This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017CO0241
Order of the Court (Tenth Chamber) of 12 September 2018.#Holistic Innovation Institute, SLU v Research Executive Agency (REA).#Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Projects financed by the European Union in the area of research — Seventh Framework programme for research and technological development (2007-2013) — Inachus and ZONeSEC projects — Decision not to allow the appellant to take part — Action for annulment and declaration of liability.#Case C-241/17 P.
Rješenje Suda (deseto vijeće) od 12. rujna 2018.
Holistic Innovation Institute, SLU protiv Izvršne agencije za istraživanje (REA).
Žalba – Članak 181. Poslovnika Suda – Projekti koje financira Europska unija u području istraživanja – Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (2007.-2013.) – Projekti Inachus i ZONeSEC – Odluka o odbijanju tužiteljeva sudjelovanja – Tužba za poništenje i utvrđivanje odgovornosti.
Predmet C-241/17 P.
Rješenje Suda (deseto vijeće) od 12. rujna 2018.
Holistic Innovation Institute, SLU protiv Izvršne agencije za istraživanje (REA).
Žalba – Članak 181. Poslovnika Suda – Projekti koje financira Europska unija u području istraživanja – Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (2007.-2013.) – Projekti Inachus i ZONeSEC – Odluka o odbijanju tužiteljeva sudjelovanja – Tužba za poništenje i utvrđivanje odgovornosti.
Predmet C-241/17 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:704
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
12 septembre 2018 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Projets financés par l’Union européenne dans le domaine de la recherche – Septième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique (2007-2013) – Projets Inachus et ZONeSEC – Décision de refuser la participation de la requérante – Recours en annulation et en responsabilité »
Dans l’affaire C‑241/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 mai 2017,
Holistic Innovation InstituteSLU, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée par Me J. J. Marín López, abogado,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mmes S. Payan-Lagrou et V. Canetti, en qualité d’agents, assistées de Me J. Rivas Andrés, abogado,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Holistic Innovation Institute SLU demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 février 2017, Holistic Innovation Institute/REA (T‑706/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:89), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision ARES (2014) 2461172 du directeur de l’Agence exécutive pour la recherche (REA), du 24 juillet 2014, rejetant sa participation aux projets européens Inachus et ZONeSEC (ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, à la réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi à la suite de cette décision.
Le cadre juridique
La décision 2008/46/CE
2 La décision 2008/46/CE de la Commission, du 14 décembre 2007, instituant l’Agence exécutive pour la recherche pour la gestion de certains domaines des programmes communautaires spécifiques « Personnes », « Capacités » et « Coopération » en matière de recherche, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil (JO 2008, L 11, p. 9), prévoit, à son article 4, intitulé « Objectifs et tâches » :
« 1. L’Agence est chargée, dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) établi par la décision n° 1982/2006/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 412, p. 1)] [ci-après le “7e PC”], des tâches suivantes :
a) la gestion de phases de projets spécifiques dans le contexte de la mise en œuvre de certains volets du programme spécifique “Personnes”, sur la base de la décision 2006/973/CE du Conseil [...] et du programme de travail adopté par la Commission, ainsi que les contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de la délégation de la Commission ;
b) la gestion de phases de projets spécifiques dans le contexte de la mise en œuvre du volet “Recherche au profit des PME” du programme spécifique “Capacités”, sur la base de la décision 2006/974/CE du Conseil [...] et du programme de travail adopté par la Commission, ainsi que les contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de la délégation de la Commission ;
c) la gestion de phases de projets spécifiques dans le contexte de la mise en œuvre de certains volets des thèmes “Espace” et “Sécurité” du programme spécifique “Coopération”, sur la base de la décision 2006/971/CE du Conseil [...] et du programme de travail adopté par la Commission, ainsi que les contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de la délégation de la Commission ;
d) l’adoption des actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et l’exécution, sur la base de la délégation de la Commission, de toutes les opérations nécessaires à la gestion des volets des programmes communautaires mentionnés aux points a), b), et c), notamment celles liées à l’attribution des subventions et des marchés ;
e) la collecte, l’analyse et la transmission à la Commission de toutes les informations nécessaires pour guider la mise en chantier des volets des programmes communautaires mentionnés aux points a), b) et c) ;
f) l’apport d’un soutien logistique et administratif aux programmes spécifiques “Capacités”, “Coopération” et “Personnes”, notamment dans le domaine de la publication d’appels, de la réception et de l’évaluation des propositions soumises, du recrutement et du paiement d’experts évaluateurs et du contrôle de la viabilité financière.
2. L’Agence peut être chargée par la Commission, après avis du comité des agences exécutives créé au titre de l’article 24 du règlement (CE) n° 58/2003 [du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1)], de l’exécution de tâches de même nature dans le contexte du [7e PC], autres que celles visées au paragraphe 1.
3. La décision relative à la délégation de la Commission définit en détail l’ensemble des tâches confiées à l’Agence et est adaptée en fonction des tâches supplémentaires qui pourraient être confiées à l’Agence. Elle est transmise pour information au comité des agences exécutives. »
La décision C(2013) 9418
3 La décision C(2013) 9418 final de la Commission, du 20 décembre 2013, portant délégation à l’Agence exécutive pour la recherche en vue de l’exécution de tâches liées à la mise en œuvre de programmes de l’Union en matière de recherche et d’innovation et comprenant notamment l’exécution de crédits inscrits au budget général de l’Union, prévoit, à son article 3, intitulé « Tâches déléguées à l’Agence » :
« 1. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) [...], l’Agence est chargée des parties du programme et des tâches indiquées à l’annexe I.
2. Dans le cadre de la mise en œuvre du reliquat du [7e PC], l’Agence est chargée des parties du programme et des tâches indiquées à l’annexe II.
3. L’Agence est chargée des services de soutien logistique et administratif indiqués à l’annexe III.
4. L’Agence agit en son nom propre aux fins des tâches qui lui sont confiées.
5. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, l’Agence est responsable de l’exécution des crédits opérationnels correspondants inscrits au budget général de l’Union. [...]
6. Le directeur de l’Agence effectue les tâches déléguées à l’Agence en exécutant les crédits opérationnels correspondants, par gestion directe, en tant qu’ordonnateur délégué. »
4 L’article 4 de la décision C(2013) 9418, intitulé « Tâches réservées à la Commission », dispose :
« 1. L’Agence effectue uniquement les tâches qui lui sont attribuées conformément à l’article [3].
2. L’Agence n’effectue aucune tâche impliquant une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques. Elle s’abstient notamment :
(a) de définir des objectifs, des stratégies et des domaines d’action prioritaires ;
(b) d’adopter des programmes de travail, y compris des programmes valant décision de financement au sens de l’article 84 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 ;
(c) de représenter la Commission au sein du Comité des agences exécutives ou de tout autre comité si la réalisation d’un programme ou d’une action de l’Union exige, en vertu de sa base juridique, le contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement [e]uropéen et du Conseil [...] ;
(d) d’adopter des décisions d’attribution ou des parties de ces décisions soumises au contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011 ;
(e) de lancer des consultations interservices au sein de la Commission ;
(f) d’adopter des décisions de recouvrement exécutoires au sens de l’article 299 [TFUE] et de l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. »
5 Conformément au titre B, intitulé « Tâches qui sont déléguées », de l’annexe II de cette décision, la REA doit, notamment, effectuer et faciliter les opérations requises pour lancer et mener à bien les procédures d’octroi de subvention ainsi qu’informer les candidats de l’attribution d’une subvention ou du rejet de la proposition.
6 Aux termes du titre B, intitulé « Tâches qui sont déléguées à l’Agence dans le cadre des services de soutien administratif et logistique », de l’annexe III de ladite décision, la REA est tenue de procéder à la validation des entités juridiques ainsi qu’à la préparation de l’évaluation de la viabilité financière des entités juridiques.
La décision 2011/161/UE
7 Par la décision 2011/161/UE, Euratom de la Commission, du 28 février 2011, modifiant la décision C(2008) 4617 concernant l’adoption des règles pour la soumission de propositions et les procédures d’évaluation, de sélection et d’attribution pour les actions indirectes au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) (JO 2001, L 75, p. 1), les règles de la Commission pour la soumission de propositions et les procédures connexes d’évaluation, de sélection et d’attribution en relation avec le 7e PC ont été adoptées.
8 Ainsi qu’il ressort de la note en bas de page n° 1 de l’annexe de cette décision :
« En règle générale, les termes “Commission” ou “Commission européenne” dans le présent document désignent l’institution dans son ensemble. Lorsque cela ressort clairement du contexte, ces termes renvoient aux services de la Commission responsables des programmes de recherche. Ils peuvent également renvoyer à [la REA] lorsqu’il est question des domaines pour lesquels la Commission a délégué certaines tâches opérationnelles. »
La décision 2012/838/UE
9 L’annexe de la décision 2012/838/UE, Euratom de la Commission, du 18 décembre 2012, sur l’adoption des règles visant à assurer une vérification cohérente de l’existence et du statut juridiques, ainsi que des capacités opérationnelles et financières, des participants à des actions indirectes soutenues par une subvention au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (JO 2012, L 359, p. 45), prévoit, à son point 2, intitulé « Vérification de la capacité opérationnelle » :
« 2.1. Principes
Comme indiqué à l’article 115 du règlement [(CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1)] et à l’article 176 [du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1)], la capacité opérationnelle et financière d’un participant doit être évaluée afin de s’assurer qu’il sera en mesure de mener à bien l’action ou le programme de travail proposé.
La capacité opérationnelle est distincte de la capacité financière, qui fera l’objet d’un contrôle spécifique (voir plus loin).
Le terme “capacité opérationnelle” renvoie aux compétences, qualifications, outils et/ou connaissances professionnelles [techniques, scientifiques, technologiques, managériales, administratives…] nécessaires pour atteindre les objectifs et les résultats attendus.
La plupart des actions indirectes du 7e PC étant mises en œuvre par un consortium regroupant plusieurs entités juridiques, on distingue deux niveaux de capacité opérationnelle :
– la capacité opérationnelle du consortium,
– la capacité opérationnelle de chaque participant.
L’objet de la vérification est donc d’évaluer si les participants (collectivement et individuellement) possèdent ou posséderont en temps utile les compétences et les qualifications professionnelles requises pour mener à bien l’action indirecte.
Si le rôle de coordonnateur est assuré par une personne physique, une attention particulière doit être prêtée à l’évaluation de sa capacité opérationnelle.
[...]
2.2.2. Au stade de la négociation
En règle générale, les services chargés de l’exécution du 7e PC suivront les recommandations des évaluateurs externes indépendants en ce qui concerne la capacité opérationnelle, y compris la possibilité de refuser la participation d’un candidat à une proposition évaluée positivement, du fait de l’incapacité opérationnelle de celui-ci. Si les services chargés de l’exécution du 7e PC ont connaissance d’informations supplémentaires de nature à influer sur le jugement des évaluateurs externes indépendants, ils peuvent décider de ne pas sélectionner une entité juridique et/ou une proposition en vue d’une contribution financière de l’Union européenne, sur la base d’une argumentation forte et bien étayée. Ces informations complémentaires peuvent provenir de différentes sources, telles que les constatations lors d’audits antérieurs, la gestion de projets précédents (ou en cours), la consultation de bases de données externes, etc.
Chaque participant transmet aux services chargés de l’exécution du 7e PC une déclaration sur l’honneur selon laquelle il possède, ou possédera en temps utile, les ressources nécessaires pour l’exécution des travaux qui lui incombent dans l’action indirecte en cause relevant du 7e PC. Cette déclaration fait partie du formulaire de préparation de la convention de subvention et sera signée par une personne habilitée à signer la convention de subvention et à engager juridiquement l’organisme. Lorsqu’un candidat ne possède pas les ressources opérationnelles nécessaires pour l’exécution des travaux, il doit indiquer les moyens par lesquels il compte s’acquitter de ses obligations. S’il est prévu de sous-traiter certaines tâches ou d’associer des tiers au projet, cela doit être discuté et faire au cours des négociations l’objet d’un accord dont les termes seront clairement énoncés à l’annexe I de la convention de subvention.
Dans le cas particulier d’une entité juridique qui rejoint le consortium pendant les négociations ou pendant l’exécution de l’action indirecte, l’évaluation de sa capacité opérationnelle sera fondée sur les mêmes principes. »
Le règlement (CE) n° 1906/2006
10 Le règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1), prévoit, à son considérant 17 :
« La Commission devrait également établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement [n° 1605/2002] et [du règlement n° 2342/2002] pour régir la vérification de la capacité juridique et financière des participants dans les actions indirectes du [7e PC]. Ces règles devraient établir un juste équilibre entre la protection des intérêts financiers de la Communauté et l’objectif de simplifier et de faciliter la participation d’entités juridiques au [7e PC]. »
Les antécédents du litige
11 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal, aux points 1 à 12 de l’arrêt attaqué, comme suit :
« 1 Le [7e PC] a été adopté par la décision n° 1982/2006 [...].
2 La requérante [...] est une société espagnole constituée en juin 2011, prestataire de services de conseil en télécommunications, recherche et innovation. Son représentant légal et administrateur unique, M. S., était précédemment le président et l’administrateur de la société R.
3 La société R. a participé aux projets financés par l’Union [...] 4NEM, FutureNEM, FIRST, sISI et SFERA dans le cadre desquels elle a fait l’objet de deux audits financiers dont les rapports ont conclu à l’existence de plusieurs irrégularités dans la gestion desdits projets. Par arrêt du 5 mars 2015, Rose Vision et Seseña/Commission (T‑45/13, non publié, EU:T:2015:138), le Tribunal a rejeté le recours tendant, notamment, à l’annulation du rapport d’audit relatif aux projets FutureNEM et sISI. Par arrêt du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission (C‑224/15 P, EU:C:2016:358), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne la requérante au pourvoi et renvoyé l’affaire au Tribunal.
4 La requérante a participé à l’élaboration de propositions pour des projets lancés dans le cadre du 7e PC, à savoir les projets Inachus et ZONeSEC. Les propositions Inachus et ZONeSEC ont été présentées en réponse à l’appel à la proposition “Sécurité” qui relève du programme spécifique “Coopération” du 7e PC.
5 Par lettres des 2 février et 15 mars 2013, la [REA] a informé les coordinateurs des propositions, respectivement, ZONeSEC et Inachus, des résultats de l’appréciation portée par les experts lors de l’évaluation de leurs propositions. Les propositions ont reçu des notes d’évaluation, qui s’élevaient à 14 sur 15 pour Inachus et à 14,50 sur 15 pour ZONeSEC.
6 Par courrier électronique en date du 4 juillet 2013, adressé à M. S., la REA a attiré l’attention de ce dernier sur la nécessité de procéder à la vérification de la viabilité financière de la requérante dans le cadre de la proposition ZONeSEC, conformément à ce qui était prévu par la décision 2012/838 [...]. Dans ce courrier, la REA a précisé que la vérification de la viabilité financière était distincte de la vérification du statut de la requérante en tant que petite et moyenne entreprise.
7 Par deux lettres en date du 15 juillet 2013, accompagnées du rapport de synthèse d’évaluation, la REA a informé les coordinateurs des propositions Inachus et ZONeSEC que, à la suite de l’évaluation favorable desdites propositions, effectuée par la REA, il y avait lieu d’ouvrir les négociations visant à la conclusion d’une convention de subvention pour les projets en question. Il était précisé, notamment, que ces lettres ne constituaient pas un engagement sur la signature d’une telle convention, celle-ci étant conditionnée à la conclusion des négociations, à la décision du comité de sélection et à l’achèvement de toutes les procédures pertinentes. En outre, il était indiqué que les dates prévues pour la conclusion des négociations figuraient dans les mandats de négociations, joints aux deux lettres. Dans le cadre de ces mandats, la REA a sollicité des informations complémentaires concernant, notamment, la capacité opérationnelle de certains bénéficiaires potentiels des subventions, dont la requérante.
8 En réponse à cette demande d’informations, les coordinateurs des propositions Inachus et ZONeSEC ont fourni à la REA un document explicatif sur la requérante contenant des informations notamment sur ses activités et sur son personnel.
9 À la suite des réunions de négociations des 18 juillet (proposition ZONeSEC) et 9 septembre 2013 (proposition Inachus), il est apparu que les doutes quant à la capacité opérationnelle de la requérante persistaient, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de ces réunions, mentionnant l’établissement d’une telle capacité comme étant une des actions à compléter.
10 Par lettre du 14 mai 2014, adressée à la requérante, la REA a indiqué les raisons pour lesquelles elle considérait que cette dernière n’avait pas démontré qu’elle avait la capacité opérationnelle suffisante pour participer aux deux projets, notamment en ce qui concernait, d’une part, les capacités techniques, scientifiques et technologiques de son personnel et, d’autre part, sa capacité administrative et de gestion. Dans ces circonstances, la REA a informé la requérante de sa décision d’engager la procédure contradictoire en vue de l’exclure de la négociation des deux propositions, tout en lui accordant un délai de quinze jours ouvrables pour présenter de nouveaux arguments permettant d’établir sa capacité à participer aux deux projets, et éviter ainsi son exclusion.
11 Dans sa réponse, en date du 2 juin 2014, M. S. a exprimé son désaccord avec l’analyse de la capacité de la requérante, telle que réalisée par la REA. En outre, des informations portant sur le personnel de la requérante ont été apportées.
12 Par la [décision litigieuse], prise en application de la décision 2012/838, la REA a exclu la requérante de la négociation visant à conclure une convention de subvention dans le cadre des projets ZONeSEC et Inachus, motif pris de son manque de capacité opérationnelle. »
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 octobre 2014, la requérante a introduit un recours visant à obtenir, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la condamnation de la REA à l’indemniser pour le préjudice prétendument subi du fait de son exclusion de la négociation afférente aux projets Inachus et ZONeSEC et de la communication de certaines informations la concernant à la suite de cette décision.
13 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2014, la requérante a introduit une demande en référé, dans laquelle elle demandait, en substance, au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de la décision litigieuse. Par ordonnance en date du 23 octobre 2014, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé comme étant irrecevable en ce que l’exposé des motifs qu’elle contenait n’était pas conforme aux exigences de l’article 104, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Les dépens ont été réservés.
14 Dans son recours, la requérante a demandé au Tribunal d’annuler la décision litigieuse, de condamner la REA au paiement de la somme de 781 250 euros au titre de la réparation des dommages causés et des incidences économiques de la décision litigieuse, majorée des intérêts légaux, de condamner la REA au paiement d’un montant, à déterminer par un expert désigné par le Tribunal, au titre des dommages additionnels que lui a causés son exclusion des projets, d’obliger la REA à diffuser la décision du Tribunal dans tous les médias et dans les bulletins identifiés dans la requête, d’entendre comme témoins les personnes citées dans la requête afin de prouver les agissements de la REA et de nommer un expert afin qu’il évalue le montant des dommages économiques qui lui ont été causés.
15 La REA a demandé au Tribunal de déclarer, le cas échéant, le mémoire en réplique comme étant irrecevable, de déclarer le recours en annulation comme étant non fondé, de déclarer la demande de dommages et intérêts comme étant non fondée et de condamner la requérante aux dépens.
16 En réponse aux questions du Tribunal, lors de l’audience en date du 25 février 2016, la requérante a retiré ses conclusions visant à obliger la REA à diffuser la décision du Tribunal dans tous les médias et les bulletins identifiés dans la requête. La REA a également retiré ses conclusions portant sur la déclaration d’irrecevabilité du mémoire en réplique. Le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience du retrait de ces conclusions par les parties principales.
17 La requérante avait soulevé, dans son recours en annulation, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, le deuxième, d’un détournement de pouvoir, le troisième, de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse, le quatrième, de la violation du point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838, et, le cinquième, du non-respect du délai portant sur la fin de la négociation fixé par la REA.
18 Tous ces moyens ayant été rejetés par le Tribunal, la demande d’annulation de la décision litigieuse a été rejetée dans son ensemble. Partant, la demande d’indemnité a elle aussi été rejetée.
Les conclusions des parties devant la Cour
19 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse, et
– de lui accorder une indemnisation, au titre du préjudice matériel, de 781 250 euros ainsi que, au titre du dommage moral, d’un montant qui devrait être fixé par la Cour ex aequo et bono.
20 La REA demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
21 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
22 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
23 Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève neuf moyens.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
24 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant que la REA était compétente et est restée dans les limites des tâches qui lui avaient été confiées dans le cadre de la gestion du 7e PC, en évaluant la capacité de la requérante et en l’excluant de la négociation dans le cadre des projets Inachus et ZONeSEC. Le Tribunal aurait, aux points 30, 31 et 39 de l’arrêt attaqué, fondé, à tort, son raisonnement concernant cette compétence sur la décision 2008/46, alors que celle-ci n’était pas en vigueur le 24 juillet 2014, date d’adoption de la décision litigieuse, étant donné qu’elle avait été abrogée par la décision d’exécution 2013/778/UE, du 13 décembre 2013, instituant l’Agence exécutive pour la recherche et abrogeant la décision 2008/46 (JO 2013, L 346, p. 54), applicable à compter du 1er janvier 2014.
25 Le Tribunal aurait également commis une erreur en droit, en estimant que la compétence de la REA était fondée sur les décisions C(2013) 9418, 2011/161 et 2012/838.
26 Tout d’abord, en constatant, au point 33 de l’arrêt attaqué, que, en vertu de l’article 3, point 2, de la décision C(2013) 9418, la REA est compétente pour gérer le déroulement de certaines ou de toutes les phases des projets dans le cadre du 7e PC, le Tribunal aurait ignoré que, conformément à cette même disposition, les tâches déléguées à la REA ont trait au reliquat du 7e PC.
27 Ensuite, le Tribunal aurait, à tort, considéré, au point 39 de l’arrêt attaqué, que l’article 3, point 2, de la décision C(2013) 9418, interprété conjointement avec les titres B des annexes II et III de cette décision, constitue un fondement suffisant pour conclure que la tâche de vérification de la capacité opérationnelle de la requérante et l’adoption de la décision litigieuse avaient été déléguées à la REA.
28 Enfin, les références, effectuées aux points 36 à 38 de l’arrêt attaqué, à la décision 2011/161, ainsi qu’à son annexe, et au point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838 ne permettraient pas de justifier la compétence de la REA.
29 La REA conteste cette argumentation.
Appréciation de la Cour
30 Après avoir constaté, au point 12 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse avait été prise en application de la décision 2012/838, le Tribunal a examiné, dans le cadre du premier moyen, si la REA disposait de la compétence pour adopter la décision litigieuse.
31 Dans ce contexte, le Tribunal a précisé, au point 30 de l’arrêt attaqué, les tâches dont était chargée la REA dans le cadre du 7e PC en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2008/46 et a indiqué, au point 31 dudit arrêt, qu’il ressortait de l’article 4, paragraphe 3, de cette décision que la décision relative à la délégation définissait en détail les tâches confiées à la REA.
32 Le Tribunal a ensuite relevé, au point 32 de l’arrêt attaqué, que l’acte applicable au moment de l’adoption de la décision litigieuse est la décision C(2013) 9418 et il a précisé, aux points 33 à 35 dudit arrêt, les tâches dont était investie la REA par cet acte de délégation. Il a notamment relevé que la REA est chargée d’assurer le suivi des projets, d’effectuer les contrôles et d’engager les procédures de recouvrement nécessaires.
33 Enfin, au point 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, que, en particulier au regard des tâches visant à assurer le suivi des projets et à effectuer les contrôles résultant, en particulier, de l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), de la décision 2008/46, de l’article 3, point 2, de la décision C(2013) 9418, du titre B de l’annexe II et du titre B de l’annexe III de cette même décision, en ayant analysé la situation et la capacité de la requérante et en l’ayant informée, par la décision litigieuse, de son exclusion des négociations dans le cadre des projets Inachus et ZONeSEC, la REA est restée dans les limites des tâches qui lui avaient été confiées dans le cadre de la gestion du 7e PC.
34 S’agissant, en premier lieu, des arguments par lesquels la requérante allègue que le Tribunal a commis une erreur en droit, en estimant que la compétence de la REA était fondée sur la décision C(2013) 9418, il y a lieu de constater, d’une part, qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir ignoré la circonstance que les tâches déléguées à la REA ont trait au reliquat du 7e PC. En effet, l’argumentation de la requérante selon laquelle le terme « reliquat », employé à l’article 3, point 2, de cette décision impliquerait que les tâches confiées à la REA dans le cadre du 7e PC sont limitées, procède d’une interprétation manifestement erronée de ladite décision. Ce terme doit être compris dans le contexte du passage dudit programme-cadre, qui porte sur la période 2007-2013, au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020, qui porte sur la période 2014-2020, et il ne concerne pas les attributions de la REA. Il ressort, au demeurant, de l’annexe I de la décision C(2013) 9418, régissant les tâches de la REA relatives au Programme Horizon 2020, et de l’annexe II de cette décision, régissant les tâches de la REA relatives au 7e PC, que les tâches incombant à la REA sont similaires dans les deux programmes.
35 D’autre part, l’allégation de la requérante, selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur en droit, parce que, aux termes de l’annexe II de la décision C(2013) 9418, la REA n’avait ni le pouvoir de vérifier la capacité opérationnelle des participants au 7e PC ni celui de l’exclure des projets Inachus et ZONeSEC, procède, elle aussi, d’une lecture manifestement erronée de l’annexe II de la décision C(2013) 9418.
36 En effet, l’annexe II de cette décision établit que la REA a le pouvoir d’effectuer les opérations requises pour lancer et mener à bien les procédures d’octroi de subventions et de faciliter les opérations requises pour mener notamment à bien les procédures d’octroi et/ou de rejet de subventions. En outre, l’article 2 de ladite décision prévoit que, dans l’exécution de ses tâches, la REA respecte, notamment, la décision 2012/838 sur l’adoption des règles visant à assurer une vérification cohérente de l’existence et du statut juridiques, ainsi que des capacités opérationnelles et financières, des participants.
37 Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a constaté, au point 39 de l’arrêt attaqué, que, au regard des tâches visant à assurer le suivi des projets et à effectuer les contrôles résultant de l’article 3, point 2, de la décision C(2013) 9418 et du titre B de l’annexe II, de cette décision, en ayant analysé la capacité de la requérante et en l’ayant informée, par la décision litigieuse, de l’exclusion des projets Inachus et ZONeSEC, la REA est restée dans les limites des tâches qui lui avaient été confiées dans le cadre de la gestion du 7e PC.
38 En deuxième lieu, il convient de constater que, ainsi que le fait valoir la requérante, la décision 2008/46 a été abrogée avec effet au 1er janvier 2014, par la décision 2013/778.
39 Toutefois, la circonstance que le Tribunal a omis de se référer à la décision 2013/778 n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à justifier l’annulation de l’arrêt attaqué.
40 En effet, ainsi qu’il résulte des points 32 et 34 à 37 de la présente ordonnance, le Tribunal a correctement identifié la décision relative à la délégation en vigueur au moment de l’adoption de la décision litigieuse et a correctement tiré les conséquences découlant de la décision relative à la délégation en ce qui concerne la compétence de la REA.
41 Par conséquent, ce constat suffit pour rejeter l’argument de la requérante relatif à l’abrogation de la décision 2008/46 comme étant inopérant.
42 En troisième lieu, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 8 juin 2017, Dextro Energy/Commission, C‑296/16 P, non publié, EU:C:2017:437, point 60 et jurisprudence citée).
43 Ainsi, les éléments du pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué ne répondent pas à cette exigence et doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Italie/Commission, C‑385/13 P, non publié, EU:C:2014:2350, point 60, et ordonnance du 2 mars 2017, TVR Italia/EUIPO, C‑576/16 P, non publiée, EU:C:2017:165, point 3).
44 Or, par ses arguments relatifs à la décision 2011/161, ainsi qu’à l’annexe de celle-ci, et au point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838, la requérante ne parvient pas à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, mais se borne à proposer sa propre interprétation de ces dispositions.
45 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
46 Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, au point 126 de l’arrêt attaqué, que la REA avait le pouvoir de l’exclure des négociations dans le cadre des projets Inachus et ZONeSEC. Elle fait valoir, à cet égard, d’une part, que le point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838 habilite uniquement les services compétents à « ne pas sélectionner » un candidat lors des négociations, et non à l’« exclure » de la procédure. D’autre part, à supposer que, en vertu de la décision 2012/838, un participant puisse néanmoins être exclu des négociations, cette compétence reviendrait uniquement à la Commission, la décision C(2013) 9418 n’octroyant pas un tel pouvoir à la REA.
47 La REA estime que le deuxième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
48 Il y a lieu de constater que, dans le cadre de la première branche de son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le terme « exclusion » n’aurait délibérément pas été utilisé au point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838 et que, ne participant pas aux négociations, les membres du consortium ne pouvaient en être exclus.
49 Ce faisant, la requérante n’identifie pas l’erreur de droit dont serait entaché le raisonnement du Tribunal, contenu aux points 122 à 124 de l’arrêt attaqué, par lequel il a répondu à l’argument selon lequel le point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838 prévoit uniquement la possibilité de ne pas sélectionner un candidat, mais non de l’exclure de la procédure de négociation, et a constaté que la REA pouvait exclure un candidat de la procédure de négociation.
50 Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 43 de la présente ordonnance, les éléments du pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué ne répondent pas aux exigences de motivation résultant de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure et doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables.
51 En ce qui concerne la seconde branche du deuxième moyen, par celle-ci la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré que la REA n’avait pas commis d’erreur en l’excluant des négociations dans le cadre des projets Inachus et ZONeSEC, alors qu’elle n’aurait pas le pouvoir de prendre une telle décision. Pour fonder sa position, la requérante fait référence à la décision C(2008) 3980 final de la Commission, du 31 juillet 2008, portant délégation à l’Agence exécutive pour la recherche en vue de l’exécution de tâches liées à la mise en œuvre des programmes communautaires spécifiques « Personnes », « Capacités » et « Coopération » en matière de recherche et comprenant notamment l’exécution de crédits inscrits au budget communautaire, et reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné cette dernière décision.
52 Il suffit de constater, à cet égard, que, dans le cadre de l’examen du premier moyen, la Cour a constaté que c’est à juste titre que le Tribunal a considéré que la REA était compétente pour adopter la décision litigieuse. Dans ce contexte, la requérante n’identifie pas de raisons pour lesquelles le Tribunal aurait dû, afin de procéder audit examen, prendre en compte la décision C(2008) 3980, dont l’abrogation est prévue à l’article 29 de la décision C(2013) 9418.
53 Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
54 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit constituée par le fait que le Tribunal a considéré que la décision litigieuse était motivée, bien que celle-ci renvoie, d’une part, à la décision ARES (2014) 710158, du 13 mars 2014, qui exclut sa participation au projet eDIGIREGION, et, d’autre part, aux rapports d’audit 11-INFS-025 et 11-BA 119-016, alors que tant cette décision que ces rapports ont fait l’objet de recours en annulation.
55 La REA réfute cette argumentation.
Appréciation de la Cour
56 Il y a lieu de constater que, aux points 50 à 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé, à bon droit, la jurisprudence constante en matière d’obligation de motivation découlant de l’article 296 TFUE, tout en précisant, au point 53 de l’arrêt attaqué, qu’il a été jugé dans l’arrêt de la Cour du 6 novembre 2014, Italie/Commission (C‑385/13 P, non publié, EU:C:2014:2350, point 116), que la communication antérieure, contenue dans une lettre ne faisant pas l’objet d’un recours en annulation à laquelle l’institution ou l’organe concerné se réfère dans l’acte attaqué, fait partie intégrante des motifs dudit acte pour le besoin du contrôle de sa légalité.
57 Or, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne saurait être déduit de la jurisprudence invoquée au point 53 de l’arrêt attaqué que les communications antérieures peuvent faire partie intégrante des motifs de l’acte attaqué uniquement à condition qu’elles n’aient pas fait l’objet d’un recours en annulation. En effet, au point 116 de l’arrêt du 6 novembre 2014, Italie/Commission (C‑385/13 P, non publié, EU:C:2014:2350), la Cour s’est limitée à indiquer qu’une communication antérieure, à laquelle se réfère l’auteur de l’acte, fait partie intégrante de la motivation d’un acte, sans examiner si cette communication antérieure a été contestée.
58 Une telle interprétation est conforme à la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution qui en est l’auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 24 novembre 2005, Italie/Commission, C‑138/03, C‑324/03 et C‑431/03, EU:C:2005:714, point 54 et jurisprudence citée).
59 La Cour a également jugé que cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 24 novembre 2005, Italie/Commission, C‑138/03, C‑324/03 et C‑431/03, EU:C:2005:714, point 55 et jurisprudence citée).
60 Dans la mesure où l’argumentation de la requérante développée à l’appui du troisième moyen repose sur une interprétation erronée de la jurisprudence citée au point 53 de l’arrêt attaqué, il convient de rejeter ce moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
61 Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a dénaturé les preuves produites en affirmant que la REA avait demandé, « à plusieurs reprises », certaines informations à la requérante, que la REA « a réitéré sa demande », par lettre du 14 mai 2014, et qu’il y a eu « plusieurs échanges de lettres entre la REA [et] la requérante ».
62 La REA conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
63 À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante de la Cour en vertu de laquelle il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Cette appréciation ne constitue dès lors pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour [voir, notamment, arrêt du 14 décembre 2017, EBMA/Giant (China), C‑61/16 P, EU:C:2017:968, point 33 et jurisprudence citée].
64 En outre, une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêt du 19 octobre 2017, Agriconsulting Europe/Commission, C‑198/16 P, EU:C:2017:784, point 30).
65 En l’occurrence, le Tribunal a relevé, au point 77 de l’arrêt attaqué, que la REA, dans le cadre des mandats de négociation, transmis aux coordinateurs des projets en cause par lettres du 15 juillet 2013, a demandé des informations complémentaires sur la requérante, visant en particulier le nombre total des employés, une description détaillée du personnel spécifiquement affecté à chaque projet, l’expérience pertinente de ces employés, les tâches que chacun des employés devrait exécuter dans le cadre des projets et leur capacité opérationnelle, compte tenu des autres projets auxquels ils participaient dans le cadre du 7e PC.
66 Au point 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, par lettre du 14 mai 2014, la REA avait réitéré sa demande d’informations spécifiques concernant chaque membre du personnel, autre que M. S., qui serait affecté à chacun des projets, en précisant que le rôle et les tâches que ces employés devraient exécuter devaient être indiqués.
67 Or, il ne ressort pas de manière manifeste des pièces de dossier que, en procédant à de telles constatations, le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve.
68 Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen
Argumentation des parties
69 Par son cinquième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a dénaturé l’appréciation des preuves dans la mesure où, en indiquant, au point 8 de l’arrêt attaqué, que les coordinateurs des propositions Inachus et ZONeSEC avaient fourni à la REA un document explicatif sur la requérante, il s’est référé à un document qui ne figurait pas dans le dossier. Certes, le dossier devant le Tribunal comporterait un document relatif à la requérante, fourni par elle en annexe à sa requête introductive d’instance, mais la requérante a insisté sur le fait que c’est elle-même qui est l’auteur de ce document et non les coordinateurs des projets Inachus et ZONeSEC.
70 La REA soutient que ce moyen est non fondé.
Appréciation de la Cour
71 Il suffit de constater, d’une part, qu’il résulte du dossier devant le Tribunal que, dans son mémoire en défense, la REA s’est référée au document en question, annexé à la requête introductive d’instance devant le Tribunal, en indiquant qu’il avait été fourni à la REA par les coordinateurs des projets Inachus et ZONeSEC, sans que cela soit contesté par la requérante. Par conséquent, il ne saurait être reproché au Tribunal de s’être référé à un document qui ne figurait pas dans le dossier, lorsqu’il a indiqué, au point 8 de l’arrêt attaqué, que les coordinateurs des propositions Inachus et ZONeSEC avaient fourni à la REA un document explicatif sur la requérante contenant des informations notamment sur les activités et le personnel de celle-ci.
72 D’autre part, ni au point 8 de l’arrêt attaqué ni aux points 77 et 78 dudit arrêt, qui renvoient audit point 8, le Tribunal n’a affirmé que le document en cause avait été rédigé par les coordinateurs des projets Inachus et ZONeSEC, se limitant à indiquer qu’il avait été fourni par ceux-ci.
73 Partant, le cinquième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le sixième moyen
Argumentation des parties
74 Par son sixième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, notamment aux points 80, 84, 94 108 et 127 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse était fondée, alors que celle-ci enfreint le point 2.2.2 de l’annexe de la décision 2012/838, qui exige une argumentation forte et bien étayée.
75 La requérante fait valoir, en substance, que la décision litigieuse s’est, notamment, écartée de l’évaluation positive des évaluateurs externes sans contenir l’argumentation solide et bien étayée requise. Elle invoque, en outre, l’absence d’une telle argumentation dans le cadre de l’appréciation de sa capacité opérationnelle. Enfin, la requérante soutient que le Tribunal a, à tort, d’une part, admis que la décision litigieuse se référait aux audits 11-INFS-025 et 11-BA 119-016 concernant une autre entité dans le cadre d’une procédure différente, à savoir Rose Vision, alors que ceux-ci font l’objet d’un recours dans d’autres affaires pendantes devant le Tribunal, et, d’autre part, qu’il a pris en considération la décision ARES (2014) 710158, par laquelle la Commission l’a exclue du projet eDIGIREGION.
76 La REA considère ce moyen comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
77 Ainsi qu’il a été rappelé au point 42 de la présente ordonnance, il résulte notamment des dispositions de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
78 Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, arrêt du 20 décembre 2017, Trioplast Industrier/Commission, C‑364/16 P, non publié, EU:C:2017:1008, point 21 et jurisprudence citée).
79 Le sixième moyen se limitant à répéter les moyens et les arguments présentés en première instance et que le Tribunal avait déjà rejetés, il vise donc à obtenir un réexamen de la requête introduite devant le Tribunal, ce qui ne relève pas de la compétence de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 13 janvier 2012, Evropaïki Dynamiki/AEE, C‑462/10 P, non publiée, EU:C:2012:14, point 31 et jurisprudence citée).
80 Le sixième moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le septième moyen
Argumentation des parties
81 Par son septième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant, d’une part, au point 58 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait apporté aucun élément permettant d’invalider le raisonnement de la REA, et, d’autre part, au point 78 de cet arrêt, que la lettre du 2 juin 2014 reproduisait une partie des informations contenues dans le document explicatif indiqué au point 8 dudit arrêt, sans toutefois fournir les informations spécifiques qui avaient été demandées par la REA, telles qu’indiquées aux points 7, 9 et 10 de l’arrêt attaqué.
82 Selon la REA, ces allégations sont non fondées.
Appréciation de la Cour
83 À titre liminaire, il convient de constater que le point 58 de l’arrêt attaqué ne constitue pas une conclusion du Tribunal, mais reproduit un argument avancé par la REA.
84 Partant, le septième moyen est, en ce qui concerne sa première branche, inopérant.
85 S’agissant de la seconde branche de ce moyen, il suffit de renvoyer à la jurisprudence citée au point 63 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, la Cour n’étant pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits.
86 La seconde branche du septième moyen est donc manifestement irrecevable, dès lors qu’elle vise, en substance, à ce que la Cour intervienne comme une juridiction de première instance et procède à un nouvel examen des faits déjà analysés et qualifiés par le Tribunal.
87 Par conséquent, il convient d’écarter le septième moyen comme étant, en partie, inopérant, ainsi que, en partie, manifestement irrecevable.
Sur le huitième moyen
Argumentation des parties
88 Par son huitième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 130 de l’arrêt attaqué, que le calendrier prévu dans les mandats de négociation prévoyait la date de fin de la négociation « à titre indicatif », bien que les dates fixées pour terminer les négociations soient dotées d’un caractère contraignant.
89 La REA estime que le huitième moyen est non fondé.
Appréciation de la Cour
90 Il convient de constater que la requérante se borne à répéter les moyens et les arguments présentés en première instance et que le Tribunal avait déjà rejetés. Il suffit, dès lors, de renvoyer à la jurisprudence citée au point 78 de la présente ordonnance selon laquelle ne répond pas aux exigences de motivation un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction.
91 Partant, le huitième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le neuvième moyen
Argumentation des parties
92 Par son neuvième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, à tort, aux points 147, 148 et 150 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait pas lieu de réparer le préjudice matériel et moral subi en raison de l’adoption de la décision litigieuse.
93 La REA invoque l’irrecevabilité et le caractère non fondé de ce moyen.
Appréciation de la Cour
94 Il suffit de relever, à cet égard, que, dans le cadre de son neuvième moyen, la requérante n’identifie pas l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt du Tribunal.
95 Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 43 de la présente ordonnance, les éléments du pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué ne répondent pas aux exigences de motivation résultant de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure et doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables.
96 Partant, le neuvième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
97 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
98 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
99 La REA ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) Holistic Innovation Institute SLU est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.