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Dokument 62014CO0122

    Rješenje Suda (deseto vijeće) od 21. lipnja 2016.
    Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, podružnica u Zugu, ranije Aktiv Kapital Portfolio Invesment protiv Angel Luis Egea Torregrosa.
    Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de Primera Instancia de Cartagena.
    Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 93/13/EEZ – Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima – Postupak izdavanja platnog naloga – Ovršni postupak – Nadležnost nacionalnog ovršnog suda za isticanje ništavosti nepoštene odredbe po službenoj dužnosti – Načelo djelotvornosti – Načelo pravomoćnosti.
    Predmet C-122/14.

    Oznaka ECLI: ECLI:EU:C:2016:486

    ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

    21 juin 2016 (*)

    « Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Procédure d’injonction de payer – Procédure d’exécution – Compétence du juge national de l’exécution pour soulever d’office la nullité d’une clause abusive – Principe d’effectivité – Principe de l’autorité de la chose jugée »

    Dans l’affaire C‑122/14,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Cartagena (tribunal de première instance n° 5 de Carthagène, Espagne), par décision du 7 mars 2014, parvenue à la Cour le 14 mars 2014, dans la procédure

    Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, succursale à Zurich, anciennement Aktiv Kapital Portfolio Investments AG,

    contre

    Angel Luis Egea Torregrosa,

    LA COUR (dixième chambre),

    composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

    avocat général : M. M. Szpunar,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, succursale à Zurich, anciennement Aktiv Kapital Portfolio Investments AG (ci-après « Aktiv Kapital Portfolio »), à M. Angel Luis Egea Torregrosa au sujet d’une procédure d’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer.

     Le cadre juridique

     La directive 93/13

    3        L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 est rédigé comme suit :

    « Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

    4        L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive précise :

    « [...] le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. »

    5        L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :

    « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

    6        Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive :

    « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

     Le droit espagnol

    7        La procédure d’injonction de payer est régie par la Ley de Enjuiciamiento Civil (loi sur la procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE n° 7, du 8 janvier 2000, p. 575), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « LEC »).

    8        L’article 551, paragraphe 1, de la LEC prévoit :

    « Le recours en exécution étant formé, dès lors que les prémisses et les conditions procédurales sont remplies, que le titre exécutoire n’est entaché d’aucune irrégularité formelle et que les actes d’exécution demandés sont conformes à la nature et à la teneur du titre, le tribunal prend une ordonnance contenant l’ordre général d’exécution et met celle-ci en œuvre. »

    9        L’article 552, paragraphe 1, second alinéa, de la LEC est libellé comme suit :

    « Lorsque le tribunal estime que l’une des clauses figurant dans l’un des titres exécutoires visés à l’article 557, paragraphe 1, peut être qualifiée d’abusive, il entend les parties dans un délai de quinze jours. Celles-ci entendues, il statue dans un délai de cinq jours ouvrables, conformément aux dispositions de l’article 561, paragraphe 1, 3°. »

    10      L’article 557, paragraphe 1, de la LEC énonce :

    « Lorsqu’est mise en œuvre l’exécution concernant des [titres exécutoires non judiciaires ni arbitraux], le défendeur à l’exécution ne peut s’y opposer, dans les délais et formes prévus à l’article précédent, que s’il invoque l’un des motifs suivants :

    [...]

    7°      le titre contient des clauses abusives. »

    11      L’article 812, paragraphe 1, de la LEC prévoit :

    « Peut recourir à la procédure d’injonction de payer toute personne réclamant à autrui le paiement d’une dette pécuniaire certaine, échue et exigible, n’excédant pas 30 000 euros, dès lors que la dette est attestée selon les modalités qui suivent :

    1°      par des documents, quels que soient leur forme, leur type ou leur support physique, signés par le débiteur

    [...] »

    12      L’article 815, paragraphe 1, de la LEC énonce :

    « Si les documents joints à la demande [...] constituent, selon le tribunal, un commencement de preuve du droit du demandeur, qui est confirmé par le contenu de la demande, le débiteur est enjoint, par voie d’ordonnance, de payer le demandeur dans le délai de vingt jours et d’apporter la preuve du paiement au tribunal, ou de comparaître devant celui-ci et d’expliquer de manière succincte, dans l’acte d’opposition, les raisons pour lesquelles il considère qu’il n’est pas redevable, en tout ou partie, du montant réclamé.

    L’injonction est notifiée dans les formes prévues à l’article 161 de la présente loi, et précise que, en cas de non-paiement ou de non‑comparution devant le tribunal afin d’exposer les raisons du refus de paiement, l’exécution est mise en œuvre selon les modalités prévues à l’article suivant. »

    13      L’article 816 de la LEC est libellé comme suit :

    « 1.      Si le débiteur ne comparaît pas devant le tribunal, celui-ci rend une ordonnance d’exécution à hauteur du montant dû.

    2.      Une fois l’exécution mise en œuvre, celle-ci se déroule conformément aux normes applicables à [l’exécution] des décisions juridictionnelles, l’opposition prévue dans ces cas-là pouvant être formée, étant précisé que ni le demandeur de la procédure d’injonction de payer ni le débiteur contre lequel l’exécution est requise ne pourront demander ultérieurement, dans la procédure ordinaire, le montant réclamé dans l’injonction de payer ni la restitution de celui qui a été obtenu par voie d’exécution.

    [...] »

    14      Aux termes de l’article 818, paragraphe 1, de la LEC :

    « Si le débiteur forme opposition en temps utile, le litige est tranché définitivement à l’issue de la procédure appropriée et le jugement prononcé a autorité de chose jugée.

    [...] »

     Le litige au principal et la question préjudicielle

    15      M. Egea Torregrosa a souscrit un contrat de prêt commercial auprès de Citifin EFC SA qui a cédé sa créance à Aktiv Kapital Portfolio. À partir du mois d’avril 2001, M. Egea Torregrosa est resté en défaut de paiement, ce qui lui a valu l’application d’un intérêt moratoire annuel de 18 %.

    16      Aktiv Kapital Portfolio a engagé contre M. Egea Torregrosa, le 23 mai 2008, une procédure d’injonction de payer portant sur un montant de 6 435,93 euros devant être réglé sous 20 jours. À l’issue de ce délai, une ordonnance de saisie des biens du débiteur devait être rendue ainsi que, en cas d’opposition, un jugement de condamnation au paiement des sommes dues.

    17      Le 23 juillet 2008, M. Egea Torregrosa a comparu devant un juge qui, à la suite d’un examen formel du titre de créance, lui a enjoint de payer sa dette dans un délai de 20 jours. En l’absence de paiement et d’opposition, une ordonnance permettant l’exécution contre le débiteur a été adoptée le 3 octobre 2008.

    18      La juridiction de renvoi est en charge de la demande d’exécution de cette ordonnance, afin qu’une saisie-vente des biens de M. Egea Torregrosa soit ordonnée en vue du recouvrement de la somme de 6 435,93 euros, majorée de 1 930,78 euros au titre des intérêts et des dépens de l’exécution.

    19      Cette juridiction s’interroge sur le caractère abusif de la clause relative aux « frais dus au titre des arriérés de paiement » contenue dans le contrat ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer. Elle souligne, toutefois, que, en vertu du droit procédural espagnol, ni le juge ayant rendu cette ordonnance ni celui de l’exécution de ladite ordonnance ne sont habilités à examiner la présence d’une clause abusive dans ledit contrat.

    20      Cette juridiction souligne que, si la Cour a jugé, dans l’arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), en substance, que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que le juge saisi d’une demande d’injonction de payer ne puisse apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, alors même qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause du contrat concerné par cette demande, elle est saisie, au principal, d’une demande d’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer adoptée avant le prononcé dudit arrêt.

    21      Dans ces circonstances, le Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Cartagena (tribunal de première instance n° 5 de Carthagène, Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « La directive 93/13 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que l’ordre juridique espagnol qui ne permet pas de contrôler d’office in limine litis, dans la procédure d’exécution ultérieure, le titre exécutoire judiciaire –ordonnance rendue par le juge mettant fin, en l’absence d’opposition, à la procédure d’injonction de payer – , l’existence de clauses abusives dans le contrat ayant donné lieu à cette ordonnance dont l’exécution est demandée, au motif que le droit national considère qu’elle est passée en force de chose jugée (dispositions combinées des articles 551, 552 et 816, paragraphe 2, de la LEC) ? »

     Sur la question préjudicielle

    22      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

    23      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

    24      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et ayant donné lieu à cette ordonnance, lorsque, en l’absence d’opposition du consommateur à l’injonction, le juge ayant rendu ladite ordonnance n’était pas habilité à procéder à une telle appréciation.

    25      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Cour s’est déjà prononcée, dans les arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), ainsi que du 18 février 2016, Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98), sur la nature des compétences dévolues au juge national, en vertu des dispositions de la directive 93/13, dans le cadre des procédures d’injonction de payer et d’exécution de telles injonctions.

    26      Au point 1 du dispositif de l’arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), la Cour a dit pour droit, notamment, que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, alors même qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier.

    27      Dans son arrêt du 18 février 2016, Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98), la Cour a dit pour droit que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque l’autorité saisie de la demande d’injonction de payer n’est pas compétente pour procéder à une telle appréciation.

    28      En l’occurrence, il résulte de la décision de renvoi que, en vertu du droit procédural national applicable aux faits au principal, le juge saisi de la demande d’injonction de payer n’est pas habilité, en l’absence d’opposition du débiteur, à déclarer d’office la nullité des clauses abusives. En effet, sa compétence se limite au contrôle formel du contrat concerné, en vue de l’adoption d’une ordonnance d’injonction de payer. Partant, il faut constater que le déroulement et les particularités de la procédure d’injonction de payer en cause au principal sont tels que cette procédure est susceptible d’être clôturée sans que puisse être exercé un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contenues dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.

    29      De surcroît, au stade de l’exécution, le droit procédural national ne prévoit pas le contrôle du caractère abusif des clauses contenues dans ce contrat, dans la mesure où le juge de l’exécution n’est confronté qu’au titre exécutoire, à savoir l’ordonnance rendue par le juge de l’injonction, qui est distincte du contrat à l’origine de ladite ordonnance et passée en force de chose jugée. En outre, le consommateur n’est pas en droit de former opposition à ce stade de la procédure.

    30      Or, un tel régime procédural est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par la directive 93/13. En effet, une protection effective des droits conférés au consommateur par cette directive ne saurait être garantie qu’à la condition que le système procédural national permette, dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ou dans celui de la procédure d’exécution de l’injonction de payer, un contrôle d’office de la nature potentiellement abusive des clauses contenues dans le contrat concerné (arrêt du 18 février 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, point 46).

    31      Une telle interprétation ne saurait être remise en cause lorsque le droit procédural national, tel que celui en cause au principal, confère à l’ordonnance d’injonction de payer l’autorité de la chose jugée.

    32      À cet égard, il y a lieu de relever que, si les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée relèvent de l’ordre juridique interne des États membres, en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, ces modalités n’en doivent pas moins respecter les principes d’équivalence et d’effectivité (voir arrêt du 18 février 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, point 48 et jurisprudence citée).

    33      S’agissant, plus particulièrement, du principe d’effectivité, la Cour a rappelé à maintes reprises que chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (voir arrêts Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 49 et jurisprudence citée, ainsi que du 18 février 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, point 43).

    34      Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s’il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (voir arrêt du 18 février 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, point 44 et jurisprudence citée).

    35      En l’occurrence, il importe de souligner, d’une part, que, selon le libellé des articles 815, paragraphe 1, et 818, paragraphe 1 de la LEC, le juge national saisi d’une demande d’injonction de payer jouit d’une compétence qui est limitée à la seule vérification de l’existence des conditions formelles d’ouverture de cette procédure, en présence desquelles il doit faire droit à la demande dont il est saisi et rendre une injonction exécutoire sans pouvoir examiner, in limine litis ni à aucun moment de la procédure, le bien-fondé de la demande au regard des informations dont il dispose, à moins que le débiteur ne refuse de s’acquitter de sa dette en formant opposition dans un délai de 20 jours à compter de la date de la notification de ladite injonction.

    36      D’autre part, l’ordonnance clôturant la procédure d’injonction de payer acquiert l’autorité de la chose jugée, ce qui rend impossible le contrôle du caractère abusif des clauses contenues dans le contrat concerné au stade de l’exécution d’une telle ordonnance, du seul fait que le consommateur concerné n’a pas formé opposition à l’injonction dans le délai prévu à cet effet.

    37      À ce titre, il importe de relever qu’il existe un risque non négligeable que les consommateurs concernés ne forment pas l’opposition requise soit en raison du délai particulièrement court prévu à cette fin, soit parce qu’ils peuvent être dissuadés de se défendre eu égard aux frais qu’une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée, soit parce qu’ils ignorent ou ne perçoivent pas l’étendue de leurs droits, ou encore en raison du contenu limité de la demande d’injonction introduite par les professionnels et donc du caractère incomplet des informations dont ils disposent (voir, en ce sens, arrêt du 18 février 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, point 52 et jurisprudence citée).

    38      Dans ces conditions, il convient de constater que la réglementation en cause au principal, relative aux modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, n’apparaît pas conforme au principe d’effectivité, en ce qu’elle rend impossible ou excessivement difficile, dans les procédures engagées par les professionnels et dans lesquelles les consommateurs sont défendeurs, l’application de la protection que la directive 93/13 entend conférer à ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 18 février 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, point 54).

    39      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer d’apprécier d’office, alors même qu’il dispose de tous les éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et ayant donné lieu à cette ordonnance, lorsque, en l’absence d’opposition du consommateur à l’injonction, le juge ayant rendu ladite ordonnance n’était pas habilité à procéder à une telle appréciation.

     Sur les dépens

    40      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

    La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer d’apprécier d’office, alors même qu’il dispose de tous les éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et ayant donné lieu à cette ordonnance, lorsque, en l’absence d’opposition du consommateur à l’injonction, le juge ayant rendu ladite ordonnance n’était pas habilité à procéder à une telle appréciation.

    Signatures


    * Langue de procédure : l’espagnol.

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