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Dokument 62016CO0400

Rješenje potpredsjednika Suda od 29. rujna 2016.
Michael Efler i dr. protiv Europske komisije.
Predmet C-400/16 P(R).

Oznaka ECLI: ECLI:EU:C:2016:735

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

29 septembre 2016 (*)

« Pourvoi – Référé – Droit institutionnel – Initiative citoyenne “STOP TTIP” – Refus d’enregistrement – Intérêt à agir – Non-lieu à statuer – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire C‑400/16 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 juillet 2016,

Michael Efler, demeurant à Berlin (Allemagne),

Pedro De Birto E. Abreu Krupenski, demeurant à Lisbonne (Portugal),

Susan Vance George, demeurant à Paris (France),

Otto Jaako Kronqvist, demeurant à Helsinki (Finlande),

Blanche Léonie Denise Weber, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

John Jephson Hilary, demeurant à Londres (Royaume-Uni),

Ileana-Lavinia Andrei, demeurant à Bucarest (Roumanie),

représentés par M. B. Kempen, professor,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. H. Krämer et F. Erlbacher, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, les requérants demandent en substance l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 23 mai 2016, Michael Efler e.a./Commission (T-754/14 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:306) par laquelle celui-ci a rejeté leur demande de mesures provisoires concernant la décision C(2014) 6501 final de la Commission européenne, du 10 septembre 2014, refusant l’enregistrement du projet d’initiative citoyenne « Stop TTIP » (ci-après la « décision litigieuse »).

2        Le 27 avril 2009, le Conseil de l’Union européenne a autorisé la Commission à entamer des négociations portant sur un accord de libre-échange avec le Canada, qui a ensuite été appelé « Accord économique et commercial global » (ci-après l’« AECG »). Le 14 juin 2014, le Conseil a également autorisé la Commission à entamer des négociations relatives à un accord de libre-échange avec les États-Unis d’Amérique, qui a ensuite été appelé « Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement » (Transatlantic Trade and Investment Partnership, ci-après le « TTIP »).

3        Le 15 juillet 2014, les requérants ont déposé auprès de la Commission une demande d’enregistrement d’une initiative citoyenne, au sens de l’article 11, paragraphe 4, TUE, appelée « Stop TTIP ». En tant qu’objet de l’initiative citoyenne, il était indiqué que la Commission devait être invitée à recommander au Conseil, d’une part, de retirer son autorisation à la Commission de négocier le TTIP et, d’autre part, de ne pas conclure l’AECG.

4        Par la décision litigieuse, la Commission a refusé l’enregistrement du projet d’initiative citoyenne « Stop TTIP » en invoquant l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO 2011, L 65, p. 1). Aux termes de cette disposition :

« Dans les deux mois qui suivent la réception des informations décrites à l’annexe II, la Commission enregistre la proposition d’initiative citoyenne sous un numéro d’enregistrement unique et transmet une confirmation aux organisateurs, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

[...]

b)      la proposition d’initiative citoyenne n’est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités ;

[...] »

5        Le 10 novembre 2014, les requérants ont introduit un recours en annulation de la décision litigieuse devant le Tribunal. Cette affaire a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro T‑754/14.

6        Ensuite, le 15 avril 2016, les requérants ont saisi le président du Tribunal d’une demande en référé tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la Commission, jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans l’affaire principale T‑754/14, de soumettre au Conseil le texte du projet d’AECG en vue d’une décision portant conclusion de cet accord.

7        Cette demande a été rejetée par l’ordonnance attaquée, datée du 23 mai 2016.

8        À la date de la signature de cette ordonnance, les négociations sur l’AECG étaient pour l’essentiel terminées et la Commission avait publié le projet de texte de l’AECG.

9        Le 5 juillet 2016, la Commission a adopté et soumis la proposition de décision du Conseil [COM(2016) 443 final] relative à la conclusion de l’AECG (ci-après la « proposition de décision en cause »).

10      Le 17 juillet 2016, les requérants ont introduit le présent pourvoi, par lequel ils demandent à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée,

–        d’enjoindre à la Commission de retirer la proposition de décision en cause et de ne pas soumettre de nouvelle proposition en ce sens au Conseil jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans l’affaire T-754/14, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

11      Les requérants appuient leur pourvoi sur six moyens. Ainsi, l’ordonnance attaquée aurait, premièrement, considéré à tort que la demande de référé allait au-delà du cadre de la demande principale, deuxièmement, violé le principe de neutralité du juge, troisièmement, méconnu le fait qu’une décision faisant droit à la demande des requérants n’aurait pas préjugé la décision concernant le recours principal, quatrièmement, méconnu le fait que, lorsqu’une initiative citoyenne européenne est en cours, la Commission devrait respecter le processus de décision politique entamé par une telle initiative, cinquièmement, considéré à tort que les requérants n’avaient pas suffisamment motivé l’urgence de leur demande et, sixièmement, méconnu l’urgence de la demande de référé.

12      La Commission conclut à ce que le pourvoi soit rejeté et que les requérants soient condamnés aux dépens de l’instance.

13      S’agissant du chef des conclusions en pourvoi et compte tenu des circonstances de la présente affaire, il convient d’examiner au préalable si les requérants disposent d’un intérêt à agir, ce que la Commission conteste.

14      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’intérêt à agir constitue une condition de recevabilité et il existe tant que le pourvoi est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 66 et jurisprudence citée)

15      Or, en l’occurrence, le 5 juillet 2016, c’est-à-dire après la signature de l’ordonnance attaquée et avant même l’introduction du présent pourvoi, la Commission a soumis au Conseil la proposition de décision en cause. Par conséquent, la mesure provisoire demandée en première instance, tendant précisément à ce que la Commission s’abstienne de soumettre au Conseil une telle proposition, a perdu son objet. Par ailleurs, les requérants eux-mêmes reconnaissent que la demande en référé initiale a perdu son sens, compte tenu de l’évolution intervenue entretemps.

16      Dans ces conditions, même si le pourvoi des requérants devait prospérer et si l’ordonnance attaquée devait être annulée, une telle annulation ne saurait procurer aucun bénéfice aux requérants.

17      Il s’ensuit que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir et que, partant, le présent pourvoi est manifestement irrecevable.

18      S’agissant du chef des conclusions par lequel les requérants demandent à ce qu’il soit enjoint à la Commission de retirer la proposition de décision en cause, force est de constater qu’il tend à obtenir une mesure provisoire autre que celle demandée en première instance.

19      Or, la Cour est manifestement incompétente, en dehors de toute évocation de l’affaire, pour adopter des mesures provisoires qui se grefferaient sur le recours en annulation pendant devant le Tribunal, seul le président du Tribunal disposant de cette compétence, conformément aux articles 158 ou 159 du règlement de procédure du Tribunal.

20      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ceux-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      MM. Michael Efler, Pedro De Birto E. Abreu Krupenski, Mme Susan Vance George, M. Otto Jaako Kronqvist, Mme Blanche Léonie Denise Weber, M. John Jephson Hilary et Mme Ileana-Lavinia Andrei sont condamnés aux dépens de la procédure de pourvoi.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

Vrh