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Document 62010CO0229
Order of the Court (Tenth Chamber) of 21 March 2013.#Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira and Alexandra Pendão Lapa Ferreira v Companhia de Seguros Tranquilidade SA.#Article 99 of the Rules of Procedure — Insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles — Directives 72/166/EEC, 84/5/EEC and 90/232/EEC — Right to compensation by means of compulsory insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles — Civil liability of the insured person — Victim’s contribution to loss or injury — Exclusion or limitation of the right to compensation.#Case C‑229/10.
Rješenje Suda (deseto vijeće) od 21. ožujka 2013.
Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira i Alexandra Pendão Lapa Ferreira protiv Companhia de Seguros Tranquilidade SA.
Zahtjev za prethodnu odluku podnesena po null.
Predmet C-229/10.
Rješenje Suda (deseto vijeće) od 21. ožujka 2013.
Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira i Alexandra Pendão Lapa Ferreira protiv Companhia de Seguros Tranquilidade SA.
Zahtjev za prethodnu odluku podnesena po null.
Predmet C-229/10.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:179
*A9* Tribunal Cível da Comarca do Porto, certidão de 15/04/2010
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
21 mars 2013 (*)
«Article 99 du règlement de procédure – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE et 90/232/CEE – Droit à indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Responsabilité civile de l’assuré – Contribution de la victime au dommage – Exclusion ou limitation du droit à indemnisation»
Dans l’affaire C‑229/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal cível da Comarca do Porto (Portugal), par décision du 15 avril 2010, parvenue à la Cour le 10 mai 2010, dans la procédure
Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira,
Alexandra Pendão Lapa Ferreira
contre
Companhia de Seguros Tranquilidade SA,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et C. Vajda, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1, ci-après la «première directive»), de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17, ci-après la «deuxième directive»), de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33, ci-après la «troisième directive»), de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l’assurance automobile) (JO L 181, p. 65), ainsi que de la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 149, p. 14).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Pendão Lapa Costa Ferreira, agissant en son nom propre et en qualité de représentante de sa fille mineure Alexandra Pendão Lapa Ferreira, à Companhia de Seguros Tranquilidade SA (ci-après «Tranquilidade») au sujet de l’indemnisation par cette dernière, au titre de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, des dommages subis par les requérantes au principal, à la suite d’un accident de la circulation.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la première directive:
«Chaque État membre prend toutes les mesures utiles [...] pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures.»
4 L’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive dispose:
«Chaque État membre prend les mesures utiles pour que toute disposition légale ou clause contractuelle qui est contenue dans une police d’assurance délivrée conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive], qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par:
– des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées,
ou
– des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné,
ou
– des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné,
soit, pour l’application de l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive], réputée sans effet en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre.
Toutefois, la disposition ou la clause visée au premier tiret peut être opposée aux personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.
Les États membres ont la faculté – pour les sinistres survenus sur leur territoire – de ne pas appliquer la disposition du premier alinéa si et dans la mesure où la victime peut obtenir l’indemnisation de son préjudice d’un organisme de sécurité sociale.»
5 L’article 1er de la troisième directive prévoit:
«Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article 2 paragraphe 1 de la [deuxième directive], l’assurance visée à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive] couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d’un véhicule.
[...]»
6 Aux termes de l’article 1er bis de la troisième directive, introduit dans celle-ci par la directive 2005/14:
«L’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la [première directive] couvre les dommages corporels et matériels subis par les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route non motorisés qui, à la suite d’un accident impliquant un véhicule automoteur, ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national. Le présent article ne préjuge ni la responsabilité civile ni le montant de l’indemnisation.»
7 Le considérant 16 de la directive 2005/14 dispose:
«Les dommages corporels et matériels subis par des piétons, des cyclistes et d’autres usagers de la route non motorisés, qui constituent généralement la ‘partie faible’ dans un accident, devraient être couverts par l’assurance obligatoire du véhicule impliqué dans un accident, lorsqu’ils ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national. Cette disposition ne préjuge pas la responsabilité civile ni le niveau d’indemnisation des dommages subis lors d’un accident déterminé conformément à la législation nationale.»
Le droit portugais
8 Aux termes de l’article 503, paragraphe 1, du code civil:
«Toute personne ayant la direction et l’usage d’un véhicule terrestre à moteur pour ses propres besoins, même si elle a transféré la garde à un préposé, est responsable des dommages découlant des risques propres au véhicule, que celui-ci soit en circulation ou non.»
9 L’article 504, paragraphe 1, de ce code dispose:
«La responsabilité pour les dommages causés par des véhicules joue au profit des tiers et des personnes transportées.»
10 Aux termes de l’article 505 dudit code:
«Sans préjudice des dispositions de l’article 570, la responsabilité prévue à l’article 503, paragraphe 1, est exclue uniquement lorsque l’accident est imputable à la victime ou à un tiers, ou lorsqu’il résulte d’un cas de force majeure étranger au fonctionnement du véhicule.»
11 L’article 570 du même code prévoit:
«1. Lorsque la faute de la victime a concouru à la genèse ou à l’aggravation des dommages, il appartient à la juridiction compétente de déterminer, eu égard à la gravité des fautes commises par l’une et l’autre partie, et aux conséquences qui en résultent, si l’indemnisation doit être octroyée en totalité, réduite ou même exclue.
2. Si la responsabilité se fonde sur une simple présomption de faute, la faute de la victime, sauf dispositions contraires, exclut l’obligation d’indemniser.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 Le 11 avril 2002, Alexandra Pendão Lapa Ferreira, la fille mineure de la requérante au principal, âgée à l’époque de dix ans, ainsi qu’une autre enfant mineure ont été renversées par un véhicule automobile assuré auprès de Tranquilidade.
13 Le tribunal cível da Comarca do Porto expose, à cet égard, que, au moment de l’accident, les feux de signalisation étaient au rouge pour les piétons et au vert pour la circulation des véhicules. Elle fait toutefois état de ce que la zone où s’est produit l’accident étant spécialement fréquentée par des enfants en bas âge et des jeunes gens, un panneau de signalisation indiquait la proximité d’une école, mais que, malgré la présence dudit panneau, le conducteur du véhicule a continué de circuler à une vitesse de 66 km/h.
14 À la suite de cet accident, Mme Pendão Lapa Costa Ferreira, agissant en son nom propre et en qualité de représentante de sa fille mineure, a introduit un recours devant la juridiction de renvoi à l’encontre de Tranquilidade, en vue d’obtenir la réparation des dommages patrimoniaux et non patrimoniaux subis à la suite dudit accident.
15 La juridiction de renvoi relève que, sur la base des faits avérés et eu égard au fait que le choc dont Alexandra Pendão Lapa Ferreira a été victime est exclusivement imputable à cette dernière, il résulte des dispositions des articles 505 et 570 du code civil que les dommages subis par elle ainsi que le préjudice subi par sa mère ne peuvent pas être indemnisés sur le fondement de la responsabilité pour risque découlant de la circulation des véhicules automobiles prévue à l’article 503 du code civil.
16 La juridiction de renvoi nourrit toutefois des doutes quant à la compatibilité du régime de responsabilité civile applicable au litige au principal avec les dispositions du droit de l’Union mentionnées aux points 3 à 6 de la présente ordonnance.
17 Dans ces conditions, le tribunal cível do Comarca do Porto a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Est-il conforme aux directives européennes relatives à l’assurance automobile obligatoire, précitée, d’interpréter l’article 505 du code civil dans le sens qu’il exclut la responsabilité pour risque résultant de la circulation des véhicules en cas d’accident dont la responsabilité incomberait uniquement au piéton?
2) Est-il conforme aux mêmes directives d’interpréter l’article 570 du code civil [...] en ce sens qu’il permet la réduction ou l’exclusion de l’indemnisation, en fonction de la gravité de la faute des parties respectives, lorsque le comportement fautif de la personne lésée a contribué à la réalisation ou à l’aggravation du dommage?
3) Dans l’affirmative, les directives précitées s’opposent-elles à une interprétation permettant de limiter ou de réduire l’indemnisation compte tenu de la faute du piéton, d’une part, et du risque inhérent au véhicule automoteur, d’autre part, dans la survenance du sinistre?»
18 Par ordonnance du président de la Cour du 2 juin 2010, la présente procédure a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C‑409/09 (arrêt du 9 juin 2011, Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, non encore publié au Recueil). À la suite de la notification dudit arrêt, la juridiction de renvoi a indiqué, par lettre parvenue à la Cour le 22 juillet 2011, qu’elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
19 Par ordonnance du président de la Cour du 11 août 2011, la présente procédure a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C‑300/10 (arrêt du 23 octobre 2012, Marques Almeida, non encore publié au Recueil).
Sur les questions préjudicielles
20 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
21 Par ses trois questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les première, deuxième et troisième directives doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui limite ou exclut le droit à indemnisation de la victime d’un accident impliquant un véhicule automoteur en raison de la contribution, partielle ou exclusive, de celle‑ci à la réalisation du dommage.
22 Il doit être constaté d’emblée que l’article 1er bis de la troisième directive, telle que modifiée par la directive 2005/14, n’est pas applicable aux faits au principal ratione temporis. En effet, cette disposition a été insérée dans la troisième directive par la directive 2005/14, dont l’article 7 dispose qu’elle entrait en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 11 juin 2005, et dont l’article 6, paragraphe 1, prévoit qu’elle devait être transposée au plus tard le 11 juin 2007. Or, l’accident de la circulation ayant donné naissance au litige au principal s’est produit le 11 avril 2002.
23 De même, il convient de relever que la directive 2000/26 est dénuée de pertinence dans le cadre du présent litige. En effet, ainsi qu’il est exposé à son article 1er, celle-ci a pour objet de fixer des dispositions particulières applicables aux personnes lésées ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus dans un État membre autre que l’État membre de résidence de la personne lésée et causés par la circulation des véhicules assurés dans un État membre et y ayant leur stationnement habituel, alors que, en l’occurrence, tous les faits se sont déroulés à l’intérieur d’un seul et même État membre.
24 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la question préjudicielle ne vise que l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, de la première directive, 2, paragraphe 1, de la deuxième directive, et 1er de la troisième directive.
25 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le préambule des première et deuxième directives fait ressortir que celles-ci tendent, d’une part, à assurer la libre circulation tant des véhicules stationnant habituellement sur le territoire de l’Union européenne que des personnes qui sont à leur bord et, d’autre part, à garantir que les victimes des accidents causés par ces véhicules bénéficieront d’un traitement comparable, quel que soit le point du territoire de l’Union où l’accident s’est produit (arrêts du 28 mars 1996, Ruiz Bernáldez, C‑129/94, Rec. p. I‑1829, point 13; du 14 septembre 2000, Mendes Ferreira et Delgado Correia Ferreira, C‑348/98, Rec. p. I‑6711, point 24; du 17 mars 2011, Carvalho Ferreira Santos, C‑484/09, Rec. p. I‑1821, point 24; Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, précité, point 23, ainsi que Marques Almeida, précité, point 26).
26 La première directive, telle que précisée et complétée par les deuxième et troisième directives, impose donc aux États membres de garantir que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur leur territoire soit couverte par une assurance et précise, notamment, les types de dommages et les tiers victimes que cette assurance doit couvrir (voir arrêts précités Mendes Ferreira et Delgado Correia Ferreira, point 27; Carvalho Ferreira Santos, point 27; Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 24, ainsi que Marques Almeida, point 27).
27 Il convient, cependant, de rappeler que l’obligation de couverture par l’assurance de la responsabilité civile des dommages causés aux tiers du fait des véhicules automoteurs est distincte de l’étendue de l’indemnisation de ces dommages au titre de la responsabilité civile de l’assuré. En effet, alors que la première est définie et garantie par la réglementation de l’Union, la seconde est régie, essentiellement, par le droit national (arrêts précités Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 25, ainsi que Marques Almeida, point 28).
28 À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il ressort de l’objet des première, deuxième et troisième directives, ainsi que de leur libellé, qu’elles ne visent pas à harmoniser les régimes de responsabilité civile des États membres et que, en l’état actuel du droit de l’Union, ces derniers restent libres de déterminer le régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules (arrêts précités Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 26, ainsi que Marques Almeida, point 29).
29 Cela étant, les États membres sont obligés de garantir que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs applicable selon leur droit national est couverte par une assurance conforme aux dispositions des trois directives susmentionnées (arrêts Mendes Ferreira et Delgado Correia Ferreira, précité, point 29; du 19 avril 2007, Farrell, C‑356/05, Rec. p. I‑3067, point 33; Carvalho Ferreira Santos, précité, point 34; Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, précité, point 27, ainsi que Marques Almeida, précité, point 30).
30 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les États membres doivent exercer leurs compétences en ce domaine dans le respect du droit de l’Union et que les dispositions nationales qui régissent l’indemnisation des sinistres résultant de la circulation des véhicules ne peuvent priver les première, deuxième et troisième directives de leur effet utile (arrêts précités Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 28, ainsi que Marques Almeida, point 31).
31 Ainsi que la Cour l’a précisé, ces directives seraient privées d’un tel effet si, sur le fondement de la contribution de la victime à la réalisation du dommage, une réglementation nationale, définie sur la base de critères généraux et abstraits, soit refusait à la victime le droit d’être indemnisée par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, soit limitait un tel droit de façon disproportionnée. Ce n’est dès lors que dans des circonstances exceptionnelles que, sur la base d’une appréciation individuelle, ce droit peut être limité (arrêts précités Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 29, ainsi que Marques Almeida, point 32).
32 La Cour a ainsi conclu que les articles 2, paragraphe 1, de la deuxième directive et 1er de la troisième directive s’opposent à une réglementation nationale qui permet de refuser ou de limiter de façon disproportionnée, sur le seul fondement de la contribution d’un passager à la réalisation du dommage qu’il a subi, le droit dudit passager d’être indemnisé par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (arrêt Marques Almeida, précité, point 33).
33 Toutefois, dans l’affaire au principal, il convient de relever, d’une part, que, à la différence des circonstances ayant donné lieu aux arrêts du 30 juin 2005, Candolin e.a. (C‑537/03, Rec. p. I‑5745), ainsi que Farrell, précité, le droit à indemnisation des victimes d’un accident de la circulation est affecté en raison non pas d’une limitation de la couverture de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs par des dispositions en matière d’assurance, mais, à l’instar des litiges à l’origine des arrêts précités Carvalho Ferreira Santos; Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, ainsi que Marques Almeida, du régime national de responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation automobile.
34 En effet, la réglementation nationale en cause au principal ne vise qu’à déterminer le droit de la victime, ainsi que l’étendue éventuelle de ce droit, à une indemnisation au titre de la responsabilité civile de l’assuré. En revanche, elle n’est pas de nature à limiter la couverture d’assurance de la responsabilité civile qui serait établie dans le chef d’un assuré.
35 D’autre part, les articles 503 et 504 du code civil établissent une responsabilité objective en cas d’accident de la circulation, mais, sans préjudice de l’article 570 de ce code, la responsabilité pour risque, prévue à l’article 503, paragraphe 1, dudit code, est, conformément à l’article 505 de celui-ci, exclue uniquement lorsque l’accident est imputable à la victime ou à un tiers, ou qu’il résulte d’un cas de force majeure. L’article 570, paragraphe 1, du code civil précise que, lorsque la faute de la victime a concouru à la genèse ou à l’aggravation des dommages, celle‑ci peut être privée, en fonction de l’appréciation faite par la juridiction compétente de la gravité des fautes respectives et des conséquences qui en résultent, de tout ou partie de l’indemnisation (voir, en ce sens, arrêts précités Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 32, ainsi que Marques Almeida, point 36).
36 En d’autres termes, la législation nationale applicable, dans le cadre d’une affaire telle que celle en cause au principal, n’entend écarter la responsabilité pour risque du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident que lorsque l’accident est exclusivement imputable à la victime. En outre, en cas de faute de la victime ayant contribué à la naissance ou à l’aggravation de son dommage, l’indemnisation de celle‑ci est, en vertu de cette législation, affectée dans une mesure proportionnelle au degré de gravité de cette faute (arrêt Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, précité, point 33).
37 Contrairement aux contextes juridiques respectifs dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités Candolin e.a. ainsi que Farrell, ladite réglementation nationale n’a donc pas pour effet, en cas de contribution de la victime d’un accident de la circulation, en l’occurrence un piéton mineur impliqué dans un tel accident, à son propre dommage, d’exclure d’office ou de limiter de manière disproportionnée le droit de cette victime à une indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs couvrant le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident (voir, en ce sens, arrêts précités Carvalho Ferreira Santos, point 43; Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 34, ainsi que Marques Almeida, point 37).
38 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater qu’une législation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal n’affecte pas la garantie, prévue par le droit de l’Union, que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, déterminée selon le droit national applicable, soit couverte par une assurance conforme aux première, deuxième et troisième directives (voir arrêts précités Carvalho Ferreira Santos, point 44; Ambrósio Lavrador et Olival Ferreira Bonifácio, point 34, ainsi que Marques Almeida, point 38).
39 Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que les première, deuxième et troisième directives doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à des dispositions nationales relevant du droit de la responsabilité civile qui permettent d’exclure ou de limiter le droit de la victime d’un accident de réclamer une indemnisation au titre de l’assurance de la responsabilité civile du véhicule automoteur impliqué dans l’accident, sur la base d’une appréciation individuelle de la contribution exclusive ou partielle de cette victime à son propre dommage.
Sur les dépens
40 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:
La directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à des dispositions nationales relevant du droit de la responsabilité civile qui permettent d’exclure ou de limiter le droit de la victime d’un accident de réclamer une indemnisation au titre de l’assurance de la responsabilité civile du véhicule automoteur impliqué dans l’accident, sur la base d’une appréciation individuelle de la contribution exclusive ou partielle de cette victime à son propre dommage.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.