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Document 22007A1227(02)

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau pentru perioada 16 iunie 2007 - 15 iunie 2011

SL L 342, 27.12.2007, p. 5-9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statutul juridic al documentului care nu mai este în vigoare, Data încetării: 15/06/2011

Decizia aferentă a Consiliului

22007A1227(02)

Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011

Journal officiel n° L 342 du 27/12/2007 p. 0005 - 0009


20071204

Accord

de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Communauté",

et

LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU, ci-après dénommée "Guinée-Bissau",

ci-après dénommées "les parties",

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et la Guinée-Bissau, notamment dans le cadre de l’accord de Cotonou établissant une relation de coopération étroite entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part et la Guinée-Bissau d’autre part, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,

RAPPELANT que la Communauté et la Guinée-Bissau sont signataires de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et que, conformément à cette convention, la Guinée-Bissau a établi une zone économique exclusive s’étendant jusqu’à 200 milles marins de ses côtes, à l’intérieur de laquelle elle exerce ses droits souverains aux fins de l’exploration, de la conservation et de la gestion de ladite zone,

DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et les recommandations émanant de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique ci-après dénommée "CICTA", du Copace ou de toutes autres organisations régionales ou internationales en la matière auxquelles les deux parties sont membres ou représentées,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, notamment sur la base des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO, en 1995, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques, et notamment par le renforcement du régime de contrôle portant sur l’ensemble des activités de pêche, afin d’assurer l’efficacité des mesures d’aménagement et de préservation de ces ressources, ainsi que la protection de l’environnement marin,

AFFIRMANT que l’exercice de droits souverains par les États riverains dans les eaux relevant de leur juridiction sur leurs ressources biologiques aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion de ces ressources doit se faire conformément aux principes du droit international,

CONVAINCUES que la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux respectifs dans le domaine des pêches sera renforcée par une coopération étroite dans le domaine scientifique et technique de ce secteur, dans des conditions assurant la conservation des stocks halieutiques et leur exploitation rationnelle,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

ENGAGÉES fermement envers la pêche responsable et durable,

DÉCIDÉES, à ces fins, à contribuer, dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche de la Guinée-Bissau, à favoriser le développement d’un partenariat en vue notamment d’identifier les moyens les plus appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les zones de pêche bissau-guinéennes, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces zones de pêche,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, par la constitution et le développement des investissements en Guinée-Bissau impliquant des entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

- la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de l’instauration d’une pêche responsable dans les zones de pêche bissau-guinéennes pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche bissau-guinéen,

- les conditions d’accès des navires de pêche communautaires aux zones de pêche bissau-guinéennes,

- les modalités suivant lesquelles s’effectue le contrôle des pêches dans les zones de pêche bissau-guinéennes en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

- les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, de son protocole et de ses annexes, on entend par:

a) "zones de pêche bissau-guinéennes": les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Guinée-Bissau. L’activité de pêche des navires communautaires prévue dans le présent accord ne s’exerce que dans les zones où la pêche est autorisée par la législation bissau-guinéenne;

b) "le ministère": le département du gouvernement responsable pour le secteur de la pêche;

c) "autorités communautaires": la Commission européenne;

d) "navire communautaire", un navire de pêche battant pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

e) "commission mixte" une commission constituée de représentants de la Communauté et de la Guinée-Bissau dont les fonctions sont détaillées à l’article 10 du présent accord;

f) "la surveillance": la direction de la surveillance des pêches;

g) "la délégation": la délégation de la Commission européenne en Guinée-Bissau;

h) "marins ACP": tout marin ressortissant d’un pays non européen signataire de l’accord de Cotonou. À ce titre, un marin bissau-guinéen est un marin ACP;

i) "armateur": toute personne responsable juridiquement du navire de pêche.

Article 3

Principes et objectifs inspirant le présent accord

1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable et une exploitation durable des ressources halieutiques dans les zones de pêche bissau-guinéennes sur la base des principes de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2. Les parties s’engagent à consacrer les principes du dialogue et de la concertation préalable, notamment au niveau de la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de Guinée-Bissau, d’une part, et des politiques et des mesures communautaires pouvant avoir un impact sur la filière de pêche bissau-guinéenne, d’autre part.

3. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale.

4. Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex ante, concomitantes et ex post des mesures, des programmes et des actions pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

5. En particulier, l’emploi de marins bissau-guinéens et/ou ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

1. Pendant la durée de l’accord, la Communauté et la Guinée-Bissau s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau; à cet effet, il est fixé une réunion scientifique annuelle conjointe, qui se réunit alternativement dans la Communauté et en Guinée-Bissau.

2. Les deux parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique annuelle et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, des recommandations et des résolutions adoptées notamment au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) et de toutes autres organisations régionales ou internationales en la matière auxquelles les deux parties sont membres ou représentées, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques.

3. Les parties s’engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales ou régionales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques et de coopérer pour la mise en œuvre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

Article 5

Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les zones de pêche bissau-guinéennes

1. Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et aux réglementations en vigueur en Guinée-Bissau. Les autorités bissau-guinéennes compétentes notifient à la Communauté toute modification de ladite législation. Sans préjudice des dispositions que les parties pourraient convenir entre elles, les navires communautaires doivent observer cette modification de la réglementation dans un délai d’un mois à partir de sa notification.

2. La Guinée-Bissau s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans ses zones de pêche conformément au présent accord, protocole et annexes compris.

3. La Guinée-Bissau veille à l’application effective des dispositions concernant les contrôles des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités bissau-guinéennes compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

4. La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par les navires battant pavillon communautaire des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction de la Guinée-Bissau, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Article 6

Conditions d’exercice de la pêche

1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche bissau-guinéennes que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. L’exercice des activités de pêche par les navires de la Communauté est subordonné à la détention d’une licence, délivrée par les autorités compétentes de la Guinée-Bissau, sur demande des autorités compétentes de la Communauté. Les modalités de délivrance des licences et de paiement des redevances et des contributions aux frais d’observation scientifique, ainsi que les autres conditions d’exercice de la pêche par des navires de la Communauté dans les zones de pêche de la Guinée-Bissau, sont fixées dans les annexes.

2. Pour des catégories de pêches non prévues par le protocole en vigueur, ainsi que pour la pêche expérimentale, des autorisations de pêche peuvent être octroyées à des navires communautaires par le ministère. Toutefois, l’octroi de ces licences reste tributaire d’un avis favorable des deux parties.

3. Le protocole du présent accord fixe les possibilités de pêche accordées par la Guinée-Bissau aux navires de la Communauté dans les zones de pêche de la Guinée-Bissau ainsi que la contrepartie financière visée à l’article 7 du présent accord.

4. Les parties contractantes assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.

Article 7

Contrepartie financière

1. La Communauté octroie à la Guinée-Bissau une contrepartie financière conformément aux termes et aux conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives respectivement à:

a) une compensation financière due au titre de l’accès des navires communautaires aux zones de pêche bissau-guinéennes et sans préjudice des redevances dues par les navires communautaires pour l’obtention des licences;

b) un appui financier de la Communauté à la mise en œuvre de la politique nationale de la pêche basée sur une pêche responsable et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux bissau-guinéennes.

2. L’appui financier mentionné au paragraphe 1, point b) est déterminé d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole en fonction de l’identification, par les deux parties, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche en Guinée-Bissau.

3. La contrepartie financière octroyée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

a) d’événements graves, autres que des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans les eaux de la Guinée-Bissau;

b) de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur la base du meilleur avis scientifique disponible;

c) d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet;

d) de réévaluation des conditions de l’appui financier communautaire à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche en Guinée-Bissau lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient;

e) de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 14;

f) de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 15 ou du protocole.

Article 8

Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques

1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2. Les parties encouragent l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3. Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matières technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4. Les parties encouragent, en particulier, la promotion des investissements visant à un intérêt mutuel, dans le respect des législations bissau-guinéenne et communautaire.

Article 9

Coopération administrative

Les parties contractantes, soucieuses de s’assurer de l’efficacité des mesures d’aménagement et de préservation des ressources halieutiques:

- développent une coopération administrative en vue de s’assurer que leurs navires respectent les dispositions du présent accord et la réglementation des pêches maritimes de la Guinée-Bissau, chacune en ce qui la concerne,

- coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, non réglementée et non déclarée, notamment au moyen de l’échange d’informations et d’une coopération administrative étroite.

Article 10

Commission mixte

1. Il est institué une commission mixte composée des deux parties et chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

a) superviser l’exécution, l’interprétation et le bon fonctionnement de l’application de l’accord, ainsi que la résolution des différends;

b) assurer le suivi et évaluer la mise en œuvre de la contribution de l’accord de partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Guinée-Bissau;

c) assurer la liaison nécessaire pour les questions d’intérêt commun en matière de pêche;

d) servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;

e) réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

f) fixer les modalités pratiques de la coopération administrative prévue à l’article 9 du présent accord;

g) suivre et évaluer l’état de la coopération entre les opérateurs économiques tel que visé à l’article 8 du présent accord et proposer, si nécessaire, les voies et moyens de sa promotion;

h) toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer, y compris en matière de lutte contre la pêche illicite et de coopération administrative.

2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement en Guinée-Bissau et dans la Communauté, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de l’une des parties.

Article 11

Champ d’application

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de la Guinée-Bissau et aux eaux sous juridiction bissau-guinéenne.

Article 12

Durée

Le présent accord s’applique pour une durée de quatre ans à compter de son entrée en vigueur. Il est reconductible par périodes identiques, sauf dénonciation conformément à l’article 14.

Article 13

Règlement des différends

Les parties contractantes se consultent au sein de la commission mixte en cas de différends concernant l’application du présent accord.

Article 14

Dénonciation

1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties, notamment en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3. L’envoi de la notification visée au paragraphe 2 entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 15

Suspension

1. L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions qui y sont prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 9, paragraphe 4, du protocole.

Article 16

Protocole et annexes

Le protocole, ses annexes et ses appendices font partie intégrante du présent accord.

Article 17

Dispositions de la loi nationale applicables

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux bissau-guinéennes sont régies par la législation applicable en Guinée-Bissau, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 18

Abrogation

À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la Guinée-Bissau relatif à la pêche au large des côtes bissau-guinéennes, entré en vigueur le 29 août 1980.

Toutefois, le protocole fixant pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011 les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévue par l’accord de pêche reste en application pendant la période visée à son article premier, paragraphe 1, et devient partie intégrante du présent accord.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

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Sus