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Dokuments 62001TJ0017

Pirmās instances tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2002. gada 16.maijā.
Georgios Rounis pret Eiropas Kopienu Komisiju.
Ierēdņi.
Lieta T-17/01.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2002:125

62001A0017

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 16 mai 2002. - Georgios Rounis contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Transfert d'une partie de la rémunération dans la monnaie d'un Etat membre autre que le pays du siège de l'institution - Article 17, paragraphe 2, sous a) et b), de l'annexe VII du statut - Application combinée. - Affaire T-17/01.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 2002 page IA-00063
page II-00301


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire T-17/01,

Georgios Rounis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de déterminer le montant du préjudice que la Commission a été condamnée à payer au requérant à la suite de l'annulation, par le Tribunal, de la décision de la Commission du 24 février 2000 limitant le transfert des émoluments du requérant vers le Royaume-Uni à 19 % de sa rémunération mensuelle nette,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(juge unique),

juge: M. M. Vilaras,

greffier: M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 avril 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits, procédure et conclusions des parties

1 Par arrêt du 16 mai 2002, Rounis/Commission (T-17/01, RecFP p. I-A-63 et II-301, ci-après l'«arrêt Rounis»), rendu dans la présente affaire, le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 24 février 2000 et condamné celle-ci à réparer le dommage subi par le requérant du fait de cette décision, la réparation étant majorée des intérêts de retard au taux annuel de 5,25 % jusqu'au paiement.

2 Selon les points 3, 4 et 5 du dispositif de l'arrêt Rounis, les parties devaient transmettre au Tribunal, dans un délai de cinq mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, les montants à payer, établis d'un commun accord, ou, à défaut d'accord, faire parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées. Les dépens ont été réservés.

3 À la suite de l'arrêt Rounis, les parties ont engagé des négociations en vue de l'évaluation du préjudice. N'étant pas parvenues à un accord dans le délai imparti, les parties ont sollicité, par demande conjointe du 17 octobre 2002, la prorogation du délai fixé dans l'arrêt Rounis, demande à laquelle il a été fait droit.

4 Les négociations entre les parties n'ayant toutefois pas abouti dans le délai ainsi imparti, le requérant et la Commission ont déposé au greffe du Tribunal leurs conclusions chiffrées, respectivement, les 13 et 17 décembre 2002.

5 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et invité les parties, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, à produire certains documents. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

6 Conformément aux dispositions des articles 14, paragraphe 2, et 51, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la quatrième chambre a attribué l'affaire à M. M. Vilaras siégeant en qualité de juge unique.

7 N'ayant pas pu produire la totalité des documents demandés dans le délai imparti, le requérant a, par lettre parvenue au greffe le 23 avril 2003, demandé au Tribunal d'envisager le report éventuel de l'audience. Le Tribunal a décidé de maintenir la date de l'audience et indiqué au requérant que la question concernant la communication des documents manquants serait traitée lors de l'audience.

8 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 30 avril 2003. Au cours de l'audience, le requérant a été invité à communiquer au Tribunal les documents manquants, susvisés, dans un délai de quinze jours et à informer le Tribunal en temps utile si ce délai ne pouvait pas être respecté. Sur demande du requérant, ce délai a été prorogé au 28 mai 2003. Le requérant a produit les documents en question dans le délai ainsi imparti.

9 Dans ses conclusions chiffrées, le requérant évalue son préjudice à un montant total de 52 236,23 euros, lequel, transféré dans les conditions avantageuses prévues à l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), équivaudrait à un montant de 84 714,97 euros, auquel il conviendrait d'ajouter les intérêts moratoires au taux annuel de 5,25 %. En outre, le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission aux dépens.

10 Dans ses conclusions chiffrées, la Commission estime que, sous réserve d'une variation due à la prise en compte d'un taux variable pour les intérêts du prêt hypothécaire du requérant, le montant du préjudice subi par ce dernier s'élève à 20 111,03 euros, majoré des intérêts moratoires au taux annuel de 5,25 %.

En droit Arguments des parties

11 Dans ses conclusions chiffrées, le requérant fait valoir que ses charges régulières et prouvées au Royaume-Uni, en raison des études de sa fille et d'une acquisition immobilière à Londres, dépassent largement le plafond de 35 % de sa rémunération mensuelle nette. Ainsi, selon le requérant, les transferts mensuels à opérer s'élèvent, pour les années 2000, 2001 et 2002, à un montant équivalent à 35 % de sa rémunération mensuelle nette, soit : pour l'année 2000, 35 % x 10 838,33= 3 793,41 euros; pour l'année 2001, 35 % x 11 065,96 = 3 873,08 euros; pour l'année 2002, 35 % x 11 497,87 = 4 024,25 euros.

12 Sur la base de ces éléments chiffrés, le requérant calcule le préjudice subi de la façon suivante. Pour les trois années concernées 2000, 2001 et 2002, les montants qui auraient dû être transférés s'élèveraient, respectivement, à 45 520,92, à 46 476,96 et à 48 291 euros. Tenant compte des sommes déjà transférées par la Commission pour les mêmes années, à savoir, respectivement, 34 422,97, 27 645,56 et 25 984,12 euros, le requérant considère que la Commission doit lui transférer au Royaume-Uni, au titre des mêmes années, des sommes s'élevant, respectivement, à 11 097,95, à 18 931,40 et à 22 306,88 euros, soit un total de 52 236,23 euros. Ce total, transféré dans les conditions avantageuses de l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, équivaudrait à un total de 84 714,97 euros, auquel il conviendrait d'ajouter les intérêts de retard au taux annuel de 5,25 %.

13 Le requérant soutient, en outre, que la Commission se trompe dans les données qu'elle prend en compte pour ses calculs. D'une part, la Commission refuserait le transfert des frais de voyage de la fille du requérant qui étudie la médecine au Royaume-Uni ainsi qu'une somme de 40 000 francs belges (BEF) que le requérant a été condamné, par l'ordonnance en référé du 28 février 2000 du président du Tribunal de première instance de Bruxelles, à verser directement à sa fille, chaque mois, à partir du 1er mars 2000, à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation. D'autre part, la Commission ne tiendrait pas compte de la variation du taux d'intérêt du prêt hypothécaire du requérant, lequel serait passé, à compter du 1er septembre 2000, de 4,24 à 7,25 %. Enfin, la Commission appliquerait erronément, sur les montants non transférés pour les années 2000, 2001 et 2002, les coefficients correcteurs 0,565, 0,603 et 0,640, au lieu d'appliquer, respectivement, les coefficients correcteurs 1,565, 1,603 et 1,640, prévus par les textes.

14 Dans ses conclusions chiffrées, la Commission rétorque, tout d'abord, que les seules charges régulières et prouvées du requérant au Royaume-Uni justifiant un transfert sur la base de l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut sont les frais liés à la scolarité de sa fille et au remboursement d'un prêt hypothécaire (capital et intérêts).

15 En ce qui concerne les frais de scolarité de la fille du requérant, la Commission fait valoir que l'article 2, deuxième alinéa, premier tiret, de la réglementation fixant les modalités relatives aux transferts d'une partie des émoluments des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la «réglementation commune») plafonne le transfert en raison des frais d'études des enfants à un montant égal à trois fois le montant de l'allocation simple pour enfant à charge majoré du montant de l'allocation scolaire effectivement perçu du chef de l'enfant concerné. Ce plafond correspondrait au montant maximal pouvant être transféré pour l'entretien d'un enfant. La Commission relève que ces frais diffèrent, selon les années, en fonction de l'évolution du montant de l'allocation pour enfant à charge et de l'allocation scolaire. Ainsi, dans le cas du requérant, le montant maximal transférable à ce titre s'élèverait, mensuellement, à 1 022,63 euros pour la période allant de janvier 2000 à octobre 2000, 1 050,24 euros pour la période allant de novembre 2000 à octobre 2001, 1 074,41 euros pour la période allant de novembre 2001 à septembre 2002 et 1 114,16 euros à partir d'octobre 2002.

16 Pour ce qui est des charges liées au remboursement du prêt hypothécaire du requérant, au titre de l'article 2, deuxième alinéa, quatrième tiret, de la réglementation commune, la Commission opère une distinction entre les transferts liés aux charges résultant du remboursement du capital et celles relatives au remboursement des intérêts de ce prêt.

17 S'agissant des charges liées au remboursement du capital, la Commission relève qu'il s'agit d'assurer une dépense du requérant à Londres d'un montant s'élevant mensuellement à 1 589,06 livres sterling (GBP) pour les trois années concernées. Compte tenu du taux de change spécial, visé à l'article 63, deuxième alinéa, du statut et du coefficient correcteur chaque fois applicable, ce montant correspondrait à 1 551,61 euros pour l'année 2000, à 1 584,31 euros pour l'année 2001 et à 1 605,53 euros pour l'année 2002. Il en irait de même pour les intérêts du prêt hypothécaire du requérant qui, calculés sur la base du taux fixe de 4,24 % figurant dans le contrat, s'élèveraient à 718,06 GBP par mois pour toute la période considérée, soit à 701,72 euros pour l'année 2000, à 716,51 euros pour l'année 2001 et à 726,10 euros pour l'année 2002. Toutefois, la Commission se déclare prête à tenir compte, pour le calcul des intérêts, de la variation éventuelle du taux contracté sur la base de pièces justificatives pertinentes, à savoir de documents émanant de la banque elle-même et non pas d'un simple courrier du courtier du requérant et pour autant que les variations du taux lui soient systématiquement transmises même lorsqu'elles sont à la baisse. Or, le requérant n'aurait pas transmis, à ce jour, de tels documents à la Commission.

18 Sur la base de ces éléments, la Commission calcule le préjudice du requérant en tenant compte des montants qui auraient dû être transférés chaque mois et en déduisant de ceux-ci les montants effectivement transférés. Une fois la différence déterminée, la Commission calcule l'effet du coefficient correcteur sur ce montant, ce qui correspond au préjudice subi par l'intéressé, mois par mois, en euros. Selon la Commission, les coefficients correcteurs applicables aux montants non transférés au cours des années 2000, 2001 et 2002 s'élèvent, respectivement, à 0,565, à 0,603 et à 0,640 et non pas à 1,565, à 1,603 et à 1,640, dès lors que ces montants ont déjà été versés au requérant à Bruxelles. Ainsi, le préjudice subi par le requérant du fait du non-transfert d'une partie de ses émoluments s'élèverait à un montant total de 20 111,03 euros, sous réserve d'une variation due à la prise en compte d'un taux variable pour les intérêts du prêt hypothécaire, auquel il conviendrait d'ajouter les intérêts moratoires au taux annuel de 5,25 %.

Appréciation du Tribunal

Observations liminaires

19 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 24 février 2000 limitant à 19 % de la rémunération mensuelle nette du requérant le montant que celui-ci pouvait faire transférer au Royaume-Uni au titre de l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII du statut, au lieu de permettre au requérant de faire transférer un montant équivalent aux charges régulières et prouvées que celui-ci exposait en raison des études de sa fille et d'une acquisition immobilière à Londres, dans les limites du plafond de 35 % prévu à l'article 3 de la réglementation commune (arrêt Rounis, points 45, 46, 48 et 53).

20 Le requérant a donc subi un préjudice dont il convient de déterminer la méthode de calcul et le montant. À cet effet, la période à prendre en considération est celle allant de janvier 2000 à la fin de décembre 2002, à laquelle se réfèrent les conclusions chiffrées des parties, et que ces dernières ont confirmée lors de l'audience.

21 Il convient de relever, ensuite, que, pour calculer le préjudice du requérant, il est nécessaire, premièrement, de déterminer le plafond du transfert mensuel, lequel est égal à 35 % de la rémunération mensuelle nette du requérant pendant les années 2000, 2001 et 2002. Deuxièmement, il conviendra de tenir compte de la différence entre, d'une part, les montants qui auraient dû être transférés au Royaume-Uni pendant la période considérée en fonction des charges régulières et prouvées du requérant, et ce dans les limites du plafond de 35 % susvisé, et, d'autre part, les montants déjà transférés par la Commission au cours de la même période. Une fois cette différence déterminée, il faudra, troisièmement, tenir compte de l'effet des coefficients correcteurs sur ces montants et des taux de change spéciaux chaque fois applicables pour calculer le préjudice du requérant.

22 En outre, compte tenu du dispositif des règlements (CE, CECA, Euratom) n_ 2700/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, (CE, CECA, Euratom) n_ 2804/2000 du Conseil, du 18 décembre 2000, et (CE, CECA, Euratom) n_ 2581/2001 du Conseil, du 17 décembre 2001, adaptant les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (respectivement, JO L 327, p. 1, JO L 326, p. 3, et JO L 345, p. 1), et de l'article 6, troisième alinéa, de la réglementation commune qui prévoit qu'«[u]ne augmentation rétroactive de la rémunération ne peut donner lieu à une modification rétroactive du montant transféré» et que «[l]a modification du taux de change ou des coefficients correcteurs visés à l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut n'entraîne pas une correction de la contre-valeur des montants transférés», il y a lieu, dans un premier temps, de calculer le préjudice subi par le requérant successivement pour les années 2000, 2001 et 2002. En effet, pour chacune des années précitées, un taux de transfert différent est prévu, lequel résulte de la multiplication du coefficient correcteur (cc) applicable pour le Royaume-Uni par le taux de change spécial (tcs) fixé pour ce même pays. Ainsi, le taux de transfert applicable est égal à 1,024136 (1,565 cc x 0,6544 tcs) pour l'année 2000, à 1,002997 (1,603 cc x 0,6257 tcs) pour l'année 2001 et à 0,98974 (1,64 cc x 0,6035 tcs) pour l'année 2002.

23 Enfin, le montant du préjudice doit être majoré des intérêts moratoires au taux annuel de 5,25 % fixé par l'arrêt Rounis.

Sur le calcul du préjudice du requérant

24 S'agissant, en premier lieu, du plafond de transfert mensuel de 35 %, celui-ci s'élève, sur la base des pièces versées au dossier:

- pour l'année 2000, à 3 793,41 euros;

- pour l'année 2001, en ce qui concerne la période allant de janvier à octobre, à 3 873,08 euros et, s'agissant des mois de novembre et décembre, à 3 880,67 euros;

- pour l'année 2002, à 4 024,25 euros.

25 En ce qui concerne, en deuxième lieu, les charges régulières et prouvées du requérant justifiant un transfert sur la base de l'article 17, paragraphe 2, sous b), de l'annexe VII du statut, il convient de distinguer entre les charges liées aux frais d'études de la fille du requérant, au titre de l'article 2, deuxième alinéa, premier tiret, de la réglementation commune, et celles liées au prêt hypothécaire, au titre de l'article 2, deuxième alinéa, quatrième tiret, de la réglementation commune.

26 Pour ce qui est, d'une part, des charges liées aux frais d'études de la fille du requérant, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 2, deuxième alinéa, premier tiret, de la réglementation commune, sont considérées comme des dépenses justifiant d'un transfert, «sur présentation d'une attestation scolaire ou universitaire, les frais d'études des enfants qui donnent droit à l'allocation pour enfant à charge, jusqu'à concurrence d'un montant maximal par enfant égal à trois fois le montant de l'allocation simple pour enfant à charge, majoré du montant de l'allocation scolaire effectivement perçu du chef de l'enfant concerné».

27 Il résulte de cette disposition que le montant pouvant être transféré en raison des frais d'études des enfants des fonctionnaires est fixé de manière forfaitaire à trois fois le montant de l'allocation simple pour enfant à charge, prévue par l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, majoré du montant de l'allocation scolaire, prévue par l'article 3, premier alinéa, de la même annexe, effectivement perçu du chef de l'enfant concerné.

28 Il s'ensuit que l'argument du requérant, tiré de ce que la Commission aurait dû autoriser également le transfert des frais de voyage de sa fille, en dépassement du montant forfaitaire justifiant d'un transfert en vertu de l'article 2, deuxième alinéa, premier tiret, de la réglementation commune, n'est pas fondé et doit être rejeté. En effet, à défaut d'une disposition expresse en ce sens, de telles charges ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert et doivent être considérées comme incluses dans le montant forfaitaire susvisé.

29 Doit également être rejeté l'argument du requérant selon lequel il aurait droit à transférer au Royaume-Uni, en vertu de la même disposition, un montant de 40 000 BEF par mois, à compter du 1er mars 2000, correspondant à la pension alimentaire qu'il a été condamné à verser à sa fille par le Tribunal de première instance de Bruxelles. En effet, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le transfert en question a fait l'objet d'une demande du requérant auprès de la Commission ou si le requérant peut ou non bénéficier d'un tel transfert en vertu d'une autre disposition de la réglementation commune, force est de constater que, eu égard au caractère forfaitaire du transfert au titre des frais d'études des enfants des fonctionnaires, le requérant ne saurait, en tout état de cause, bénéficier du transfert en question sur la base de l'article 2, deuxième alinéa, premier tiret, de la réglementation commune.

30 Dans ces conditions, le transfert mensuel des émoluments du requérant au titre des frais d'études de sa fille s'élève à 1 050,24 euros pour l'année 2000, à 1 072,31 euros pour la période allant de janvier à octobre 2001, à 1 074,41 euros pour les mois de novembre et décembre 2001 et à 1 114,15 euros pour l'année 2002.

31 Pour ce qui est, d'autre part, des charges liées au remboursement du prêt hypothécaire du requérant, il est constant entre les parties que la mensualité de remboursement du capital de ce prêt s'élève à 1 589,06 GBP pour toute la période de transfert. Quant aux charges liées au remboursement des intérêts dudit prêt, il résulte des pièces versées au dossier que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, il s'agit d'une dépense mensuelle au Royaume-Uni qui varie entre 795,44 et 1 475,45 GBP et qui est fonction de l'application d'un taux d'intérêt variable.

32 En troisième lieu, il convient de déterminer, pour les trois années de transfert (2000, 2001 et 2002), les montants en euros qui auraient dû être transférés au Royaume-Uni, en tenant compte des charges régulières et prouvées du requérant dans ce pays et du plafond de 35 % susvisé, les montants effectivement transférés par la Commission et, enfin, la différence entre ces deux montants.

33 Pour l'année 2000, il résulte des pièces versées au dossier que les charges du requérant au Royaume-Uni s'élèvent à 41 444,41 euros et n'ont jamais atteint le plafond mensuel maximal autorisé. La Commission n'ayant transféré que 34 422,97 euros, la différence non transférée s'élève à 7 021,44 euros.

34 Pour l'année 2001, à l'exception des mois de septembre, de novembre et de décembre, les charges mensuelles du requérant ont dépassé le plafond maximal autorisé. Pour cette année, les charges totales du requérant justifiant un transfert de ses émoluments s'élèvent à 46 280,1 euros. La Commission n'ayant transféré que 27 645,56 euros, la différence non transférée s'élève à 18 634,54 euros.

35 Pour l'année 2002, les charges mensuelles du requérant n'ont pas dépassé le plafond maximal autorisé. Les charges totales du requérant justifiant un transfert pour l'année en question s'élèvent à 46 095,52 euros. La Commission n'ayant transféré que 25 984,12 euros, la différence non transférée s'élève à 20 111,4 euros.

36 En quatrième lieu, il convient de calculer l'effet des coefficients correcteurs applicables sur les montants correspondant aux sommes non transférées, visées aux points 33 à 35 ci-dessus.

37 À cet égard, le Tribunal considère que les coefficients correcteurs devant être appliqués sur ces montants sont ceux résultant de la différence entre les coefficients correcteurs fixés pour le Royaume-Uni, à savoir, respectivement, 1,565, 1,603 et 1,640 pour les années 2000, 2001 et 2002, et les coefficients correcteurs fixés pour la Belgique, à savoir 1 pour chacune de ces mêmes années. En effet, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, si ces montants n'ont pas été transférés à Londres, ils n'en ont pas moins été versés au requérant à Bruxelles. Ces mêmes montants doivent, donc, être multipliés par un coefficient correcteur égal, respectivement, à 0,565, à 0,603 et à 0,64. Le requérant ne saurait, par conséquent, valablement prétendre que la Commission était obligée d'appliquer sur ces montants les coefficients correcteurs fixés pour le Royaume-Uni.

38 Sur la base de ce calcul, les montants correspondant aux sommes non transférées s'élèvent, pour les années 2000, 2001 et 2002, respectivement, à 3 967,11, à 11 236,62 et à 12 871,29 euros, soit un total de 28 075,02 euros, pour toute la période considérée.

39 Les montants précités affectés du taux de change spécial fixé pour le Royaume-Uni pour chacune des années 2000, 2001 et 2002, à savoir 0,6544, 0,6257 et 0,6035, correspondent, respectivement, à 2 596,07, à 7 030,75 et à 7 767,82 GBP, soit un total de 17 394,64 GBP pour toute la période considérée.

40 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la Commission à verser au requérant, au titre du préjudice résultant de la limitation du transfert de ses émoluments au Royaume-Uni à 19 %, durant les années 2000, 2001 et 2002, la somme de 17 394,64 GBP assortie d'intérêts de retard au taux annuel de 5,25 % jusqu'au paiement.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

41 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens en ce qui concerne la procédure ayant donné lieu à l'arrêt Rounis, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions en ce sens du requérant.

42 Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l'espèce, le requérant a succombé partiellement, dans la mesure où le Tribunal n'a pas admis la totalité des montants réclamés. Il n'en demeure pas moins que le requérant a obtenu une indemnisation supérieure à celle que la Commission était disposée à lui accorder. Dans ces circonstances, dans le cadre de la présente procédure, la Commission devra supporter ses propres dépens ainsi qu'un tiers des dépens du requérant.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(juge unique)

déclare et arrête:

1) La Commission est condamnée à verser au requérant une indemnité de 17 394,64 GBP assortie d'intérêts de retard au taux annuel de 5,25 % jusqu'au paiement.

2) Le recours en indemnité est rejeté pour le surplus.

3) La Commission est condamnée aux dépens afférents à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 16 mai 2002, Rounis/Commission (T-17/01).

4) Dans le cadre de la présente procédure, la Commission supportera ses propres dépens ainsi qu'un tiers des dépens du requérant.

Augša