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Document 31994D0821

    94/821/CE: Décision de la Commission, du 9 décembre 1994, portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux pour ligne louée numérique non structurée ONP de 64 kbits/s

    SL L 339, 29.12.1994, p. 81–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (FI, SV)

    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 10/07/1998; stavljeno izvan snage 397D0522

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/821/oj

    31994D0821

    94/821/CE: Décision de la Commission, du 9 décembre 1994, portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux pour ligne louée numérique non structurée ONP de 64 kbits/s

    Journal officiel n° L 339 du 29/12/1994 p. 0081 - 0082
    édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 29 p. 0229
    édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 29 p. 0229


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 décembre 1994 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux pour ligne louée numérique non structurée ONP de 64 kbits/s (94/821/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 6 paragraphe 2,

    considérant que la Commission a adopté, conformément à la procédure définie à l'article 14 de la directive 91/263/CEE, et conformément notamment à l'avis émis le 23 avril 1992 par le comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE), la mesure identifiant le type d'équipements terminaux pour lequel la présente réglementation technique commune est nécessaire, ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation;

    considérant que l'organisme de normalisation compétent a élaboré les normes harmonisées mettant en oeuvre les exigences essentielles applicables;

    considérant que la Commission a soumis pour avis au comité ACTE le projet de mesure, conformément à l'article 6 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 91/263/CEE;

    considérant qu'il incombe à la Commission, aux termes de l'article 6 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 91/263/CEE, d'adopter les normes harmonisées correspondantes mettant en oeuvre les exigences essentielles à transposer en réglementations techniques communes;

    considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité ACTE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. La présente décision s'applique aux équipements terminaux destinés à être connectés au point de terminaison du réseau des lignes louées numériques non structurées de 64 kbits/s relevant des principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), utilisant des interfaces de 120 ohms et soumises à la norme harmonisée définie à l'article 2 paragraphe 1.

    2. La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les exigences de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux pour les lignes louées ONP définies au paragraphe 1.

    Article 2

    1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée élaborée par l'organisme de normalisation compétent mais se limite aux exigences essentielles visées à l'article 4 points c), d) et f) de la directive 91/263/CEE. La référence à cette norme figure à l'annexe.

    2. Les équipements terminaux qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 4 points a) et b) de la directive 91/263/CEE, et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE (3) et 89/336/CEE du Conseil (4).

    Article 3

    Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 9 de la directive 91/263/CEE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements terminaux couverts par l'article 1er paragraphe 1 de la présente décision, de la norme harmonisée visée à l'annexe, au plus tard à la date de la prise d'effet de la présente décision.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1994.

    Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.

    (2) JO no L 220 du 31. 8. 1993, p. 1.

    (3) JO no L 77 du 26. 3. 1973, p. 29.

    (4) JO no L 139 du 23. 5. 1989, p. 19.

    ANNEXE

    Référence à la norme harmonisée applicable La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante: Business Telecommunications (BT) Open Network Provision (ONP) technical requirements; 64 kbit/s digital unstructured leased line (D64U) Attachment requirements for terminal equipment interface (Exigences techniques pour la fourniture de réseau ouvert (ONP);

    ligne louée numérique non structurée 64 kbits/s (D64U)

    Exigences de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux)

    ETSI Institut européen des normes de télécommunications Secrétariat de l'ETSI TBR 4 - Janvier 1994 (sauf l'introduction)

    Renseignements complémentaires L'Institut européen des normes de télécommunications est reconnu aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil (1)

    La norme harmonisée visée ci-dessus a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 83/189/CEE.

    Le texte intégral de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus peut être obtenu auprès de:

    Institut européen des normes de télécommunications

    F - 06921 Sophias Antipolis Cedex.

    (1) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.

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