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Dokument 62013CO0501

Rješenje Suda (šesto vijeće) od 2. listopada 2014.
Page Protective Services Ltd protiv Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD).
Predmet C-501/13 P.

Oznaka ECLI: ECLI:EU:C:2014:2259

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

2 octobre 2014 (*)

«Pourvoi – Recours en annulation – Délai de recours – Marchés publics de services – Appel d’offres restreint concernant la prestation de services de sécurité en faveur de la délégation de l’Union européenne au Liban – Rejet de la demande de participation de la requérante – Pourvoi manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑501/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 septembre 2013,

Page Protective Services Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me J.-P. Hordies, avocat, assisté de M. E. Lock, solicitor,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Service européen pour l’action extérieure (SEAE),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Page Protective Services Ltd (ci-après «Page Protective Services») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Page Protective Services/SEAE (T‑221/13, EU:T:2013:363, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), du 30 janvier 2013, rejetant sa demande de participation à une procédure restreinte d’appel d’offres EEAS-140-DIVB1-SER-FWC, concernant des services de sécurité en faveur de la délégation de l’Union européenne au Liban (JO 2012/S 200‑328270) (ci-après la «décision litigieuse»).

 Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Page Protective Services est une société de services active dans le domaine de la sécurité.

3        Par lettre du 13 novembre 2012, elle a adressé sa demande de participation à la procédure restreinte d’appel d’offres EEAS-140-DIVB1-SER-FWC concernant des services de sécurité en faveur de la délégation de l’Union européenne au Liban (JO 2012/S 200‑328270).

4        Par lettre du 14 décembre 2012, le SEAE a accusé réception de cette demande et a constaté que la requérante ne lui avait pas fourni l’ensemble des documents demandés dans le cadre de l’appel d’offres. Le SEAE lui a donc adressé une demande d’informations complémentaires à soumettre avant le 21 décembre 2012.

5        Par courriel du 30 janvier 2013, le SEAE a notifié la décision litigieuse, sur le fondement de l’absence de réponse à la demande d’informations complémentaires.

6        Par courriel du même jour, ainsi que des 4 et 5 février 2013, la requérante a indiqué au SEAE ne pas avoir reçu la demande d’informations complémentaires du 14 décembre 2012.

7        Par lettre du 7 février 2013, envoyée par courriel le lendemain, le SEAE a maintenu le rejet de la demande de participation de la requérante.

8        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2013, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

9        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable, au motif que celui-ci avait été introduit après l’expiration, le 9 avril 2013 à minuit, du délai de recours fixé à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, augmenté du délai de distance de dix jours, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

10      Aux points 5 à 10 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé les modalités de calcul du délai de recours. Après avoir constaté, au point 11 de cette ordonnance, que la décision litigieuse a été notifiée à la requérante par courriel du 30 janvier 2013, et au point 12 de ladite ordonnance, que le courriel est un moyen susceptible d’être utilisé pour communiquer une décision à son destinataire, le Tribunal a conclu, aux points 14 et 15 de la même ordonnance, comme suit:

«14       Le délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE a dès lors commencé à courir le jour suivant la notification de la décision [litigieuse] par courriel, à savoir le 31 janvier 2013 à 0 h 00, pour prendre fin le 30 mars 2013 à minuit. Augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai de recours a donc expiré le 9 avril 2013 à minuit.

15       La copie de la requête ayant été transmise par télécopie au greffe du Tribunal le 10 avril 2013 et l’original ayant été déposé le 19 avril 2013, le recours a été introduit après l’expiration du délai prescrit.»

11      Le Tribunal, ayant constaté la tardiveté du recours, a rejeté celui-ci comme étant manifestement irrecevable.

 Les conclusions de la requérante

12      Page Protective Services demande à la Cour:

–        d’annuler l’ordonnance attaquée;

–        de déclarer son recours recevable et de faire droit à ses conclusions présentées devant le Tribunal;

–        de condamner le SEAE aux dépens.

 Sur le pourvoi

13      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

14      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

15      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal. Par son deuxième moyen, Page Protective Services fait valoir une violation de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le troisième moyen est tiré de la violation du droit d’être entendu.

16      Les trois moyens étant étroitement liés, il y a lieu de les examiner conjointement.

17      La requérante estime que le Tribunal, en ayant fondé l’ordonnance attaquée sur l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, a commis une erreur de droit, l’irrecevabilité du recours n’étant pas manifeste. Compte tenu des circonstances spécifiques du cas d’espèce, le Tribunal aurait dû recourir à l’article 113 de ce règlement aux fins de se prononcer sur l’irrecevabilité du recours.

18      En substance, le Tribunal a considéré que le recours, introduit le 10 avril 2013, était tardif, au motif que la décision litigieuse avait été transmise à la requérante par courriel du 30 janvier 2013. Or, la requérante soutient que l’irrecevabilité de la requête ne présentait aucun caractère manifeste, dès lors que cette décision était constituée non pas seulement par le courriel du 30 janvier 2013, mais également par lettre du 7 février 2013, telle que transmise par courriel du SEAE le 8 février 2013.

19      Selon l’article 111 de son règlement de procédure, «[l]orsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée».

20      Il convient donc de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le recours était manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.

21      À titre liminaire, il y a lieu de relever que le Tribunal doit examiner d’office le respect du délai de recours, celui-ci étant d’ordre public (voir arrêts Müllers/CES, 79/70, EU:C:1971:79, point 6, et Gunnella/Commission, 33/72, EU:C:1973:49, point 4, ainsi que ordonnance S.A.BA.R./Commission, C‑501/07 P, EU:C:2008:652, point 19).

22      Conformément à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, les recours prévus à cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

23      Aux termes de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en vigueur lors de l’introduction du recours, «[l]es délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours».

24      Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, lorsque, comme en l’espèce, le délai de recours est exprimé en mois de calendrier, ce délai expire à la fin du jour qui, dans le mois indiqué par le délai, porte le même chiffre que le jour qui a fait courir le délai, à savoir le jour de la notification. À cela s’ajoute le délai supplémentaire de distance (voir arrêt Misset/Conseil, 152/85, EU:C:1987:10, point 8, et ordonnance Emsland-Stärke/Commission, C‑122/90, EU:C:1991:209, point 8).

25      En l’espèce, si la décision litigieuse fait suite à la lettre de demande d’informations complémentaires du 14 décembre 2012 du SEAE, dont la requérante a contesté la réception par courriels des 30 janvier, 4 et 5 février 2013, la réponse à ces courriels, en date du 7 février 2013, ne peut être regardée comme constituant le point de départ du délai de recours.

26      En effet, il importe de constater que la requérante a librement choisi et défini l’objet du recours à la page 2, dernier paragraphe, de sa requête en annulation devant le Tribunal, visant sans ambiguïté «la décision datée du 30 janvier 2013 par laquelle le Service européen pour l’action extérieure a rejeté la demande de participation de la société de droit anglais Page Protective Services Ltd». Cela est confirmé par les conclusions formulées par la requérante à la page 24 de la requête devant le Tribunal, l’invitant à «annuler la décision du 30 janvier 2013 portant rejet» de sa candidature.

27      Il convient d’ajouter que, par les trois derniers paragraphes de la première page de la décision litigieuse, le SEAE précise que «[t]oute demande d’information éventuelle ainsi que toute réponse de notre part n’aura ni comme objectif ni comme effet la suspension du délai de recours à l’encontre de cette décision, qui doit être introduit dans les deux mois de la présente. Le tribunal responsable pour recevoir une procédure en annulation est le Tribunal de l’Union européenne [adresse du Tribunal]».

28      Il en résulte que la décision litigieuse ne laissait aucun doute raisonnable sur le point de départ du délai d’introduction d’un recours en annulation contre celle-ci.

29      Le fait que le SEAE a répondu aux courriels de la requérante par lettre du 7 février 2013, en indiquant à quelles adresses de courriel la demande d’informations complémentaires lui avait été envoyée, ne peut pas, dans ces conditions, être considérée comme étant la décision faisant courir le délai de recours.

30      En ce qui concerne la régularité de la notification des actes de l’Union, la Cour a eu l’occasion de préciser qu’une décision est dûment notifiée, au sens du traité FUE, dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance (arrêts Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72, EU:C:1973:22, point 10, ainsi que Olbrechts/Commission, 58/88, EU:C:1989:323, point 10 et jurisprudence citée).

31      En effet, le formalisme s’imposant à la notification par courriel ne saurait excéder celui qui est nécessaire à la satisfaction des exigences rappelées au point précédent du présent arrêt, sans que, pour autant, le principe de bonne administration ou tout autre principe de droit de l’Union soit remis en cause (voir, en ce sens, ordonnance Allemagne/Commission, C‑102/13 P, EU:C:2014:2054, point 32).

32      Or, en l’espèce, la requérante a clairement accepté le principe de communication par courriel en incluant dans sa demande de participation à l’appel d’offre l’adresse courriel de la «personne de contact» et en procédant à de nombreux échanges de courriels avec le SEAE. Ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 13 de l’ordonnance attaquée, la requérante a accusé réception de la décision litigieuse, qui lui a été notifiée par courriel le 30 janvier 2013. Elle était donc en mesure de prendre connaissance de cette décision à cette dernière date conformément à la jurisprudence susmentionnée.

33      Il découle de l’ensemble de ces éléments que le Tribunal, en jugeant que le délai de recours contre la décision litigieuse a commencé à courir à compter du 30 janvier 2013, n’a pas commis d’erreur de droit.

34      La requérante conteste par ailleurs la computation du délai recours effectuée en l’espèce par le Tribunal et considère que le délai de recours de deux mois et le délai de distance de dix jours sont deux délais distincts. Selon elle, le terme du délai de recours était le mardi 12 avril 2013, dès lors que le délai de recours de deux mois expirait un samedi et que le lundi 11 avril était un jour férié.

35      Or, selon une jurisprudence constante, l’ancien article 80, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, qui se réfère, à l’instar de l’article 101 du règlement de procédure du Tribunal, applicable lors de l’introduction de la requête devant celui-ci, exclusivement au cas où le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ne saurait être utilisé pour allonger ce délai. En effet, cette disposition ne trouve à s’appliquer que dans le cas où le délai complet, délai de distance inclus, tel que prévu en l’espèce à l’article 102, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Dans cette seule hypothèse, l’expiration du délai de recours est reportée à la fin du jour ouvrable suivant (voir, en ce sens, ordonnance Emsland-Stärke/Commission, C‑122/90, EU:C:1991:209, point 9).

36      Ainsi, eu égard à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en vigueur lors de l’introduction du recours devant le Tribunal, ce dernier a retenu à bon droit que le délai de recours a expiré le 9 avril 2013 à minuit et que, par conséquent, le recours introduit le 10 avril 2013 par la requérante était tardif.

37      Il convient de souligner, à cet égard, que l’application stricte des réglementations de l’Union en matière de délais de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt Cockerill-Sambre/Commission, 42/85, EU:C:1985:471, point 10, ainsi que ordonnance Gbagbo/Conseil, C‑397/13 P, EU:C:2014:46, point 7 et jurisprudence citée).

38      En outre, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 16 de l’ordonnance attaquée.

39      S’agissant de la prétendue violation du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit d’être entendu, il y a lieu d’indiquer que ni le droit à une protection juridictionnelle effective ni le droit d’être entendu ne sont affectés par l’application stricte des réglementations de l’Union concernant les délais de procédure, laquelle, selon une jurisprudence constante, répond à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, en ce sens, ordonnances Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, EU:C:2002:304, point 20, ainsi que Franssons Verkstäder/OHMI et Lindner Recyclingtech, C‑290/10 P, EU:C:2010:511, point 20).

40      Par suite, il y a lieu de constater que, en rejetant le recours de la requérante comme manifestement irrecevable au motif qu’il avait été introduit tardivement, le Tribunal n’a pas porté atteinte au droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective et à son droit d’être entendu (voir, en ce sens, ordonnance Franssons Verkstäder/OHMI et Lindner Recyclingtech, EU:C:2010:511, point 21).

41      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal, en constatant la tardiveté manifeste du recours, n’a pas méconnu les articles 111 de son règlement de procédure, 263, sixième alinéa, TFUE, 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que 41, paragraphes 1 et 2, sous a), et 47, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

42      Il convient, par conséquent, de rejeter les trois moyens de la requérante et, partant, le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

43      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

44      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit notifié à la partie défenderesse, et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Page Protective Services supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Page Protective Services Ltd supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

Vrh