Odaberite eksperimentalnu funkciju koju želite isprobati

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Dokument 61995TJ0090

    Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 18 December 1997.
    Walter Gill v Commission of the European Communities.
    Officials - Medical examinations - Failure to communicate information on state of health - Right to keep his state of health secret.
    Case T-90/95.

    Zbirke sudske prakse Suda Europske unije – Predmeti povezani s osobljem 1997 I-A-00471; II-01231

    Oznaka ECLI: ECLI:EU:T:1997:211

    ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

    18 décembre 1997 ( *1 )

    «Fonctionnaires — Examens médicaux — Non-communication de données sur l'état de santé - Droit de tenir son état de santé secret»

    Dans l'affaire T-90/95,

    Walter Gill, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Ariane Tornei, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Jean-Luc Fagnart, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet la réparation du dommage subi par le requérant du fait des fautes de service prétendument commises par l'administration de la défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

    composé de M. A. Saggio, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

    greffier: M. J. Palacio Gonzalez, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 12 novembre 1997,

    rend le présent

    Arrêt

    Faits

    1

    A partir de l'année 1948 et jusque dans les années 70, le requérant a travaillé dans des mines, d'abord en tant que mineur puis comme directeur et inspecteur des mines.

    2

    En 1974, le requérant a été recruté par la Commission en qualité d'administrateur. principal à la division «problèmes de sécurité dans le secteur carbosidérurgique», au sein de la direction générale Affaires sociales. Dans le cadre de cette fonction, il a procédé à environ 25 inspections de mines.

    3

    Avant son embauche et au cours de sa carrière à la Commission, le requérant a subi les examens médicaux prévus par le statut des fonctionnaires des communautés européennes (ci-après «statut»).

    4

    En 1981, le requérant, atteint d'une broncho-pneumopathie chronique, a demandé à la Commission sa mise en invalidité pour maladie professionnelle au sens de l'article 78 du statut.

    5

    En 1987, ladite demande a été rejetée. La réclamation introduite contre cette décision a également été rejetée, par décision de la Commission du 20 mai 1988. Cette dernière décision a été annulée par le Tribunal (arrêt du 6 avril 1990, Gill/Commission, T-43/89, Rec. p. II-173). Toutefois, l'arrêt du Tribunal a été annulé par la Cour (arrêt du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C-185/90 P, Rec. p. I-4779), et, après renvoi, le Tribunal a, par un nouvel arrêt, rejeté le recours du requérant (arrêt du 23 mars 1993, Gill/Commission, T-43/89 RV, Rec. p. II-303).

    6

    Le 10 mai 1994, le requérant a introduit auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à l'indemnisation du préjudice prétendument subi du fait que l'administration de la Commission ne l'avait pas prévenu, à l'occasion de la visite médicale d'embauché et des visites annuelles passées en application de l'article 59, paragraphe 4, du statut, de l'existence d'une maladie pulmonaire, ainsi que du fait que la Commission l'avait maintenu dans des fonctions incompatibles avec son état de santé, sans l'avoir informé des risques que l'exercice de ses fonctions pouvait avoir sur l'évolution de sa maladie.

    7

    Le requérant a expliqué dans cette demande qu'il avait appris, lors de la phase contentieuse de la procédure tendant à la reconnaissance de sa maladie comme maladie professionnelle, que les médecins-conseils de la Commission avaient diagnostiqué, à l'occasion de son examen médical d'embauché, qu'il était atteint d'une maladie pulmonaire, et il s'est plaint du fait que la Commission, sans l'informer de ce diagnostic et sans en tenir dûment compte, l'avait affecté à un poste impliquant une descente au fond des mines, ainsi que du fait que la Commission ne l'avait pas informé, à l'occasion des examens médicaux annuels auxquels il s'était soumis de 1975 à 1980, que des aggravations de sa maladie s'étaient manifestées. En agissant ainsi, la Commission aurait voulu profiter au maximum de l'expérience du requérant, tout en lui faisant courir à son insu des risques d'aggravation de son état de santé.

    8

    Dans la même demande, le requérant a encore expliqué que, s'il avait été atteint d'une maladie professionnelle ou d'un accident, il aurait eu droit, en application du statut, à une indemnité égale à huit annuités de sa rémunération. Estimant qu'il avait été placé précisément dans une situation similaire à cause du comportement fautif de la Commission, il a demandé à cette dernière le versement, à titre d'indemnisation, d'un montant égal à huit annuités de la rémunération à laquelle il aurait eu droit s'il avait pu continuer à exercer ses fonctions.

    9

    La demande était accompagnée d'une lettre dans laquelle le conseil du requérant faisait observer que, la demande ayant trait à la santé du demandeur, il y avait lieu de prendre les mesures indispensables au respect de sa vie privée, notamment en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après «CEDH»), et qu'il voulait être tenu au courant des mesures pratiques adoptées à cette fin.

    10

    Par lettre du 20 mai 1994, la Commission a informé le conseil du requérant de l'enregistrement de sa demande, ainsi que du fait qu'elle «[avait] été transmise aussitôt aux services compétents afin qu'une réponse puisse lui parvenir dans les meilleurs délais».

    11

    Le 26 septembre 1994, la Commission a rejeté la demande du requérant, au motif que ni l'examen médical d'embauché ni les examens médicaux annuels effectués entre 1975 et 1980 n'avaient révélé l'existence d'une maladie pulmonaire chez le requérant.

    12

    Le 28 décembre 1994, la Commission a rejeté la réclamation introduite par le requérant contre la décision du 26 septembre 1994, au motif que le délai de prescription pour l'action en indemnité à l'encontre du comportement de la Commission durant la période de 1974 à 1980 était expiré, et au motif que l'argument soulevé dans la réclamation et tiré d'une insuffisante protection de la vie privée du requérant lors du traitement de sa demande était non fondé.

    Procédure et conclusions des parties

    13

    C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 1995, le requérant a introduit le présent recours.

    14

    Les mémoires en défense, en réplique et en duplique ont été déposés au greffe respectivement le 8 juin, le 13 juillet et le 20 septembre 1995.

    15

    Les parties ayant été préalablement entendues en leurs observations, le Tribunal a, par ordonnance du 9 juin 1997, nommé M. A. Hirsch, professeur, chef du service de pneumologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris, expert, avec pour mission d'examiner le dossier médical fourni au Tribunal et de répondre à certaines questions posées par le Tribunal sur ce dossier. L'expert a déposé son rapport le 3 octobre 1997.

    16

    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience publique qui s'est déroulée le 12 novembre 1997.

    17

    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du 26 septembre 1994;

    annuler, pour autant que de besoin, la décision du 28 décembre 1994 rejetant sa réclamation contre la première décision;

    condamner la défenderesse à payer une somme égale à huit annuités de la rémunération à laquelle il aurait eu droit s'il avait pu poursuivre ses fonctions, à titre d'indemnité, majorée des intérêts compensatoires au taux annuel de 8 % à compter de la date de l'introduction de sa demande;

    condamner, en outre, la défenderesse à un paiement de 10000 écus en réparation du préjudice moral subi en raison de la diffusion de la demande et de la réclamation;

    condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens.

    18

    La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    déclarer le recours non fondé;

    statuer sur les dépens comme de droit.

    Sur les conclusions en responsabilité

    Arguments des parties

    Sur la prescription

    19

    La Commission soutient que la demande en indemnité, pour autant que celle-ci est fondée sur son comportement prétendument fautif consistant à ne pas avoir prévenu le requérant du diagnostic et de l'aggravation de sa maladie, est prescrite. La Commission observe notamment que le requérant se fonde sur un rapport médical datant de 1982, qui fait état du diagnostic. Elle expose que, au moment de la notification au requérant dudit rapport médical ou, au plus tard, de la notification au requérant de sa mise en invalidité, celui-ci était en mesure d'évaluer le comportement de la Commission et le préjudice qui en aurait éventuellement découlé. Elle conclut que le délai de prescription prévu à l'article 43 du statut (CE) de la Cour est largement expiré. Elle précise que, bien que l'article 43 dudit statut ne soit pas formellement applicable aux recours de fonctionnaires, le délai qui y est prévu devrait néanmoins s'appliquer par analogie.

    20

    Le requérant rappelle que son recours est fondé sur l'article 179 du traité CE et les articles 90 et 91 du statut, et il souligne, en se référant à la jurisprudence de la Cour, qu'un tel recours se trouve en dehors du champ d'application des articles 178 et 215 du traité et de l'article 43 du statut de la Cour.

    Sur le fond

    21

    Le requérant estime que la Commission a commis deux fautes de nature à engager la responsabilité de la Communauté. Il fait reproche à la Commission d'avoir violé son devoir de sollicitude ainsi que son droit au respect de la vie privée tel que prévu à l'article 8 de la CEDH.

    — Sur la violation du devoir de sollicitude

    22

    Selon le requérant, il est constant que la Commission avait appris à l'occasion de son examen médical d'embauché qu'il souffrait d'une maladie pulmonaire. Ce fait aurait été reconnu par le service médical de la Commission même, lors d'un examen médical en 1982. Le rapport de cet examen atteste que «[l] 'examen radiographique du thorax pré-embauche en décembre 1973 montrait: sommets pulmonaires voilés; trame diffusément accentuée [et] petites adhérences pleuro-diaphragmatiques dans le cul-de-sac pleuro-diaphragmatique droit» et que, «[l]ors de l'entrée de M. Gill aux Communautés européennes, les signes radiologiques de bronchite chronique étaient évidents».

    23

    Le requérant observe, en se référant à la jurisprudence du Tribunal, que les services médicaux des institutions sont tenus de prévenir les fonctionnaires de toute maladie révélée lors des examens médicaux, et que les omissions à cet égard constituent des fautes de services de nature à engager la responsabilité des institutions. Dans le cas d'espèce, l'omission de la Commission serait d'autant plus grave qu'elle n'a pas informé le requérant, pendant plus de six années, de la maladie dont il était atteint, et qu'elle l'a laissé exercer des fonctions impliquant des activités susceptibles d'aggraver cette maladie.

    24

    La Commission conteste avoir eu connaissance, dans les années 70, de l'existence d'une maladie pulmonaire chez le requérant. Elle affirme, au contraire, que les rapports médicaux résultant de l'examen d'embauché et des examens annuels effectués entre 1975 et 1980 ne laissaient pas apparaître un état pathologique des poumons, mais uniquement quelques anomalies mineures qui doivent être considérées comme normales chez une personne d'environ 50 ans et ancien fumeur. A partir de 1981 seulement, le service médical de la Commission aurait disposé de données laissant apparaître un état pathologique.

    25

    Subsidiairement, la Commission expose que, même si des indices de la maladie en cause avaient été découverts lors de l'examen médical d'embauché, le médecin de l'institution n'aurait pas plus manqué à ses obligations en ne faisant pas état de cette maladie. En effet, le médecin serait sorti des limites de son mandat s'il avait communiqué à l'administration de la Commission l'existence d'une maladie qui n'affecte pas l'aptitude physique du candidat concerné.

    — Sur la violation de l'article 8 de la CEDH

    26

    Le requérant fait valoir que la Commission a violé le droit au respect de la vie privée prévu à l'article 8 de la CEDH, et notamment le droit de tenir son état de santé secret. Le requérant suppose en effet que, lors du traitement de la demande et de la réclamation, aucune mesure n'a été prise pour protéger sa vie privée. Il soupçonne, de plus, la défenderesse d'avoir diffusé la demande et la réclamation à plusieurs services de la Commission. Il base cette supposition sur le fait que la Commission ne l'a pas informé que des mesures en vue de la protection de sa vie privée avaient été prises.

    27

    Le requérant estime que son dossier aurait dû être traité de manière anonyme, étant donné que son conseil avait insisté pour que cela fût fait, et que, dans une autre procédure opposant la Commission à un fonctionnaire, la Commission avait déclaré qu'elle accordait automatiquement l'anonymat lorsqu'un dossier contenait des données médicales.

    28

    La Commission observe qu'il est indispensable que les services compétents prennent connaissance d'une réclamation pour qu'une décision puisse être prise. Cela n'équivaudrait aucunement à une diffusion incompatible avec le droit au respect de la vie privée. La Commission cite un rapport de la commission des droits de l'homme à ce sujet et rappelle que, en tout cas, les fonctionnaires introduisant des demandes et réclamations sont protégés par l'article 17 du statut, selon lequel chaque fonctionnaire doit observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations qui viennent à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions et ne peut communiquer des documents ou informations à des personnes non qualifiées pour en avoir connaissance.

    29

    La Commission souligne, finalement, que le requérant a introduit sa réclamation sans prendre lui-même des mesures de protection de l'anonymat et qu'il n'a jamais demandé un traitement anonyme de son dossier.

    — Sur le préjudice et le lien de causalité

    30

    Le requérant fait valoir qu'il a subi un préjudice tant physique que moral dans la mesure où sa maladie l'a obligé à cesser ses fonctions de façon prématurée. Le lien de causalité entre l'attitude reprochée à la Commission et ledit préjudice consisterait en ce que le silence maintenu par la Commission sur l'état de santé du requérant a privé celui-ci de la possibilité de prendre, en pleine connaissance de cause, une décision sur l'opportunité d'accepter et d'exercer ses fonctions, et l'a empêché en outre de prendre conscience de la nécessité d'entamer un traitement médical.

    31

    La Commission fait valoir qu'il n'y a pas de lien de causalité substantielle entre le comportement reproché et le préjudice prétendument subi. Notamment, ainsi qu'il est établi par l'arrêt de la Cour du 4 octobre 1991, précité (point 26), la maladie du requérant n'a pas trouvé son origine dans l'exercice de ses fonctions au sein de la Commission. Par conséquent, le fait qu'il a dû cesser ses fonctions de façon prématurée ne serait aucunement imputable à la Commission.

    32

    Quant à la prétendue violation de l'article 8 de la CEDH, la Commission estime que le préjudice moral invoqué par le requérant est irréel, étant donné que l'arrêt de la Cour du 4 octobre 1991, précité, ainsi que les arrêts précités du Tribunal relevant du même dossier, ont tous été publiés et contenaient déjà les mêmes informations sur l'état de santé du requérant que celles qui sont en cause en l'espèce.

    Appréciation du Tribunal

    33

    La responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir, par exemple, les arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. II-61, point 72, et du 11 octobre 1995, Baltsavias/Commission, T-39/93 et T-553/93, RecFP p. II-695, point 80). Il y a donc lieu d'examiner d'abord si, par sa gestion du dossier médical du requérant, la Commission a méconnu ses obligations et si, notamment, elle a commis les fautes qui lui sont reprochées par le requérant.

    Sur la violation du devoir de sollicitude

    34

    Le Tribunal rappelle que le service médical de l'institution doit prévenir le fonctionnaire de l'existence de toute maladie révélée par son dossier et doit le mettre en garde contre les comportements dangereux pour sa santé, ce qui suppose que toutes les données et indications pertinentes à cet effet lui soient communiquées. Le service médical doit également prévenir le fonctionnaire de facteurs de risques susceptibles d'entraîner l'apparition d'une maladie (arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Nijman/Commission, T-36/89, Rec. p. II-699, point 37).

    35

    Au regard de cette jurisprudence, le Tribunal a demandé à l'expert d'étudier le dossier médical du requérant et de se prononcer sur la question de savoir si les pièces du dossier datant de la période allant de 1973 à 1980, et notamment les rapports de l'examen d'embauché et des examens médicaux annuels, révélaient la présence soit d'une maladie pulmonaire, soit de facteurs de risques susceptibles d'entraîner l'apparition d'une maladie pulmonaire. Le requérant reproche en effet à la Commission d'avoir constaté chez lui une maladie pulmonaire et des aggravations de celle-ci lors, respectivement, de l'examen d'embauché en 1973 et des examens médicaux annuels effectués entre 1975 et 1980 et de ne pas l'avoir informé de ces diagnostics.

    36

    Après avoir étudié les rapports des différents examens subis par le requérant dans le service médical de la Commission lors de la période pertinente, l'expert a conclu que ni le compte rendu de l'examen médical d'embauché, ni les comptes rendus des examens médicaux annuels n'avaient révélé «la présence soit d'une maladie pulmonaire, soit de facteurs de risques susceptibles d'entraîner l'apparition d'une maladie pulmonaire». L'expert a précisé, à cet égard, que les anomalies «trame diffusément accentuée» et «petites adhérences pleuro-diaphragmatiques dans le cul de sac costo-diaphragmatique droit», qui avaient été constatées lors de l'examen d'embauché, sont des «anomalies qui ne sont pas spécifiques d'un état pulmonaire évolutif».

    37

    Le Tribunal estime que, dans ces circonstances, il ne saurait être conclu que le service médical de la Commission avait, pendant la période susvisée, diagnostiqué chez le requérant une maladie pulmonaire ou des facteurs de risques susceptibles d'entraîner une maladie pulmonaire. Par conséquent, le premier argument du requérant tendant à établir une faute de la Commission doit être rejeté.

    Sur la violation de l'article 8 de la CEDH

    38

    Selon une jurisprudence constante, le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 8 de la CEDH, constitue l'un des droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire (arrêt de la Cour du 8 avril 1992, Commission/Allemagne, C-62/90, Rec. p. I-2575, point 23; arrêt du Tribunal du 15 mai 1997, N/Commission, T-273/94, RecFP p. II-289, point 72).

    39

    Ce droit comporte entre autres le droit, pour toute personne, de tenir son état de santé secret (arrêt du Tribunal du 13 juillet 1995, K/Commission, T-176/94, RecFP p. II-621, point 31). Un fonctionnaire ne saurait toutefois se prévaloir de ce droit à l'égard des personnes qui sont chargées de l'examen d'une demande et d'une réclamation dans lesquelles il expose lui-même certaines données et appréciations relatives à son état de santé (voir, en ce sens, l'arrêt K/Commission, précité, point 39). Il n'est pas non plus raisonnable d'exiger de ces personnes de composer des versions anonymes de la demande, de la réclamation et des documents présentés à l'appui de celles-ci. A cet égard, le Tribunal rappelle que, conformément aux articles 214 du traité et 17 du statut, chaque fonctionnaire et agent de la Communauté est tenu, même après la cessation de ses fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette disposition doit, en principe, constituer une garantie suffisante aux fins de prévenir la divulgation d'informations ayant trait à la vie privée d'un fonctionnaire, contenues dans une demande ou une réclamation, au-delà du cercle restreint des personnes chargées de l'examen de celle-ci (arrêt K/Commission, précité, point 42). Le requérant n'a, par ailleurs, pas établi que ses demande et réclamation avaient été divulguées à d'autres personnes que celles chargées de leur examen.

    40

    Il s'ensuit que l'argument tiré d'une violation de l'article 8 de la CEDH doit également être rejeté.

    41

    Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les conclusions en responsabilité doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les deux autres conditions pour engager cette responsabilité sont remplies et sans qu'il y ait lieu d'examiner si le recours est prescrit.

    Sur les conclusions en annulation

    Arguments des parties

    42

    Le requérant estime que la Commission a manqué à son obligation de motivation prévue à l'article 25 du statut. A cet égard, il fait observer que, tout au long des procédures opposant les parties, la Commission a adopté des positions divergentes ou même contradictoires sur la maladie du requérant, et plus particulièrement sur la date de son diagnostic. Cette incohérence des prises de position de la Commission équivaudrait à une absence de motivation, puisqu'elle a placé le requérant dans un état d'incertitude et le Tribunal dans l'impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle.

    43

    La Commission fait observer que le requérant a omis d'indiquer quel acte serait insuffisamment motivé. En tout état de cause, elle estime que l'acte attaqué est clairement motivé.

    44

    A titre subsidiaire, la Commission observe que les différents actes qu'elle a adoptés tout au long des procédures l'opposant au requérant ne contiennent nullement des motivations contradictoires. En particulier, elle n'aurait jamais attesté avoir disposé, avant 1981, d'informations indiquant un état pathologique du requérant.

    Appréciation du Tribunal

    45

    Quant aux conclusions en annulation formulées par le requérant, le Tribunal rappelle liminairement que la décision d'une institution portant rejet d'une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal (ordonnance du Tribunal du 25 février 1992, Marcato/Commission, T-64/91, Rec. p. II-243, point 33) et que, par conséquent, de telles conclusions ne peuvent pas être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. En effet, l'acte contenant la prise de position de l'institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d'une demande en indemnité.

    46

    Il s'ensuit que, en l'espèce, le rejet des conclusions en indemnité du requérant, arrêté par le Tribunal aux points 33 à 41 du présent arrêt, inclut le rejet des conclusions en annulation formulées par le requérant.

    47

    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

    Sur les dépens

    48

    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la défenderesse ayant conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens, chacune des parties supportera ses propres dépens.

    49

    Selon les dispositions combinées des articles 74, deuxième paragraphe, et 91 du règlement de procédure, les honoraires des experts sont des dépens récupérables. En l'espèce, il y a lieu d'ordonner que les honoraires de l'expert soient supportés par le requérant.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (première chambre)

    déclare et arrête:

     

    1)

    Le recours est rejeté.

     

    2)

    Chaque partie supportera ses propres dépens.

     

    3)

    Le requérant supportera les honoraires de l'expert.

     

    Saggio

    Tiili

    Moura Ramos

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 1997.

    Le greffier

    H. Jung

    Le président

    A. Saggio


    ( *1 ) Langue de procédure: le français.

    Vrh