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Document 31989R0788

    Règlement (CEE) n° 788/89 du Conseil du 20 mars 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 3247/81 relatif au financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», de certaines mesures d'intervention, et notamment de celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention

    SL L 85, 30.3.1989, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 01/10/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/788/oj

    31989R0788

    Règlement (CEE) n° 788/89 du Conseil du 20 mars 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 3247/81 relatif au financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», de certaines mesures d'intervention, et notamment de celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention

    Journal officiel n° L 085 du 30/03/1989 p. 0002 - 0002


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 788/89 DU CONSEIL

    du 20 mars 1989

    modifiant le règlement (CEE) no 3247/81 relatif au financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », de certaines mesures d'intervention, et notamment de celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 787/89 (2), et notamment son article 4 paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, à la suite de la modification, introduite par le règlement (CEE) no 2050/88 (3), de l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78, qui prévoit la dépréciation, lors de l'achat, des valeurs des produits achetés en intervention publique, les prix de report visés à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3247/81 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2632/85 (5), ne correspondent plus aux prix à rembourser au FEOGA, section « garantie », en cas de détérioration ou de destruction d'un produit stocké; qu'il faut, pour ces cas, déterminer une nouvelle référence de prix;

    considérant qu'il y a lieu par ailleurs d'adapter l'annexe du règlement (CEE) no 3247/81 pour tenir compte du financement, selon le système des montants forfaitaires, des mesures particulières destinées à garantir l'utilisation et/ou la destination des produits détenus par les organismes d'intervention à des fins déterminées, en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 1883/78,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 3247/81 est modifié comme suit:

    1) À l'article 4 paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

    « - le prix à porter en compte est le prix d'intervention de base valable pour la qualité type le premier jour de l'exercice en cours. Ce prix est affecté, le cas échéant, du pourcentage applicable au prix d'intervention lors de l'achat du produit. Le taux de conversion applicable est celui valable le même jour ».

    2) À l'annexe I, dans la rubrique « I. Frais des opérations matérielles » point 1, le point suivant est ajouté:

    « g) par des mesures particulières destinées à garantir l'utilisation et/ou la destination du produit ».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable, en ce qui concerne l'article 1er point 1), aux dépenses effectuées à partir du 1er octobre 1988 et, en ce qui concerne l'article 1er point 2), aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 1987.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 mars 1989.

    Par le Conseil

    Le président

    C. ROMERO HERRERA

    (1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

    (2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

    (3) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 6.

    (4) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.

    (5) JO no L 251 du 20. 9. 1985, p. 1.

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