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Dokument 62016CJ0454

Presuda Suda (šesto vijeće) od 26. listopada 2017.
Global Steel Wire, SA i dr. protiv Europske komisije.
Žalba – Uredba (EZ) br. 1/2003 – Tržišno natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Europsko tržište čelika za prednapinjanje – Povreda članka 101. UFEU‑a – Novčane kazne – Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006. – Točka 35. – Sposobnost plaćanja – Novi zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne zbog nesposobnosti plaćanja – Dopis o odbijanju – Žalba protiv tog dopisa – Dopuštenost.
Spojeni predmeti C-454/16 P do C-456/16 P i C-458/16 P.

Oznaka ECLI: ECLI:EU:C:2017:818

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

26 octobre 2017 (*)

« Pourvoi – Règlement (CE) n° 1/2003 – Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Infraction à l’article 101 TFUE – Amendes – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Point 35 – Capacité contributive – Nouvelle demande de réduction du montant de l’amende pour absence de capacité contributive – Lettre de rejet – Recours contre cette lettre – Recevabilité »

Dans les affaires jointes C‑454/16 P à C‑456/16 P et C‑458/16 P,

ayant pour objet des pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 12 août 2016,

Global Steel Wire SA, établie à Cerdanyola del Vallés (Espagne) (C‑454/16 P),

Moreda-Riviere Trefilerías SA, établie à Gijón (Espagne) (C‑455/16 P),

Trefilerías Quijano SA, établie à Los Corrales de Buelna (Espagne) (C‑456/16 P),

Trenzas y Cables de Acero PSC SL, établie à Santander (Espagne) (C‑458/16 P),

représentées par Mes F. González Díaz, A. Tresandi Blanco et V. Romero Algarra, abogados,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, réprésentée par MM. F. Castillo de la Torre et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, faisant fonction de président de chambre, MM.  S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leurs pourvois, Global Steel Wire SA (ci-après « GSW »), Moreda‑Riviere Trefilerías SA (ci-après « MRT »), Trefilerías Quijano SA (ci-après « TQ ») et Trenzas y Cables de Acero PSC SL (ci-après « Tycsa PSC ») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juin 2016, Moreda‑Riviere Trefilerías e.a./Commission (T‑426/10 à T‑429/10 et T‑438/12 à T‑441/12, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:335), par lequel celui‑ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation et à la réformation, d’une part, de la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C(2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C(2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011 (ci-après la « décision initiale »), ainsi que, d’autre part, de la lettre du directeur général de la direction générale de la concurrence de la Commission du 25 juillet 2012 (ci-après la « lettre litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphe 2 :

« La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE] [...]

[...] »

3        Le point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») dispose, sous l’intitulé « Capacité contributive » :

« Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les présentes Lignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur. »

 Les antécédents du litige

4        Le secteur concerné par les présentes affaires est celui de l’acier de précontrainte (ci‑après l’« APC »). Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil machine et, notamment, l’acier pour béton prétensionné, qui sert d’éléments de balcons, de pieux de fondations ou de conduits, et l’acier pour béton postcontraint, qui est utilisé dans les domaines de l’architecture industrielle et de l’architecture souterraine ou pour la construction de ponts.

5        Les requérantes sont toutes des entreprises espagnoles du secteur de la sidérurgie qui appartiennent au groupe Celsa.

6        Les 19 et 20 septembre 2002, ayant reçu des informations du Bundeskartellamt (Autorité fédérale de la concurrence, Allemagne) et d’un fabricant d’APC au sujet d’une infraction à l’article 101 TFUE, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux de plusieurs entreprises.

7        Au terme de son enquête, la Commission a adopté, le 30 septembre 2008, une communication des griefs visant plusieurs sociétés, au nombre desquelles figurent les requérantes. Tous les destinataires de cette communication des griefs ont présenté des observations écrites en réponse à ces griefs. Une audition a eu lieu les 11 et 12 février 2009, à laquelle les requérantes ont pris part.

8        Quatorze entreprises, parmi lesquelles figurent les requérantes, ont également présenté des demandes tendant à ce que, en application du point 35 des lignes directrices de 2006, une réduction d’amende leur soit accordée en raison de la prise en compte de leur capacité contributive. Les requérantes ont fourni des justifications au soutien de leurs demandes (ci‑après la « première demande d’appréciation de capacité contributive ») et ont répondu aux demandes de renseignements qui leur ont été adressées à six reprises par la Commission.

9        Par la décision initiale, la Commission a considéré que plusieurs fournisseurs d’APC avaient violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), en participant à une entente aux niveaux européen ainsi que national et régional, au cours d’une période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 19 septembre 2002. La Commission a estimé que TQ, Trenzas y Cables, à laquelle MRT a succédé, et Tycsa PSC avaient participé à cette infraction à compter, respectivement, du 15 décembre 1992, du 10 juin 1993 et du 26 mars 1998 jusqu’au 19 septembre 2002 et se sont vu infliger des amendes. Quant à GSW, considérant qu’elle constituait avec TQ, MRT et Tycsa PSC une seule entité économique, la Commission a retenu sa participation à l’infraction pour la période allant du 15 décembre 1992 au 19 septembre 2002 et lui a également infligé une amende.

10      Dans la même décision, la Commission a, par ailleurs, rejeté la première demande d’appréciation de capacité contributive.

11      À la suite de l’adoption de la décision initiale, les requérantes ont considéré être dans l’impossibilité d’obtenir une garantie bancaire et ne pas être en mesure de payer l’amende sans compromettre leur viabilité.

12      Au mois de juillet 2011, les requérantes ont présenté à la Commission de nouvelles demandes tendant à la reconnaissance de leur absence de capacité contributive et sollicité, de nouveau, une réduction du montant de l’amende en application du point 35 des lignes directrices de 2006 (ci‑après la « seconde demande d’appréciation de capacité contributive »). À l’appui de ces demandes, entre le 12 août 2010 et le 1er juin 2012, les requérantes ont présenté de nouveaux documents à la Commission et ont répondu aux questions posées par cette institution.

13      Les secondes demandes d’appréciation de capacité contributive ont été rejetées par la lettre litigieuse, laquelle est fondée sur les deux motifs suivants.

14      Premièrement, le directeur général de la direction générale de la concurrence de la Commission (ci-après le « directeur général ») a estimé que la situation financière de GSW ne s’était pas détériorée de manière significative par rapport à l’évaluation effectuée dans la décision initiale. Même s’il a reconnu que la conclusion d’accords de refinancement, à savoir les contrats « Jumbo » et « Marco », pouvait entraîner des problèmes de liquidités, il a considéré, néanmoins, que la situation des requérantes s’était améliorée par rapport aux données dont la Commission disposait lorsqu’elle a adopté la décision initiale. Le directeur général a donc estimé que GSW disposait de ressources suffisantes, actuelles et futures, pour faire face au paiement de l’amende, relevant à cet égard que l’amende représentait moins de 2 % du total de la dette renégociée.

15      Deuxièmement, le directeur général a évoqué la possibilité que les actionnaires des requérantes, qu’il s’agisse de personnes morales ou physiques, contribuent au paiement de l’amende. Concernant les premiers, les entreprises participant au périmètre espagnol (Tycsa PSC, ses actionnaires personnes morales et plusieurs autres entreprises liées) seraient, selon lui, en mesure de contribuer à ce paiement, compte tenu de la faible proportion de l’amende par rapport à leur taille. Concernant les actionnaires personnes physiques, la Commission a estimé que les ayants droit du fondateur du groupe Celsa seraient en mesure de fournir une aide financière suffisante.

16      Le 13 août 2012, les requérantes ont demandé à la Commission de reconsidérer les conclusions formulées dans la lettre litigieuse. Par lettre du 24 septembre 2012, le directeur général a rejeté ces demandes.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17      Par requêtes enregistrées au greffe du Tribunal le 5 octobre 2012, les requérantes ont chacune introduit un recours dirigé contre la lettre litigieuse.

18      Ces affaires ont été jointes par le Tribunal, aux fins de l’arrêt, aux affaires introduites par requêtes enregistrées au greffe du Tribunal le 16 septembre 2010, par lesquelles les requérantes avaient chacune introduit un recours dirigé contre la décision initiale.

19      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, d’une part, a rejeté les recours dirigés contre la décision initiale auxquels fait référence le point précédent et, d’autre part, a rejeté comme étant irrecevables les recours dirigés contre la lettre litigieuse auxquels fait référence le point 17 du présent arrêt, sans examiner ces derniers recours sur le fond.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

20      Par leurs pourvois, les requérantes demandent à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué et

–        de condamner la Commission aux dépens afférents aux procédures de première instance ainsi que de pourvoi.

21      La Commission demande à la Cour de rejeter les pourvois et de condamner les requérantes aux dépens.

22      Par décision du 19 avril 2017, le président de la Cour a décidé de joindre ces affaires aux fins de l’arrêt.

 Sur les pourvois

23      À l’appui de leurs pourvois respectifs, chacune des requérantes invoque trois moyens tirés d’erreurs de droit concernant, premièrement, la violation des droits de la défense, deuxièmement, l’absence d’une nouvelle appréciation de leur capacité contributive et, troisièmement, l’appréciation par le Tribunal des éléments de preuve fournis.

 Sur les deuxièmes moyens

 Argumentation des parties

24      Par leur deuxièmes moyens, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur un critère juridique erroné lors de son examen de la seconde demande d’appréciation de capacité contributive. Selon les requérantes, cette seconde demande constitue non pas une demande de réexamen, mais une nouvelle demande au titre du point 35 des lignes directrices de 2006 et du chapitre V de la note d’information de M. Almunia et de M. Lewandowski, intitulée « Absence de capacité contributive au titre du paragraphe 35 des lignes directrices du 1/09/2006 concernant le calcul des amendes infligées en application du règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence » [SEC(2010) 737/2], qui prévoit la possibilité de présenter une nouvelle demande invoquant l’absence de capacité contributive après l’adoption d’une décision infligeant une sanction. Ce serait la raison pour laquelle la règle de référence pour évaluer une telle nouvelle demande est constituée par ledit point 35.

25      Par conséquent, la Commission aurait dû examiner le point de savoir si les ressources dont disposaient les requérantes étaient suffisantes pour faire face au paiement de l’amende, indépendamment d’une éventuelle amélioration de certains des paramètres qui auraient pu servir de fondement au rejet de la première demande d’appréciation de capacité contributive.

26      Les requérantes soutiennent qu’elles étaient, et sont toujours, dans l’impossibilité de faire face au paiement de l’amende, au sens du point 35 des lignes directrices de 2006, indépendamment de la question de savoir si elles ont, entre-temps, connu une amélioration financière. En particulier, et en raison de l’application d’un critère juridique erroné, le Tribunal aurait ignoré, premièrement, la conclusion des accords Jumbo et Marco et, plus spécifiquement, les limites strictes qui auraient été imposées aux requérantes, deuxièmement, l’impossibilité avérée d’obtenir une garantie bancaire, une assurance-crédit ou tout autre type de garantie ou de financement, troisièmement, l’attestation, résultant de documents élaborés par des experts indépendants, de l’impossibilité pour les actionnaires personnes morales des requérantes de contribuer au paiement de l’amende ou à l’obtention d’une garantie bancaire, en plus des limites strictes fixées par les accords de refinancement et, quatrièmement, le décès du seul actionnaire indirect de contrôle.

27      À ce dernier égard, le Tribunal aurait également ignoré, d’une part, qu’aucun des ayants droit de cet actionnaire n’aurait reçu le contrôle du groupe, que ce soit à titre individuel ou à la suite d’un accord conclu avec d’autres actionnaires et, d’autre part, que le patrimoine de ces ayants droit s’avérerait en tout état de cause manifestement insuffisant pour couvrir le montant de l’amende, après qu’il eut été procédé aux paiements dus au titre des droits de succession et aux autres ayants droit.

28      La Commission fait valoir, à titre principal, que les deuxièmes moyens sont dénués de tout fondement.

29      À titre subsidiaire, cette institution soutient que, même si la Cour devait accueillir l’argumentation présentée par les requérantes au titre de leurs deuxièmes moyens, elle pourrait rejeter ceux‑ci en procédant à une substitution de motifs. En effet, même si l’application du critère proposé par les requérantes aurait pu conduire à la conclusion que celles‑ci n’étaient pas en mesure de payer l’amende, en tout état de cause, la seconde demande d’appréciation de capacité contributive ne saurait être admise, dès lors qu’il n’a pas été démontré que les actionnaires personnes morales et personnes physiques n’auraient pas pu apporter un soutien financier.

 Appréciation de la Cour

30      Ainsi que la Cour l’a jugé et ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 541 de l’arrêt attaqué, toute lettre d’une institution de l’Union européenne envoyée en réponse à une demande formulée par son destinataire ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 27 janvier 1993, Miethke/Parlement, C‑25/92, EU:C:1993:32, point 10).

31      Plus particulièrement, en ce qui concerne une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive, il résulte d’une jurisprudence constante que seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une telle demande. Ne constitue pas un fait nouveau substantiel, au sens de cette jurisprudence, un fait qui ne modifie pas de façon substantielle la situation du requérant, telle qu’elle se présentait lors de l’adoption de la décision antérieure devenue définitive (voir ordonnance du 26 mars 2003, Inpesca/Commission, C‑170/01 P, non publiée, EU:C:2003:181, points 72 et 73 ainsi que jurisprudence citée).

32      Dans les présentes affaires, il convient de relever que la thèse défendue, en substance, par les requérantes au titre des deuxièmes moyens consiste à obliger la Commission à effectuer un examen de novo de la capacité contributive d’une entreprise à payer une amende qui lui est infligée à chaque fois que cette dernière présente à la Commission des faits nouveaux relatifs à sa situation financière. Toutefois, il n’existe aucune règle de droit de l’Union qui oblige la Commission, lorsqu’elle adopte une décision relative à une telle capacité, à assurer un suivi de cette décision. À cet égard, il convient de faire observer que les requérantes insistent sur la circonstance que leur seconde demande d’appréciation de capacité contributive a été introduite sur la même base juridique, à savoir le point 35 des lignes directrices de 2006, que leur première demande d’appréciation de capacité contributive.

33      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument, exposé aux points 24 et 25 du présent arrêt, selon lequel la note d’information de M. Almunia et de M. Lewandowski prévoit la possibilité de présenter une nouvelle demande invoquant l’absence de capacité contributive après l’adoption d’une décision infligeant une sanction. En effet, contrairement à ce que paraissent suggérer les requérantes par cet argument, cette note n’a ni pour objet ni pour effet de limiter l’application de la jurisprudence exposée au point 31 du présent arrêt en ce qu’elle est susceptible de s’appliquer aux demandes tendant à ce que la capacité contributive d’une entreprise, déjà évaluée, fasse l’objet d’un nouvel examen.

34      Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal a constaté aux points 548 et 549 de l’arrêt attaqué, conformément à la jurisprudence exposée au point 31 du présent arrêt, que c’est uniquement dans le cas de l’existence de faits nouveaux susceptibles de modifier de façon substantielle la situation financière du requérant que la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive relative à la capacité contributive de celui-ci peut se justifier.

35      Par conséquent, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en constatant, aux points 556, 557 et 569 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’était nullement obligée d’effectuer un nouvel examen de la capacité contributive des requérantes, dès lors que les éléments, qu’elles avaient avancés au soutien de leur seconde demande d’appréciation de capacité contributive, révélaient que le seul changement par rapport à leur situation financière, telle que prise en considération dans la décision initiale, était une amélioration de celle‑ci et que, dès lors, les faits invoqués par les requérantes n’étaient pas susceptibles de modifier de façon substantielle l’appréciation portée sur leur capacité contributive dans cette décision.

36      Il convient, à cet égard, de relever que si, selon cette approche, la réponse selon laquelle la décision initiale ne devrait pas être réexaminée n’est pas, en soi, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, la marge de manœuvre de la Commission lorsqu’elle procède à l’adoption d’une telle prise de position n’est pas pour autant soustraite à tout contrôle juridictionnel.

37      En effet, le Tribunal a procédé, à bon droit, aux points 558 à 568 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, à l’examen de la question de savoir si l’appréciation des éléments avancés par les requérantes faisait effectivement état d’une amélioration de leur situation financière eu égard à celle prise en compte dans la décision initiale, justifiant donc l’adoption d’une prise de position qui ne revêt pas de caractère décisionnel. Un tel contrôle permet au juge de l’Union de vérifier que l’acte en cause ne constitue effectivement pas un acte attaquable, évitant ainsi que la Commission n’invoque indûment une prétendue absence de faits nouveaux et substantiels afin de justifier le refus de réexaminer ses décisions antérieures.

38      Pour le surplus, dans la mesure où, par les présents moyens, les requérantes visent à établir que le Tribunal a erronément ignoré certains faits, lesquels démontreraient qu’elles étaient, et sont toujours, dans l’impossibilité de faire face au paiement de l’amende, au sens du point 35 des lignes directrices de 2006, leur argumentation doit être rejetée comme étant irrecevable.

39      Force est donc de constater que, en réalité, par ladite argumentation, les requérantes tentent d’obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits constatés par le Tribunal, laquelle ne relève pas de la compétence de la Cour statuant sur pourvoi, ou bien un examen de novo de leur capacité contributive, lequel examen n’a, à juste titre, précisément pas fait partie de l’appréciation effectuée par le Tribunal dans le cadre de son analyse, exposée aux points 528 à 569 de l’arrêt attaqué, des recours dirigés contre la lettre litigieuse et faisant l’objet des présents pourvois.

40      Il s’ensuit que les deuxièmes moyens doivent être rejetés comme étant, en partie, irrecevables et, en partie, non fondés.

 Sur les troisièmes moyens

 Argumentation des parties

41      Les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve invoqués par elles ou a manifestement dénaturé ces éléments, et qu’il a, en tout état de cause, violé ses obligations en matière de contrôle juridictionnel, les privant ainsi d’une protection juridictionnelle effective conformément à l’article 47 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne. En outre, les requérantes considèrent que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation.

42      Les requérantes soutiennent que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur les faits qui se seraient produits après le rejet de leur première demande d’appréciation de capacité contributive ni sur leur pertinence afin d’établir la dégradation de leur capacité contributive.

43      Selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne saurait se contenter de vérifier l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation, mais devrait effectuer un contrôle approfondi tant en droit qu’en fait de l’acte attaqué, à la lumière des moyens invoqués par le requérant, et il devrait, notamment, contrôler si les éléments de preuve invoqués constituent l’ensemble des données pertinentes et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.

44      En l’espèce, pour évaluer si l’aggravation de la situation financière des requérantes pourrait justifier l’octroi d’une réduction pour absence de capacité contributive, le Tribunal se serait uniquement fondé sur un paramètre, celui consistant à savoir si les requérantes avaient connu une amélioration financière, en se fondant sur une comparaison entre la situation financière des requérantes à la fin de l’année 2011 et celle constatée à la fin de l’année 2009. Le Tribunal n’aurait donc pas tenu compte de l’ensemble des données pertinentes et, en particulier, de toute une série de faits nouveaux invoqués par les requérantes, à savoir les éléments énumérés au point 26 du présent arrêt, qui ont provoqué une dégradation de leur capacité contributive et qui confirmaient l’absence d’une telle capacité, au sens du point 35 des lignes directrices de 2006.

45      De même, les requérantes considèrent que c’est à tort que le Tribunal a constaté, au point 559 de l’arrêt attaqué, que la Commission était fondée à prendre en compte, lorsqu’elle a adopté la décision initiale, la situation telle qu’elle apparaissait dans les derniers comptes annuels disponibles, lesquels étaient relatifs à l’exercice 2009.

46      En effet, en concluant que ces comptes étaient les seuls devant être pris en considération par la Commission pour analyser s’il y avait eu une aggravation de la situation économique des requérantes, le Tribunal aurait omis d’analyser l’ensemble des éléments matériels pertinents, à savoir les comptes annuels de 2008, année précédant la crise du secteur, et de 2009 dans leur ensemble ainsi que les projections relatives aux années 2012 à 2015, que les requérantes auraient transmises dans leur réponse à la lettre de rejet de la seconde demande d’appréciation de capacité contributive.

47      Le critère tiré de la prise en compte des données relatives à l’année précédant l’adoption de la décision initiale ne serait pas un critère fixe pour apprécier la situation économique d’une entreprise. Dans l’hypothèse où les données de l’année précédant l’adoption de la décision concernée ne reflèteraient pas fidèlement cette situation, la Commission prendrait en compte, par exemple, la moyenne des trois dernières années.

48      Le Tribunal aurait également violé ses obligations en matière de contrôle juridictionnel, méconnaissant ainsi le droit des requérantes à une protection juridictionnelle effective, en faisant un usage erroné et sélectif des éléments de preuve invoqués par celles‑ci. En effet, au point 564 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait borné à comparer la situation des requérantes entre les années 2009 et 2011, sans tenir compte des projections relatives aux années 2012 à 2015 qu’elles avaient transmises dans leurs mémoires présentés devant le Tribunal. Certes, le Tribunal aurait reconnu, au point 564 de l’arrêt attaqué, que les fonds propres des requérantes se sont dégradés entre l’année 2009 et l’année 2011. Toutefois il aurait choisi, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, de prendre en considération les projections soumises par les requérantes à la Commission, selon lesquelles le niveau des fonds propres attendus pour l’exercice 2015 était supérieur à celui enregistré pour l’exercice 2009.

49      Les requérantes considèrent que si le Tribunal avait tenu compte des projections relatives aux années 2012 à 2015, ce dernier aurait constaté que l’amélioration enregistrée entre l’année 2009 et l’année 2011 était conjoncturelle, et en particulier que, premièrement, le pourcentage reflétant le rapport entre le montant des amendes et le chiffre d’affaires avait connu une baisse conjoncturelle, deuxièmement, le pourcentage reflétant le rapport entre le montant des amendes et la valeur des actifs des requérantes avait baissé et, troisièmement, l’amélioration du bénéfice des requérantes, avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, était conjoncturelle.

50      Enfin, les requérantes font valoir que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation en n’expliquant pas les raisons pour lesquelles il n’était pas nécessaire d’examiner ces éléments de preuve. La question de la portée de l’obligation de motivation constituerait une question de droit qui peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

51      La Commission fait valoir que les troisièmes moyens sont, en partie, irrecevables et, en tout état de cause, manifestement non fondés.

 Appréciation de la Cour

52      Tout d’abord, il convient de rejeter comme étant non fondée l’argumentation par laquelle les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir retenu comme paramètres de la comparaison à effectuer lors de l’appréciation de la seconde demande d’appréciation de capacité contributive, d’une part, leur situation financière telle qu’elle avait été prise en considération dans la décision initiale, à savoir la situation reflétée dans les derniers comptes annuels disponibles, lesquels étaient relatifs à l’exercice 2009, et, d’autre part, les dernières données disponibles lorsque le directeur général a statué sur cette seconde demande, à savoir les données relatives à la fin de l’année 2011.

53      En particulier, aucune erreur ne saurait être reprochée au Tribunal au motif qu’il a jugé, en substance, aux points 559 et 560 de l’arrêt attaqué, que, dans le cadre d’une demande de nouvel examen de capacité contributive, la Commission est, en principe, fondée à examiner les dernières données disponibles lorsqu’elle statue sur cette demande. Par ailleurs, il découle de la jurisprudence rappelée au point 31 du présent arrêt que la question de savoir si les conditions justifiant le réexamen d’une décision de la Commission relative à la capacité contributive d’une entreprise sont remplies doit s’apprécier par rapport à la situation de celle-ci, telle que prise en compte dans cette décision.

54      Il s’ensuit que, dans la mesure où leur argumentation consiste à proposer d’autres paramètres de comparaison aux fins de l’appréciation de leur seconde demande d’appréciation de capacité contributive, les requérantes n’ont pas réussi à démontrer une quelconque erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal lorsqu’il a jugé, aux points 558 à 561 de l’arrêt attaqué, que la Commission était fondée à prendre en compte les paramètres de comparaison indiqués au point 52 du présent arrêt.

55      Ensuite, dans la mesure où, par des allégations de nature générale, les requérantes reprochent au Tribunal un usage biaisé et sélectif des éléments de preuve invoqués par celles‑ci et l’absence de prise en compte en résultant de certaines circonstances factuelles sur lesquelles les requérantes se sont appuyées dans les mémoires qu’elles ont présentés devant le Tribunal, leur argumentation recoupe, en grande partie, celle esquissée aux points 26 et 27 du présent arrêt dans le cadre des deuxièmes moyens et se révèle donc tout autant irrecevable.

56      En effet, sous couvert de diverses erreurs commises par le Tribunal, à savoir une dénaturation des éléments de preuve ainsi qu’une violation de l’obligation de contrôle juridictionnel, de l’article 47 de la charte des droit fondamentaux et de l’obligation de motivation, les requérantes se bornent, en réalité, à proposer à la Cour d’autres comparaisons, portant sur des données relatives à des années différentes et, ainsi, à inciter la Cour à attribuer une valeur différente à certains éléments de preuve qu’elles ont fournis en première instance, sans, pour autant, faire état d’une quelconque erreur de droit commise par le Tribunal à cet égard.

57      Il convient d’ajouter que, ainsi que le souligne la Commission, les requérantes contestent non pas la véracité, en tant que telle, des données sur lesquelles la Commission et le Tribunal se sont appuyés dans le cadre de la comparaison de la situation financière des requérantes entre l’année 2009 et la fin de l’année 2011, mais simplement l’importance qui a été attribuée à ces données.

58      Enfin, il y a lieu de rejeter comme étant irrecevable l’argumentation par laquelle les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir constaté que la Commission était fondée à prendre en compte, lorsqu’elle a adopté la décision initiale, les derniers comptes annuels disponibles, à savoir ceux relatifs à l’exercice 2009.

59      En effet, d’une part, ainsi qu’il découle des points 52 à 54 du présent arrêt, l’examen de la seconde demande d’appréciation de capacité contributive pouvait être effectué en comparant la situation financière des requérantes telle qu’elle ressortait des dernières données disponibles lorsque le directeur général a statué sur cette demande avec leur situation financière telle que prise en compte dans la décision initiale, et, d’autre part, le Tribunal a conclu, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits et sans que les requérantes aient réussi à démonter une quelconque erreur de droit à cet égard, ainsi que cela découle des points 38 à 39 et 55 à 57 de cet arrêt, que le seul changement résultant de cette comparaison consistait en une amélioration de la situation financière des requérantes.

60      Dans ces conditions, tout autre argument par lequel les requérantes visent à remettre en cause l’appréciation effectuée dans la décision initiale, en tant que telle, est irrecevable dans le cadre des présents pourvois, lesquels ont pour objet non pas cette décision, mais bien la lettre litigieuse.

61      Les troisièmes moyens doivent, dès lors, être rejetés comme étant, en partie, irrecevables et, en partie, non fondés.

 Sur les premiers moyens

 Argumentation des parties

62      Par leurs premiers moyens, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant comme étant irrecevable, aux points 553 à 570 de l’arrêt attaqué, le moyen avancé en première instance, tiré d’une violation des droits de la défense.

63      En s’appuyant sur les arrêts du 25 octobre 1977, Metro SB‑Großmärkte/Commission (26/76, EU:C:1977:167, point 13), du 27 avril 1995, CCE de Vittel e.a./Commission (T‑12/93, EU:T:1995:78, point 59), et du 27 avril 1995, CCE de la Société générale des grandes sources e.a./Commission (T‑96/92, EU:T:1995:77, point 46), les requérantes rappellent que la Cour a jugé que, en règle générale, lorsqu’un règlement accorde des droits procéduraux à des tiers, ces derniers doivent disposer d’une voie de recours destinée à protéger leurs intérêts légitimes. En particulier, dans le deuxième de ces arrêts, le Tribunal aurait constaté que la décision attaquée ne concernait pas directement les requérants. Par conséquent, le Tribunal aurait déclaré le recours irrecevabledans la seule mesure où il ne tendait pas à assurer la protection des garanties procédurales reconnues aux requérants durant la procédure administrative, puis il aurait ensuite examiné au fond le moyen tiré d’une violation des droits procéduraux à l’égard des requérants. Il résulterait de cette jurisprudence que les moyens tirés de la protection des garanties procédurales dont bénéficiaient les requérants – en l’espèce les droits de la défense – ne pouvaient être déclarés irrecevables, cela indépendamment du fait que les autres moyens d’annulation du recours fussent ou non recevables.

64      Dans le cas où la Cour considérerait que le présent recours est fondé, les requérantes estiment que la Cour ne serait pas en mesure de juger l’affaire au fond, puisque aucun des moyens invoqués par les requérantes, à l’exception des questions de recevabilité, n’a été examiné par le Tribunal, et, en tout état de cause, l’examen du moyen tiré d’une violation des droits de la défense peut impliquer l’examen de questions de fait sur la base d’éléments qui n’ont pas été appréciés par le Tribunal ni débattus devant la Cour. Dans ces conditions, l’affaire devrait être renvoyée devant le Tribunal pour qu’il statue.

65      À titre subsidiaire, les requérantes soutiennent que les droits de la défense ont été violés.

66      À cet égard, elles rappellent, en s’appuyant, notamment, sur l’ordonnance du 8 septembre 2015, DTL Corporación/OHMI, (C‑62/15 P, non publiée, EU:C:2015:568, point 45), que le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de la décision, mais non à la position finale que la Commission entend adopter.

67      Les requérantes soutiennent qu’elles ont fondé leurs recours en annulation non pas sur l’existence d’un droit de se prononcer sur la position que la Commission entend adopter dans sa décision finale, mais sur le fait que la Commission aurait dû, avant de rejeter leur seconde demande d’appréciation de capacité contributive, donner aux requérantes la possibilité de faire valoir leur point de vue sur les raisons pour lesquelles la Commission avait l’intention de rejeter leur demande, a fortiori compte tenu de la manière dont cette décision a été adoptée, à savoir par la voie d’un courrier administratif signé du directeur général, et en l’absence de toute évaluation conjointe et consensuelle effectuée par le collège des commissaires. La Commission ne respecterait pas les droits de la défense dont bénéficient des entreprises telles que les requérantes, simplement en se fondant sur les informations transmises par celles-ci dans un contexte juridique également connu d’elles.

68      La Commission fait valoir que les premiers moyens sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés.

 Appréciation de la Cour

69      Il convient d’observer que l’argumentation avancée par les requérantes au titre des présents moyens revient à soutenir, en substance, que, indépendamment de la question de savoir si un acte peut être considéré comme étant attaquable au titre de l’article 263 TFUE, tout moyen tiré d’une violation des droits de la défense relatifs au processus par lequel cet acte a été adopté doit être examiné sur le fond.

70      Or, force est de constater que, ainsi que le soutient la Commission, la question du caractère attaquable d’un acte est une question préalable à l’examen des moyens de fond relatifs à cet acte.

71      Partant, étant donné que le Tribunal a constaté à bon droit, aux points 553 à 568 de l’arrêt attaqué, ainsi que cela découle de l’appréciation de la Cour effectuée au titre des deuxième et troisième moyens des présents pourvois, que les conditions justifiant un nouvel examen de la capacité contributive des requérantes n’étaient pas remplies en ce qui concerne la seconde demande d’appréciation de capacité contributive, c’est également à bon droit que le Tribunal a conclu, au point 569 de l’arrêt attaqué, que la prise de position sur cette demande par laquelle la Commission avait refusé de procéder à un nouvel examen de cette capacité ne présente pas de caractère décisionnel, si bien qu’un recours en annulation dirigé contre cette prise de position, y compris donc d’éventuels moyens tirés d’une violation des droits procéduraux, devait être rejeté comme étant irrecevable.

72      Par conséquent, les premiers moyens doivent être rejetés comme étant non fondés.

73      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter les pourvois dans leur intégralité.

 Sur les dépens

74      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

75      La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

1)      Les pourvois sont rejetés.

2)      Global Steel Wire SA, Moreda-Riviere Trefilerías SA, Trefilerías Quijano SA et Trenzas y Cables de Acero PSC SL sont condamnées aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

Vrh