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Document 21971D1231(02)

    Décision n 41/71 du conseil d' association CEE-EAMA portant dérogation à la définition de la notion de «produits originaires» pour tenir compte de la situation particulière de la Mauritanie en ce qui concerne les produits de la pêche

    SL L 289, 31.12.1971, p. 10–10 (DE, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1975

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1971/41(2)/oj

    21971D1231(02)

    Décision n 41/71 du conseil d' association CEE-EAMA portant dérogation à la définition de la notion de «produits originaires» pour tenir compte de la situation particulière de la Mauritanie en ce qui concerne les produits de la pêche

    Journal officiel n° L 289 du 31/12/1971 p. 0010


    DÉCISION N 41/71 du conseil d'association portant dérogation à la définition de la notion de «produits originaires» pour tenir compte de la situation particulière de la Mauritanie en ce qui concerne les produits de la pêche

    LE COMITÉ D'ASSOCIATION,

    Vu la convention d'association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgache associés à cette Communauté signée à Yaoundé le 29 juillet 1969, et notamment son article 10,

    vu la décision n 36/71 du conseil d'association relative à la définition de la notion de «produits originaires» pour l'application du titre I de la convention d'association et aux méthodes de coopération administrative,

    vu la décision n 37/71 du conseil d'association portant délégation de compétence au Comité d'association à l'effet de modifier ou de compléter la décision n 36/71,

    considérant que la décision n 36/71 définit la notion de «produits originaires» pour l'application du titre I de la convention d'association et les méthodes de coopération administrative, notamment en ce qui concerne les produits de la pêche;

    considérant toutefois que, pour tenir compte de la situation particulière de la Mauritanie et du fait que ses usines de préparation de poissons sont alimentées en partie par des pêcheurs canariens résidant sur son territoire, il y a lieu de prévoir à son profit une dérogation à la définition de l'origine prévue par la décision visée ci-dessus,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Sont considérés, par dérogation aux dispositions de la décision n 36/71, comme produits originaires de la Mauritanie, pour l'application du titre I de la convention d'association, les produits de la pêche, pêchés dans les eaux mauritaniennes par des pêcheurs canariens résidant sur le territoire de la Mauritanie, et qui ont fait l'objet d'une préparation (congélation, tranchage ou filetage) effectuée exclusivement dans ce pays.

    Article 2

    Cette dérogation est limitée à une quantité annuelle de 3 500 tonnes de produits de la pêche, relevant des positions 03.01 (à l'exclusion des thons, sardines et petits requins), 03.02 et 03.03 du tarif douanier commun.

    Article 3

    Les dispositions nécessaires seront prises par les autorités mauritaniennes en vue du contrôle quantitatif des exportations visées à l'article 2.

    Les certificats de circulation A.Y.1 délivrés en vertu de la présente décision devront être revêtus de la mention «marchandises originaires en vertu de la décision n 41/71 du conseil d'association». Cette mention sera apposée à l'encre rouge sous la rubrique «observations».

    Article 4

    Si les importations effectuées en vertu de la présente dérogation provoquent ou menacent de provoquer des difficultés se traduisant par l'altération d'une situation économique d'une région de la Communauté, celle-ci peut prendre ou autoriser l'État membre intéressé à prendre, en application de l'article 16 paragraphes 2 et 4 de la convention de Yaoundé, les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris celles destinées à faire face à un détournement de trafic.

    Article 5

    Les États associés, les États membres et la Communauté sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures que comporte l'exécution de la présente décision.

    Article 6

    La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 1971. Elle est applicable jusqu'au 31 janvier 1975. Toutefois, l'article 2 pourra éventuellement être modifié par décision du conseil d'association.

    Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971.

    Le président du comité d'association

    A. SISSOKO

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