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Dokument 62021CO0518

Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 27. siječnja 2022.
FT i dr. protiv Europske komisije.
Predmet C-518/21 P.

Oznaka ECLI: ECLI:EU:C:2022:70

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

27 janvier 2022 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires et agents – Rémunération – Personnel de la Commission européenne affecté dans un pays tiers – Actualisation des coefficients correcteurs applicables à leur rémunération – Erreurs manifestes d’appréciation – Effet rétroactif – Répétition de l’indu – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑518/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 août 2021,

FT,

FU,

FV,

FY,

FZ,

GA,

GB,

GC,

GD,

GG,

GE,

GF,

GH,

GI,

GJ,

GK,

GL,

GM,

GN,

GO,

GP,

GQ,

GR,

GS,

GT,

GU,

représentés par Me J.‑N. Louis, avocat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Passer, président de chambre, M. F. Biltgen et Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), juges,

avocate générale : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, les requérants demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 juin 2021, FT e.a./Commission (T‑699/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:338), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne portant établissement de leur fiche de rémunération du mois de décembre 2018 en ce qu’elle a fait application, pour la première fois, des nouveaux coefficients correcteurs applicables à leur rémunération, avec effet rétroactif au 1er février 2018.

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        Mme l’avocate générale a, le 23 novembre 2021, pris la position suivante :

« 1.      Pour les motifs exposés ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant manifestement irrecevable, conformément à l’article 181 du règlement de procédure.

 Sur le pourvoi

2.      Au soutien de leur pourvoi, les requérants soulèvent deux moyens.

3.      Par leur premier moyen, les requérants invoquent une erreur manifeste d’appréciation en raison, d’une part, de la réduction des coefficients correcteurs appliqués à leur rémunération à compter du 1er février 2018 et, d’autre part, du changement de devise de référence utilisée dans la détermination de ces coefficients correcteurs.

4.      Par leur second moyen, ils allèguent des violations du principe de sécurité juridique, de l’article 13 de l’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et de l’article 85 de ce statut.

5.      Il importe de relever, tout d’abord, que le pourvoi n’indique pas les points de l’arrêt attaqué que les requérants estiment être entachés d’une erreur de droit. Les seuls points de cet arrêt mentionnés dans le pourvoi sont simplement cités sans qu’aucune critique précise soit formulée à leur égard.

6.      Ensuite, les requérants ne précisent nullement les raisons pour lesquelles ils estiment que les motifs de rejet, par le Tribunal, des moyens de leur requête sont entachés d’une erreur de droit. À cet égard, ils se limitent à affirmer que, “[e]n rejetant comme non fondé le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal a commis une erreur de droit” et que “[l]e Tribunal a [...] commis une erreur de droit en rejetant le second moyen”. En outre, le titre du second moyen du pourvoi mentionne une prétendue violation du principe de sécurité juridique, sans que ce moyen contienne d’argumentation spécifique à l’appui d’un tel grief.

7.      Or, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné.

8.      En effet, un pourvoi dépourvu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (arrêts du 7 novembre 2013, Wam Industriale/Commission, C‑560/12 P, non publié, EU:C:2013:726, point 44, ainsi que du 17 décembre 2020, Inpost Paczkomaty/Commission, C‑431/19 P et C‑432/19 P, EU:C:2020:1051, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

9.      Par ailleurs, la Cour a itérativement souligné que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, relatif à l’objet de la requête, et de l’article 169 du règlement de procédure (arrêts du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, EU:C:1961:30, p. 588 ; du 5 mars 1991, Grifoni/CEEA, C‑330/88, EU:C:1991:95, point 18, ainsi que ordonnance du 31 janvier 2019, Iordăchescu/Parlement e.a., C‑426/18 P, non publiée, EU:C:2019:89, point 29).

10.      Enfin, et pour le surplus, dans leur pourvoi, les requérants se bornent soit à reproduire l’argumentation qu’ils ont déjà présentée devant le Tribunal, soit à soulever, pour la première fois au stade du pourvoi, des arguments qu’ils n’ont pas invoqués devant celui-ci.

11.      À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, qu’un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 25 juillet 2018, QuaMa Quality Management/EUIPO, C‑139/17 P, non publié, EU:C:2018:608 point 39).

12.      Deuxièmement, il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de ces dispositions et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (ordonnance du 3 décembre 2019, Fruits de Ponent/Commission, C‑183/19 P, non publiée, EU:C:2019:1039, point 41 et jurisprudence citée).

13.      Or, dans le cadre de leur argumentation, les requérants n’ont allégué aucune dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ni aucune inexactitude matérielle des constatations effectuées par celui-ci, qui ressortirait des documents versés au dossier.

14.      Troisièmement, il résulte de l’article 170, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement de procédure que le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal.

15.      En effet, selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour des moyens et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui (voir, notamment, arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 38 ainsi que jurisprudence citée).

16.      Par conséquent, un argument soulevé pour la première fois dans le cadre d’un pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable.

17.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je considère que, quels que soient les éventuels mérites des allégations des requérants ou les possibles lacunes dans la motivation de l’arrêt attaqué, le pourvoi ne répond pas aux critères de recevabilité et doit donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable sur le fondement de l’article 181 du règlement de procédure. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par Mme l’avocate générale, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

6        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la Commission et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      FT, FU, FV, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GG, GE, GF, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT et GU supportent leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2022.

Le greffier

Le président de la VIIème chambre

A. Calot Escobar

 

J. Passer


*      Langue de procédure : le français.

Vrh