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Dokument 62011FO0051

    Order of the President of the Civil Service Tribunal of 8 September 2011.
    Dimitrios Pachtitis v European Commission.
    Public service - Application for interim measures.
    Case F-51/11 R.

    Zbornik sudske prakse – Zbornik službeničkih predmeta

    Oznaka ECLI: ECLI:EU:F:2011:130

    DOCUMENT DE TRAVAIL

    ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION
    PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

    8 septembre 2011 (*)

    «Fonction publique – Procédure de référé – Demande de sursis à exécution»

    Dans l’affaire F‑51/11 R,

    ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

    Dimitrios Pachtitis, candidat au concours général EPSO/AD/77/06, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Mes P. Giatagantzidis et K. Kyriazi, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par MM. J. Currall, P. Pecho et I. Hadjiyiannis, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2011, M. Pachtitis demande, notamment, la suspension de la décision du 14 février 2011, par laquelle l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) l’a invité à repasser les tests d’accès du concours général EPSO/AD/77/06, en exécution de l’arrêt du Tribunal du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission (F‑35/08, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑361/10 P).

     Faits à l’origine du litige

    2        Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/77/06 (JO C 277 A, p. 3, ci-après le «concours») visant à établir une liste de réserve d’administrateurs linguistes de grade AD 5, de langue grecque, dans le domaine de la traduction. Le 31 mai 2007, l’EPSO a communiqué au requérant sa décision l’excluant de la liste des 110 candidats ayant obtenu les meilleures notes aux tests d’accès du concours.

    3        Par un recours enregistré sous la référence T‑374/07, le requérant a introduit devant le Tribunal de l’Union un recours ayant pour objet, en substance, le refus de l’EPSO de lui communiquer divers documents en rapport avec le concours, notamment une copie des questions qui lui ont été posées lors des tests d’accès, des réponses qu’il a données à ces questions, et des réponses correctes à ces questions.

    4        Par un recours enregistré sous la référence F‑35/08, le requérant a demandé au Tribunal l’annulation, notamment, de la décision de l’EPSO du 31 mai 2007 l’excluant de la liste des 110 candidats ayant obtenu les meilleures notes aux tests d’accès du concours. Par l’arrêt Pachtitis/Commission, précité, le Tribunal a annulé cette décision, aux motifs que, à défaut d’une modification statutaire conférant expressément à l’EPSO des tâches incombant jusqu’alors au jury de concours, l’EPSO ne dispose pas de la compétence d’exercer de telles tâches, et en particulier des tâches qui, s’agissant du recrutement des fonctionnaires, touchent à la détermination du contenu des épreuves et à la correction de celles-ci, y compris des épreuves sous forme de questions à choix multiple, quand bien même ces épreuves seraient présentées comme étant des tests «d’accès» des candidats aux épreuves écrites et orale du concours.

    5        Par courrier électronique du 19 juillet 2010, l’EPSO a informé le requérant qu’il avait décidé de reformer le jury du concours et de l’inviter à repasser les tests d’accès, lesquels, conformément à la décision du Tribunal, seraient désormais organisés sous la responsabilité du jury. L’EPSO ajoutait qu’une réunion avec le jury devait avoir lieu très probablement dans le courant du mois de septembre, et que le requérant serait informé de la date et du lieu de passage de ses tests d’accès après la tenue de cette réunion.

    6        Par courrier électronique du 14 février 2011, l’EPSO a invité le requérant à choisir entre trois dates pour repasser les tests d’accès du concours, en l’occurrence les 8, 9 ou 10 mars 2011.

    7        Par courrier du 18 février 2011, le requérant a informé l’EPSO de son refus de repasser les tests d’accès en cause, aux motifs, premièrement, que, conformément à l’arrêt Pachtitis/Commission, précité, il devait être inclus «ipso jure» dans la liste des 110 candidats ayant obtenu les meilleures notes aux tests d’accès du concours, et, deuxièmement, que le fait de repasser les tests d’accès priverait de tout objet la procédure encore pendante devant le Tribunal de l’Union dans l’affaire T‑374/07.

    8        Par lettre du 11 mars 2011, l’EPSO a répondu au requérant que le jury avait contrôlé les questions des tests d’accès, et que cette mesure, prise en exécution de l’arrêt Pachtitis/Commission, précité, était conforme aux motifs d’annulation retenus par le Tribunal dans cet arrêt. L’EPSO précisait que dans le cas où le requérant refuserait de repasser les tests d’accès, sa participation au concours serait terminée d’office.

    9        Le 14 avril 2011, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre des décisions des 14 février et 11 mars 2011.

     Procédure et conclusions des parties

    10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2011, le requérant demande, notamment, l’annulation de la décision du 14 février 2011. Cette requête a été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑51/11.

    11      Dans sa demande en référé, le requérant conclut à ce qu’il plaise au juge des référés:

    –        ordonner le sursis à l’exécution de la décision du 14 février 2011, par laquelle l’EPSO a rouvert la procédure de concours et l’a invité à repasser les tests d’accès de la première phase de ce concours, jusqu’au prononcé d’une décision sur le fond du recours au principal et, en tout cas, jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de l’Union dans l’affaire T‑374/07;

    –        ordonner le sursis à l’exécution de la décision de l’EPSO du 11 mars 2011 jusqu’au prononcé d’une décision sur le fond du recours au principal et, en tout cas, jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de l’Union dans l’affaire T‑374/07;

    –        condamner la Commission aux dépens.

    12      La Commission, qui a fait parvenir ses observations écrites au greffe du Tribunal le 31 mai 2011 (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er juin suivant), conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    –        rejeter la demande de mesures provisoires;

    –        surseoir à statuer sur les dépens jusqu’à l’arrêt dans l’affaire au principal.

     En droit

    13      En vertu des articles 278 et 279 TFUE ainsi que de l’article 157 EA et, par renvoi, de l’article 106 bis EA, la Cour de justice de l’Union européenne peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner, dans les affaires dont elle est saisie, le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire d’autres mesures provisoires nécessaires.

    14      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

    15      Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 3 juillet 2008, Plasa/Commission, F‑52/08 R, point 21, et la jurisprudence citée). Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, point 18).

    16      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance Plasa/Commission, précitée, point 22, et la jurisprudence citée).

    17      Par ailleurs, une jurisprudence constante précise que la question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé, mais doit être réservée à l’analyse dudit recours, sauf dans l’hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable. Statuer sur la recevabilité au stade du référé, lorsque celle-ci n’est pas, prima facie, totalement exclue, reviendrait, en effet, à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 4 février 1999, Peña Abizanda e.a./Commission, T‑196/98 R, point 10, et la jurisprudence citée; ordonnance du président du Tribunal du 14 décembre 2006, Dálnoky/Commission, F‑120/06 R, point 41).

    18      Dans les circonstances de l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner si, à première vue, le recours au principal n’apparaît pas manifestement irrecevable.

     Sur les conclusions tendant à la suspension du courrier électronique du 14 février 2011

    19      Dans son courrier du 18 février 2011, envoyé en réponse au courrier électronique de l’EPSO du 14 février 2011 l’invitant à choisir entre trois dates, puis dans sa réclamation et sa requête, le requérant fait valoir que, premièrement, conformément à l’arrêt du Tribunal Pachtitis/Commission, précité, il devait être inclus «ipso jure» dans la liste des 110 candidats ayant obtenu les meilleures notes aux tests d’accès du concours, et, deuxièmement, le fait de repasser les tests d’accès priverait de tout objet la procédure encore pendante devant le Tribunal de l’Union dans l’affaire T‑374/07.

    20      Les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») subordonnent la recevabilité d’un recours à la condition que celui-ci soit introduit à l’encontre d’un acte faisant grief. Seuls peuvent être considérés comme faisant grief des actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, point 6; arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre 2008, Belgique et Commission/Genette, T‑90/07 P et T‑99/07 P, point 87).

    21      Tout comme la décision portant nomination des membres d’un jury de concours constitue un acte préparatoire qui s’intègre dans la procédure de concours (arrêt du Tribunal de première instance du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, point 22; arrêt du Tribunal du 23 septembre 2009, Neophytou/Commission, F‑22/05 RENV, point 71), la simple invitation à passer des tests d’accès à un concours ne constitue pas un acte faisant grief au sens de la jurisprudence, dans la mesure où elle n’affecte pas la possibilité du candidat de réussir les tests en cause puis d’obtenir lors des épreuves du concours des notes permettant son inscription sur la liste de réserve.

    22      S’il ne peut être exclu qu’un acte qui, en principe, ne fait pas grief, puisse, dans le cadre de l’exécution par l’administration d’un arrêt d’annulation du Tribunal, être néanmoins qualifié d’acte faisant grief par exemple parce qu’il révèle, comme l’affirme le requérant en l’espèce, une méconnaissance par l’administration de la portée des motifs de l’arrêt d’annulation, il n’est pas nécessaire, dans le cadre de la présente demande en référé, de déterminer si l’acte du 19 juillet 2010, par lequel le requérant a été informé pour la première fois de la décision de l’inviter à repasser les tests d’accès du concours, constitue en l’espèce un acte faisant grief à l’intéressé.

    23      En effet, dans la présente demande en référé, le requérant ne demande pas la suspension de cet acte.

    24      En l’espèce, l’acte contesté dans le recours au principal est le courrier électronique du 14 février 2011 par lequel l’EPSO a proposé au requérant trois dates au choix pour repasser les tests d’accès du concours.

    25      Ce courrier électronique doit être analysé comme fixant les modalités de l’exécution de la décision individuelle de reformer le jury du concours et d’inviter le requérant à repasser les tests d’accès du concours, sous la responsabilité du jury cette fois, décision qui a été communiquée au requérant par le courrier électronique du 19 juillet 2010.

    26      Or, en premier lieu, les griefs du requérant ne se rapportent pas au choix des trois dates proposées pour les tests d’accès, mais à la décision de l’inviter à passer à nouveau les tests d’accès.

    27      En second lieu, en fixant les modalités d’exécution de la décision communiquée au requérant le 19 juillet 2010, le courrier électronique du 14 février 2011 confirme implicitement mais nécessairement cette décision antérieure relative à l’organisation du concours à l’égard du requérant, en exécution de l’arrêt Pachtitis/Commission, précité.

    28      Or, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence bien établie, un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable. Une décision est purement confirmative d’une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à l’acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (arrêts de la Cour du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, points 11 à 14, et du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, point 18; arrêt du Tribunal de première instance du 26 octobre 2000, Ripa di Meana e.a./Parlement, T‑83/99 à T‑85/99, points 33 et 34; ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2006, Suhadolnik/Cour de justice, F‑78/06, points 31 et 32, et du 15 juillet 2008, Pouzol/Cour des comptes, F‑28/08, point 45).

    29      En l’espèce, d’une part, l’acte du 19 juillet 2010, à supposer qu’il puisse être analysé comme faisant grief au requérant pour l’un ou l’autre des motifs invoqués par ce dernier, devrait être considéré comme définitif, n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation et d’un recours dans les délais prescrits par les articles 90 et 91 du statut.

    30      D’autre part, le courrier électronique du 14 février 2011, en se bornant à communiquer au requérant trois dates possibles pour le passage des tests d’accès, ne contient aucun élément nouveau quant à la décision consistant à lui faire repasser les tests d’accès, faisant l’objet de sa contestation, et ne procède pas à un réexamen de sa situation à cet égard.

    31      Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’acte du 14 février 2011 apparaissent manifestement irrecevables. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de cet acte doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence.

     Sur les conclusions tendant à la suspension du courrier du 11 mars 2011

    32      Le courrier du 11 mars 2011 doit être analysé comme une décision confirmative des décisions du 19 juillet 2010 et du 14 février 2011.

    33      En effet, d’une part, ce courrier électronique ne contient aucun élément nouveau par rapport à ces dernières décisions. Dans ce contexte, l’indication figurant dans le courrier du 11 mars 2011 selon laquelle, dans le cas où le requérant refuserait de passer les tests d’accès, sa participation au concours serait terminée d’office, ne saurait être analysée comme un élément nouveau, mais constitue une simple précision. En effet, même si cette information n’avait pas été donnée au requérant antérieurement de manière expresse, elle découle à l’évidence de l’avis de concours, qui prévoit que la participation d’un candidat au concours est terminée lorsque ce candidat ne se présente pas aux épreuves du concours. Il ne saurait en aller différemment lorsqu’une procédure de concours est rouverte en exécution d’un arrêt d’annulation du Tribunal.

    34      D’autre part, le courrier électronique du 11 mars 2011 n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du requérant.

    35      L’acte du 19 juillet 2010 n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation et d’un recours dans les délais prescrits par les articles 90 et 91 du statut (voir point 29 supra), les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2011 devraient être rejetées comme manifestement irrecevables.

    36      Les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 11 mars 2011 apparaissant a priori manifestement irrecevables, les conclusions tendant à la suspension de ce courrier doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence.

    37      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée.

     Sur les dépens

    38      Il y a lieu de rappeler que l’article 86 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal (ordonnance du président du Tribunal du 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, point 91).

    39      Par suite, il y a lieu de réserver les dépens.

    Par ces motifs,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

    ordonne:

    La demande en référé dans l’affaire F‑51/11 R, Pachtitis/Commission, est rejetée.

    Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2011.

    Le greffier

     

           Le président

    W. Hakenberg

     

           P. Mahoney

    Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


    * Langue de procédure: le grec.

    Vrh