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Dokument 62014CO0578

Rješenje Suda (prvo vijeće) od 4. lipnja 2015.
Argenta Spaarbank NV protiv Belgische Staat.
Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.
Zahtjev za prethodnu odluku – Porez na dobit – Direktiva 90/435/EEZ – Članak 1. stavak 2. i članak 4. stavak 2. – Društvo majka i društvo kći različitih država članica – Zajednički sustav oporezivanja – Mogućnost odbijanja oporezive dobiti društva majke – Činjenično stanje i pravni okvir predmeta u glavnom postupku – Razlozi koji opravdavaju nužnost odgovora na prethodno pitanje – Nedostatna pojašnjenja – Očita nedopuštenost.
Predmet C-578/14.

Oznaka ECLI: ECLI:EU:C:2015:372

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

4 juin 2015(*)

«Renvoi préjudiciel – Impôts sur les sociétés – Directive 90/435/CEE – Articles 1er, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2 – Sociétés mères et filiales d’États membres différents – Régime fiscal commun – Déductibilité du bénéfice imposable de la société mère – Contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C-578/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique), par décision du 28 novembre 2014, parvenue à la Cour le 12 décembre 2014, dans la procédure

Argenta Spaarbank NV

contre

Belgische Staat,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. S. Rodin, E. Levits, Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225, p. 6), dans la version applicable aux faits en cause au principal.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Argenta Spaarbank NV (ci-après «Argenta Spaarbank») au Belgische Staat (État belge) au sujet de la légalité d’avis d’imposition au titre de l’impôt sur les sociétés relatifs aux exercices 2000 et 2001 dont ladite société a été le destinataire.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Avant son abrogation par la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 345, p. 8), la directive 90/435 contenait un article 1er, paragraphe 2, qui prévoyait:

«La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus.»

4        Aux termes de l’article 3 de cette directive:

«1.       Aux fins de l’application de la présente directive:

a)       la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d’un État membre qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 et qui détient, dans le capital d’une société d’un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 25 %;

b)       on entend par ‘société filiale’ la société dans le capital de laquelle la participation visée au point a) est détenue.

2.       Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté:

–        par voie d’accord bilatéral, de remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des droits de vote,

–        de ne pas appliquer la présente directive à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère, ni aux sociétés dans lesquelles une société d’un autre État membre ne conserve pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une telle participation.»

5        L’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive disposait:

«1.       Lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de celle-ci, l’État de la société mère:

–        soit s’abstient d’imposer ces bénéfices,

–        soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant de la retenue à la source perçue par l’État membre de résidence de la filiale en application des dispositions dérogatoires de l’article 5, dans la limite du montant de l’impôt national correspondant.

2.       Toutefois, tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale.»

 Le droit belge

6        Il ressort de la décision de renvoi que, en vertu de l’article 198, 10°, du code des impôts sur les revenus de 1992 (ci-après le «CIR 92»), dans sa version applicable à l’affaire au principal, et sans préjudice de l’application de l’article 55 de ce code, «les intérêts ne sont pas considérés comme des frais professionnels jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui des revenus déductibles en vertu des articles 202 à 204 [du CIR 92], d’actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d’au moins un an, au moment de leur cession».

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7        Argenta Spaarbank a fait l’objet d’un certain nombre d’avis d’imposition émis par l’administration fiscale belge au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2000 et 2001.

8        Par décision du 4 mai 2004, le directeur régional du Nationale Controlecentrum I van de administratie voor de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (centre de contrôle national I de l’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus) a rejeté les réclamations introduites par Argenta Spaarbank contre ces avis d’imposition.

9        Argenta Spaarbank a attaqué cette décision devant la juridiction de renvoi afin d’obtenir, en particulier, l’annulation desdits avis d’imposition et la restitution des sommes payées au titre de ceux-ci, majorées des intérêts moratoires.

10      À l’appui de sa demande, Argenta Spaarbank a notamment fait valoir que l’article 198, 10°, du CIR 92 est incompatible avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435.

11      Après avoir considéré que cette directive est applicable au litige au principal, le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 198, 10°, du CIR 92, dans sa version applicable aux exercices d’imposition 2000 et 2001, enfreint-il ou non l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435 en ce qu’il dispose que les intérêts ne sont pas considérés comme des frais professionnels jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui des revenus déductibles en vertu des articles 202 à 204 [du CIR 92], d’actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d’au moins un an, au moment de leur cession, en ne distinguant pas selon que ces charges d’intérêts ont trait à une participation (ou au financement d’une participation) d’où ont été recueillis les dividendes susceptibles d’être exonérés?

2)      L’article 198, 10°, du CIR 92, dans sa version applicable aux exercices d’imposition 2000 et 2001, constitue-t-il une disposition visant à éviter les fraudes et abus au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435 et, le cas échéant, l’article 198, 10°, du CIR 92 va-t-il au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter ces fraudes et abus en ce qu’il dispose que les intérêts ne sont pas considérés comme des frais professionnels jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui des revenus déductibles en vertu des articles 202 à 204 [du CIR 92], d’actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d’au moins un an, au moment de leur cession, en ne distinguant pas selon que ces charges d’intérêts ont trait à une participation (ou au financement d’une participation) d’où ont été recueillis les dividendes susceptibles d’être exonérés?»

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

12      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

13      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

14      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêt Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C-514/12, EU:C:2013:799, point 17 et jurisprudence citée). En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (arrêt Nordecon et Ramboll Eesti, C-561/12, EU:C:2013:793, point 28 et jurisprudence citée).

15      La juridiction de renvoi doit également indiquer les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. Celle-ci a déjà jugé qu’il est indispensable que la juridiction nationale donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (ordonnance Equitalia Nord, C-68/14, EU:C:2015:57, point 14 et jurisprudence citée).

16      En effet, les informations fournies dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (arrêt Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, point 85 et jurisprudence citée).

17      Par ailleurs, les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure et sont rappelées dans les recommandations de la Cour à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1).

18      En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond pas à ces exigences.

19      Tout d’abord, cette décision est très lacunaire en ce qui concerne le contexte factuel dans lequel s’inscrivent les deux questions préjudicielles. En particulier, elle se limite à mentionner, dans son préambule, certains avis d’imposition au titre de l’impôt sur les sociétés relatifs aux exercices 2000 et 2001. Or, il semble pouvoir se déduire de ladite décision que le litige au principal a pour objet la question de savoir si certains intérêts et dividendes relatifs à des actions sont déductibles de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, force est de constater qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne l’origine de ces intérêts et dividendes, leur incidence sur la situation patrimoniale et fiscale d’Argenta Spaarbank, ainsi que leur pertinence dans le cadre desdits avis d’imposition.

20      Ensuite, la décision de renvoi ne précise pas non plus le cadre juridique national pertinent. En particulier, elle se borne à rejeter l’argumentation avancée par Argenta Spaarbank concernant l’interprétation de l’article 198, 10°, du CIR 92, sans pour autant exposer les conditions d’application ou le libellé ni de cette disposition ni des autres dispositions du droit national auxquelles elle fait référence.

21      Enfin, la juridiction de renvoi ne fournit aucune explication ni sur les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 90/435 ni sur les éléments du litige au principal permettant d’établir un lien entre ces dispositions et la législation nationale applicable à ce litige. En effet, la décision de renvoi se limite à rappeler à cet égard les conditions d’application de cette directive, figurant à l’article 3 de celle-ci, sans autrement justifier le fait que ces conditions sont remplies en l’occurrence. En particulier, la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant d’identifier les personnes morales devant, dans l’affaire au principal, être qualifiées de «société mère» et de «société filiale», au sens de ladite disposition.

22      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de constater que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

23      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne:

La demande de décision préjudicielle introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique), par décision du 28 novembre 2014, est manifestement irrecevable.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

Vrh