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Document 62011FJ0120

Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 14. studenoga 2012.
Mario Paulo da Silva Tenreiro protiv Europska komisija.
Predmet F-120/11.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:153

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

14 novembre 2012 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Poste de directeur – Rejet de la candidature du requérant – Avis de vacance – Avis du panel de présélection – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire F‑120/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Mario Paulo da Silva Tenreiro, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. E. Perillo, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 14 novembre 2011, M. da Silva Tenreiro demande l’annulation de la décision de la Commission européenne rejetant sa candidature au poste de directeur de la direction A « Justice civile » de la direction générale (DG) « Justice », ainsi que de la décision de nommer Y à cet emploi.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 4 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d’un emploi dans les conditions prévues au présent statut.

Toute vacance d’emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi.

S’il n’est pas possible de pourvoir à cette vacance d’emploi par voie de mutation, de nomination en application de l’article 45 bis ou de promotion, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des autres institutions et/ou un concours interne est organisé. »

3        L’article 27, premier alinéa, du statut dispose :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres [de l’Union]. »

4        Selon l’article 29, paragraphe 1, du statut :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a)      les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :

i)      mutation ou

ii)      nomination conformément à l’article 45 bis ou

iii)      promotion

au sein de l’institution ;

[…] »

 Faits à l’origine du litige

5        Le requérant fait valoir ce qui suit, sans que ce soit contesté par la Commission. Il est diplômé en droit de l’université de Coimbra (Portugal), avec la mention « très bien avec distinction ». De 1985 à 1987, il a suivi des cours post-universitaires en droit communautaire, en droit pénal et en procédure pénale ; il a, au cours de cette période, enseigné la procédure civile à l’Université libre de Lisbonne (Portugal), exercé des fonctions d’assistant en droit pénal, en procédure pénale et en sociologie du droit à l’université de Coimbra, ainsi que celles de secrétaire de la commission de révision du projet de code de procédure pénale portugais ; il a également été inscrit comme avocat stagiaire au barreau portugais. En 1990, il a obtenu un diplôme de master en politique internationale « avec distinction » à l’Université libre de Bruxelles (Belgique) et, en 1997/1998, il a fait partie de la commission de refonte du droit de la consommation et de rédaction d’un avant-projet de code de la consommation au Portugal.

6        Le 1er mars 1987, le requérant est entré en fonctions à la Commission en qualité de fonctionnaire de grade A 8. Il a été affecté à la DG « Politique de la concurrence », puis, de janvier 1990 à février 2000, au service « Politique des consommateurs », devenu la DG « Santé et consommateurs », et ce successivement aux unités « Secteur juridique », « Transactions avec les consommateurs » et « Questions juridiques ». De septembre 1997 à mars 2000, il a exercé les fonctions de chef de cette dernière unité.

7        De mars 2000 à décembre 2006, le requérant a été affecté à la DG « Justice, liberté et sécurité » en tant que chef de l’unité « Coopération judiciaire civile », devenue, en 2003, l’unité « Justice civile ». Depuis décembre 2006, il dirige l’unité « Questions institutionnelles » de la direction E « Amélioration de la réglementation et questions institutionnelles » du secrétariat général de la Commission, en charge, notamment, de la coordination générale en matière de questions institutionnelles horizontales dans le domaine de la réforme des traités, de la coordination des travaux des agences, des questions de comitologie, du suivi des groupes d’experts et des questions linguistiques.

8        Le 1er juillet 2010, la DG « Justice » a été créée à la suite de la scission de l’ancienne DG « Justice, liberté et sécurité » en deux directions générales. La DG « Justice » comporte plusieurs directions, dont la direction A « Justice civile » (ci-après la « direction ‘Justice civile’ »). Cette direction est chargée, premièrement, du développement des politiques dans le domaine de la justice civile, lequel recouvre le droit civil, le droit commercial et le droit des consommateurs, deuxièmement, de la promotion des politiques de l’Union européenne en ce qui concerne la compétence et les conflits de loi, troisièmement, de la préparation des politiques de l’Union dans le domaine du droit des contrats et, quatrièmement, de la mise en œuvre de plusieurs programmes financiers. Dans cette perspective, la direction « Justice civile » est composée de quatre unités, respectivement « Coopération judiciaire en matière civile », « Droit civil et des contrats », « Droit des consommateurs et du marketing » et « Justice civile : programme de soutien ».

9        Dans le cadre de cette restructuration, la Commission a porté à la connaissance du personnel, le 20 juillet 2010, l’avis de vacance COM/2010/1610 (ci-après l’« avis de vacance ») afin de pourvoir à l’emploi de directeur de la direction « Justice civile ». Aux termes de l’avis de vacance, il était recherché un candidat ayant une expérience en droit, en économie ou en « regulation », une bonne compréhension et une bonne connaissance de la complexité des mécanismes de prise de décision au sein de l’Union, une expérience dans la gestion de la préparation des analyses d’impact, une substantielle expérience dans les relations interinstitutionnelles, un excellent savoir-faire en communication et d’excellentes compétences relationnelles, idéalement dans le traitement des dossiers politiquement sensibles, de bonnes compétences conceptuelles et analytiques, une capacité à développer des stratégies, des qualités de dirigeant, une aptitude éprouvée à la gestion et à la coordination, une bonne connaissance des procédures budgétaires et une solide compréhension des défis tenant à un environnement administratif complexe.

10      Le requérant et cinq autres fonctionnaires ont posé leur candidature. Deux d’entre eux l’ont retirée avant les entretiens préliminaires avec le panel de présélection.

11      Le panel de présélection a procédé à l’audition du requérant le 17 septembre 2010.

12      Par note du 5 octobre 2010 au comité consultatif des nominations (ci-après le « CCN »), le panel de présélection a recommandé d’écarter la candidature du requérant et de ne retenir que les trois autres candidatures pour la suite de la procédure. Y figurait sur cette liste restreinte.

13      Par note du 25 octobre 2010, le secrétaire du CCN a informé le requérant des conclusions du panel de présélection et de ce que le CCN avait estimé ne pas devoir s’en écarter. Dans la même note, le secrétaire du CCN indiquait que, « si [le requérant] souhait[ait] obtenir un feedback au sujet de [son] entretien avec le panel de présélection », il lui était possible de s’adresser au directeur général de la DG « Justice ».

14      Par lettre du 13 janvier 2011, le requérant a été informé de la décision de la Commission rejetant sa candidature et de celle portant nomination de Y au poste en cause.

15      Le 11 avril 2011, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions de la Commission du 13 janvier 2011 rejetant sa candidature et portant nomination de Y (ci-après les « décisions attaquées »), réclamation à laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a opposé une réponse explicite de rejet le 3 août suivant.

 Conclusions des parties et procédure

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

18      Dans son mémoire en défense, la Commission fait valoir que le requérant ne conteste pas que Y satisfaisait aux conditions requises par l’avis de vacance et ne soutient pas non plus que l’AIPN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses propres mérites en lui préférant cet autre candidat. Toutefois, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait néanmoins que le requérant a effectivement soulevé de tels griefs, la Commission invite le Tribunal « à lui adresser une mesure d’organisation de [la] procédure afin qu’elle puisse fournir tous les documents et informations nécessaires ».

19      Dans le rapport préparatoire d’audience, le Tribunal a notamment invité la Commission à déposer, quinze jours avant l’audience, les documents et les informations sur la base desquels elle avait estimé que Y remplissait les conditions de l’avis de vacance et pouvait être préféré au requérant. La Commission a déféré à cette demande par courrier du 21 mai 2012.

 En droit

20      À l’appui de son recours, le requérant prétend invoquer quatre moyens, tirés, respectivement, de l’erreur manifeste d’appréciation, du détournement de pouvoir, de la violation de l’article 27 du statut et de la violation de l’obligation de motivation.

21      Au vu des développements de la requête, il convient d’examiner ensemble les premier et troisième moyens, puis le deuxième moyen et en dernier lieu le quatrième moyen.

 Sur les premier et troisième moyens, tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 27 du statut

 Arguments des parties

22      Le requérant prétend que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que l’avis de vacance qui a conduit à leur adoption mentionnait, parmi les critères de sélection, une expérience en droit, en économie ou en « regulation », au lieu d’exiger exclusivement une solide formation juridique et/ou une expérience avérée dans le domaine d’activité de la direction « Justice civile ». En effet, en vertu d’une pratique constante à la Commission, les avis de vacance pour les postes de directeur exigeraient une connaissance du secteur en cause et/ou une expérience dans le domaine en question ou, à tout le moins, mentionneraient que cette connaissance et cette expérience constituent un atout. En l’espèce, le poste à pourvoir aurait exigé une aptitude à contribuer au développement politique et législatif d’un domaine juridique hautement technique qu’une expérience en économie ou en régulation ne permettrait pas d’acquérir. Or, la personne retenue ne pouvait, précisément, se prévaloir que d’acquis en ce dernier domaine.

23      En outre, une seconde erreur manifeste d’appréciation aurait été commise en ce que les appréciations négatives du panel de présélection sur la candidature du requérant ne tiendraient pas compte de ses compétences spécialement adaptées aux missions de la direction « Justice civile ». Elles reposeraient sur des jugements de valeur purement subjectifs, non étayés par des éléments objectifs. De surcroît, ces affirmations seraient en contradiction avec ses rapports de notation, qui souligneraient ses mérites et son aptitude à occuper un poste de directeur, mais dont il n’apparaît pas qu’ils auraient été pris en considération.

24      La Commission conteste avoir commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu l’article 27 du statut.

 Appréciation du Tribunal

25      L’avis de vacance constituant le cadre de légalité au regard duquel l’institution doit procéder à l’examen comparatif des mérites des candidats à une nomination, il incombe au Tribunal d’examiner, en premier lieu, si l’avis de vacance était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, comme le soutient le requérant, dans la mesure où il mentionnait, parmi les critères de sélection, une expérience en droit, en économie ou en « regulation », au lieu d’exiger exclusivement une solide formation juridique ou tout au moins une expérience dans le domaine d’activité de la direction « Justice civile ».

26      Dans cette perspective, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les aptitudes exigées pour les emplois à pourvoir et que seule une erreur manifeste d’appréciation dans la définition des conditions minimales exigibles à cet effet peut entraîner l’illégalité de l’avis de vacance et de la nomination qui s’ensuit (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, point 72 ; arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, da Silva Tenreiro/Commission, F‑72/10, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑634/11 P, point 61).

27      Par conséquent, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’adéquation des conditions requises par le poste à pourvoir telles que mentionnées dans l’avis de vacance au regard de l’intérêt du service. En d’autres termes et plus généralement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, le choix mis en cause peut toujours être admis comme valable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, point 35, et la jurisprudence citée).

28      Comme le plaide la Commission, il peut être admis qu’un directeur dispose d’une formation ou d’une expérience qui ne relève pas exclusivement du domaine d’action de la direction qu’il est appelé à diriger, dans la mesure où des connaissances spécifiques peuvent être trouvées au sein même de la direction, au niveau des chefs d’unité et de leurs collaborateurs, et que l’accent soit davantage mis sur des qualités générales de direction, d’analyse et de jugement de haut niveau (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T‑58/91, point 69 ; arrêt da Silva Tenreiro/Commission, précité, point 62).

29      De plus, il ressort des explications fournies à l’audience par la Commission que la condition permettant aux candidats de se prévaloir d’une expérience en « regulation » doit se comprendre non pas comme une expérience dans les mécanismes particuliers de contrôle, comme le suggère le requérant, mais comme visant une expérience dans le domaine de la conception de la réglementation de l’Union, autrement dit du processus normatif de l’Union. Cette interprétation est confortée par le fait que l’avis de vacance exigeait aussi une bonne connaissance des différents mécanismes de prise de décision au sein de l’Union, une expérience dans la préparation des analyses d’impact et une expérience substantielle dans les relations interinstitutionnelles. La direction « Justice civile » ayant pour principal objectif de concevoir de nouvelles réglementations, autoriser les fonctionnaires ayant une expérience dans le processus normatif de l’Union à se porter candidat au poste de directeur de cette direction n’apparaît pas manifestement déraisonnable.

30      Enfin, la Commission a fait valoir que, à la suite de l’adoption par le Conseil européen du « Programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens » (JO 2010, C 115, p. 1), la mission de la direction « Justice civile » de concevoir et de mettre en œuvre des instruments législatifs de nature économique destinés à améliorer le fonctionnement du marché intérieur a vu son importance croître sensiblement. Dans ce contexte, la Commission a exposé, de manière plausible, que l’aspect économique des attributions de la direction « Justice civile » résultait non seulement de l’objet des textes à concevoir, mais aussi de ce que ses différentes initiatives législatives sont soumises à une analyse d’impact économique. Aussi la Commission a-t-elle pu, de façon tout aussi plausible, soutenir qu’une expérience en matière économique telle que mentionnée dans l’avis de vacance était compatible avec l’intérêt du service.

31      Il n’apparaît pas, au vu de ce qui précède, que l’avis de vacance ait été entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

32      Il incombe, dès lors, au Tribunal d’examiner, en second lieu, s’il était manifestement déraisonnable d’écarter la candidature du requérant au stade de la présélection et si, à l’inverse, Y ne disposait manifestement pas de l’aptitude requise pour être retenu et être en définitive nommé au poste litigieux.

33      Il convient, à ce propos, de rappeler, à titre liminaire, que l’AIPN n’est liée ni par les conclusions du panel de présélection, ni par l’avis du CCN (arrêt da Silva Tenreiro/Commission, point 26 supra, point 47), de sorte qu’il ne saurait être exclu qu’un candidat non retenu par ces instances soit choisi par l’AIPN. Par conséquent, le grief du requérant rappelé au point 32 ci-dessus n’est pas dépourvu de pertinence à l’appui du recours en annulation des décisions attaquées.

34      Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante (arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 1990, Kalavros/Cour de justice, T‑160/89 et T‑161/89, point 29, et la jurisprudence citée), il appartient à l’AIPN d’apprécier le respect par un candidat des conditions requises dans l’avis de vacance, cette appréciation ne pouvant être mise en cause qu’en cas d’erreur manifeste. En conséquence, le Tribunal ne peut pas se substituer à l’AIPN en contrôlant les appréciations de cette dernière des aptitudes professionnelles des candidats, sauf à constater une erreur manifeste d’appréciation, comme le demande d’ailleurs le requérant.

35      En l’espèce, le requérant ne peut valablement soutenir que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en négligeant son expérience spécifique au regard du poste à pourvoir, car le panel de présélection n’a pas omis d’en tenir compte, ainsi que cela ressort de la grille d’évaluation le concernant. De surcroît, une expérience spécifique au regard des fonctions afférentes au poste litigieux ne constituant pas une condition de l’avis de vacance, elle ne saurait jouer un rôle dans l’existence ou non d’une erreur manifeste d’appréciation dans les décisions attaquées (arrêt du Tribunal de première instance du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, point 124).

36      Le requérant fait également observer que le panel de présélection a porté, à son sujet, des jugements de valeur négatifs purement subjectifs. Le panel de présélection a, en effet, considéré que sa très riche connaissance de la matière ne se traduisait cependant pas par une analyse claire et concise et que cela affectait sa vision stratégique de la politique en cause, ainsi que son jugement. Selon le panel de présélection, sa présentation des défis en la matière ne démontrait pas une capacité à conceptualiser ainsi qu’à établir des priorités, et sa façon de communiquer n’était pas vraiment structurée, étant même quelque peu bureaucratique. En outre, le panel de présélection n’a pas été convaincu de son aptitude à diriger une équipe plus grande qu’une unité et a considéré que, en dépit de compétences linguistiques techniquement excellentes, son expression orale n’était pas vraiment claire, mais s’avérait souvent manquer de structure et d’une ligne nette de pensée. Le requérant était, de manière générale, apparu « étrangement nerveux » au panel de présélection.

37      Or, de telles appréciations ne sortent pas du cadre d’évaluation fixé par l’avis de vacance et n’apparaissent pas manifestement inappropriées dans le cadre d’une épreuve consistant en une audition devant un panel de présélection. Le requérant n’apporte au demeurant pas d’élément permettant de penser que les appréciations susmentionnées seraient à l’évidence inadéquates.

38      Le requérant soutient seulement que les appréciations du panel de présélection, rappelées au point 36 du présent arrêt, seraient en contradiction avec les évaluations élogieuses figurant dans ses rapports de notation, lesquelles n’auraient, ainsi, pas été valorisées au cours de la procédure de recrutement.

39      Le requérant a ainsi fait observer lors de l’audience que, dans son rapport d’évaluation pour l’année 2010, l’évaluateur avait souligné sa capacité à diriger une équipe hautement qualifiée et avait émis l’avis qu’il pourrait assumer de plus grandes responsabilités en matière de management, tandis que le panel de présélection a douté de son aptitude à diriger une équipe plus grande qu’une unité au sein de la direction « Justice civile »

40      Il y a cependant lieu de noter que la décision de nommer Y au poste de directeur de la direction « Justice civile » a été prise sur le fondement de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut.

41      Or, des différences existent entre la procédure de pourvoi à un emploi vacant par voie de mutation ou de promotion, qui se déroule conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, et la procédure de promotion prévue à l’article 45 du statut. Si cette dernière procédure vise à moduler la carrière des fonctionnaires à raison des efforts déployés et des mérites démontrés dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire à récompenser les fonctionnaires ayant fait preuve, dans le passé, de mérites globalement supérieurs, la procédure de pourvoi d’un emploi vacant vise à la recherche, dans le seul intérêt du service, du fonctionnaire le plus apte à exercer les fonctions inhérentes à l’emploi à pourvoir. Dès lors, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, l’administration n’est pas tenue de fonder exclusivement son appréciation sur les rapports de notation, mais peut prendre en compte d’autres éléments relatifs aux mérites des candidats, susceptibles de relativiser l’appréciation portée dans ces rapports sur les mérites passés des candidats (voir, en ce sens, arrêt Konidaris/Commission, précité, points 91 et 92).

42      En l’espèce, le panel de présélection et le CCN disposaient du dossier de candidature du requérant contenant son curriculum vitae et une lettre de motivation au regard des qualifications exigées pour l’emploi à pourvoir. Le panel de présélection a, en outre, précisé, dans sa note du 5 octobre 2010, qu’il avait notamment procédé aux auditions des candidats en conformité avec les lignes directrices complétant les règles applicables en la matière, lesquelles lignes directrices imposent aux panels de présélection de tenir compte des rapports d’évaluation, selon les explications données à l’audience par la Commission. Le CCN a ensuite examiné le dossier personnel de chaque candidat, qui comporte leurs rapports de notation. Enfin, et comme le relève le requérant lui-même, l’AIPN a indiqué avoir pris en considération la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque candidat, soit les informations figurant précisément dans les rapports de notation.

43      Il s’ensuit que rien ne permet de penser que les rapports de notation du requérant auraient été absolument négligés. Cependant, s’il ressort de ces rapports et des informations communiquées par le requérant au Tribunal sur ses nombreuses contributions aux DG « Santé et consommateurs » et « Justice liberté et sécurité » que celui-ci était a priori un candidat de valeur, il ressort également des explications fournies par la Commission et des pièces déposées que Y, économiste de formation, disposait également d’une large expérience dans les procédures décisionnelles de l’Union, dans les relations interinstitutionnelles et dans la gestion de différentes équipes au sein de la DG « Société de l’information et médias » et de la DG « Marché intérieur et services ». La Commission a souligné, à cet égard, la capacité de Y à « débloquer » les dossiers enlisés et ainsi à « atteindre de bons résultats législatifs ». En particulier, la Commission a mis en exergue le fait que Y avait obtenu des résultats remarquables en gérant « dans un délai record » un processus législatif et mis en place une équipe ayant démontré sa capacité à respecter de courts délais. Le panel de présélection a, en outre, relevé la personnalité ouverte de Y, sa bonne perception du rôle d’un directeur, son dynamisme et sa capacité à communiquer de manière claire et précise.

44      Au vu de ce qui précède, et, notamment, de la possibilité de privilégier d’autres sources d’information que les rapports de notation dans le cadre d’une procédure de pourvoi à un emploi vacant fondée sur l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, il apparaît que le requérant n’a avancé aucun argument de nature à établir que les décisions attaquées auraient été prises pour des raisons manifestement incompatibles avec l’intérêt du service.

45      Les premier et troisième moyens doivent, par conséquent, être rejetés.

 Sur le deuxième moyen, tiré du détournement de pouvoir 

 Arguments des parties

46      Selon le requérant, plusieurs indices révèlent que les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir.

47      Un premier indice de détournement de pouvoir résulterait de ce que les critères de sélection n’exigeaient pas une solide formation et/ou une expérience avérée dans le domaine d’activité de la direction « Justice civile », mais requéraient, au contraire, une expérience en « regulation » dont Y pouvait se prévaloir.

48      Un deuxième indice de détournement de pouvoir résiderait dans le retrait de leur candidature par deux candidats, retrait qui pourrait difficilement s’expliquer autrement que par le fait qu’ils avaient eu connaissance de ce que la décision de nommer Y avait déjà été prise.

49      Un troisième indice de détournement de pouvoir devrait être trouvé dans le fait, pour le panel de présélection, d’avoir écarté la candidature du requérant malgré la bonne note que son entretien avec le panel lui avait value.

50      Un quatrième indice de détournement de pouvoir découlerait du fait que, dans une précédente procédure de sélection, ayant donné lieu à l’arrêt da Silva Tenreiro/Commission (point 26 supra), le CCN avait décidé de ne pas suivre la recommandation du panel de présélection d’écarter la candidature du requérant, alors qu’il avait obtenu, lors de cette présélection, une note nettement plus basse que lors de la présélection litigieuse et que son rapport de notation pour l’année 2009 était moins bon que celui pour l’année 2010.

51      Un cinquième indice de détournement de pouvoir résulterait de ce que Y avait travaillé, avant sa nomination au poste de directeur en question, à la DG « Société de l’information et médias » relevant du commissaire X et que, dans un autre « cas similaire », il y aurait eu une « manœuvre » consistant à désigner comme directeur faisant fonction dans une autre direction générale un fonctionnaire de la même DG « Société de l’information et médias » relevant de la responsabilité du même commissaire, selon toute vraisemblance pour permettre abusivement à ce fonctionnaire de justifier de l’expérience requise pour pouvoir obtenir ultérieurement cet emploi de directeur.

52      Un sixième indice de détournement de pouvoir résiderait dans le fait que Y n’a postulé à aucun des postes de directeur publiés par la DG « Société de l’information et médias » à laquelle cette personne appartenait, alors qu’il serait « hautement improbable » qu’un candidat renonce à poser sa candidature à un emploi de directeur au sein de la direction générale dans laquelle il travaille sans qu’une nomination dans une autre direction générale lui ait été promise.

53      Un septième indice de détournement de pouvoir découlerait du refus de l’administration de transmettre au requérant les éléments sur la base desquels le panel de présélection a retenu les candidats admis à poursuivre la procédure de sélection. Ce refus inciterait en effet à penser que ces autres candidats avaient un rapport de notation inférieur au sien.

54      La Commission réfute chacun des indices susmentionnés.

 Appréciation du Tribunal

55      Il y a lieu de rappeler qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre un but autre que celui poursuivi par la réglementation en cause (arrêt de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, point 30 ; arrêt du Tribunal de première instance du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T‑46/89, point 70 ; arrêts du Tribunal du 15 avril 2010, Angelidis/Parlement, F‑104/08, point 89, et da Silva Tenreiro/Commission, point 26 supra, point 78).

56      Or, le premier indice est voué au rejet au vu du constat déjà opéré dans le cadre des premier et troisième moyens. Les deuxième, cinquième, sixième et septième indices avancés par le requérant ne sont que des allégations, parfois graves, ou des supputations dépourvues de tout commencement objectif de preuve. Le requérant lui-même convient d’ailleurs, pour deux d’entre eux, qu’ils reposent sur sa « conviction ». Le troisième indice est démenti par la différence de points obtenus par les candidats, puisque les candidats retenus pour la suite de la procédure de sélection avaient obtenu du panel de présélection entre 72 et 80 points sur 100, soit largement plus que les 60 points octroyés au requérant. Quant au quatrième indice, il repose sur des considérations dépourvues de pertinence, car les appréciations émises dans le contexte d’une procédure de sélection, et spécialement lors de la phase de présélection, ne lient nullement l’autorité dans le cadre d’une procédure ultérieure, chaque procédure de sélection étant unique, dans la mesure où elle doit se dérouler à la lumière de l’avis de vacance et de la qualité des autres candidatures.

57      Il s’ensuit que le deuxième moyen est voué au rejet.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

58      Le requérant prétend que, malgré les arguments qu’il avait développés dans sa réclamation, l’AIPN ne lui a fourni aucune explication de nature à justifier le bien-fondé des décisions attaquées. Elle se serait bornée à invoquer le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour pourvoir aux emplois de directeur.

59      Or, puisque le requérant faisait référence dans sa réclamation à la pratique constamment suivie à la Commission lors de la sélection des candidats aux postes de directeur, selon laquelle une formation et/ou une expérience dans le domaine d’activité de la direction en question est exigée ou constitue à tout le moins un atout, l’AIPN aurait dû expliquer pourquoi, dans le cas d’espèce, un tel critère ou atout n’avait pas été prévu. En outre, l’AIPN se serait refusée à lui communiquer, même sous forme anonyme, les éléments sur la base desquels les candidats retenus par le panel de présélection avaient été choisis. Enfin, une motivation s’imposait d’autant plus que le requérant avait déjà été évincé lors d’une précédente procédure de sélection pour pourvoir à un poste de directeur et qu’il avait énuméré dans sa réclamation un ensemble d’éléments qui le conduisait à croire à un détournement de pouvoir.

60      La Commission conteste l’argumentation du requérant et soutient que le moyen n’est pas fondé.

 Appréciation du Tribunal

61      Selon une jurisprudence constante, une décision de rejet de candidature, comme une décision de non-promotion, n’a pas à être motivée. Ce n’est qu’en cas de réclamation qu’il incombe à l’AIPN de fournir au fonctionnaire concerné les motifs de la décision de rejet de sa candidature, la motivation de la décision rejetant la réclamation étant censée coïncider avec celle de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, point 13 ; arrêts du Tribunal du 8 octobre 2008, Barbin/Parlement, F‑81/07, point 27, et da Silva Tenreiro/Commission, point 26 supra, point 96).

62      En outre, selon une jurisprudence également constante, le respect du secret qui entoure les travaux des jurys chargés de sélectionner des candidats s’oppose à la révélation de tout élément ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant ceux-ci. Dans ces conditions, il est généralement pallié à l’interdiction d’une telle divulgation par la communication des notes obtenues.

63      En l’espèce, le requérant avait effectivement développé dans sa réclamation les griefs auxquels il prétend que l’AIPN n’a pas répondu, mais il avait aussi souligné les mérites qui faisaient de lui, à son avis, le « candidat idéal ».

64      En réponse, l’AIPN a rappelé que, en particulier, lorsque le poste à pourvoir est d’un niveau élevé, comme dans le cas d’espèce, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats au poste en question.

65      Après avoir rappelé les termes de l’avis de vacance, l’AIPN a aussi décrit les mérites de Y. Elle a ensuite expliqué que, disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les critères de recrutement pour un emploi vacant, elle avait fait usage de ce pouvoir en décidant, dans l’avis de vacance, de ne pas fonder son appréciation des candidats sur de « simples connaissances techniques » spécifiques, mais de se baser « sur leur compréhension de la complexité du processus décisionnel de l’Union, sur leur expérience concrète en matière d’étude d’impact, de relations interinstitutionnelles, [sur] leurs aptitudes de communication, [sur] leurs compétences analytiques et de conceptualisation, [sur] leur capacité à élaborer des stratégies et une vision politique, [sur] leur potentiel à diriger les activités d’une grande équipe, etc. ».

66      Ensuite, l’AIPN a mentionné les termes de l’avis du panel de présélection concernant le requérant et a indiqué que, s’il avait obtenu 60 points sur 100, les autres candidats avaient reçu, pour leur part, entre 72 et 80 points. Et de souligner que « [c]’est donc dans ces écarts très nets qu’il faut chercher l’unique motif de[s] décision[s] attaquée[s] ». De plus, l’AIPN a rappelé que, dans sa note du 25 octobre 2010, le secrétaire du CCN avait indiqué que, « si [le requérant] souhait[ait] obtenir un feedback au sujet de [son] entretien avec le panel de présélection », il lui était possible de s’adresser au directeur général de la DG « Justice ». Enfin, l’AIPN a joint au rejet de la réclamation la grille d’évaluation du requérant établie par le panel de présélection et a rappelé la jurisprudence selon laquelle les appréciations de nature comparative concernant les autres candidats étaient couvertes par le secret entourant les travaux des jurys et qu’elles contenaient de surcroît des éléments tombant sous la protection des données à caractère personnel.

67      Enfin, l’AIPN a exposé que les autres éléments avancés par le requérant pour établir un prétendu détournement de pouvoir n’étaient étayés d’aucun élément de preuve.

68      Il découle de ce qui précède que le rejet de la réclamation du requérant doit être regardé comme comportant une motivation suffisante des décisions attaquées.

69      Le troisième moyen n’est, dès lors, pas fondé.

70      À défaut de moyen fondé, le recours doit par conséquent être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

72      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. da Silva Tenreiro supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Van Raepenbusch

Boruta

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 novembre 2012.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.

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