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Document 62007FJ0098
Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 29 January 2009. # Nicole Petrilli v Commission of the European Communities. # Public service - Admissibility - Act adversely affecting an official. # Case F-98/07.
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 janvier 2009.
Nicole Petrilli contre Commission des Communautés européennes.
Fonction publique - Agents contractuels auxiliaires - Recevabilité - Acte faisant grief - Articles 3 ter et 88 du RAA - Durée du contrat - Article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission, du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission - Légalité.
Affaire F-98/07.
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 janvier 2009.
Nicole Petrilli contre Commission des Communautés européennes.
Fonction publique - Agents contractuels auxiliaires - Recevabilité - Acte faisant grief - Articles 3 ter et 88 du RAA - Durée du contrat - Article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission, du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission - Légalité.
Affaire F-98/07.
Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2009 I-A-1-00013; II-A-1-00041
Identifiant ECLI: ECLI:EU:F:2009:7
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
29 janvier 2009
Affaire F‑98/07
Nicole Petrilli
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonction publique – Agents contractuels auxiliaires – Recevabilité – Acte faisant grief – Articles 3 ter et 88 du RAA – Durée du contrat – Article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission, du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission – Légalité »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Petrilli demande l’annulation de la décision de la Commission, du 20 juillet 2007, rejetant sa demande de prolongation de son contrat d’agent contractuel auxiliaire, ainsi que la condamnation de la Commission à des dommages-intérêts.
Décision : La décision de la Commission, du 20 juillet 2007, rejetant la demande de prolongation d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire au bénéfice de la requérante, est annulée. Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt interlocutoire, soit le montant fixé d’un commun accord de la compensation pécuniaire attachée à l’illégalité de la décision du 20 juillet 2007, soit, à défaut d’accord, leurs conclusions chiffrées quant à ce montant. Les dépens sont réservés.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Agent contractuel auxiliaire – Durée de l’engagement
(Régime applicable aux autres agents, art. 88, alinéa 1)
2. Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Agent contractuel auxiliaire – Durée de l’engagement
(Régime applicable aux autres agents, art. 88, alinéa 1)
1. L’article 88, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents permet à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de conclure et de renouveler des contrats d’agent contractuel auxiliaire pour une durée déterminée, pour autant que « la durée effective de l’engagement dans une institution, y compris la durée de renouvellement éventuel du contrat, [n’excède pas] trois ans ». Le sens des termes « durée effective de l’engagement dans une institution » ne peut viser que la durée d’un contrat d’agent contractuel au sens de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents, et non pas celle de n’importe quel engagement au sein de l’institution.
(voir points 47 et 48)
2. Une institution ne saurait, sans méconnaître l’article 88, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents, restreindre, de façon générale et impersonnelle, notamment par la voie de dispositions générales d’exécution ou d’une décision interne de portée générale, la durée maximale possible d’engagement des agents contractuels au titre de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents, telle qu’elle a été fixée par le législateur lui‑même. En effet, les institutions n’ont pas compétence pour déroger à une règle explicite du statut ou dudit régime au moyen d’une disposition d’exécution, sauf habilitation expresse en ce sens.
Or, il ressort de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), troisième tiret, de la décision de la Commission du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission, que cette décision, et donc la limite de six années de prestation de services qu’elle contient à son article 3, paragraphe 1, s’appliquent aux agents contractuels auxiliaires, dans leur ensemble, à la seule exception des interprètes de conférence visés à l’article 90 du régime applicable aux autres agents.
Certes, la règle des six ans n’est susceptible de limiter la durée d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire à une période inférieure à trois ans que dans l’hypothèse où l’intéressé aurait préalablement été recruté comme agent temporaire, auxiliaire, contractuel, intérimaire ou autre. L’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 n’a donc pas pour effet de réduire systématiquement la période maximale de trois ans prévue à l’article 88, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents.
Toutefois, la fréquence de l’application d’une dérogation, libellée dans des termes généraux et impersonnels, à la durée maximale possible d’engagement des agents contractuels auxiliaires, telle que fixée à l’article 88, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents, ne saurait être décisive quant à la question de savoir si la Commission est compétente pour déroger à une règle explicite du régime applicable aux autres agents.
Dès lors, l’article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 28 avril 2004 restreint, de manière illégale, la portée de la disposition de l’article 88, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents.
(voir points 54 à 59)
Référence à :
Tribunal de première instance : 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP p. I‑A‑281 et II‑887, point 19
Tribunal de la fonction publique : 26 juin 2008, Joseph/Commission, F‑54/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 69
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
29 janvier 2009 (*)
« Fonction publique – Agents contractuels auxiliaires – Recevabilité – Acte faisant grief – Articles 3 ter et 88 du RAA – Durée du contrat – Article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission, du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission – Légalité »
Dans l’affaire F‑98/07,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Nicole Petrilli, ancien agent contractuel auxiliaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Woluwé-Saint-Étienne (Belgique), représentée par Me J.-L. Lodomez, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, H. Tagaras et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2008,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 5 octobre suivant), Mme Petrilli demande l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 20 juillet 2007, rejetant sa demande de prolongation de son contrat d’agent contractuel auxiliaire, ainsi que la condamnation de la Commission à des dommages-intérêts.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») :
« Est considéré comme ‘agent contractuel auxiliaire’, aux fins du présent régime, l’agent engagé dans une institution et dans un des groupes de fonctions visés à l’article 89, pour la durée visée à l’article 88, en vue :
a) d’exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches autres que celles visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, [sous] a), dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée,
b) de remplacer, après avoir examiné les possibilités d’intérim des fonctionnaires de l’institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions, c’est-à-dire :
i) les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AST ;
ii) à titre exceptionnel, les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AD occupant un emploi très spécialisé, à l’exception des chefs d’unité, des directeurs, des directeurs généraux et fonctions équivalentes.
Le recours à des agents contractuels auxiliaires est exclu dans les cas où l’article 3 bis s’applique. »
3 S’agissant de la durée des contrats d’agent contractuel auxiliaire au sens de l’article 3 ter du RAA, l’article 88 du RAA prévoit :
« En ce qui concerne l’agent contractuel visé à l’article 3 ter :
a) le contrat est conclu pour une durée déterminée ; il est renouvelable ;
b) la durée effective de l’engagement dans une institution, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder trois ans.
Les périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article. »
4 Par ailleurs, le 28 avril 2004, la Commission a adopté la décision C(2004)1597/6, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission (publiée aux Informations administratives n° 75-2004 du 24 juin 2004, ci-après la « décision du 28 avril 2004 »).
5 Il ressort des considérants 1, 2 et 4 de la décision du 28 avril 2004 ce qui suit :
« 1. La réforme du [RAA] implique la nécessité de revoir les règles régissant les relations de la Commission avec son personnel non permanent, telles qu’elles sont établies par la décision de la Commission du 5 octobre 1994.
2. Dans un souci de simplification, il convient de fixer une durée totale cumulée uniforme de six ans pour toute succession de différents contrats.
4. Aucune dérogation à ces dispositions ne doit être autorisée. »
6 Aux termes de son article 1er, paragraphe 2, sous a), la décision du 28 avril 2004 s’applique aux catégories de personnel suivantes :
«– [A]gents temporaires engagés au titre de l’article 2, [sous] a), b) et d), du [RAA],
– agents auxiliaires engagés au titre de l’article 3 du [RAA],
– agents contractuels affectés à des tâches auxiliaires engagés au titre de l’article 3 ter du [RAA], à l’exception des interprètes de conférence visés à l’article [90] dudit régime,
– agents contractuels affectés à des tâches non essentielles engagés au titre de l’article 3 bis du [RAA], conformément [à l’]article 11, paragraphe 1, ou [à l’article] 12, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution concernant les procédures d’engagement et d’emploi des agents contractuels à la Commission. »
7 L’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 prévoit que « la durée totale cumulée de prestation de services d’un agent non permanent, touts types de contrats ou d’affectations confondus, est limitée à six années décomptées sur une période de douze ans » (ci-après la « règle des six ans »).
8 L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision du 28 avril 2004 prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas notamment « aux extensions de durée des contrats visés à l’article 1er, paragraphe 2, [sous] a), » et s’applique « aux nouveaux contrats et affectations, qui prennent effet après le 30 avril 2004, en tenant compte des périodes de service effectuées jusqu’à cette date en tant que personnel temporaire » que pour autant que l’intéressé ait été engagé « dans le cadre de l’article 2, [sous] a), du [RAA] ».
9 Selon le point II de l’annexe à la décision du 28 avril 2004 la période de six ans « est achevée lorsque l’intéressé totalise 1 320 jours de service ».
Faits à l’origine du litige
10 Du 7 octobre 1996 au 15 mars 2006, sous réserve de quelques périodes d’interruption, la requérante a travaillé au sein de la direction générale (DG) « Recherche », puis au sein de la DG « Concurrence » de la Commission au titre de différents contrats, ce en qualité d’intérimaire, d’auxiliaire ou d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA.
11 Le 14 mars 2006, elle a signé un nouveau contrat d’agent contractuel, au sens de l’article 3 ter du RAA, pour accomplir, au sein de la DG « Recherche » des « tâches d’exécution, de rédaction, de comptabilité ou [tâches] techniques équivalentes ». Ce contrat, prenant effet le 16 mars 2006, a été conclu, conformément à son article 4, pour une durée déterminée prenant fin le 30 septembre 2007.
12 Au moment de la signature du contrat, la requérante a été informée du fait que, en application de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, son contrat ne pouvait être conclu pour une durée supérieure à 18 mois et demi, dès lors que, à la date du 30 septembre 2007, elle aurait atteint la limite de 1 320 jours, prévue au point II de l’annexe de ladite décision.
13 Par courrier du 13 juin 2007, la requérante a demandé au directeur général de la DG « Personnel et administration » de bien vouloir examiner sa situation, afin de trouver une solution qui lui permettrait de continuer à travailler à la Commission après l’expiration de son contrat d’agent contractuel.
14 Par courrier du 20 juillet 2007 le directeur général de la DG « Personnel et administration », en tant qu’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC »), a rejeté la demande de la requérante en considérant qu’il n’était pas habilité à lui octroyer un nouveau contrat, ni à renouveler son contrat et le porter ainsi à une durée cumulée supérieure à six ans, toute dérogation à l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 nécessitant « un passage au [c]ollège [des commissaires] », et que, « [a]près avoir examiné [la] situation [de la requérante] avec le service concerné », il n’y avait pas « d’intérêt de service à saisir le [c]ollège […] d’une demande d’autorisation de renouvellement [de] contrat au-delà de la durée maximale prévue par la décision susvisée » (ci-après la « décision attaquée »).
15 Le 28 septembre 2007, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), auquel renvoie l’article 46 du RAA, à l’encontre de la décision attaquée. Cette réclamation a été rejetée par l’AHCC par décision du 11 janvier 2008, notifiée le 14 janvier suivant à la requérante.
Procédure et conclusions des parties
16 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 5 octobre suivant), la requérante a introduit une demande en référé tendant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée ainsi que l’adoption de mesures provisoires. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 21 novembre 2007.
17 Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal a été suspendue jusqu’à l’adoption de la décision du 11 janvier 2008 portant rejet de la réclamation de la requérante.
18 Dans son recours, la requérante conclut en demandant au Tribunal :
« – de dire la présente requête en annulation recevable et fondée ;
– d'annuler la [décision attaquée] ;
– d'annuler l’éventuelle décision que la Commission pourrait être amenée à prendre sur réclamation, formulée […] en parallèle au présent recours et à un recours en suspension de la décision [attaquée] ;
– de dire le présent recours en indemnité recevable et fondé ;
– d'enjoindre à la Commission de [lui] permettre […] de réintégrer son poste d’agent contractuel au sein de l’unité « T2 » de la DG « Recherche » pour une durée de 18 mois ; d’assortir cette condamnation de faire d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
– de condamner la Commission à [lui] payer […], en réparation du préjudice matériel causé par la perte de rémunération consécutive au refus de renouvellement de son contrat, une somme correspondant à la rémunération dont elle aurait bénéficié si elle avait pu poursuivre son contrat d’agent contractuel jusqu’au terme des trois ans ;
– de condamner la Commission […] à réparer le préjudice additionnel subi […] par suite de la perte d’une chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée au sein de la future Agence exécutive [pour] la recherche (REA), consécutivement à l’absence de renouvellement du contrat susdit et de la possibilité d’achever sa mission au sein de la Commission et d’y approfondir son expérience en poursuivant l’exécution de cette mission ;
– de condamner la Commission […] à [lui] payer […] en réparation du préjudice moral causé par la décision [attaquée] une somme dont le Tribunal appréciera le montant et fixée, sous réserve expresse d’augmentation en cours d’instance, à 1 euro provisionnel ;
– de condamner la Commission […] aux entiers dépens. »
19 Au cours de l’audience, la requérante, ayant été recrutée, à compter du 1er septembre 2008, soit après l’introduction du présent recours, par l’Agence exécutive pour la recherche (REA), en qualité d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du RAA, relevant du groupe de fonctions III, a déclaré abandonner sa demande de réintégration au sein de la DG « Recherche » et a complété sa demande indemnitaire en ce sens que celle-ci tendrait également à la réparation du préjudice subi du fait de son classement au grade 9, échelon 1, par REA. En effet, en raison de l’absence de prorogation de son contrat d’agent contractuel, auxiliaire, au sein de la Commission, elle n’aurait pas pu totaliser la durée d’expérience professionnelle minimale pour être classée au grade 10, échelon 1.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et, subsidiairement, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
Sur la recevabilité du recours
Arguments des parties
21 Selon la Commission, le recours est manifestement irrecevable dans la mesure où il serait dirigé contre un acte purement confirmatif, en ce sens que la décision attaquée ne ferait que rappeler la règle des six ans, ainsi que le considérant 4 de la décision du 28 avril 2004. Ladite décision ne contiendrait ainsi aucun élément nouveau par rapport à l’article 4 du contrat du 16 mars 2006, mentionnant la date de son expiration.
22 La seule différence entre les deux actes en cause serait que la décision attaquée précise que seule une décision du collège des commissaires peut déroger à la règle des six ans. Toutefois, il ne s’agirait que d’une information factuelle, mais nullement d’un fait nouveau substantiel.
23 La Commission, se prévalant de l’arrêt de la Cour du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez (C‑417/05 P, Rec. p. I‑8481, points 44 à 46), estime que la requérante aurait dû attaquer le contrat lui-même dans les délais prescrits par les articles 90 et 91 du statut.
24 La requérante rétorque que sa demande du 13 juin 2007 est fondée sur une jurisprudence postérieure à la conclusion de son contrat (arrêt de la Cour du 22 novembre 2005, Mangold, C‑144/04, Rec. p. I‑9981 ; arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, Landgren/ETF, F‑1/05, RecFP p. I‑A‑1‑123 et II‑A‑1‑459), qui aurait pu conduire la Commission à réexaminer sa situation. Constituerait également un fait nouveau l’expérience professionnelle accumulée par la requérante au sein de la Commission.
25 De plus, dans la décision attaquée, après avoir fait état de la possibilité de déroger à l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, moyennant « un passage au [c]ollège [des commissaires] », et après avoir précisément examiné la situation de la requérante, l’AHCC aurait estimé qu’il n’y avait pas « d’intérêt de service » à saisir ledit collège d’une demande de renouvellement du contrat au-delà de la durée maximale. Une possibilité de dérogation à la règle des six ans aurait donc bien existé.
26 Dans ces conditions, le recours introduit contre une décision refusant de procéder au réexamen de la situation de la requérante doit être déclaré recevable.
27 Enfin, selon la requérante, l’arrêt Commission/Fernández Gómez, précité, ne serait pas pertinent. Cet arrêt concernerait un recours dans lequel la qualité même d’agent auxiliaire, et donc le contrat initial, étaient contestés. En l’espèce, la requérante ne contesterait pas son statut d’agent contractuel auxiliaire, mais la réponse apportée par l’AHCC à sa demande de renouvellement de son contrat, laquelle soulevait des éléments nouveaux susceptibles de modifier la position de l’autorité quant à la poursuite de la relation de travail avec l’intéressée. La décision attaquée, tout comme la décision de rejet de la réclamation, constitueraient donc bien des actes faisant grief.
Appréciation du Tribunal
28 Il convient de constater, à titre liminaire, que, par sa note du 13 juin 2007, la requérante, après avoir exprimé son inquiétude à l’approche de la fin de son contrat, le 30 septembre 2007, et fait état de ses tentatives infructueuses de trouver du travail après cette date dans l’une ou l’autre agence de la Commission alors même qu’elle avait réussi les épreuves de sélection pour le recrutement d’agents contractuels relevant du groupe de fonctions III (assistants en ressources humaines), a demandé au directeur général de la DG « Personnel et administration » d’« intervenir afin que l’on examine toutes les solutions praticables, en vue de résoudre son problème tout comme celui de bien d’autres collègues dans la même situation ».
29 Un tel courrier doit être considéré comme une invitation faite par la requérante à l’AHCC à prendre une décision de prolongation de son contrat d’agent contractuel et donc comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. L’AHCC l’a d’ailleurs interprété ainsi et a procédé à un véritable réexamen de la situation de la requérante, puisqu’il ressort de la décision attaquée que, « [a]près avoir examiné [la] situation [de la requérante] avec le service concerné », l’AHCC a estimé « qu’il n’y a[vait] pas d’intérêt […] à saisir le [c]ollège [bien qu’il serait la seule autorité habilitée à déroger à la règle des six ans] […] d’une demande d’autorisation de renouvellement [du contrat de la requérante] au-delà de la durée maximale prévue par la décision susvisée ». La décision attaquée ne saurait donc être considérée comme un acte confirmatif, répétant purement et simplement la teneur de l’article 4 du contrat d’agent contractuel de la requérante.
30 De plus, le fait de prétendre, comme le fait la Commission, que le contrat doit être attaqué dans un délai de trois mois à compter de sa signature méconnaît les dispositions de l’article 88 du RAA, qui prévoit la possibilité de renouveler ledit contrat, fût-il à durée déterminée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, non encore publié au Recueil, points 21 à 24), et dont la portée constitue précisément l’une des questions litigieuses soulevées dans le cadre du présent recours.
31 Le cas d’espèce se distingue ainsi de celui visé par l’arrêt Commission/Fernández Gómez (précité, points 39 et 40), où la partie défenderesse au pourvoi, sans avoir formulé de demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, s’était limitée à demander des informations au sujet de l’application, dans son cas, d’une ancienne règle anticumul, comparable à celle de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004.
32 Dès lors, il y a lieu de qualifier la note du 13 juin 2007 comme une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à obtenir la prolongation du contrat d’agent contractuel de la requérante et la décision attaquée, comme une décision de rejet de cette demande par l’AHCC.
33 Dans ces conditions, le recours déposé le 3 octobre 2007, concomitamment à une demande en référé, après l’introduction, le 28 septembre 2007, d’une réclamation à l’encontre de la décision attaquée, en date du 20 juillet 2007, doit être considéré comme recevable au regard de l’article 91, paragraphe 4, du statut.
Sur le fond
Sur la conclusion dirigée contre la décision de rejet de la réclamation du 11 janvier 2008
34 La requérante sollicite l’annulation de la décision du 11 janvier 2008 portant rejet de sa réclamation. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, par l’administration font partie intégrante d’une procédure complexe. Dans ces conditions, le recours au Tribunal, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte, ou des actes, faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêts de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 7 ; arrêts du Tribunal de première instance du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, point 33, et du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, RecFP p. I‑A‑151 et II‑673, point 59).
Sur la demande en annulation de la décision attaquée
35 À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens tirés, respectivement :
– de la violation de l’article 88 du RAA et de l’illégalité de la décision du 28 avril 2004 ;
– de la violation du principe de bonne administration, du devoir de sollicitude et de l’intérêt du service ;
– d’une insuffisance de motivation et d’une violation de l’article 3 ter du RAA, ainsi que
– d’une violation de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEA sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43), des principes généraux du droit du travail communautaire et des droits sociaux des employés, en particulier des principes de stabilité de l’emploi et de non-discrimination.
36 Dans son mémoire en duplique, la Commission a demandé au Tribunal d’écarter des débats l’annexe A 9 du mémoire en réplique, comprenant un extrait du système informatique « SysPer 2 » et des données personnelles d’un autre agent de la Commission, au motif que la requérante aurait irrégulièrement pris connaissance de ce document à caractère confidentiel.
37 Il convient tout particulièrement d’examiner le premier moyen soulevé par la requérante.
Arguments des parties
38 Selon la requérante, la décision du 28 avril 2004, sur laquelle se fonde la décision attaquée, est une décision interne de la Commission qui, comme telle, ne saurait être plus restrictive que les dispositions statutaires. Or, l’article 88 du RAA prévoit une durée maximale de trois ans pour l’engagement des agents contractuels auxiliaires (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 14 juillet 1997, B/Parlement, T‑123/95, RecFP p. I‑A‑245 et II‑697).
39 La décision du 28 avril 2004 conduirait donc, en l’espèce, à imposer à la requérante de façon automatique des règles plus restrictives que celles posées par l’article 88 du RAA. En cela, cette décision violerait ledit article.
40 La requérante ajoute que la Commission n’a produit aucune pièce attestant qu’elle aurait pris contact avec elle-même et son chef d’unité afin d’apprécier ses réelles qualités professionnelles et l’intérêt du service justifiant le refus de renouvellement de son contrat. Il ne serait pas question « de créer une deuxième filière d’entrée à la Commission », ainsi que le soutient la Commission, mais de laisser à la requérante l’opportunité de demander, de manière effective, le renouvellement de son contrat et de voir sa demande faire l’objet d’un examen minutieux au regard de toutes les circonstances de l’espèce.
41 L’illégalité de la décision du 28 avril 2004 affecterait, par voie de conséquence, la légalité de la décision attaquée qui se fonde sur la première.
42 La Commission rétorque que, dans la mesure où le RAA n’impose pas de durée maximale précise pour les contrats d’agent contractuel auxiliaire, mais ouvre une simple faculté, en fixant des limites minimale et maximale, elle dispose du droit d’exercer cette faculté de la manière qui lui semble la plus appropriée, pour des raisons ayant trait à sa politique de personnel. Elle aurait donc le droit d’encadrer cette faculté d’une politique cohérente, comme elle l’aurait fait en adoptant la décision du 28 avril 2004, étant entendu que celle-ci ne violerait aucune disposition statutaire ni aucun principe général du droit.
43 La Commission ajoute que la décision du 28 avril 2004 a pour objectif de mettre fin aux dérives antérieures ayant abouti à créer une deuxième filière d’entrée à la Commission. L’intérêt du service n’aurait donc pas pu justifier la prolongation du contrat de la requérante.
44 Enfin, en prévoyant que « la durée effective de l’engagement [non permanent] dans une institution […] ne peut excéder trois ans », l’article 88, premier alinéa, sous b), du RAA contiendrait déjà une règle anticumul touchant tous les engagements dans une institution. Ceci serait corroboré par la dernière phrase dudit article, qui énonce une dérogation à cette règle anticumul seulement pour les contrats d’agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA, lesquels contrats ne seraient pas comptabilisés aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés à l’article 3 ter du RAA.
45 Dans son mémoire en duplique, la Commission observe, au regard de l’arrêt du Tribunal du 26 juin 2008, Joseph/Commission (F‑54/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000), qu’il s’agit, en l’espèce, d’un contrat au titre de l’article 3 ter du RAA et que le législateur lui-même a limité à l’article 88, premier alinéa, sous b), « la durée effective de l’engagement dans une institution » à trois ans. La décision du 28 avril 2004 imposerait, dans un souci de simplification, une durée totale cumulée uniforme de six ans pour tous les contrats successifs, même de types différents. Cette limite globale dispenserait d’établir des règles supplémentaires régissant la succession des contrats. La décision du 28 avril 2004 aurait ainsi donné davantage à la requérante que ce qu’elle aurait pu obtenir selon l’article 88 du RAA.
Appréciation du Tribunal
46 Dans le cadre son premier moyen, la requérante soulève une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 en ce qu’il restreint de manière illégale la portée de l’article 88 du RAA, lequel prévoit une durée maximale de trois ans pour l’engagement des agents contractuels auxiliaires.
47 Il convient de rappeler, en premier lieu, que l’article 88, premier alinéa, du RAA permet à l’AHCC de conclure et de renouveler des contrats d’agent contractuel auxiliaire pour une durée déterminée, pour autant que « la durée effective de l’engagement dans une institution, y compris la durée de renouvellement éventuel du contrat [n’excède pas] trois ans ». Le second alinéa du même article précise que « [l]es périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article ».
48 Interrogée au cours de l’audience par le Tribunal sur le sens des termes « durée effective de l’engagement dans une institution », la Commission a estimé qu’ils ne pourraient viser que la durée d’un contrat d’agent contractuel au sens de l’article 3 ter du RAA, et non pas celle de n’importe quel engagement au sein de l’institution, de telle sorte que le dernier alinéa de l’article 88 pourrait être considéré comme superfétatoire. Telle serait en tout cas la manière dont l’article 88 du RAA serait interprété et appliqué dans la pratique.
49 Il convient de retenir cette interprétation, laquelle est conforme au contexte général qui entoure l’article 88 du RAA. S’il fallait interpréter le terme « engagement » comme couvrant toute forme de contrat conclu avec l’institution, la durée effective d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire pourrait être fortement réduite dans la pratique, diminuant d’autant la vocation d’un agent à être recruté au titre des articles 3 ter et 88 du RAA. Si telle avait été la volonté du législateur, ce dernier aurait dû l’exprimer en des termes non équivoques.
50 De plus, l’article 85, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA, qui régit la durée du contrat d’agent contractuel, au sens de l’article 3 bis du RAA, se réfère explicitement à la durée dudit contrat et non pas à celle de « l’engagement dans une institution ». Or, aucune raison apparente ne justifierait une interprétation plus restrictive de l’article 88 du RAA.
51 La circonstance que le second alinéa de l’article 88 aurait, en suivant l’interprétation retenue ci-dessus, une portée superfétatoire ne permet pas à elle seule d’écarter ladite interprétation. Au demeurant, ce second alinéa a pour intérêt de dissiper toute incertitude dans la comptabilisation des périodes aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats d’agents contractuels auxiliaires, en écartant explicitement les périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du RAA, puisque le chapitre 5 du RAA, dont relève l’article 88, fait partie du titre IV du RAA relatif, dans son ensemble, aux agents contractuels.
52 L’article 85, paragraphe 1, second alinéa, du RAA contient d’ailleurs une disposition similaire écartant les périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel auxiliaire lors de la comptabilisation aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats d’agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA.
53 En second lieu, ainsi que l’a observé la Commission, en imposant une limite maximale de trois ans, tant pour la conclusion que pour le renouvellement de contrats d’agents contractuels auxiliaires, le législateur n’a cependant pas interdit à l’institution la conclusion ou le renouvellement de ce type de contrat, au titre de l’article 3 ter du RAA, pour une durée plus courte.
54 Toutefois, une institution ne saurait, sans méconnaître l’article 88, premier alinéa, du RAA, restreindre de façon générale et impersonnelle, en l’occurrence par la voie de dispositions générales d’exécution ou d’une décision interne de portée générale, la durée maximale possible d’engagement des agents contractuels au titre de l’article 3 ter du RAA, telle qu’elle a été fixée par le législateur lui-même (voir, en ce sens, à propos de l’article 85, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA, arrêt Joseph/Commission, précité, point 69).
55 En effet, les institutions n’ont pas compétence pour déroger à une règle explicite du statut ou du RAA au moyen d’une disposition d’exécution, sauf habilitation expresse en ce sens (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP p. I‑A‑281 et II‑887, point 19).
56 Or, il ressort de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), troisième tiret, de la décision du 28 avril 2004 que cette décision, et donc la règle des six ans qu’elle contient, s’appliquent aux agents contractuels auxiliaires, dans leur ensemble, à la seule exception des interprètes de conférence visés à l’article 90 du RAA.
57 Certes, ainsi que l’a observé la Commission, la règle des six ans n’est susceptible de limiter la durée d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire à une période inférieure à trois ans que dans l’hypothèse où l’intéressé aurait, comme en l’espèce, préalablement été recruté comme agent temporaire, auxiliaire, contractuel, intérimaire ou autre. L’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 n’aurait donc pas pour effet de réduire systématiquement la période maximale de trois ans prévue à l’article 88, premier alinéa, du RAA.
58 À cet égard, il suffit de constater que la fréquence de l’application d’une dérogation, libellée dans des termes généraux et impersonnels, à la durée maximale possible d’engagement des agents contractuels auxiliaires, telle que fixée à l’article 88, premier alinéa, du RAA, ne saurait être décisive quant à la question de savoir si l’institution était compétente pour déroger à une règle explicite du RAA.
59 De l’ensemble des considérations qui précèdent il résulte que l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 restreint de manière illégale la portée de la disposition de l’article 88, premier alinéa, du RAA.
60 En conséquence, l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 doit être accueillie et, par suite, la décision attaquée, qui en fait application, doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante à l’appui de son recours, ni la demande de la Commission que soit écartée des débats l’annexe A 9 au mémoire en réplique, déposée par la requérante dans le cadre de son troisième moyen.
Sur la demande indemnitaire
Arguments des parties
61 Selon la requérante, il existe un lien étroit entre la demande en annulation et la demande indemnitaire dès lors que cette dernière tendrait à la réparation des préjudices matériel et moral découlant de la décision attaquée. Celle-ci constituerait elle-même une application de la décision du 28 avril 2004 dont la légalité est également contestée.
62 Le refus de renouveler son contrat d’agent contractuel aurait occasionné un préjudice à la requérante qui, après onze ans de bons et loyaux services, aurait été contrainte de mettre un terme à sa carrière au sein de la Commission, se retrouvant ainsi dans une situation précaire.
63 Ayant été recrutée par REA, avec effet au 1er septembre 2008, comme agent contractuel au sens de l’article 3 bis du RAA, relevant du groupe de fonctions III, la requérante demande réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de son classement au grade 9, échelon 1, au sein de cette agence, dès lors qu’elle n’aurait pas pu se prévaloir, lors de son engagement, d’une durée d’expérience professionnelle suffisante pour être classée au grade 10, échelon 1, en raison du refus de la Commission de proroger son contrat d’agent contractuel auxiliaire.
64 Dans son mémoire en réplique, la requérante souligne que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, elle n’aurait pas eu droit aux allocations de chômage, au titre de l’article 96 du RAA, pendant douze mois. L’agent contractuel n’aurait, en effet, droit à de telles allocations pendant une telle période de douze mois que s’il a accompli trois années de prestations. Si tel n’est pas le cas, il ne bénéficierait desdites allocations qu’au prorata de la période de travail accomplie. La requérante n’aurait ainsi bénéficié des allocations de chômage que pendant six mois.
65 Selon la Commission, les conclusions indemnitaires étant étroitement liées à celles en annulation, le rejet des conclusions en annulation doit entraîner celui des conclusions indemnitaires.
66 La Commission estime que la requérante savait, depuis le 16 mars 2006, que son contrat expirerait au plus tard le 16 septembre 2007 et qu’un ancien agent contractuel, se trouvant sans emploi après son service auprès d’une institution, a notamment droit aux allocations de chômage équivalant à 60 % de son dernier salaire, pendant une période initiale de douze mois, sur le fondement de l’article 96 du RAA.
67 Quant à la réparation du préjudice moral invoqué par la requérante, la Commission constate que la requête ne contient aucune argumentation, ni juridique ni même factuelle, au soutien de cette demande. Celle-ci devrait donc être déclarée irrecevable pour non-respect du règlement de procédure.
Appréciation du Tribunal
68 Il est constant que la demande indemnitaire de la requérante trouve son origine dans l’illégalité de la décision attaquée, telle qu’elle a été censurée au point 59 ci-dessus.
69 Il ressort également du dossier et, en particulier, de la décision attaquée que l’unique raison pour laquelle le contrat d’agent contractuel de la requérante n’a pas été renouvelé réside dans la règle des six ans et la considération suivant laquelle il n’aurait existé, selon l’AHCC, aucun intérêt de service à saisir le collège des commissaires d’une demande exceptionnelle d’autorisation de renouvellement dudit contrat au-delà de la durée maximale prévue par la décision du 28 avril 2004.
70 Il y a donc lieu de considérer que la Commission a commis une illégalité susceptible d’engager sa responsabilité non contractuelle. Il reste à déterminer l’étendue de la réparation du dommage subi par la requérante.
71 À cet égard, les parties sont invitées, d’abord, à rechercher un accord fixant une compensation pécuniaire équitable de l’absence de prorogation du contrat d’agent contractuel auxiliaire ayant lié la requérante à la Commission jusqu’au 30 septembre 2007 et, ensuite, à informer le Tribunal du montant ainsi déterminé, ou, à défaut d’accord, à lui présenter leurs conclusions chiffrées à cet égard, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt.
72 Dans l’évaluation de cette compensation, il conviendra de tenir compte :
– des éventuelles indemnités de chômages perçues par la requérante après la fin du contrat d’agent contractuel auxiliaire ;
– de la circonstance que la requérante a été recrutée au sein de REA à compter du 1er septembre 2008 en qualité d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA relevant du groupe de fonctions III, et
– si cela s’avère exact, de l’absence de durée d’expérience professionnelle suffisante qui aurait permis à la requérante de pouvoir prétendre, lors de son engagement par REA, à un classement au grade 10, échelon 1.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission des Communautés européennes, du 20 juillet 2007, rejetant la demande de prolongation d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire au bénéfice de Mme Petrilli est annulée.
2) Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt interlocutoire, soit le montant fixé d’un commun accord de la compensation pécuniaire attachée à l’illégalité de la décision du 20 juillet 2007, soit, à défaut d’accord, leurs conclusions chiffrées quant à ce montant.
3) Les dépens sont réservés.
Kanninen |
Tagaras |
Van Raepenbusch |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 janvier 2009.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
H. Kanninen |
* Langue de procédure : le français.