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Document C:2008:038:FULL

Official Journal of the European Union, C 38, 12 February 2008


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ISSN 1725-2423

Official Journal

of the European Union

C 38

European flag  

English edition

Information and Notices

Volume 51
12 February 2008


Notice No

Contents

page

 

II   Information

 

INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES

 

Commission

2008/C 038/01

Explanatory Notes to the Combined Nomenclature of the European Communities

1

2008/C 038/02

Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.4819 — CommScope/Andrew) ( 1 )

2

 

IV   Notices

 

NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES

 

Commission

2008/C 038/03

Euro exchange rates

3

 

NOTICES FROM MEMBER STATES

2008/C 038/04

Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 68/2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid ( 1 )

4

2008/C 038/05

Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 2204/2002 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid for employment ( 1 )

7

 

V   Announcements

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURES

 

Commission

2008/C 038/06

Call for proposals — EACEA/31/07 — Youth in the world: cooperation with countries other than the neighbouring countries of the European Union — Youth in action Programme

8

 

PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETITION POLICY

 

Commission

2008/C 038/07

State aid — France — State aid C 50/07 (ex N 894/06) — Aid scheme to promote the development of sickness insurance policies (contrats solidaires and contrats responsables) — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty ( 1 )

10

 

Corrigenda

2008/C 038/08

Corrigendum to State aid — Italy — State aid C 37/07 (ex NN 36/07) — Alleged State aid granted to and by Alghero airport in favour of Ryanair and other air carriers — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty (OJ C 12, 17.1.2008)

19

 


 

(1)   Text with EEA relevance

EN

 


II Information

INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES

Commission

12.2.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 38/1


Explanatory Notes to the Combined Nomenclature of the European Communities

(2008/C 38/01)

Pursuant to Article 9(1)(a), second indent, of Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), the Explanatory Notes to the Combined Nomenclature of the European Communities (2) are amended as follows:

On page 363:

CHAPTER 90

OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF

General

The following text is inserted after the existing text:

‘Parts of tripods of this chapter are to be classified according to their constituent material.’


(1)  OJ L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1352/2007 (OJ L 303, 21.11.2007, p. 3).

(2)  OJ C 50, 28.2.2006, p. 1.


12.2.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 38/2


Non-opposition to a notified concentration

(Case COMP/M.4819 — CommScope/Andrew)

(Text with EEA relevance)

(2008/C 38/02)

On 3 December 2007, the Commission decided not to oppose the above notified concentration and to declare it compatible with the common market. This decision is based on Article 6(1)(b) of Council Regulation (EC) No 139/2004. The full text of the decision is available only in English and will be made public after it is cleared of any business secrets it may contain. It will be available:

from the Europa competition website (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). This website provides various facilities to help locate individual merger decisions, including company, case number, date and sectoral indexes,

in electronic form on the EUR-Lex website under document number 32007M4819. EUR-Lex is the on-line access to European law (http://eur-lex.europa.eu).


IV Notices

NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES

Commission

12.2.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 38/3


Euro exchange rates (1)

11 February 2008

(2008/C 38/03)

1 euro=

 

Currency

Exchange rate

USD

US dollar

1,4542

JPY

Japanese yen

155,42

DKK

Danish krone

7,4538

GBP

Pound sterling

0,74620

SEK

Swedish krona

9,4202

CHF

Swiss franc

1,6005

ISK

Iceland króna

99,24

NOK

Norwegian krone

8,0265

BGN

Bulgarian lev

1,9558

CZK

Czech koruna

25,650

EEK

Estonian kroon

15,6466

HUF

Hungarian forint

264,47

LTL

Lithuanian litas

3,4528

LVL

Latvian lats

0,6968

PLN

Polish zloty

3,6138

RON

Romanian leu

3,6540

SKK

Slovak koruna

33,256

TRY

Turkish lira

1,7795

AUD

Australian dollar

1,6061

CAD

Canadian dollar

1,4536

HKD

Hong Kong dollar

11,3376

NZD

New Zealand dollar

1,8394

SGD

Singapore dollar

2,0619

KRW

South Korean won

1 375,96

ZAR

South African rand

11,3238

CNY

Chinese yuan renminbi

10,4470

HRK

Croatian kuna

7,2799

IDR

Indonesian rupiah

13 487,71

MYR

Malaysian ringgit

4,7160

PHP

Philippine peso

59,491

RUB

Russian rouble

35,8710

THB

Thai baht

46,500

BRL

Brazilian real

2,5601

MXN

Mexican peso

15,6428


(1)  

Source: reference exchange rate published by the ECB.


NOTICES FROM MEMBER STATES

12.2.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 38/4


Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 68/2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid

(Text with EEA relevance)

(2008/C 38/04)

Reference number of the aid

XT 1/08

Member State

Belgium

Region

Vlaams Gewest

Title (and/or name of the beneficiary)

Ad hoc opleidingssteun aan de NV Ikea Belgium te Zaventem (dossier 2007G00100)

Legal basis

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Type of measure

Individual aid

Budget

Annual budget: —;

Overall budget: EUR 0,941592 million

Maximum aid intensity

In conformity with Article 4(2)-(7) of the Regulation

Date of implementation

15.6.2007

Duration

15.6.2010

Objective

General training; Specific training

Economic sectors

Retail sale of furniture, lighting equipment and household Articles n.e.c.

Name and address of the granting authority

Agentschap Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


Reference number of the aid

XT 2/08

Member State

Belgium

Region

Vlaams Gewest

Title (and/or name of the beneficiary)

Ad hoc opleidingssteun aan de NV INBEV te Leuven (2007G00194)

Legal basis

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Type of measure

Individual aid

Budget

Annual budget: —;

Overall budget: EUR 0,977311 million

Maximum aid intensity

In conformity with Article 4(2)-(7) of the Regulation

Date of implementation

19.11.2007

Duration

1.3.2009

Objective

General training; Specific training

Economic sectors

Other manufacturing (NACE 15960)

Name and address of the granting authority

Agentschap Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


Reference number of the aid

XT 3/08

Member State

Belgium

Region

Vlaams Gewest

Title (and/or name of the beneficiary)

Ad hoc opleidingssteun aan de NV MEDIA MARKT — SATURN BELGIUM (dossier 2007G00155)

Legal basis

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Type of measure

Individual aid

Budget

Annual budget: —;

Overall budget: EUR 0,98312 million

Maximum aid intensity

In conformity with Article 4(2)-(7) of the Regulation

Date of implementation

6.8.2007

Duration

5.8.2010

Objective

General training; Specific training

Economic sectors

Management activities of holding companies

Name and address of the granting authority

Agentschap Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


Reference number of the aid

XT 4/08

Member State

Belgium

Region

Vlaams Gewest

Title (and/or name of the beneficiary)

Ad hoc opleidingssteun aan de NV PROCTER AND GAMBLE EUROCOR (dossier 2007G00182)

Legal basis

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Type of measure

Individual aid

Budget

Annual budget: —;

Overall budget: EUR 0,972776 million

Maximum aid intensity

In conformity with Article 4(2)-(7) of the Regulation

Date of implementation

15.10.2007

Duration

15.6.2010

Objective

General training; Specific training

Economic sectors

Other wholesale

Name and address of the granting authority

Agentschap Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


Reference number of the aid

XT 5/08

Member State

Belgium

Region

Vlaams Gewest

Title (and/or name of the beneficiary)

Ad hoc opleidingssteun aan de NV TNT EXPRESS BELUX te Zaventem (dossier 2007G00101)

Legal basis

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Type of measure

Individual aid

Budget

Annual budget: —;

Overall budget: EUR 0,43276 million

Maximum aid intensity

In conformity with Article 4(2)-(7) of the Regulation

Date of implementation

18.6.2007

Duration

18.6.2010

Objective

General training; Specific training

Economic sectors

Courier activities other than national post activities

Name and address of the granting authority

Agentschap Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


12.2.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 38/7


Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 2204/2002 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid for employment

(Text with EEA relevance)

(2008/C 38/05)

Aid No

XE 5/08

Member State

Spain

Region

Castilla y León

Title of aid scheme

Subvenciones para la financiación de inversiones en Centros Especiales de Empleo para el año 2008

Legal basis

Orden EYE/2071/2007, de 19 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la financiación de inversiones realizadas en Centros Especiales de Empleo para el año 2008 (BOCyL de 27 de diciembre de 2007)

Budget

Annual budget: EUR 0,927274 million

Maximum aid intensity

In conformity with Articles 4(2)-(5), 5 and 6 of the Regulation

Date of implementation

27.12.2007

Duration

31.12.2008

Objective

Art. 6: Employment of disabled workers

Economic sectors

All Community sectors  (1)eligible for employment aid

Name and address of the granting authority

Dirección General de Economía Social

C/ Pío del Río Hortega, No 8-1o

E-47014 Valladolid


(1)  With the exception of the shipbuilding sector and other sectors subject to special rules in regulations and directives governing all State aid within the sector.


V Announcements

ADMINISTRATIVE PROCEDURES

Commission

12.2.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 38/8


CALL FOR PROPOSALS — EACEA/31/07

‘Youth in the world’: cooperation with countries other than the neighbouring countries of the European Union

‘Youth in action’ Programme

(2008/C 38/06)

1.   Objectives and description

This call for proposals seeks to support projects promoting cooperation in the youth sector between Programme Countries and partner countries other than the European Union's neighbouring countries. The aim is:

to promote the exchange of experience and good practice in the field of youth and non-formal education,

to contribute to the development of youth policies, youth work and the voluntary sector, as well as to capacity-building and leadership development for youth organisations/structures,

to develop sustainable partnerships and networks between youth organisations.

Projects must deal with one of the following themes:

1.

Strengthening of civil society, citizenship and democracy

2.

Fight against racism and xenophobia

3.

Inter-ethnic and inter-religious dialogue

4.

Post-conflict resolution and reconstruction

5.

The active role of women in society

6.

Minority rights.

The cooperation is addressed to persons working in the youth sector, youth workers and youth leaders, young people themselves and other actors involved in youth organisations/structures interested in running projects promoting cooperation in this field.

This call for proposals concerns Action 3.2 of the ‘Youth in Action’ Programme.

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency is responsible for implementing this call for proposals.

2.   Eligible applicants

Proposals must be submitted by non-profit-making organisations, non-governmental organisations or by local and regional public bodies. Only applicants legally established in one of the Programme Countries are eligible to apply.

The Programme Countries are:

the Member States of the European Union (1): Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom,

the countries of the European Free Trade Association (EFTA) which are parties to the agreement on the European Economic Area (EEA): Iceland, Liechtenstein and Norway,

the candidate countries for which a pre-accession strategy has been established, in accordance with the general principles and general terms and conditions laid down in the framework agreements concluded with these countries with a view to their participation in EU programmes: Turkey.

Projects must involve partners from at least four different countries (including the applicant organisation), including at least two Programme Countries, of which at least one must be an EU Member State, and two Partner Countries.

3.   Budget and duration of projects

The total budget allocated to co-financing projects under this call for proposals is estimated at approximately EUR 2 500 000.

The Agency's financial assistance may not be granted for more than 80 % of a project's total eligible expenses. The maximum grant may not exceed EUR 100 000 per project.

Projects must start between 1 November 2008 and 31 December 2008. They will have a minimum duration of 6 months and a maximum duration of 12 months.

4.   Deadline for submitting applications

Applications must be sent to the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) no later than 15 April 2008 (as evidenced by the postmark).

5.   Additional information

The full version of this call for proposals and the application forms are available at the following web address:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/action32/index_en.htm

Applications must comply with the requirements set out in the full version of this call for proposals and be submitted using the form provided.


(1)  Individuals from an Overseas Country and Territory (OCT), and where applicable the relevant public and/or private bodies and institutions in an OCT, shall be eligible for the ‘Youth in Action’ Programme, subject to the rules of the Programme and the arrangements applicable to the Member State with which they are connected. The concerned OCTs are listed in Annex 1A of Council Decision 2001/822/EC of 27 November 2001 on the association of the overseas countries and territories with the European Community (Overseas Association Decision) (OJ L 314 of 30.11. 2001, p. 1).


PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETITION POLICY

Commission

12.2.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 38/10


STATE AID — FRANCE

State aid C 50/07 (ex N 894/06) — Aid scheme to promote the development of sickness insurance policies (‘contrats solidaires’ and ‘contrats responsables’)

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(Text with EEA relevance)

(2008/C 38/07)

By means of the letter dated 13 November 2007 and reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified France of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the above-mentioned measure.

Interested parties may submit their comments on the aid in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter to:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Registry

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 296 12 42

These comments will be communicated to France. Confidential treatment of the identity of the interested party that submits the comments may be requested in writing, stating reasons.

TEXT OF SUMMARY

The French authorities have notified an aid scheme to promote the development of sickness insurance policies (‘contrats solidaires’ and ‘contrats responsables’). The provisions of this scheme are set out in Article 88 of the Finance (Amendment) Act for 2006 (Law No 2006-1771 of 30 December 2006) (1). The French authorities consider that these measures are compatible with the applicable State aid rules pursuant to Article 87(2)(a) of the Treaty.

Without prejudice to its assessment of the other measures provided for in this Law, the Commission has decided to open the formal investigation procedure in order to set out its remaining doubts concerning the following measures:

(1)

the exemption from corporation tax and business tax for management operations connected with certain sickness insurance policies (‘contrats solidaires’ and ‘contrats responsables’); and

(2)

the equalisation reserve.

The first measure notified consists of exemptions from corporation tax (the new Article 207-2 of the General Tax Code) and from business tax (Article 1461-1 of the General Tax Code) for management operations connected with certain sickness insurance policies (‘contrats solidaires’ and ‘contrats responsables’). This scheme would apply regardless of the status of the insurer.

The classification of a measure as State aid presupposes that the following cumulative conditions are met: 1. the measure in question confers an advantage through State resources; 2. the advantage is selective; and 3. the measure distorts or threatens to distort competition and is capable of affecting trade between Member States.

Since France has accepted the classification of the measures notified as State aid, the Commission, in the attached decision, merely undertakes a brief analysis and concludes that the measures do, in fact, constitute State aid.

Article 87(2)(a) of the EC Treaty states that: ‘2. The following shall be compatible with the common market: (a) aid having a social character, granted to individual consumers, provided that such aid is granted without discrimination related to the origin of the products concerned’.

Accordingly, a State aid measure is compatible provided that the following three conditions are met:

1.

the aid must have a social character;

2.

it must be granted to individual consumers;

3.

it must be granted without discrimination related to the origin of the product.

At this stage, the Commission has doubts whether these three conditions are met and, consequently, whether the aid can be declared compatible on the basis of the above provision.

Exemption from corporation tax and business tax for management operations connected with certain sickness insurance policies (‘contrats solidaires’ and ‘contrats responsables’)

Overall, the social character of the measure (condition 1) appears to be well established in so far as the objective is to open up access to supplementary health insurance to people who have difficulties in accessing such insurance owing to their age, state of health or resources. Certain implementing procedures, however, need to be explained in more detail.

However, the measure is not directly aimed at individual consumers (condition 2), but rather at insurers offering eligible policies. According to the French authorities, the aid granted to the insurers will indirectly benefit individual consumers because this aid is subject to conditions which relate to facilitating access by people who have difficulty in obtaining supplementary cover. The reasoning is that the aid will enable insurers to bear the cost relating to the constraints imposed by the scheme for managing this type of policy and that, since the aid scheme is open to numerous existing or potential operators, competition will have the effect of ensuring that the aid received by the insurers will be passed on to the consumer in the amount of the premiums set.

The Commission has doubts as to whether the market mechanism alone will ensure that the advantage is passed on in full to individual consumers as required under Article 87(2)(a) of the Treaty. These doubts are compounded by the existence of mandatory thresholds which might reduce the number of insurers offering this type of policy, thereby potentially reducing competition.

The Commission would also question whether the measure meets the third condition, namely the absence of discrimination related to the origin of the products concerned. For this to be the case, consumers would have to benefit from the aid irrespective of the economic operator supplying the product or service capable of fulfilling the social objective referred to by the Member State concerned. However, besides the conditions relating to the types of policy eligible, companies wishing to benefit from the measure must have a minimum number (120 000/150 000) or proportion (80 %/90 %) of contrats solidaires or contrats responsables in their portfolio.

These thresholds are likely to exclude a number of insurers from benefiting from the exemption, even though they appear to offer the contrats solidaires and contrats responsables that the French authorities wish to promote. Consumers taking out policies with insurers that do not meet the thresholds would, therefore, be prevented from benefiting from the measure. Moreover, the thresholds appear likely to act as a barrier to market entry for insurers concerned that they may not be able to meet them. The threshold would therefore have the effect of reducing the number of insurers offering such policies, rather than the reverse.

Tax deduction for equalisation provisions relating to certain supplementary group insurance policies

As regards the tax deduction for equalisation provisions (the new Article 39 quinquies GD of the General Tax Code (CGI)), the French authorities take the view that the aid is aid of a social character that is granted to individual consumers faced with serious events in connection with death, invalidity or incapacity and that its main purpose is not to facilitate the development of certain economic activities within the meaning of Article 87(3)(c) of the Treaty. However, the Commission has doubts as to whether Article 87(2)(a) applies here. The information currently in its possession suggests that none of the three conditions is met at present.

As far as the first condition is concerned, the Commission accepts that it is a desirable social-policy objective to ensure that all workers and their families have appropriate cover when facing serious events related to death, invalidity or incapacity. However, the information in the Commission's possession to date does not seem to establish clearly the social character of the measure at the time the insurance policies are taken out, namely before the serious events they cover actually occur. Companies take out the group insurance policies with insurance undertakings for the benefit of all workers in a given sector or company and there is nothing in the information provided by the French authorities to indicate that the measure allows particularly vulnerable categories of people to access such cover.

Second, as in the case of the first measure, consumers/policyholders benefit only indirectly from the aid. The French authorities have not so far shown that the advantage granted to insurers will be passed on in full to the final consumer. Even more so than with the first measure, the prospect of this occurring here seems hypothetical and uncertain. For one thing, it would appear to depend essentially on the extent of effective competition on the market for this type of policy, which is currently dominated by the provident societies. Their current position is likely to be consolidated as a result of the planned aid.

Third, as mentioned above, the strong position of the provident societies on the market for the policies in question makes de facto discrimination in their favour possible. In these circumstances, the Commission takes the view that the aid is likely to increase potential discrimination.

In accordance with Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999 (2), any unlawful aid may be recovered from its beneficiary.

TEXT OF LETTER

‘Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité.

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 28 décembre 2006, les autorités françaises ont notifié un régime d'aides en faveur du développement des contrats d'assurance-maladie solidaires et responsables repris dans un projet de loi de finances rectificative pour 2006. Les dispositions de ce régime ont entretemps été reprises à l'article 88 de la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 (3).

(2)

Le dispositif notifié prévoit également l'abolition progressive des exonérations accordées aux sociétés mutuelles en France au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe professionnelle.

(3)

Par courriers des 22 janvier, 27 mars et 13 juillet 2007, la Commission a demandé à la France de lui fournir des informations complémentaires. La France a répondu respectivement par ses lettres du 26 février, 11 mai et 18 septembre 2007.

(4)

La Commission a, par ailleurs, reçu des courriers d'un tiers formulant des observations au sujet de la réforme projetée.

II.   DESCRIPTION DU RÉGIME

(5)

La base légale du régime est le projet de Loi de finances rectificative pour 2006 qui modifie les articles 207-2, 1461-1o et 39 quinquies GD du code général des impôts (CGI). Le régime notifié prévoit des aides fiscales ayant pour objet de favoriser le développement de la couverture complémentaire maladie de la population française. Le nombre de bénéficiaires estimé par les autorités françaises est supérieur à 1 000.

(6)

Le régime notifié comporte trois dispositifs fiscaux distincts.

Exonérations d'impôt des sociétés et de taxe professionnelle à raison des activités de gestion des contrats solidaires et responsables

(7)

La première mesure notifiée est un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés (l'article 207-2 nouveau du CGI) et de taxe professionnelle (article 1461-1o du CGI) à raison des opérations de gestion de certains contrats d'assurance maladie dits “solidaires et responsables”. Ce régime s'appliquerait indépendamment du statut de l'organisme d'assurance. Selon les autorités françaises, ces exonérations accordées à raison des activités de gestion de ces contrats bénéficieraient, lorsqu'elles sont exercées dans des conditions qui garantissent une plus grande solidarité, à l'ensemble des organismes diffusant ces contrats: mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural ainsi que toutes les entreprises d'assurance régies par le code des assurances.

(8)

L'objectif de cette mesure est, par le développement de ce type de contrats, d'élargir la couverture maladie complémentaire de la population française et de contribuer au succès du parcours de soin instauré dans le cadre de la réforme de l'assurance maladie par la loi no 2004-810 du 13 août 2004. À ce titre, la mesure serait complémentaire du régime d'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance qui s'applique au même type de contrats et que la Commission a autorisé par décision (4) du 2 mars 2005.

(9)

Les contrats d'assurance maladie concernés par ce régime d'exonération, dits “solidaires et responsables”, ont été introduits en France en 2001. Il s'agit d'une part, des contrats relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, et d'autre part, des contrats relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative.

(10)

Pour donner droit au régime préférentiel, ces contrats devront satisfaire les conditions suivantes:

Aucune information médicale sur l'assuré ne sera exigée de la part de l'organisme d'assurance pour l'adhésion à des contrats facultatifs.

Le montant des cotisations ou des primes ne sera pas fixé en fonction de l'état de santé de l'assuré.

Les garanties accordées devront obligatoirement couvrir les prestations liées à la prévention et aux consultations du médecin traitant ainsi qu'à ses prescriptions.

Les garanties accordées ne devront pas couvrir les participations aux frais médicaux que l'assuré peut exposer soit à raison de dépassements d'honoraires sur le tarif de certains actes ou de certaines consultations, soit du fait de l'absence de désignation d'un médecin traitant.

(11)

Pour être éligibles, ces organismes devront en outre respecter des seuils relatifs au nombre de contrats maladie complémentaire à caractère solidaire et responsable dans l'ensemble de leur portefeuille d'activités. Ces seuils varient en fonction de la nature des contrats:

les contrats relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative,

leur part doit représenter 150 000 personnes ou une proportion minimale (fixée par décret) comprise entre 80 % et 90 % de l'ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme,

les contrats relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire.

Leur part doit représenter 120 000 personnes ou une proportion minimale (fixée par décret) comprise entre 90 % et 95 % de l'ensemble des souscripteurs et membres participants des contrats relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire souscrits auprès de l'organisme.

(12)

Enfin, ces organismes devront également satisfaire à au moins l'une des conditions suivantes:

mettre en œuvre une modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations en fonction de la situation sociale des souscripteurs et membres participants,

les membres participants et les souscripteurs qui bénéficient d'une aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire doivent représenter entre 3 % et 6 % au moins des participants ou souscripteurs de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits auprès de l'organisme,

les personnes âgées d'au moins soixante cinq ans doivent représenter entre 15 % et 20 % au moins des membres participants ou souscripteurs de contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme,

les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans doivent représenter au moins entre 28 % et 35 % des bénéficiaires de contrats d'assurance maladie souscrits auprès de l'organisme.

(13)

Selon les autorités françaises, ces critères imposent une mutualisation tarifaire ou générationnelle et la réalisation d'un niveau minimum de solidarité effective. Ils viseraient à encourager la diffusion des contrats solidaires et responsables et la couverture de l'ensemble de la population:

soit en maintenant les garanties maladie des adhérents et de leur famille confrontés à des accidents de la vie (décès, chômage, invalidité …) ou dont la situation est précaire (chômeurs, apprentis, personnes dépendantes),

soit en accueillant une proportion significative de personnes jeunes ou âgées, deux catégories qui rencontrent le plus de difficultés pour obtenir une assurance complémentaire santé en raison de la faiblesse de leurs ressources (les jeunes) et du coût potentiel qu'elles représentent (les personnes âgées).

(14)

Ainsi, l'objectif général — diffusion des contrats solidaires et responsables et couverture de l'ensemble de la population — serait-il décliné en différents critères qui permettraient de répondre aux différents enjeux qui se posent en termes de solidarité. Ces critères sont alternatifs dès lors que, selon les autorités françaises, les différents acteurs du marché de l'assurance maladie complémentaire ne seraient pas en mesure, en raison de leur organisation même ou du public auquel ils s'adressent, de les remplir tous simultanément. Le 4o du 2 de l'article 207 du CGI ainsi modifié imposerait en outre que ces critères soient appréciés au niveau des groupes, au titre de leurs activités imposables en France. Cette disposition aurait pour objet d'éviter le contournement du dispositif ou des montages aboutissant à une concentration de ce type de risque dans quelques structures ad hoc, en contradiction avec l'objectif de mutualisation.

(15)

Selon les autorités françaises, ces conditions auraient pour objectif d'inciter les organismes d'assurance, au-delà même de l'effet propre de l'exonération, à développer la diffusion de ces contrats, à participer à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle de base et complémentaire et à offrir une couverture maladie complémentaire à l'ensemble de la population dans des conditions tarifaires maîtrisées. Sont visées, en particulier, les personnes dont l'état de santé où les capacités financières ne leur permettent pas de disposer à titre individuel d'une couverture.

(16)

Ce premier dispositif fiscal doit en principe entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2008, à l'exception de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1461-1o nouveau du CGI qui s'appliquera pour la première fois aux impositions dues au titre de 2010. Par conséquent, le régime actuel (5) d'exonération de taxe professionnelle, dont bénéficient les mutuelles et leurs unions en raison de leur statut, serait abrogé à compter de 2010.

Soumission progressive des mutuelles et institutions de prévoyance au régime de droit commun de l'impôt des sociétés

(17)

Un deuxième dispositif (article 217 sexdecies du CGI) prévoit, à partir de 2008, la soumission progressive des mutuelles et de leurs unions ainsi que des institutions de prévoyance au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés. Jusqu'en 2013, les mutuelles et leurs unions ainsi que les institutions de prévoyance pourraient déduire de leur résultat imposable, c'est-à-dire de leur résultat réalisé à raison des activités non liées à la gestion des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables, des dotations à une réserve spéciale. La dotation serait déductible à concurrence de 100 % du résultat réalisé en 2008, pour finir à 20 % en 2013. Le régime de droit commun serait donc pleinement applicable dès 2014. Les sommes prélevées sur cette réserve seraient ensuite rapportées au résultat imposable. Le but de cette transition est, selon les autorités françaises, de permettre aux mutuelles de constituer les fonds propres nécessaires à garantir leur solvabilité, une fois soumises au régime de droit commun.

Déduction fiscale des dotations aux provisions d'égalisation afférent à certains contrats d'assurances complémentaires collectifs

(18)

Le troisième dispositif fiscal notifié permet la déduction fiscale des dotations aux provisions d'égalisation afférent à certains contrats d'assurances complémentaires collectifs (article 39 quinquies GD nouveau du CGI). En effet, la constitution d'une provision technique d'égalisation est prévue par la réglementation comptable et prudentielle des organismes d'assurance. Elle est destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de décès ou de dommages corporels (incapacité et invalidité). Ces fluctuations de résultat seraient liées à l'exécution effective des garanties prévues par les contrats d'assurance souscrits par rapport aux hypothèses de mise en œuvre des obligations de garanties qui avaient été retenues lors de l'élaboration de la tarification des primes d'assurances. La provision permet le lissage des résultats techniques afférents aux opérations concernées en vue de couvrir des fluctuations de sinistralité importantes susceptibles d'être constatées ultérieurement.

(19)

La provision pour égalisation est une aide complémentaire à l'exonération d'impôt sur les sociétés sur le risque maladie. Selon les autorités françaises, elle participe ainsi à l'objectif général de développement et d'amélioration de l'offre, par les organismes d'assurances, des garanties de prévoyance souscrites dans le cadre d'une procédure de désignation. Sont concernées les garanties collectives complémentaires résultant de conventions ou accords collectifs professionnels ou interprofessionnels, d'accords d'entreprises ou de décisions de l'employeur réalisées dans le cadre d'une procédure de désignation. L'objectif de cette mesure serait d'encourager la conclusion de ce type de contrats susceptibles d'assurer une meilleure couverture maladie complémentaire de la population et de promouvoir une plus grande solidarité entre les assurés.

(20)

Selon les autorités françaises, la désignation permet en outre d'obtenir de l'organisme désigné un rapport cotisation/garantie plus avantageux et de faire accéder tous les salariés d'un secteur économique aux même garanties, quelle que soit la taille de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Elle impliquerait également un réexamen périodique des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et de la désignation de l'organisme considéré.

(21)

Cette mesure permettrait d'améliorer, au bénéfice du consommateur individuel, la maîtrise des tarifs et la qualité des prestations servies lors de la réalisation de risques graves comme l'invalidité, l'incapacité ou le décès qui ont pour l'assuré ou sa famille des conséquences sociales et financières significatives (dépenses supplémentaires, pertes de revenus, exclusion etc.).

(22)

Plus précisément, le mécanisme de la provision en faveur des garanties décès, invalidité et incapacité souscrites dans le cadre d'une procédure de désignation vise à permettre aux organismes d'assurance:

la prise en charge des écarts déficitaires sur ce type de contrats, par rapport à la moyenne prévue à l'origine, qui pourraient résulter des aléas de sinistralité (montant, nombres) ou de la dérive du risque (changements des données à partir desquelles avait été faite la tarification initiale),

l'amélioration des fonds propres et de la marge de solvabilité des organismes qui proposent ces opérations grâce à la constitution de la réserve spéciale.

(23)

En d'autres termes, la provision procure aux organismes assureurs, aux employeurs et aux salariés, pour cette catégorie de contrats, des marges de manœuvre en termes de tarifs et de sécurité, puisqu'elle permet de réduire le coût fiscal de ces opérations et de couvrir les écarts de sinistralité constatés par rapport aux données retenues lors de la tarification. Cette exigence de sécurité et de maîtrise des tarifs est particulièrement importante s'agissant de contrats pour lesquels la cotisation est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche professionnelle ou de catégories objectives d'entre eux.

(24)

En pratique, la dotation annuelle à la provision est admise en déduction dans la limite du bénéfice technique des opérations concernées. Son montant total ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces opérations réalisées au cours de l'exercice. La provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.

(25)

Les dotations annuelles non utilisées dans un délai de dix ans sont transférées dans une réserve spéciale. Le montant de cette réserve spéciale ne peut excéder 70 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble des opérations concernées réalisées au cours de l'exercice. L'excédent des reprises de dotations est rapporté au bénéfice imposable.

(26)

Par ailleurs, les autorités françaises envisagent également la mise en œuvre de deux autres dispositifs fiscaux qu'elles considèrent comme des mesures générales ne devant pas faire l'objet d'une notification au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Il s'agit:

d'une exonération de taxe professionnelle (prévue à l'article 1461-9o nouveau du code général des impôts) au profit de certains groupements de moyens constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou de groupements d'intérêt économique, au titre des opérations de gestion et d'administration réalisées pour le compte de l'AGIRC (6) et de l'ARRCO (7),

de la création (prévue à l'article 223 A du code général des impôts) d'un régime de groupe similaire à celui existant pour les groupes capitalistiques pour les entreprises d'assurance qui ne sont pas dotées de capital et qui établissent des comptes combinés.

III.   APPRÉCIATION DU RÉGIME

A.   Portée de la présente décision

(27)

Tout d'abord, il y a lieu de préciser que la présente décision concerne uniquement les mesures notifiées à la Commission qui constituent des aides nouvelles, c'est-à-dire:

1)

l'exonération d'impôt des sociétés et de taxe professionnelle à raison des activités de gestion des contrats solidaires et responsables [point (7) ci-dessus] et

2)

la réserve d'égalisation [point (18) ci-dessus].

(28)

Elle ne concerne donc pas les mesures décrites au paragraphe (26) ci-dessus qui n'ont pas été formellement notifiées à la Commission, et dont la France considère qu'elles ne contiennent pas d'aides d'État (8).

(29)

Elle ne concerne pas non plus la deuxième mesure notifiée, i.e. le régime de soumission progressive des mutuelles au régime de droit commun en matière d'impôt des sociétés (et par voie de conséquence, au régime de droit commun de la taxe professionnelle). La Commission considère en effet que cette soumission progressive doit être évaluée dans le cadre de l'évaluation du régime actuel auquel sont soumises les mutuelles et de son extinction progressive.

B.   Caractère d'aide des mesures évaluées

(30)

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont “incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions”.

(31)

La qualification d'une mesure en tant qu'aide d'État suppose que les conditions cumulatives suivantes soient remplies, à savoir que: 1) la mesure en question confère un avantage au moyen de ressources d'État; 2) cet avantage soit sélectif et 3) la mesure en cause fausse ou menace de fausser la concurrence et soit susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

(32)

La qualification d'aide d'État étant admise par la France en ce qui concerne les mesures notifiées, la Commission se contente ici d'une analyse succincte de cette qualification.

(33)

Les exonérations ou réductions d'impôt des sociétés et de taxe professionnelle consistent à supprimer ou à réduire une charge que les entreprises concernées devraient normalement supporter. À ce titre, ces exonérations ou réductions fiscales constituent des avantages économiques.

(34)

Ces avantages sont accordés par l'État français qui, ce faisant, renonce à percevoir des recettes fiscales. Il accorde donc cet avantage au moyen de ressources d'État.

(35)

Les mesures notifiées ne sont pas ouvertes à toutes les entreprises. La première mesure est seulement accessible à certaines entreprises du secteur des assurances qui proposent les contrats d'assurance maladie complémentaire solidaires et responsables, répondant en outre à des conditions additionnelles [voir description aux points (9) à (12) ci-dessus]. La seconde mesure à certaines entreprises du secteur des assurances qui proposent les contrats de désignation couvrant certains risques liés au décès, à l'incapacité, à l'invalidité. Ces mesures sont donc sélectives.

(36)

La position des entreprises concernées sera renforcée dans les échanges intracommunautaires et ces entreprises sont actives dans la fourniture de services d'assurance qui sont l'objet d'une intense concurrence tant au niveau national qu'international. Ces mesures sont donc susceptibles de créer des distorsions de concurrence et d'affecter les échanges intracommunautaires.

C.   Compatibilité de la mesure avec le marché commun

(37)

Les mesures notifiées étant constitutives d'aides d'État, il y a lieu de procéder à une analyse de leur compatibilité avec le marché commun. Les autorités françaises considèrent que toutes les mesures notifiées sont des aides d'État compatibles en application de l'article 87, paragraphe 2, sous a, du traité.

(38)

L'article 87, paragraphe 2, sous a, du traité se lit: “2. Sont compatibles avec le marché commun: a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits”.

(39)

Une mesure d'aide d'État est compatible sur la base de cette disposition dès lors que les trois conditions suivantes sont réunies:

1)

l'aide doit avoir un caractère social;

2)

elle doit être accordée aux consommateurs individuels;

3)

elle doit être accordée sans discrimination quant à l'origine du produit.

(40)

À ce stade, la Commission exprime des doutes quant à la satisfaction de ces trois conditions et, par voie de conséquence, quant à la possibilité de déclarer les aides compatibles sur la base de cette disposition.

(41)

Dans l'état actuel du dossier, la Commission ne dispose pas d'éléments permettant de conclure à une compatibilité en application d'autres dispositions du traité.

Exonérations d'impôt des sociétés et de taxe professionnelle à raison des activités de gestion des contrats solidaires et responsables

(42)

Concernant les exonérations d'impôt des sociétés et de taxe professionnelle (article 207-2 nouveau et 1461-1o CGI), le caractère social de la mesure (critère 1) semble globalement bien établi dans la mesure où l'objectif est de permettre aux personnes qui, en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leurs ressources, éprouvent des difficultés à accéder à une couverture santé complémentaire. Toutefois, les modalités d'application doivent encore être précisées dans un décret. dont la Commission ne dispose pas à ce stade. La Commission devrait examiner le projet de ce décret avant de se prononcer définitivement sur le caractère social de la mesure, notamment au sujet de la définition des modulations tarifaires à mettre en œuvre pour obtenir le droit à exemption [voir point (12) ci-dessus].

(43)

En revanche, la mesure ne vise pas directement les consommateurs individuels (critère 2) mais bien les entreprises d'assurance qui offriront les contrats éligibles.

(44)

D'après les autorités françaises, les aides accordées aux entreprises bénéficieront indirectement aux consommateurs individuels. D'une part, les aides seraient subordonnées à des conditions tenant à l'accueil des personnes rencontrant des difficultés à accéder à une couverture complémentaire, notamment par le biais de dispositifs de modulation tarifaire. D'autre part, les aides permettraient aux entreprises d'assurance de supporter le coût lié aux contraintes imposées par le régime pour la gestion de ce type de contrats. Enfin, le régime d'aides étant ouvert à de nombreux opérateurs existants ou potentiels, le jeu de la concurrence garantirait le transfert des aides reçues par les entreprises vers le consommateur par le biais de fixation du montant des primes demandées au consommateur.

(45)

La Commission observe à ce stade que l'ampleur du transfert de l'avantage des entreprises vers le consommateur final dépendra essentiellement du bon fonctionnement du marché des contrats d'assurance solidaires et responsables et donc également de l'accès effectif d'un nombre important de concurrents audit marché. Si certains acteurs occupent une position dominante, ils seront sans doute peu enclins à réduire le prix de leurs prestations au profit des consommateurs.

(46)

La Commission estime que la France n'a pas, à ce jour, rapporté la preuve du transfert intégral de l'avantage vers les consommateurs, ni de la mise en place de mécanismes de contrôle permettant de garantir ce transfert intégral. La Commission exprime des doutes quant à la possibilité de garantir le transfert intégral de l'avantage aux consommateurs individuels — tel qu'exigé par l'article 87, paragraphe 2, sous a), du traité — par le seul mécanisme de marché. Ces doutes sont renforcés par la présence des seuils à respecter qui risquent de réduire le nombre d'organismes offrant ce type de contrats et donc, potentiellement, la concurrence (voir ci-dessous).

(47)

La Commission s'interroge également sur le respect de la condition de non discrimination quant à l'origine du produit (critère 3). Pour s'assurer de la satisfaction de cette condition, il y a lieu de vérifier si les consommateurs bénéficient de l'aide en cause quel que soit l'opérateur économique fournissant le produit ou le service susceptible de remplir l'objectif social invoqué par l'État membre concerné. Or, outre les conditions relatives au type de contrats éligibles, les entreprises désireuses de bénéficier du régime doivent respecter des seuils relatifs au nombre (120 000/150 000 contrats) ou à la proportion (taux de 80/90 %) de contrats solidaires et responsables dans leur portefeuille d'activités.

(48)

Les autorités françaises invoquent la nécessité de veiller à ce que, ni les organismes qui offriraient de nombreux contrats de ce type sans atteindre un seuil exprimé uniquement en pourcentage, ni les petits organismes qui auraient pour activité quasi-exclusive ces contrats sans atteindre un seuil purement quantitatif ne soient exclus du mécanisme. Ces seuils comporteraient également un incitant pour développer massivement ce type de contrats et seraient nécessaire pour éviter que l'avantage fiscal ne porte sur une fraction trop faible de l'activité des organismes et ainsi d'atteindre les objectifs de solidarité et de mutualisation.

(49)

La Commission craint toutefois que ces seuils n'aient pour effet d'accroître la sélectivité de la mesure et d'induire, ce faisant, une discrimination potentielle quant à l'origine du produit, sans que cela ne soit nécessaire au regard de l'objectif de la mesure, à savoir d'offrir à l'ensemble de la population française la possibilité d'accéder à une assurance maladie complémentaire. Ainsi, les seuils semblent susceptibles d'exclure un certain nombre d'organismes du bénéfice de l'exonération, alors même que ceux-ci offriraient les contrats solidaires et responsables que les autorités françaises souhaitent soutenir. Le consommateur qui s'adresserait à ces organismes n'atteignant pas les seuils serait par conséquent privé du bénéfice de la mesure. En outre, ces seuils semblent pouvoir constituer une barrière à l'entrée sur le marché considéré pour certains acteurs qui craindraient de ne pas pouvoir les respecter. Selon ce raisonnement, le seuil aurait donc au contraire pour conséquence de réduire le nombre d'organismes offrant ce type de contrats. Dans ce contexte, la durée illimitée du régime envisagé est également susceptible d'induire le maintien à long terme de ces discriminations.

(50)

La Commission s'interroge également sur l'effet incitatif de ces seuils dans la mesure où ils prennent en compte une mesure statique, relative à l'état du portefeuille à un moment donné, plutôt qu'une mesure dynamique, relative à l'évolution dans le temps du portefeuille des entreprises. Selon les autorités françaises, ces seuils ont été fixés en fonction de la composition actuelle des portefeuilles des organismes d'assurance. La Commission constate toutefois que, à ce stade, aucune information précise n'a pu être fournie par les autorités françaises concernant la répartition actuelle des contrats solidaires et responsables entre les différents acteurs du marché, ni concernant la proportion de ces contrats dans leurs portefeuilles. Pour les acteurs qui auraient actuellement déjà atteint les seuils imposés, l'effet incitatif semble donc limité sans qu'il n'ait été établi que le dispositif en cause soit de nature à favoriser l'entrée de nouveau opérateurs proposant ces contrats. De surcroît, compte tenu des frais qui semblent être associés à la gestion des contrats solidaires et responsables, ces seuils semblent pouvoir décourager de nouveaux acteurs d'entrer sur le marché, voire même encourager certains acteurs à le quitter par crainte de ne pas pouvoir les atteindre rapidement.

(51)

Aucune autre cause de compatibilité n'a été invoquée par la France et la Commission exprime par ailleurs des doutes quant à la compatibilité éventuelle de cette mesure en application d'autres dispositions de l'article 87, paragraphes 2 et 3 du traité.

(52)

Si la compatibilité sur la base de l'article 87, paragraphe 3, sous c, du traité devait être envisagée, la Commission estime que la France n'a pas démontré, à ce stade, le caractère nécessaire et proportionné des nouvelles exonérations envisagées pour atteindre l'objectif décrit. En effet, la Commission observe que la mesure visant les contrats d'assurance maladie solidaires et responsables s'ajoute à l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance, accordée depuis 2004, qui poursuivait également l'objectif de diffusion universelle de ces contrats. Les autorités françaises expliquent que cette exonération ne peut être considérée comme suffisante dans la mesure où un nouveau “parcours de soins” a été mis en place, qui précise le contenu des critères de solidarité et de responsabilité et fixe de nouvelles exigences. Les exonérations sur les opérations liées à la gestion de ces contrats auraient pour but de tenir compte de ces nouvelles exigences, de favoriser le développement des contrats responsables et solidaires par rapport aux autres contrats, mais aussi de favoriser l'accès du plus grand nombre à ces contrats, but que l'exonération de la taxe sur les contrats d'assurance ne permettrait pas d'atteindre seule.

(53)

La Commission ne dispose toutefois à ce jour d'aucune information chiffrée permettant de soutenir cette argumentation, ni concernant l'effet de la mesure d'exonération précédente sur la diffusion des contrats solidaires et responsables, ni concernant le rapport entre l'avantage supplémentaire envisagé et les coûts ou exigences supplémentaires liés à la gestion de ce type de contrats.

Déduction fiscale des dotations aux provisions d'égalisation afférent à certains contrats d'assurances complémentaires collectifs

(54)

Concernant la déduction fiscale des dotations aux provisions d'égalisation (article 39 quinquies GD nouveau du CGI), les autorités françaises considèrent que l'aide présente bien le caractère d'une aide à caractère social octroyée au consommateur individuel lors de la survenance d'événements graves liés au décès, à l'invalidité ou à l'incapacité et qu'elle n'est pas, à titre principal, destinée à faciliter le développement de certaines activités au sens de l'article 87, paragraphe 3, sous c), du traité. La Commission exprime toutefois des doutes quant à l'application de l'article 87, paragraphe 2, sous a), du traité. En effet, sur la base des informations dont elle dispose, aucune des trois conditions ne semble satisfaite à ce stade.

(55)

Premièrement, la Commission reconnaît que l'objectif de permettre à l'ensemble des travailleurs et à leur famille de bénéficier d'une couverture adaptée au moment où ils traversent des évènements graves liés au décès, à l'invalidité, à l'incapacité est socialement souhaitable (critère 1).

(56)

Selon les autorités françaises, les opérations gérées dans le cadre d'une clause de désignation visent à favoriser la couverture la plus large possible des salariés contre les risques faiblement pris en charge par la Sécurité Sociale (décès, incapacité, invalidité). Ces couvertures, mises en œuvre par le jeu du dialogue social entre les représentants des employeurs et des salariés d'un même secteur professionnel, permettraient en particulier d'offrir une protection sociale aux salariés des petites et moyennes entreprises.

(57)

Dans ce contexte, les autorités françaises font valoir que les opérations gérées dans le cadre d'une désignation offriraient en outre des garanties, de par la loi ou de par les conventions, particulièrement favorables aux personnes couvertes:

mutualisation large entre les générations, entre les catégories de salariés (coût plus faible du risque),

unicité de la cotisation (pas de discrimination selon l'âge, le sexe, l'état de santé),

implication des partenaires sociaux d'une branche professionnelle offrant la garantie d'une recherche de l'équilibre permanent des opérations, d'un objectif désintéressé de la gestion, etc.,

portabilité de la couverture sociale d'une entreprise à une autre au sein d'un même secteur,

mise en œuvre de mesures à caractère social (droits gratuits en cas de chômage, pour les enfants à charge, pour les personnes défavorisées, etc.).

(58)

L'organisme assureur désigné se verrait aussi imposer des contraintes de gestion fortes: conditions de réexamen des tarifs particulièrement exigeantes et une absence totale de sélection des salariés couverts impliquant la recherche d'un équilibre de gestion sans profit.

(59)

Toutefois, sur la base des informations dont dispose la Commission, le caractère social de la mesure ne semble pas pleinement démontré si l'on se place au stade de la souscription du contrat d'assurance, c'est-à-dire avant la survenance desdits évènements graves. En effet, les contrats collectifs sont conclus par les entreprises avec les organismes d'assurance et bénéficient à l'ensemble des travailleurs d'un secteur ou d'une entreprise sans qu'il ressorte clairement des informations fournies par les autorités françaises que le dispositif envisagé permette à des catégories de personnes particulièrement vulnérables d'accéder à cette couverture.

(60)

Deuxièmement, comme pour la première mesure analysée, le consommateur/assuré ne serait que le bénéficiaire indirect de l'aide (critère 2). Or, les autorités françaises n'ont pas démontré, à ce stade, que l'intégralité de l'avantage accordé aux organismes d'assurance sera transférée aux consommateurs finals. Dès lors, davantage encore que pour la mesure précédente, ce transfert intégral semble hypothétique et aléatoire. D'une part, le transfert de l'avantage semble dépendre essentiellement du degré de concurrence effective sur le marché de ce type de contrats, actuellement caractérisé par une forte concentration entre les mains des institutions de prévoyance. Leur position actuelle risquerait donc d'être renforcée par l'aide envisagée. D'autre part, un transfert de l'avantage semble pouvoir profiter non seulement aux consommateurs/assurés mais également aux employeurs dans la mesure où ils contribuent également au financement du contrat. En l'absence de mécanismes permettant d'assurer un transfert intégral vers le consommateur de l'avantage résultant de l'immunisation des dotations à la réserve d'égalisation, la Commission exprime des doutes quant à ce transfert intégral.

(61)

Troisièmement, comme évoqué ci-dessus, le haut degré de concentration entre les mains des institutions de prévoyance, qui caractérise actuellement les activités relatives aux contrats de désignation semble pouvoir se traduire par une discrimination de facto au profit de ces institutions (critère 3). La Commission estime que l'octroi d'une aide est susceptible, dans ce contexte, de renforcer d'éventuelles discriminations. À cet égard, la durée illimitée du régime envisagé est également susceptible d'induire le maintien à long terme de ces discriminations.

(62)

Enfin, la France n'a pas invoqué à ce stade la compatibilité éventuelle de ces mesures sur la base d'autres dispositions de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité.

Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission invite .la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de l'aide dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du ù officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.’


(1)  Official Gazette of the French Republic No 303 of 31 December 2006, p. 20228, text No 2 (source: http://www.legifrance.gouv.fr).

(2)  OJ L 83, 27.3.1999, p. 1.

(3)  JO no 303 du 31 décembre 2006 page 20228, texte no 2 (source: http://www.legifrance.gouv.fr)

(4)  Cf. aide d'État no E 20/2004, décision publiée au JO L 296 du 12.11.2005, p. 19.

(5)  Art 1461-1o du CGI.

(6)  Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

(7)  Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO).

(8)  La Commission tient à rappeler que, en l'absence, d'une notification formelle des mesures en cause, l'État membre concerné ne saurait faire valoir une quelconque confiance légitime ou sécurité juridique quant à la légalité ou la compatibilité avec le marché commun des dites mesures. La référence des autorités françaises à ces deux mesures est d'ailleurs sans préjudice de l'exercice par la Commission de ses pouvoirs en application des articles 87 et 88 du traité, y compris s'agissant de la récupération des aides illégales et incompatibles avec le marché commun.


Corrigenda

12.2.2008   

EN

Official Journal of the European Union

C 38/19


Corrigendum to State aid — Italy — State aid C 37/07 (ex NN 36/07) — Alleged State aid granted to and by Alghero airport in favour of Ryanair and other air carriers — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

( Official Journal of the European Union C 12 of 17 January 2008 )

(2008/C 38/08)

On page 13, in points 49 and 51:

for:

‘[tra 70 000 e 80 000]’,

read:

‘[tra 7 000 000 e 8 500 000]’.


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