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Document 62001CJ0110
Summary of the Judgment
Summary of the Judgment
Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Médecins - Reconnaissance des diplômes et des titres - Directive 93/16 - Exigences minimales de formation médicale - Formation reçue dans un pays tiers - Admissibilité - Conditions - Certificat accompagnant un diplôme ne répondant pas aux dénominations prévues par la directive - Pouvoir d'appréciation des autorités de l'État membre d'accueil - Exclusion - Possibilité de saisir les autorités de l'État membre de délivrance du diplôme d'une demande de vérification - Conditions
irective du Conseil 93/16, art. 9, § 5, et 23, § 2)
$$La formation médicale exigée par l'article 23, paragraphe 2, de la directive 93/16, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, peut être constituée, même de manière prépondérante, d'une formation reçue dans un pays tiers, à condition que l'institution compétente de l'État membre concerné qui délivre le diplôme soit en mesure de valider cette formation et de considérer, de ce fait, qu'elle contribue valablement à remplir les exigences de formation des médecins établies par ladite directive.
Par ailleurs, les autorités de l'État membre d'accueil sont liées par un certificat, émis conformément à l'article 9, paragraphe 5, de la directive 93/16, qui atteste que le diplôme en cause est assimilé à ceux dont les dénominations figurent aux articles 3, 5 ou 7 de cette même directive et sanctionne une formation conforme aux dispositions de son titre III. En cas d'apparition d'éléments nouveaux donnant lieu à des doutes sérieux quant à l'authenticité ou la conformité du diplôme qui leur est présenté avec la réglementation applicable, il leur est loisible de saisir de nouveau d'une demande de vérification les autorités de l'État membre émetteur du diplôme en cause.
( voir points 70, 81, disp. 1-2 )