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Document 61996TJ0112

    Summary of the Judgment

    ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

    6 juillet 1999

    Affaires jointes T-112/96 et T-115/96

    Jean-Claude Séché

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Fonctionnaires — Refus de promotion — Examen comparatif des mérites — Motivation — Nomination pour ordre — Principe d'égalité de traitement — Discriminations fondées sur l'âge, le sexe et la nationalité — Devoir de sollicitude — Correspondance entre grade et fonctions — Article 27, paragraphe 3, du statut — Détournement de pouvoir et de procédure — Principes de protection de la confiance légitime et de bonne foi — Droit à l'intérim — Décision d'octroi de l'intérim — Pouvoir d'appréciation de l'administration — Droit à l'indemnité différentielle — Faute de service — Préjudice moral — Rejet de demandes de mesures d'instruction»

    Texte complet en langue française   II-623

    Objet:

    Recours ayant pour objet, dans l'affaire T-112/96, une demande tendant, notamment à l'annulation des deux décisions adoptées par la Commission le 22 mai 1996 dans le cadre de la procédure de pourvoi d'un emploi A 2 au sein du service juridique, déclaré vacant par l'avis COM/20/96, portant respectivement nomination de Mme D. en qualité de conseiller juridique principal de grade A 2 et rejet de la candidature du requérant audit emploi, et, dans l'affaire T-115/96, une demande tendant, notamment, à l'annulation de la décision de la Commission du 1er décembre 1995 rejetant la demande par laquelle le requérant sollicitait, en substance, le reclassement de son emploi au grade A 2 à compter du 1er juin 1991, et, subsidiairement, le bénéfice du régime de l'intérim.

    Décision:

    Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision de nommer Mme D. au poste litigieux, formulée dans le recours dans l'affaire T-112/96. Les demandes de reconstitution de carrière formulées dans les deux recours sont rejetées comme irrecevables. Dans l'affaire T-112/96, le recours est rejeté. Dans l'affaire T-115/96, la décision de la Commission du 1er décembre 1995 est annulée dans la mesure où elle porte rejet de la demande soulevée à titre subsidiaire par le requérant de se voir accorder le bénéfice de l'intérim. La Commission est condamnée à payer au requérant les mensualités de l'indemnité différentielle visée à l'article 7, paragraphe 2, du statut, à laquelle il aurait eu droit s'il avait obtenu une réponse favorable à sa demande de lui octroyer l'intérim, majorées d'intérêts de retard au taux de 4,5 % l'an à compter des dates auxquelles ces mensualités auraient dû être payées, à partir du 30 décembre 1995 et jusqu'à parfait paiement. Le recours dans l'affaire T-115/96 est rejeté pour le surplus. Dans l'affaire T-112/96, chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé. L'Union syndicale — Bruxelles supportera ses propres dépens. Dans l'affaire T-115/96, La Commission supportera ses propres dépens et deux tiers des dépens encourus par le requérant, lequel supportera un tiers de ses dépens. L'Union syndicale — Bruxelles supportera ses propres dépens.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Promotion – Procédure – Respect – Emploi de grade A 2 à la Commission – Pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination – Exercice

      (Statut des fonctionnaires, art. 45; règlement intérieur de la Commission, art. 14)

    2. Fonctionnaires – Vacance d'emploi – Pourvoi par voie de promotion ou de mutation – Examen comparatif des mérites des candidats – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Contrôle juridictionnel – Limites

      (Statut des fonctionnaires, art. 45)

    3. Fonctionnaires – Promotion – Candidats ayant vocation à la promotion – Droit à la promotion – Absence – Candidat ayant assuré l'intérim de l'emploi ou ayant une longue expérience dans le grade inférieur – Absence d'incidence

      (Statut des fonctionnaires, art. 45)

    4. Fonctionnaires – Promotion – Motivation à l'égard des candidats non promus – Absence d'obligation – Rejet de la réclamation – Obligation de motivation – Absence d'obligation de motivation avant l'introduction du recours en cas de saisine immédiate du Tribunal au titre de l'article 91, paragraphe 4, du statut

      (Statut des fonctionnaires, art. 25, 45, 90, § 2, et 91, § 4)

    5. Fonctionnaires – Promotion – Critères – Mérites – Prise en considération de l'ancienneté et de l'âge – Caractère subsidiaire

      (Statut des fonctionnaires, art. 45)

    1.  Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination — Pouvoir discrétionnaire — Différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate — Décision de nomination à un emploi vacant

    2.  Fonctionnaires — Recours — Moyens — Détournement de pouvoir — Notion

    3.  Fonctionnaires — Devoir de sollicitude incombant à l'administration — Portée — Limites

    4.  Fonctionnaires — Principes — Protection de la confiance légitime — Conditions

    5.  Fonctionnaires — Affectation — Correspondance entre le grade et l'emploi — Affectation à un emploi d'un grade supérieur — Droit au reclassement — Absence

      (Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1)

    6.  Fonctionnaires — Recrutement — Critères — Équilibre géographique — Emplois de grade A 1 et A 2 — Pourvoi en considération de la nationalité des candidats — Inadmissibilité en l'absence de justification de service

      (Statut des fonctionnaires, art. 27, alinéas 1 et 3, et 29)

    7.  Fonctionnaires — Organisation des services — Affectation du personnel — Création d'un nouvel emploi — Pouvoir d'appréciation de l'administration

    8.  Fonctionnaires — Intérim — Pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination — Limites — Admission au bénéfice du régime — Conditions — Vacance de l'emploi à pourvoir par intérim — Exclusion

      (Statut des fonctionnaires, art. 7, § 2)

    9.  Fonctionnaires — Recours — Recours en indemnité — Annulation de l'acte illégal attaqué — Réparation adéquate du préjudice moral

      (Statut des fonctionnaires, art. 91)

    10.  Dans les cas où les pouvoirs dévolus par le statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par le collège de la Commission, la circonstance que les chefs de cabinet des membres aient, par consensus, soumis à ces derniers les candidatures à examiner aux fins du pourvoi d'un emploi et qu'ils aient, par voie de conséquence, classé sous le point A de l'ordre du jour de la réunion de la Commission la décision sur le pourvoi effectif de cet emploi ne saurait être considérée comme une irrégularité entachant la procédure de nomination. En effet, exiger des membres de la Commission qu'ils fassent systématiquement usage, dans toutes les procédures de nomination de fonctionnaires au grade A 2, de leurs prérogatives d'examen et de discussion détaillée les empêcherait de bénéficier de la décharge de travail que leur assure l'actuelle organisation des travaux préparatoires de leurs réunions au sein des cabinets. Cette organisation du travail, fondée sur un intérêt évident à atteindre un consensus préalable provisoire entre les cabinets respectifs, ne compromet pas la légitimité des décisions finales éventuellement prises par la Commission ni ne lèse la liberté décisionnelle du collège.

      (voir point 56)

    11.  L'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer l'intérêt du service ainsi que les mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion prévue à l'article 45 du statut. Le contrôle de la Cour et du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait notamment substituer son appréciation des mérites et qualifications des candidats à celle de l'autorité investie du pouvoir de nomination, alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que, en appréciant les mérites et qualifications des candidats, celle-ci a commis une erreur manifeste.

      (voir point 61)

      Référence à: Cour 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, points 9 et 13; Tribunal 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. II-405, points 39 et 46; Tribunal 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. II-739, points 66 et 138; Tribunal 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T-6/96, RecFP p. II-357, point 120

    12.  Le statut ne confère aucun droit exigible à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus. Ni le fait d'avoir assuré l'intérim dans l'emploi concerné ni une longue période de service dans le grade inférieur ne constituent des éléments d'appréciation décisifs pouvant l'emporter sur l'intérêt du service, qui constitue le critère déterminant pour le choix parmi les candidats à une promotion.

      (voir point 62)

      Référence à: Cour 5 février 1987, Huybrechts/Commission, 306/85, Rec. p. 629, points 10, 11 et 13; Baiwir/Commission, précité, point 67; Contargyris/Conseil, précité, point 121

    13.  L'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l'égard des candidats évincés ni celles de ne pas retenir une candidature. En revanche, elle doit motiver sa décision portant rejet d'une réclamation déposée, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée.

      Dans ce contexte, le fonctionnaire qui saisit le Tribunal d'un recours et d'une demande de sursis à l'exécution de l'acte attaqué, au titre de l'article 91, paragraphe 4, du statut, immédiatement après avoir saisi l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation, ne peut pas s'attendre à ce que sa réclamation fasse l'objet d'une décision explicite avant l'introduction du recours, puisque l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai de quatre mois pour répondre.

      (voir points 76 et 77)

      Référence à: Cour 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 12; Cour 13 avril 1978, Ganzini/Commission, 101/77, Rec. p. 915, point 10; Cour 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, point 13; Tribunal 23 février 1994, Coussios/Commission, T-18/92 et T-68/92, RecFP p. II-171, points 69 à 74; Contargyris/Conseil, précité, point 147

    14.  L'appréciation des mérites des fonctionnaires constituant le critère déterminant en matière de promotion, ce n'est qu'à titre subsidiaire que l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prendre en considération l'âge du candidat et son ancienneté dans le grade ou dans le service.

      Même dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de nomination aurait pris en compte, à titre subsidiaire, le critère de l'âge, cette circonstance ne saurait, en l'absence de preuve d'une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination des mérites respectifs des candidats, conduire à l'annulation de la décision de non-promotion litigieuse.

      (voir points 87 et 90)

      Référence à: Cour 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 16; Tribunal 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T-221/96, RecFP p. II-307, point 17

    15.  Le principe général d'égalité exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée. Dans une matière qui relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, ce principe est méconnu lorsqu'une institution procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l'objectif poursuivi. A cet égard, on ne saurait considérer qu'une décision de nomination à un emploi vacant a été prise en violation du principe d'égalité de traitement dès lors qu'il est établi que la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination a été prise dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, en fonction de l'intérêt du service et dans le respect des garanties de procédure qui comprend un examen comparatif des mérites.

      (voir points 127 et 132)

      Référence à: Tribunal 30 septembre 1998, Losch/Cour de justice, T-13/97, RecFP p. II-1633

    16.  La notion de détournement de pouvoir a une portée précise et se réfère au fait, pour une autorité administrative, d'avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées.

      La circonstance que la nomination d'un fonctionnaire à l'emploi litigieux ait permis à l'institution de se rapprocher de son objectif de diminution du ratio hommes/femmes occupant des emplois de grade A 2 n'est pas de nature à infirmer la conclusion que l'autorité investie du pouvoir de nomination a fait usage de ses pouvoirs dans le but en vue duquel ils lui ont été conférés.

      (voir points 139 et 142)

      Référence à: Tribunal 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95, RecFP p. II-835, point 75; Contargyris/Conseil, précité, point 156

    17.  Le devoir de sollicitude reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique, notamment, que l'autorité investie du pouvoir de nomination prenne en considération, lorsqu'elle statue sur la situation d'un fonctionnaire, l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais également de l'intérêt du fonctionnaire concerné. Les éventuelles limites aux obligations découlant du devoir de sollicitude ne sauraient cependant empêcher l'autorité investie du pouvoir de nomination d'adopter les mesures d'affectation des fonctionnaires qu'elle estime nécessaires dans l'intérêt du service, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder sur l'intérêt du service. Compte tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions dans l'évaluation de l'intérêt du service, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée.

      (voir points 147 à 149)

      Référence à: Tribunal 20 juin 1990, Burban/Parlement, T-133/89, Rec. p. II-245, point 27; Tribunal 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, point 96; Tribunal 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465; point 77; Tribunal 13 juillet 1995, Saby/Commission, T-44/93, RecFP p. II-541, point 47; Tribunal 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96etT-170/96, RecFP p. II-745, point 116

    18.  Si le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées, aucun fonctionnaire ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration. De même, des promesses qui ne tiendraient pas compte des dispositions statutaires ne sauraient créer une confiance légitime dans le chef de celui auquel elles s'adressent.

      (voir points 160 et 167)

      Référence à: Cour 19 mai 1983, Mavridis/Parlement, 289/81, Rec. p. 1731, point 21; Tribunal27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131, points 26 et 30; Tribunal 26 octobre 1993, Weinßenfels/ParIement, T-22/92, Rec. p. II-1095, point 92; Tribunal 9 juillet 1997, Monaco/Parlement, T-92/96, RecFPp. II-573, point 30; Tribunal 12 mai 1998, Wenk/Commission, T-159/96, RecFP p. II-593, point 92

    19.  Le principe de la correspondance entre le grade et l'emploi, tel qu'il est consacré à l'article 7, paragraphe 1, du statut, qui autorise tout fonctionnaire à refuser une affectation à un emploi correspondant à un grade d'un rang supérieur au sien, sauf dans l'hypothèse d'un intérim, ne confère toutefois aucun droit au reclassement à un grade supérieur lorsque le fonctionnaire accepte d'exercer un emploi correspondant à ce grade, cette circonstance ne pouvant constituer qu'un élément à retenir en vue d'une promotion.

      (voir points 181 et 182)

      Référence à: Cour 12 juillet 1973, Tontodonati/Commission, 28/72, Rec. p. 779, point 8; Tribunal 7 mai 1991, Jongen/Commission, T-18/90, Rec. p. II-187, point 27

    20.  La règle de l'article 27, troisième alinéa, du statut, selon laquelle aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé, doit être respectée dans le cadre de toutes les procédures de recrutement prévues par l'article 29 du statut, même en ce qui concerne le recrutement de fonctionnaires de grade A 1 ou A 2.

      En effet, si l'article 27, premier alinéa, du statut prévoit que le recrutement doit s'effectuer sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres, il n'autorise pas l'autorité investie du pouvoir de nomination à réserver un poste à un candidat d'une nationalité déterminée, sans que cela soit justifié par des raisons ayant trait au fonctionnement de ses services.

      S'agissant de la conciliation des deux principes établis aux premier et troisième alinéas de l'article 27, l'institution concilie les deux impératifs lorsque, au cas où les titres des différents candidats sont sensiblement équivalents, elle fait jouer à la nationalité le rôle de critère préférentiel afin de maintenir ou de rétablir l'équilibre géographique.

      (voir points 190 à 192)

      Référence à: Cour 4 mars 1964, Lassalle/Parlement, 15/63, Rec. p. 57, point 73; Cour 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105, points 26 et 37: Tribunal 3 mars 1993, Boos et Fischer/Commission, T-58/91, Rec. p. II-147, point 85

    21.  Les institutions de la Communauté disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et, par conséquent, dans l'affectation des membres de leur personnel. La nécessité de créer un nouvel emploi relève de ce pouvoir d'appréciation.

      (voir point 199)

      Référence à: Cour 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 17; Cour 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 6; Cour 4 juillet 1989, Kerzmann/Courdes comptes, 198/87, Rec. p. 2083, point 9

    22.  La décision d'octroyer à un fonctionnaire le bénéfice du régime de l'intérim prévu à l'article 7, paragraphe 2, du statut doit être prise au vu des circonstances de l'espèce et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité investie du pouvoir de nomination en la matière. Ce pouvoir d'appréciation ne saurait trouver à s'exercer d'une manière qui permette à l'administration de se soustraire aux obligations que lui impose le statut et il y a lieu de vérifier dans chaque cas si, lorsqu'elle s'abstient d'adopter une décision appelant un fonctionnaire à occuper un emploi par intérim, l'autorité investie du pouvoir de nomination n'outrepasse pas les limites de son pouvoir d'appréciation.

      A cet égard, le statut garantit aux fonctionnaires le droit de se voir conférer des attributions correspondant à leurs grade et emploi. Le principe de la correspondance entre le grade et l'emploi autorise tout fonctionnaire à refuser une affectation à un emploi correspondant à un grade d'un rang supérieur au sien, sauf dans l'hypothèse d'un intérim, prévue à l'article 7, paragraphe 2, du statut et obéissant à certaines conditions, étant entendu que ledit article 7 a pour but d'assurer au fonctionnaire appelé à remplir temporairement des tâches impliquant des responsabilités supérieures à celles qui sont normalement les siennes une rémunération correspondant à ces responsabilités plus élevées.

      Enfin, une affectation à un emploi par intérim ne suppose pas la vacance dudit emploi. En effet, d'une part, il ressort de l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du statut que l'affectation par intérim d'un fonctionnaire à un emploi n'entraîne pas sa nomination à cet emploi. D'autre part, le versement de l'indemnité différentielle visée à l'article 7, paragraphe 2, second alinéa, du statut n'est pas tributaire de l'existence d'un emploi vacant au tableau des effectifs de l'institution.

      (voir points 229 à 231 et 236)

      Référence à: Tontodonati/Commission, précité, point 8; Cour 19 mars 1975, van Reenen/Commission, 189/73, Rec. p. 445, point 6; Cour 11 mai 1978, De Roubaix/Commission, 25/77, Rec. p. 1081, point 17; Cour 22 octobre 1981, Kruse/Commission, 218/80, Rec. p. 2417, point 7; Jongen/Commission, précité, point 27; Tribunal 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T-163/89, Rec. p. II-715, point 48; Tribunal 16 juillet 1998, Forcheri/Commission, T-162/96, RecFP p. II-1203, points 99 et 100

    23.  L'annulation d'un acte de l'administration attaqué par un fonctionnaire constitue en elle-même une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi en raison de l'acte annulé.

      (voir point 280)

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