine catégorie

(Statut du personnel d'Europol, art. 22, alinéa 2, et 92, § 2, alinéa 2)

2.      Fonctionnaires – Agents d'Europol – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée – Violation – Régularisation au stade du rejet de la réclamation

(Statut du personnel d'Europol, art. 22, alinéa 2, et 92, § 2, alinéa 2)

3.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Non‑renouvellement d'un contrat d'agent temporaire conclu pour une durée déterminée – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Intérêt du service – Contrôle juridictionnel – Limites

4.      Fonctionnaires – Recours – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion

1.      L'administration n'est, en principe, pas tenue de motiver l'acte par lequel elle décide de ne pas renouveler un contrat d'emploi, conclu pour une durée déterminée, à la date d'expiration de celui‑ci.

Toutefois, à partir du moment où Europol a, dans la perspective de l'arrivée à échéance des contrats d'un nombre important de ses agents, élaboré un régime spécifique, publié et individuellement communiqué à tous les agents concernés, destiné à garantir la transparence du processus de renouvellement des contrats, il en va différemment. L'adoption de ce régime n'a, certes, pas conféré aux agents concernés un droit au renouvellement de leur contrat, mais s'analyse comme une autolimitation du pouvoir d'appréciation d'Europol et a opéré une transformation du régime initial, marqué par la précarité des contrats à durée déterminée, en un régime posant le principe du renouvellement d'une partie considérable des contrats d’une certaine catégorie.

Il s'ensuit que les agents concernés avaient droit à ce qu'Europol examine soigneusement et objectivement si chaque contrat individuel remplissait les conditions prévues pour appartenir à la catégorie des contrats dont une partie considérable serait renouvelée et, en cas de refus de renouvellement de leur contrat, ils avaient un intérêt légitime à se voir communiquer une motivation reflétant un tel examen soigneux et objectif, satisfaisant à l’exigence prescrite par l'article 22, second alinéa, et l'article 92, paragraphe 2, second alinéa, du statut du personnel d'Europol.

(voir points 21, 23 à 27 et 29)

Référence à : Tribunal 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission, T‑214/95, Rec. p. II‑717, point 89 ; Tribunal 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, RecFP p. I‑A‑37 et II‑239, points 38 à 40

2.      L'obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien‑fondé de la décision et l'opportunité d'introduire un recours juridictionnel tendant à en contester la légalité et, d'autre part, de permettre au juge d'exercer son contrôle. Il en résulte que la motivation doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'administration, son étendue devant être appréciée en fonction des circonstances concrètes de l'espèce. Ainsi, l'administration est tenue, en fonction de ces circonstances, de fournir à l'intéressé des éléments d'information spécifiques à son cas, sans pouvoir se contenter de considérations générales ou d'une simple référence à la régularité de la procédure suivie. En tout état de cause, les pures clauses de style et les énonciations abstraites, dépourvues de lien direct avec les détails de l'affaire, ne satisfont pas aux exigences de motivation.

Dans le cas où Europol se limite à indiquer qu'un rejet d’une demande visant au renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été précédé d’un examen approfondi et que ce rejet est conforme à un régime spécifique dans lequel Europol avait précisé les critères qu'il comptait appliquer dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en matière de renouvellement ou de non‑renouvellement des contrats, une telle énonciation abstraite, combinée à une pure clause de style, ne saurait être considérée comme satisfaisant aux exigences de motivation.

Doit cependant être considérée comme suffisante et en conformité avec ce régime spécifique une motivation, fournie au stade du rejet de la réclamation, selon laquelle le principe de rotation du personnel est particulièrement pertinent pour des agents, tel l'intéressé, affectés au domaine chargé de la prévention et de la lutte contre la criminalité, étant donné que ces agents doivent constamment disposer de connaissances et d'expériences actuelles telles qu'elles sont acquises par des activités professionnelles au sein d'une autorité nationale.

(voir points 31 à 33, 35, 37 et 38)

Référence à : Cour 13 décembre 1989, Prelle/Commission, 169/88, Rec. p. 4335, point 9 ; Cour 7 avril 1992, Compagnia Italiana Alcool/Commission, C‑358/90, Rec. p. I‑2457, point 40 ; Cour 29 avril 2004, IPK‑München/Commission, C‑199/01 P et C‑200/01 P, non encore publié au Recueil, point 66 ; Cour 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, non encore publié au Recueil, point 39, et la jurisprudence citée, et points 40, 46, 47 et 49 ; conclusions de l'avocat général M. Ruíz-Jarabo Colomer sous Hectors/Parlement, précité, non encore publiées au Recueil, point 41, et la jurisprudence citée

3.      L'autorité compétente jouit d'un large pouvoir d'appréciation en matière de renouvellement des contrats d'agent temporaire conclus pour une durée déterminée et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la vérification de l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

En outre, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de l'intérêt du service et, partant, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l'autorité concernée s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée.

Quant à l'appréciation de l'intérêt du service, l'autorité compétente est tenue, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un agent, de prendre en considération l'ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision, notamment l'intérêt de l'agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l'administration qui, tout en n'étant pas mentionné dans les textes applicables, reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques à respecter dans les relations entre l'autorité publique et ses agents.

(voir points 47 à 49)

Référence à : Cour 29 juin 1994? Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 38 ; Tribunal 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T‑13/95, RecFP p. I‑A‑167 et II‑503, point 52 ; Tribunal 11 février 1999, Carrasco Benítez/EMEA, T‑79/98, RecFP p. I‑A‑29 et II‑127, point 55 ; Tribunal 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, RecFP p. I‑A‑277 et II‑1267, points 53 et 53

4.      La notion de détournement de pouvoir a une portée précise qui se réfère à l'usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées.

(voir point 64)

Référence à : Tribunal 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T‑118/95, RecFP p. I‑A‑283 et II‑835, point 25 ; Tribunal 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑623, point 139 ; Tribunal 16 janvier 2001, Chamier et O'Hannrachain/Parlement, T‑97/99 et T‑99/99, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, point 104

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