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Document 62021CO0742

Order of the Court (Sixth Chamber) of 14 December 2023.
Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) and Others v European Commission.
Case C-742/21 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:1000

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

14 décembre 2023 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Aides individuelles en faveur de l’exploitation de parcs éoliens en mer – Obligation d’achat de l’électricité à un prix supérieur au prix du marché – Procédure préliminaire d’examen – Décision de ne pas soulever d’objections – Recours en annulation – Rejet comme irrecevable – Article 1er, sous h), du règlement (UE) 2015/1589 – Qualité de « partie intéressée » – Entreprises de pêche – Implantation des parcs dans des zones de pêche – Rapport de concurrence – Risque d’atteinte aux intérêts des entreprises de pêche par l’octroi des aides litigieuses – Défaut de contrôle juridictionnel effectif – Constatations inexactes – Dénaturation d’éléments de preuve – Erreurs dans la qualification des faits – Application erronée de l’article 39 TFUE – Défaut de motivation »

Dans l’affaire C‑742/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 novembre 2021,

Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA), établie au Tréport (France),

Jean Derosière, demeurant au Crotoy (France),

Fabien Hagneré, demeurant au Tréport,

Flavien Hagneré, demeurant au Tréport, venant aux droits de Fabien Hagneré,

2F SARL, établie au Tréport, venant aux droits de Fabien Hagneré,

Florian Laurent, demeurant au Tréport,

Arnaud Anquier, demeurant au Tréport,

Julien Tréhorel, demeurant à Erquy (France),

L’Intrépide SARL, établie à Erquy,

David Bourel, demeurant à Pléneuf-Val-André (France),

Sylvain Gallais, demeurant à Noirmoutier (France),

L’Entêté SARL, établie à Noirmoutier,

représentés par Me M. Le Berre, avocat,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Herviou & Associés SARL, établie à Hillion (France),

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par M. A. Bouchagiar, Mme C.‑M. Carrega et M. B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Hauts-de-France, établi à Boulogne-sur-Mer (France),

Fonds régional d’organisation du marché du poisson (From Nord), établi à Boulogne-sur-Mer,

Organisation de producteurs CME Manche-Mer du Nord (OP CME Manche-Mer du Nord), établie à Boulogne-sur-Mer,

représentés par Me A. Durand, avocate,

République française, représentée par M. R. Bénard, Mme A.‑L. Desjonquères, MM. B. Fodda et T. Stéhelin, en qualité d’agents,

Ailes Marines SAS, établie à Puteaux (France), représentée par Mes A. Lavenir et M. Petite, avocats,

Éoliennes Offshore des Hautes Falaises SAS, établie à Paris (France),

Éoliennes Offshore du Calvados SAS, établie à Paris,

Parc du Banc de Guérande SAS, établie à Paris,

représentés par Mes J. Derenne et D. Vallindas, avocats,

Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport SAS, établie à Dieppe (France),

Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier SAS, établie à Nantes (France),

représentées par Mes H. Fricaudet et C. Lemaire, avocats,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, la Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA), MM. Jean Derosière, Fabien Hagneré, Flavien Hagneré, 2F SARL, MM. Florian Laurent, Arnaud Anquier, Julien Tréhorel, L’Intrépide SARL, MM. David Bourel, Sylvain Gallais et L’Entêté SARL demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2021, CAPA e.a./Commission (T‑777/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:588), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C(2019) 5498 final de la Commission, du 26 juillet 2019, concernant les aides d’État SA.45274 (2016/NN), SA.45275 (2016/NN), SA.45276 (2016/NN), SA.47246 (2017/NN), SA.47247 (2017/NN) et SA.48007 (2017/NN), mises à exécution par la République française en faveur de six parcs éoliens en mer (Courseulles-sur-Mer, Fécamp, Saint-Nazaire, Îles d’Yeu et de Noirmoutier, Dieppe et Le Tréport, Saint‑Brieuc) (JO 2019, C 286, p. 5, ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        Sous l’intitulé « Définitions », l’article 1er du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), est ainsi libellé :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

h)       “partie intéressée”: tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles. »

3        L’article 4 de ce règlement, intitulé « Examen préliminaire de la notification et décisions de la Commission », prévoit, à ses paragraphes 3 et 4, ce qui suit :

« 3.      Si la Commission [européenne] constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché intérieur (ci-après dénommée “décision de ne pas soulever d’objections”). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le TFUE a été appliquée.

4.      Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, elle décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE (ci-après dénommée “décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen”). »

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4        Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 23 de l’arrêt attaqué comme suit :

« 1      La [...] Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) [...] a été constituée par les pêcheurs du Tréport (France) et des ports environnants pour mutualiser l’achat et la revente de combustibles, de lubrifiants et de matières grasses. Les [autres] requérants [...] sont des entreprises de pêche ou des patrons pêcheurs établis, notamment, au Tréport, à Erquy (France) et à Noirmoutier (France), et exerçant des activités de pêche artisanale au large des côtes françaises de la Manche ou de l’Atlantique.

2      Ailes Marines SAS (ci-après “AM”), Éoliennes Offshore des Hautes Falaises SAS (ci-après “EOHF”), Éoliennes Offshore du Calvados SAS (ci-après “EOC”), Parc du Banc de Guérande SAS (ci-après “PBG”), Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport SAS (ci-après “EMDT”) et Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier SAS (ci-après “EMYN”), intervenantes au soutien de la Commission européenne (ci-après les “bénéficiaires des aides litigieuses”), sont des sociétés créées en vue de l’exploitation des parcs éoliens en mer, respectivement, de Saint-Brieuc (France, ci-après le “projet de Saint-Brieuc”), de Fécamp (France, ci-après le “projet de Fécamp”), de Courseulles‑sur‑Mer (France, ci-après le “projet de Courseulles-sur-Mer”), de Saint‑Nazaire (France, ci-après le “projet de Saint-Nazaire”), de Dieppe (France) et du Tréport (ci-après le “projet de Dieppe/Le Tréport”) et des Îles d’Yeu et de Noirmoutier (France, ci-après le “projet des Îles d’Yeu/Noirmoutier”).

3      À l’issue d’un premier appel d’offres, intervenu en 2011, les autorités françaises ont sélectionné, d’une part, l’offre de la société Éolien Maritime France (EMF) pour un lot regroupant les projets de Saint-Nazaire, de Fécamp et de Courseulles‑sur‑Mer et, d’autre part, l’offre d’AM pour le projet de Saint-Brieuc. L’exploitation de ces projets a été autorisée par arrêté du 18 avril 2012.

4      À l’issue d’un second appel d’offres, intervenu en 2013, les autorités françaises ont retenu l’offre liée du consortium formé par les sociétés ENGIE, EDP Renewables et Neoen Marine pour les projets des Îles d’Yeu/Noirmoutier et de Dieppe/Le Tréport. L’exploitation de ces derniers a été autorisée par arrêté du 1er juillet 2014.

5      Les six projets en cause devraient donner lieu aux premiers parcs éoliens en mer exploités en France. [...] L’emprise de ces six projets se situe à l’intérieur de zones maritimes exploitées pour la pêche, notamment par les pêcheurs requérants.

6      À la date de [l’adoption de] la décision [litigieuse], la construction de ces parcs n’avait pas commencé, en raison, notamment, des recours devant les juridictions françaises. Leur mise en service est prévue entre 2022 et 2024, en fonction de la clôture de ces litiges.

7      Les projets en cause sont subventionnés par des aides au fonctionnement, sous la forme d’une obligation d’achat d’électricité à un tarif supérieur au prix du marché, incombant à la société EDF Obligation d’achat (EDF-OA), le surcoût étant intégralement compensé par l’État (ci-après les “aides litigieuses”). [...]

[...]

8      Les autorités françaises ont notifié à la Commission les aides litigieuses, respectivement, le 29 avril 2016, en ce qui concerne les projets de Courseulles-sur-Mer, de Fécamp et de Saint-Nazaire, le 6 janvier 2017, en ce qui concerne les projets des Îles d’Yeu/Noirmoutier et de Dieppe/Le Tréport, et le 12 avril 2017, en ce qui concerne le projet de Saint-Brieuc.

[...]

10      Le 9 juin 2018, deux des pêcheurs requérants ont déposé une plainte auprès de la Commission concernant l’aide relative au projet de Saint-Brieuc.

[...]

12      Le 18 décembre 2018, certains pêcheurs requérants ont déposé une plainte auprès de la Commission relative aux aides litigieuses accordées pour les projets de Dieppe/LeTréport, de Fécamp et de Courseulles-sur-Mer.

13      Le 23 janvier 2019, la Commission a indiqué aux personnes ayant déposé les plaintes [...] qu’elle ne les considérait pas comme des parties intéressées au sens de l’article 1er, sous h), du règlement [2015/1589]. Par conséquent, selon la Commission, la requête de ces personnes ne pouvait pas être examinée comme une “plainte formelle au sens de l’article 24, paragraphe 2, [de ce règlement]”. Par courriers du 21 février 2019, ces personnes ont contesté cette position.

14      Le 28 mars 2019, une plainte relative aux aides litigieuses accordées pour les projets de Saint-Nazaire et des Îles d’Yeu/Noirmoutier a été déposée auprès de la Commission par plusieurs personnes, dont un des pêcheurs requérants.

15      Le 3 avril 2019, la Commission a rejeté la plainte visée au point précédent pour des motifs analogues à ceux indiqués dans son courrier du 23 janvier 2019. Par courrier du 12 avril 2019, les personnes concernées ont contesté cette position.

16      Le 26 juillet 2019, la Commission a adopté la décision [litigieuse].

[...]

17      En premier lieu, après avoir décrit les aides litigieuses [...], la Commission a constaté que celles-ci constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. [...]

18      En deuxième lieu, après avoir constaté que les aides litigieuses étaient illégales, faute d’avoir été notifiées à l’avance, la Commission a apprécié la compatibilité de ces aides avec le marché intérieur au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et à l’aune des sections 3.1.6.2 (aides au fonctionnement en faveur des énergies renouvelables) et 3.2 (effet incitatif et nécessité de l’aide) des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement du 1er avril 2008 (JO 2008, C 82, p. 1, ci-après les “lignes directrices de 2008”), en particulier de leur point 109 [...]

[...]

23      [...] la Commission a conclu que les effets positifs sur l’environnement de chacune des aides litigieuses l’emportaient sur d’éventuels effets négatifs de distorsion de la concurrence. En outre, elle a relevé que, dans la mesure où le financement de ces aides reposait sur une taxe qui ne frappait pas l’électricité, il n’existait pas de risque de discrimination, conformément aux articles 30 et 110 TFUE. La Commission a donc considéré que ces aides étaient compatibles avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, et, pour ce motif, a décidé de ne pas soulever d’objections [...] »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 novembre 2019, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

6        Le 9 mars 2020, AM a déposé une demande d’intervention au soutien de la Commission. Le 13 mars 2020, la République française a déposé une demande d’intervention au soutien de la Commission. Le 17 mars 2020, EOHF, EOC, PBG, EMDT et EMYN ont déposé, chacune en ce qui la concerne, une demande d’intervention au soutien de la Commission.

7        Le 18 mars 2020, le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Hauts-de‑France (ci-après le « CRPMEM »), le Fonds régional d’organisation du marché du poisson (From Nord) et l’Organisation de producteurs CME Manche-Mer du Nord (OP CME Manche-Mer du Nord), organisations de pêcheurs professionnels opérant dans les zones de pêche de la Manche Est, dont font partie certains pêcheurs requérants, ont présenté une demande d’intervention conjointe au soutien des requérants. Le même jour, deux autres demandes d’intervention au soutien de ces derniers ont été présentées, d’une part, par la commune d’Erquy et, d’autre part, de manière conjointe, par les communes du Tréport et de Mers-les-Bains (France).

8        Par ordonnance du 24 juillet 2020, la présidente de la neuvième chambre du Tribunal a accueilli les demandes d’intervention des bénéficiaires des aides litigieuses. Par décision du même jour, elle a accueilli la demande d’intervention de la République française.

9        Par ordonnance du 21 septembre 2020, CAPA e.a./Commission (T‑777/19, EU:T:2020:452), la présidente de la neuvième chambre du Tribunal a, d’une part, accueilli les demandes d’intervention introduites par le CRPMEM, From Nord ainsi que par OP CME Manche-Mer du Nord et, d’autre part, rejeté celle de la commune d’Erquy ainsi que celle des communes du Tréport et de Mers-les-Bains.

10      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable, en considérant que les requérants n’avaient pas la qualité de « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, dès lors qu’ils n’ont établi ni un rapport de concurrence avec les bénéficiaires des aides litigieuses ni un risque d’incidence concrète de ces aides sur leur situation.

 Les conclusions des parties au pourvoi

11      Les requérants, soutenus par le CRPMEM, From Nord ainsi que par OP CME Manche-Mer du Nord demandent à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission et les bénéficiaires des aides litigieuses demandent à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner les requérants aux dépens.

13      La République française demande à la Cour de rejeter le pourvoi.

 Sur le pourvoi

14      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

15      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

16      À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent six moyens, tirés, le premier, d’un défaut de contrôle juridictionnel effectif, le deuxième, de constatations inexactes et de la dénaturation d’éléments de preuve, le troisième, d’erreurs dans la qualification des faits, le quatrième, d’une application erronée de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, le cinquième, d’une application erronée de l’article 39 TFUE et, le sixième, d’un défaut de motivation.

 Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de contrôle juridictionnel effectif

 Argumentation des parties

17      Les requérants considèrent que, en estimant qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les conséquences que les projets éoliens en cause ont sur eux et sur l’espace marin concerné et en se limitant à établir des distinctions abstraites entre, d’une part, les effets qui résulteraient des aides litigieuses elles-mêmes et, d’autre part, les effets de ces projets qui n’auraient « pas de lien » avec ces aides, le Tribunal a omis d’exercer toute sa compétence juridictionnelle pour déterminer s’ils avaient la qualité de « parties intéressées ».

18      En outre, en s’abstenant de se prononcer sur l’existence ou l’absence de conséquences desdits projets sur les activités des requérants, alors qu’il s’agirait d’une question substantielle pour savoir si ceux-ci étaient exposés à un risque d’incidence concrète, le Tribunal n’aurait pas effectivement été en mesure de déterminer, ainsi qu’il y était pourtant tenu, si les requérants étaient ou non des « parties intéressées ».

19      La Commission et la République française sont d’avis que le premier moyen est irrecevable en ce qu’il manque en clarté. En outre, sous le couvert d’une violation de leur droit à un recours effectif, les requérants ne feraient que contester l’appréciation du Tribunal concernant le type de conséquences pertinentes aux fins de déterminer s’ils ont la qualité de « parties intéressées ». En tout état de cause, cet État membre, cette institution et les bénéficiaires des aides litigieuses contestent l’argumentation des requérants sur le fond.

 Appréciation de la Cour

20      Par leur argumentation, les requérants font valoir, d’une part, que le Tribunal a omis, par le raisonnement exposé aux points 89 à 97 de l’arrêt attaqué, d’exercer toute sa compétence juridictionnelle. D’autre part, ils lui reprochent de s’être abstenu de se prononcer sur les conséquences des projets éoliens sur leurs activités.

21      Partant, contrairement à ce que prétendent la Commission et la République française, l’argumentation avancée sous pourvoi est suffisamment précise pour être recevable et vise non pas à contester des appréciations factuelles du Tribunal, mais à critiquer des prétendues carences de contrôle juridictionnel.

22      S’agissant du fond de cette argumentation, il convient de rappeler que, aux points 89 à 97 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré ce qui suit :

« 89      [...] s’il ne peut pas être exclu, par principe, qu’une aide affecte concrètement les intérêts de tiers en raison des impacts que l’installation aidée génère sur son environnement et, notamment sur les autres activités qui s’exercent à proximité, il résulte des points 64 et 73 ci-dessus que, selon la jurisprudence, ces tiers, pour être qualifiés de parties intéressées, doivent démontrer, à suffisance de droit, le risque d’une telle affectation concrète. En outre, il ne suffit pas, pour ce faire, de démontrer l’existence desdits impacts, mais encore faut-il établir que ces impacts résultent de l’aide elle-même. Dans le cas contraire, tout particulier ou toute entreprise ayant des intérêts susceptibles, en raison de leur localisation, d’être affectés par ces impacts pourrait potentiellement prétendre à la qualité de partie intéressée, ce qui serait manifestement incompatible avec l’article 108, paragraphe 2, TFUE tel qu’il est interprété par la jurisprudence (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 décembre 2019, BPC Lux 2 e.a./Commission, T‑812/14 RENV, non publié, EU:T:2019:885, point 60 et jurisprudence citée).

90      En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que, comme le font valoir la Commission et les intervenantes au soutien de celle-ci, les risques d’impacts allégués des projets en cause sur les activités de pêche dans les zones concernées résultent, d’une part, des décisions des autorités françaises d’implanter ces projets sur des sites où s’exercent ces activités et, d’autre part, de celles que ces autorités sont susceptibles de prendre pour réglementer la navigation maritime et la pêche sur et aux environs de ces sites. Comme le souligne la République française, ces décisions se matérialisent respectivement par des autorisations d’exploitation et par des décisions d’occupation et de gestion du domaine public, mais non par l’octroi des aides litigieuses.

91      En deuxième lieu, il convient de relever que les décisions d’octroi des aides litigieuses ne sont pas susceptibles d’influer sur l’implantation des projets en cause ou sur le contrôle et la limitation des activités de pêche dans les zones concernées par cette implantation.

92      En effet, tout d’abord, ainsi qu’il résulte de la décision [litigieuse] et de la requête et comme le confirment les documents relatifs aux appels d’offres de 2011 et de 2013 relatifs aux projets en cause, auxquels se réfère cette décision, la localisation exacte des sites de ces projets avait déjà été arrêtée à la date de ces appels d’offres et faisait partie intégrante des conditions de ceux-ci.

93      Ensuite, ce n’est que postérieurement à l’ouverture desdits appels d’offres, lors de l’acceptation des offres des candidats retenus, que la décision d’octroi des aides a été adoptée (voir point 71 de la décision [litigieuse]). Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision [litigieuse] ni des éléments produits par les parties que la renégociation de ces aides intervenue en 2018, qui portait uniquement sur la diminution de leur montant, au regard, notamment, des évolutions technologiques et juridiques concernant de tels projets, a eu elle-même une incidence sur les conditions de cette implantation.

94      Enfin, le versement des aides litigieuses est corrélé à l’engagement des autorités françaises de procéder à un réexamen de ces aides en cas de modification ultérieure des caractéristiques techniques des projets en cause (point 105 de la décision [litigieuse]). Par ailleurs, les conditions d’octroi de ces aides prévoient une diminution de leur montant en fin de contrat avec l’acheteur d’électricité et une limitation de la durée desdites aides à 20 ans, période au-delà de laquelle la production d’électricité ne sera plus subventionnée (points 23 et 24 de la décision [litigieuse]). Or force est de constater que ce mécanisme dégressif de versement des aides est totalement indépendant des risques d’impacts allégués des projets en cause sur les activités des pêcheurs requérants et n’est pas susceptible d’influer sur celles-ci, ces impacts dépendant uniquement des mesures techniques et réglementaires éventuelles prises pour limiter ces activités ou, au contraire, pour faciliter leur coexistence avec ces projets. Ainsi, même après que les aides litigieuses cesseront d’être versées, ces impacts allégués sont susceptibles de perdurer indépendamment de ce versement.

95      En troisième lieu, les aides litigieuses, qui correspondent à la différence entre le montant des tarifs d’achat de l’électricité produite par les installations faisant l’objet des projets en cause et le prix du marché de l’électricité, ne sont susceptibles d’avoir une incidence que sur les marchés sur lesquels les bénéficiaires sont actives, à savoir, en aval, le marché de l’électricité et, éventuellement, en amont, les marchés relatifs aux fournitures nécessaires au fonctionnement de ces installations. Elles ne sauraient avoir, par elles-mêmes, d’impact sur les marchés sur lesquels les pêcheurs requérants sont eux-mêmes actifs, ce que, au demeurant, ces derniers ne soutiennent pas.

96      En quatrième lieu, s’agissant des impacts allégués des projets en cause sur les ressources halieutiques et le milieu marin, il suffit de relever que, de manière analogue aux impacts desdits projets sur l’exercice de la pêche dans les zones concernées, ils dépendent uniquement des décisions des autorités françaises d’implantation de ces projets et des mesures techniques et réglementaires applicables à ceux-ci, susceptibles d’influer positivement ou négativement sur ces impacts. À cet égard, il ne ressort ni des allégations des pêcheurs requérants et des intervenants à leur soutien, ni des éléments qu’ils ont produits à l’appui de celles-ci que le versement des aides litigieuses présente un lien avec ces impacts sur les ressources halieutiques et le milieu marin. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’argumentation de la Commission et des intervenantes à son soutien concernant l’absence de preuve de tels impacts, ces derniers, en tout état de cause, ne sauraient conférer aux pêcheurs requérants la qualité de parties intéressées.

97      Il résulte de ce qui précède que le mécanisme d’octroi des aides litigieuses ne présente pas de lien avec les impacts allégués des projets en cause sur les activités des pêcheurs requérants. En effet, ces impacts sont inhérents, d’une part, aux décisions des autorités françaises d’implantation de ces projets dans les zones concernées dans le cadre de leur politique d’exploitation des ressources énergétiques et, d’autre part, à la réglementation de l’espace public maritime et aux mesures techniques applicables auxdits projets. En revanche, si la décision de ces autorités d’accorder aux exploitants de ces projets des aides sous forme d’une obligation d’achat prise en charge par l’État leur confère un avantage par rapport aux producteurs d’électricité non subventionnée, elle est, par elle-même, sans influence sur les résultats économiques des pêcheurs requérants. Les aides litigieuses ne sauraient donc être considérées comme étant, par elles-mêmes, susceptibles d’avoir une incidence concrète sur leur situation, au sens de la jurisprudence rappelée au point 64 ci-dessus. »

23      Il en résulte, d’une part, que le Tribunal a écarté l’argumentation avancée par les requérants au terme d’un examen minutieux des éléments de droit et de faits pertinents. Partant, le reproche d’un exercice incomplet par le Tribunal de sa compétence juridictionnelle doit être écarté comme étant dénué de tout fondement.

24      D’autre part, il en ressort que le Tribunal a considéré, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, que les risques d’incidences allégués des projets en cause sur les activités de pêche des requérants dans les zones concernées résultent non pas des aides litigieuses, mais des décisions des autorités françaises d’implanter ces projets sur des sites où s’exercent ces activités et de celles que ces autorités sont susceptibles de prendre pour réglementer la navigation maritime et la pêche sur et aux environs de ces sites.

25      Or, eu égard à ce qui précède et au fait que les requérants n’invoquent pas de dénaturation d’éléments de preuve, le Tribunal pouvait estimer, sans commettre d’erreur de droit, qu’une appréciation de la réalité de ces risques ne s’imposait pas aux fins de se prononcer sur la légalité de la décision litigieuse.

26      Il découle de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de constatations inexactes et de la dénaturation d’éléments de preuve

 Argumentation des parties

27      Les requérants relèvent que, devant le Tribunal, ils avaient invoqué des arguments circonstanciés et produit des pièces précises concernant, d’une part, le risque d’incidence des projets éoliens en cause sur leur activité de pêche et, pour la CAPA, sur son activité de coopérative de pêche ainsi que, d’autre part, le risque d’incidence des projets éoliens en cause sur la biodiversité et les ressources halieutiques.

28      Les requérants soutiennent, premièrement, que ces arguments et preuves démontrent que les projets éoliens tels que ceux en cause entraînent des mesures d’interdiction d’office de certaines activités de pêche dans les zones concernées. En outre, les requérants auraient détaillé l’existence de barrières techniques relatives, d’une part, à la sécurité de la navigation autour des projets éoliens du type de ceux en cause et, d’autre part, à la possibilité d’une couverture d’assurance effective pour l’activité de pêche dans l’espace marin concerné par les projets en cause.

29      Toutefois, le Tribunal aurait dénaturé les éléments fournis en jugeant qu’ils constituaient de simples allégations ou qu’ils ne correspondaient qu’à des conséquences éventuelles des projets éoliens sur l’activité des requérants. En outre, en procédant à une telle dénaturation, le Tribunal aurait substitué au critère du risque d’incidence celui, plus strict, d’incidence avérée.

30      Deuxièmement, dans le cas particulier de la CAPA, le Tribunal aurait dénaturé les documents décrivant les activités de cette coopérative et de sa clientèle ainsi que le risque d’incidence des projets éoliens du Tréport, de Fécamp et de Courseulles-sur-Mer sur ces activités.

31      En effet, le Tribunal aurait déduit du fait que les navires clients de la CAPA ne se limitaient pas aux requérants pêcheurs mais comprenaient environ 70 navires que le périmètre d’activité de cette coopérative était plus important que celui des seuls requérants pêcheurs. Ce faisant, le Tribunal aurait mal apprécié la nature de l’activité de pêche de ces requérants pêcheurs et des autres navires de pêche clients de ladite coopérative, laquelle est localisée dans des zones bien identifiées. Il aurait, en outre, opéré une confusion entre le nombre de navires clients de la CAPA et les zones de pêches qui sont pertinentes pour l’activité de cette coopérative.

32      Or, si cette activité nécessite un nombre suffisant de navires recourant aux services de la CAPA, il ressortirait des cartes présentées en première instance que les navires clients de cette coopérative réalisent la majeure partie de leur activité dans les mêmes zones de pêche, de sorte que l’ensemble de ces navires seraient susceptibles d’être affectés par les projets éoliens du Tréport, de Fécamp et de Courseulles-sur-Mer et donc de cesser d’être clients de ladite coopérative. Le Tribunal aurait ainsi dénaturé les données factuelles contenues dans ces cartes.

33      Troisièmement, quant au risque d’incidence des projets éoliens en cause sur la biodiversité et les ressources halieutiques et, par conséquent, sur l’activité des requérants, l’arrêt attaqué aurait traité les arguments avancés et les preuves produites par ceux-ci comme de simples allégations, alors même que ces requérants avaient soumis des éléments précis quant aux effets des bruits de construction des éoliennes et aux conséquences de leur exploitation sur la turbidité.

34      Le Tribunal, sans rejeter ces arguments et ces preuves, aurait fait de ceux-ci une lecture manifestement contraire à leur contenu.

35      La Commission, la République française et les bénéficiaires des aides litigieuses contestent l’argumentation des requérants sur le fond.

 Appréciation de la Cour

36      Selon une jurisprudence constante, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 10 décembre 2020, Comune di Milano/Commission, C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, point 84).

37      Premièrement, si les requérants allèguent, dans le cadre de l’argumentation résumée aux points 28 et 29 de la présente ordonnance, une dénaturation d’éléments de preuve, ils reprochent en réalité, ainsi qu’il ressort également de leur argumentation sous le premier moyen, au Tribunal d’avoir omis d’examiner et de constater la réalité des risques qu’ils alléguaient devant lui.

38      Or, à cet égard, il a déjà été relevé, aux points 24 et 25 de la présente ordonnance, que le Tribunal a considéré, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, que les risques d’incidences allégués des projets en cause sur les activités de pêche des requérants dans les zones concernées ne résultent pas des aides litigieuses, de sorte qu’une appréciation de la réalité de ces risques ne s’imposait pas aux fins de se prononcer sur la légalité de la décision litigieuse.

39      Il en découle que procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué l’argumentation complémentaire des requérants selon laquelle le Tribunal aurait implicitement qualifié ces risques d’allégations non prouvées ou appliqué un critère plus strict que celui du risque d’incidence.

40      Deuxièmement, l’argumentation résumée aux points 30 à 32 de la présente ordonnance doit, pour les mêmes raisons, être écartée comme étant inopérante. En effet, à supposer même que le Tribunal ait, comme le prétendent les requérants, dénaturé des documents décrivant leurs activités et ait ainsi minimisé l’incidence des projets éoliens sur leurs activités, il n’en demeure pas moins que, selon les constatations souveraines du Tribunal, les risques d’incidences allégués des projets en cause sur les activités de pêche des requérants dans les zones concernées ne résultent pas des aides litigieuses.

41      Troisièmement, l’argumentation résumée aux points 33 et 34 de la présente ordonnance résulte également d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’ayant pas, pour les raisons évoquées en dernier lieu au point précédent, apprécié les éléments de preuve avancés aux fins d’établir les risques d’incidences des projets éoliens sur la biodiversité et les ressources halieutiques.

42      Eu égard aux considérations qui précèdent, le deuxième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs dans la qualification des faits

 Argumentation des parties

43      Les requérants soutiennent, premièrement, que la distinction opérée dans l’arrêt attaqué entre le tarif de rachat de la production d’électricité des projets éoliens en cause et les appels d’offres de 2011 et de 2013, relatifs à ces projets, est erronée. En effet, d’une part, les aides litigieuses n’auraient pas pu être octroyées sans procédure de mise en concurrence. D’autre part, le fait que ces appels d’offres intégraient, au titre de leurs conditions, la localisation exacte de ces projets démontrerait que celle-ci était consubstantielle aux aides litigieuses et que les bénéficiaires potentiels avaient participé à ces appels d’offres précisément afin d’obtenir ces aides.

44      Deuxièmement, la distinction que le Tribunal a faite, au point 94 de l’arrêt attaqué, entre la promesse de rachat de la production d’électricité, d’une part, et « des mesures techniques et réglementaires éventuelles prises pour limiter [les] activités [des pêcheurs requérants] ou, au contraire, pour faciliter leur coexistence avec [les] projets [éoliens en cause] », d’autre part, ne serait pas intelligible puisque cette promesse et ces mesures seraient directement liées à ces projets éoliens.

45      D’une part, les risques d’incidences résultant directement desdits projets ne pourraient être qualifiés d’étrangers aux aides litigieuses. D’autre part, le fait que les décisions relatives à la détermination des emplacements des projets en cause et aux interdictions de navigation et de pêche que ces projets nécessitent soient intervenues, respectivement, antérieurement et postérieurement à l’octroi des mesures d’aides serait sans influence sur le lien de causalité entre les aides litigieuses, les appels d’offres et ces décisions. En effet, il ne serait pas contesté que les aides litigieuses seraient indispensables à la réalisation, à la construction et à l’exploitation des projets éoliens concernés ni qu’il existerait un lien de causalité entre ces aides et ces projets.

46      Or, les appels d’offres et les mesures des autorités françaises relatives à la navigation et à la pêche, considérées par le Tribunal comme étant détachables des aides litigieuses, n’auraient pas de raison d’être en l’absence des projets éoliens en cause. Partant, en considérant que les aides litigieuses pouvaient être dissociées des mesures nécessaires à ces projets et des conséquences de ces mesures, le Tribunal aurait commis une erreur manifeste dans la qualification des faits qui lui étaient soumis.

47      La Commission, la République française, EMDT, EMYN, EOC, EOHF et PBG considèrent que les requérants ne cherchent qu’à obtenir un réexamen des arguments avancés devant le Tribunal, qui portent sur l’appréciation factuelle du lien de causalité entre les aides litigieuses et les effets allégués des projets, sans identifier une disposition du droit de l’Union que le Tribunal aurait méconnue. En tout état de cause, la Commission, la République française et les bénéficiaires des aides litigieuses contestent l’argumentation des requérants sur le fond.

 Appréciation de la Cour

48      Contrairement à ce que prétendent les requérants, par leur argumentation sous le présent moyen, ceux-ci contestent non pas la qualification des faits retenue par le Tribunal, mais bien la constatation des faits effectuée par celui-ci, comme le relèvent à bon droit la Commission, la République française, EMDT, EMYN, EOC, EOHF et PBG.

49      Or, conformément à une jurisprudence constante, l’appréciation des faits par le Tribunal ne constitue pas, sous réserve d’une dénaturation des éléments de preuve produits devant lui, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 3 septembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

50      Or, les requérants ne faisant valoir aucune dénaturation d’éléments de preuve, il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589

51      Le quatrième moyen comporte deux branches relatives, la première, à la notion de rapport de concurrence et, la seconde, à la notion de risque d’une incidence concrète.

 Sur la première branche, relative à la notion de rapport de concurrence

–       Argumentation des parties

52      Les requérants relèvent, premièrement, que, pour juger que la situation dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mai 2011, Commission/Kronopoly et Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341), différait de leur propre situation, le Tribunal s’en est tenu au fait que dans cette affaire les parties opéraient sur un même marché, alors que tel ne serait pas le cas en l’espèce.

53      Le Tribunal aurait dû cependant examiner s’il existait, en l’espèce, indépendamment d’un marché commun aux requérants et aux bénéficiaires des aides litigieuses, une relation de concurrence entre ceux-ci.

54      Or, le Tribunal aurait écarté sans justification l’existence d’un tel rapport de concurrence, alors que celui-ci pouvait notamment résulter d’une situation d’exclusion d’une activité par une autre. Il aurait ainsi fait une application erronée de la notion de « partie intéressée ».

55      À cet égard, les requérants rappellent qu’il résulte de l’arrêt du 6 octobre 2021, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission (C‑174/19 P et C‑175/19 P, EU:C:2021:801, point 128), qu’un rapport de concurrence pouvait résulter d’une situation de concurrence « pour » un marché. Ils estiment que des entreprises actives dans des secteurs différents peuvent être en concurrence pour l’accès aux mêmes espaces marins, sans que ceux-ci ne constituent un marché. En outre, de même que l’existence d’un droit exclusif relatif à un marché de transport maritime peut soulever une question relative aux règles en matière d’aides d’État (arrêt du 13 octobre 2022, Liberty Lines, C‑437/21, EU:C:2022:794), une telle question devrait pouvoir être envisagée dans le cas d’un usage exclusif ou quasi exclusif de certains espaces publics, tels que les espaces marins relatifs aux aides litigieuses.

56      En particulier, la caractéristique d’un rapport de concurrence indirect entre des entreprises ou entre des activités économiques serait précisément que ce rapport peut concerner des activités différentes. Or, les requérants auraient démontré que l’activité des bénéficiaires des aides litigieuses, du fait des restrictions voire des interdictions qui en résultent pour l’exercice de la pêche, excluait, en tout ou en partie, leur propre activité.

57      Deuxièmement, les requérants estiment que le raisonnement du Tribunal, tiré de ce que les ressources naturelles qu’ils recherchent sont différentes de celles recherchées par les bénéficiaires des aides litigieuses, est incomplet. L’analyse du Tribunal omettrait, en effet, de prendre en compte le rapport de concurrence que constituent les conditions d’accès à ces différentes ressources au sein des mêmes espaces marins, y compris l’effet d’éviction des projets éoliens en cause sur l’activité des requérants.

58      Troisièmement, les requérants contestent l’appréciation du Tribunal selon laquelle le conflit entre les pêcheurs requérants et les bénéficiaires des aides litigieuses pour l’accès aux espaces maritimes concernés et leur usage ne constituerait pas un rapport de concurrence. Ils sont d’avis que les constatations du Tribunal à cet égard, selon lesquelles ce conflit d’usage résulterait des décisions réglementaires des autorités françaises et ne procéderait pas d’une mise en concurrence par ces autorités pour cet accès et cet usage, seraient insuffisantes. Ils estiment que le Tribunal était tenu, pour déterminer s’il existait un rapport de concurrence indirect, de vérifier l’existence d’un effet d’éviction entre les activités en cause.

59      Par analogie avec l’arrêt du 15 mai 2019, Achema e.a. (C‑706/17, EU:C:2019:407, point 84), le Tribunal aurait également dû vérifier si l’avantage conféré aux bénéficiaires des aides litigieuses sous forme d’un usage dérogatoire et privilégié des espaces marins concernés, ayant les caractéristiques de droit et de fait d’une quasi-exclusivité, ne constituait pas un traitement différencié et une forme de discrimination pour d’autres entreprises, telles que celles des requérants.

60      Par ailleurs, la référence que le Tribunal a faite au point 62 de l’arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), ne serait pas pertinente, puisque cet arrêt concerne une diminution potentielle d’activité et les conséquences pouvant en résulter et non, comme en l’espèce, une restriction avérée d’accès à une zone d’activité indispensable à la réalisation des projets en cause.

61      Quatrièmement, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, d’une part, l’accès à un espace marin déterminé pourrait être considéré, tant en ce qui concerne les prises de pêche des requérants que la production d’électricité de ces projets, comme un « intrant », c’est-à-dire un élément entrant dans la production d’un bien. D’autre part, par cohérence avec la notion de « matière première » utilisée dans l’arrêt du 24 mai 2011, Commission/Kronopoly et Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341), l’espace marin et l’accès à celui-ci devraient être considérés comme une matière première, indispensable tant aux requérants qu’aux bénéficiaires des aides litigieuses.

62      La Commission, la République française et les bénéficiaires des aides litigieuses contestent l’argumentation des requérants sur le fond.

–       Appréciation de la Cour

63      La décision litigieuse ayant été adressée à la République française et non aux requérants, il importe de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux cas de figure dans lesquels la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte de l’Union dont elle n’est pas le destinataire. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

64      En ce qui concerne la question de savoir si les requérants sont directement et individuellement concernés par la décision litigieuse, au sens de cette disposition, seule examinée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, il ressort d’une jurisprudence constante que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 51 ainsi que jurisprudence citée).

65      Étant donné que le recours en première instance concernait une décision adoptée par la Commission en matière d’aides d’État, il y a lieu de rappeler également que, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État prévue à l’article 108 TFUE, doivent être distinguées, d’une part, la phase préliminaire d’examen des aides instituée au paragraphe 3 de cet article, laquelle a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l’aide en cause avec le marché intérieur, et, d’autre part, la phase d’examen visée au paragraphe 2 dudit article. Ce n’est que dans le cadre de celle-ci, laquelle est destinée à permettre à la Commission d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire, que le traité FUE prévoit l’obligation, pour cette institution, de mettre en demeure les « intéressés » de présenter leurs observations (arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 52 ainsi que jurisprudence citée).

66      Il en résulte que, lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue au paragraphe 2 de l’article 108 TFUE, la Commission constate, par une décision prise sur le fondement du paragraphe 3 du même article, qu’une aide est compatible avec le marché intérieur, les bénéficiaires de ces garanties de procédure ne peuvent en obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester cette décision devant le juge de l’Union. Pour ces motifs, un recours visant à l’annulation d’une telle décision, introduit par un « intéressé », au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, est recevable lorsque l’auteur de ce recours cherche, par l’introduction de celui-ci, à sauvegarder les droits procéduraux qu’il tire de cette dernière disposition (arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 53 ainsi que jurisprudence citée).

67      En revanche, si le requérant met en cause le bien-fondé d’une décision d’appréciation de l’aide prise sur le fondement du paragraphe 3 de l’article 108 TFUE ou à l’issue de la procédure formelle d’examen, le simple fait qu’il puisse être considéré comme « intéressé », au sens du paragraphe 2 de cet article, ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours. Ce requérant doit alors démontrer qu’il a un statut particulier, au sens de la jurisprudence rappelée au point 64 de la présente ordonnance. Il en est notamment ainsi au cas où la position du requérant sur le marché est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 54 ainsi que jurisprudence citée).

68      En l’espèce, d’une part, il est constant que la décision litigieuse a été adoptée au terme de la phase préliminaire d’examen, prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE ainsi que visée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2015/1589, et, partant, sans que soit ouverte la procédure formelle d’examen, prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que visée à l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement.

69      D’autre part, il ressort, notamment, des points 48 et 49 de l’arrêt attaqué que la Commission a contesté la recevabilité du recours en première instance, au motif, en particulier, que les requérants ne sont pas des « intéressés » au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, recevables à introduire un recours pour sauvegarder leurs droits procéduraux.

70      Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal, afin de déterminer si les requérants sont directement et individuellement concernés par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, a examiné si ceux-ci ont la qualité d’« intéressés », au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 66 de la présente ordonnance, un requérant ayant cette qualité est recevable à introduire un recours en annulation dirigé contre une telle décision aux fins de sauvegarder ses droits procéduraux.

71      À cet égard, il convient de rappeler que la définition de la notion d’« intéressé », telle qu’elle résulte de la jurisprudence de la Cour, a été codifiée par le législateur de l’Union à l’article 1er, sous h), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), auquel a succédé l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589. Cette dernière disposition définit la notion analogue de « partie intéressée » comme visant « tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles » (arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 58 ainsi que jurisprudence citée).

72      Si la notion de « partie intéressée » définie à cette dernière disposition inclut ainsi, tout particulièrement, les entreprises concurrentes du bénéficiaire de l’aide, il n’en demeure pas moins que cette notion vise, ainsi que le Tribunal l’a relevé à bon droit au point 63 de l’arrêt attaqué, un ensemble indéterminé de destinataires (arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 59 ainsi que jurisprudence citée).

73      Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une entreprise qui n’est pas concurrente directe du bénéficiaire de l’aide peut néanmoins être qualifiée de « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, pour autant qu’elle fait valoir que ses intérêts peuvent être affectés par l’octroi d’une aide, ce qui exige que cette entreprise démontre, à suffisance de droit, que l’aide risque d’avoir une incidence concrète sur sa situation. Dès lors, la qualité de « partie intéressée » ne présuppose pas nécessairement une relation de concurrence (arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 60 ainsi que jurisprudence citée).

74      S’agissant, en premier lieu, de l’argumentation tirée d’une application erronée de l’arrêt du 24 mai 2011, Commission Kronopoly et Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341), la Cour a certes jugé, au point 64 de cet arrêt, que l’article 1er, sous h), du règlement no 659/1999, devenu l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, n’exclut pas qu’une entreprise qui n’est pas une concurrente directe de la bénéficiaire de l’aide, mais qui nécessite pour son processus de production la même matière première, soit qualifiée de « partie intéressée », pour autant qu’elle fasse valoir que ses intérêts pourraient être affectés par l’octroi de l’aide.

75      Toutefois, en l’espèce, le Tribunal a constaté, au point 76 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, que les requérants prélèvent la ressource halieutique, tandis que les exploitants des parcs éoliens en mer utilisent l’énergie cinétique du vent. Partant, il a pu considérer à bon droit que ces prétendus concurrents n’utilisent ni la même matière première ni les mêmes intrants.

76      En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation tirée des arrêts du 6 octobre 2021, Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission (C‑174/19 P et C‑175/19P, EU:C:2021:801, point 128), et du 13 octobre 2022, Liberty Lines (C‑437/21, EU:C:2022:794), relative à l’existence d’une concurrence « pour » le marché concerné, d’une part, les requérants ne contestent pas qu’ils ne sont pas actifs sur le même marché que les exploitants des parcs éoliens en mer.

77      D’autre part, le Tribunal a constaté, en substance, aux points 81 et 90 de l’arrêt attaqué, que l’espace marin concerné relève du domaine public qui fait l’objet d’une gestion, dans l’intérêt public, par les autorités publiques françaises, moyennant notamment des autorisations d’exploitation, des décisions d’occupation et des réglementations d’usage. Or, en l’absence de tout indice selon lequel ces autorités auraient délibérément mis en concurrence l’usage d’un tel espace relevant du domaine public, il ne saurait être considéré que celui-ci puisse constituer un « marché » « pour » lequel les requérants et les exploitants des parcs éoliens en mer pourraient se trouver en concurrence.

78      En troisième lieu, dans le mesure où les requérants invoquent un rapport de concurrence indirect entre activités différentes, assorti d’un effet d’éviction, il importe de relever qu’ils avancent, dans ce même contexte, que le problème auquel ils font face résulte des conditions d’accès aux ressources et que l’« avantage » dont bénéficient les exploitants des parcs éoliens en mer résulte des restrictions d’accès qui leur sont ainsi imposées ainsi que de l’usage dérogatoire et privilégié dudit espace accordé à ces exploitants.

79      Or, l’incidence négative sur les activités des requérants que ceux-ci associent à un rapport de concurrence indirect avec les activités des exploitants des parcs éoliens en mer résulte, ainsi que l’a estimé le Tribunal, non pas d’un tel rapport, mais des autorisations d’exploitation, des décisions d’occupation et des réglementations d’usage mises en place, dans l’intérêt public, par les autorités publiques françaises.

80      Eu égard aux considérations qui précèdent, la première branche du quatrième moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

 Sur la seconde branche, relative à la notion de risque d’une incidence concrète

–       Argumentation des parties

81      Les requérants, premièrement, relèvent que l’arrêt attaqué affirme que, pour être qualifiées d’« intéressées », les parties doivent démontrer, à suffisance de droit, que les effets des installations aidées sur leur situation résultent de l’aide elle-même et que, à défaut, tout particulier ou toute entreprise ayant des intérêts susceptibles, en raison de leur localisation, d’être affectés par ces effets pourrait prétendre à la qualité de « partie intéressée », ce qui serait manifestement incompatible avec l’article 108, point 2, TFUE.

82      Les requérants sont d’avis que, par ce raisonnement, le Tribunal a ajouté à la définition de « partie intéressée » une « condition supplémentaire négative » liée à la localisation de la personne se réclamant de cette qualité. Or, cette localisation devrait être indifférente en tant que critère juridique pour apprécier ladite qualité.

83      Contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal, l’arrêt du Tribunal du 19 décembre 2019, BPC Lux 2 e.a./Commission (T‑812/14 RENV, EU:T:2019:885, point 60 et jurisprudence citée), ne permettrait pas de venir au soutien de son raisonnement. En effet, la situation des requérants ne correspondrait pas à celle de requérants invoquant un « intérêt purement général ou indirect » ou recourant à « une sorte d’actio popularis », à laquelle se réfère cet arrêt.

84      Or, en introduisant une « condition supplémentaire négative » liée à la localisation, le Tribunal aurait inversé les termes de la règle relative à la qualité de « parties intéressée ». Sous couvert de prévenir la reconnaissance de cette qualité à des intérêts purement généraux ou indirects, il se serait abstenu d’examiner si les requérants satisfaisaient aux critères effectifs permettant d’établir ladite qualité.

85      Deuxièmement, l’interprétation du Tribunal serait contredite par le point 60 de l’arrêt du 2 septembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commission (C‑647/19 P, EU:C:2021:666), par lequel la Cour aurait considéré que le fait qu’une même matière première soit nécessaire à deux entreprises relevait non pas d’un rapport de concurrence, mais de la notion de « risque d’incidence concrète ».

86      Troisièmement, les requérants estiment que la distinction opérée par le Tribunal entre les effets résultant de l’aide elle-même et ceux résultant d’autres mesures rendues nécessaires par cette aide est contraire au critère du risque d’incidence concrète et à la définition de « partie intéressée ».

87      En effet, les distinctions opérées dans l’arrêt attaqué entre les effets des appels d’offres de 2011 et de 2013, les effets des aides litigieuses, les effets des projets auxquels ces aides sont indispensables et, enfin, les effets des mesures publiques de réglementation de la navigation également indispensables à la réalisation de ces projets ne seraient pas intelligibles ni pertinentes aux fins de déterminer si les requérants sont des « parties intéressées ». Elles auraient conduit le Tribunal à ne pas examiner la question de savoir si ceux-ci étaient soumis à un risque d’incidence concrète du fait des aides litigieuses.

88      Quatrièmement, ces distinctions impliqueraient une modification de la définition de « partie intéressée », en substituant au critère du risque d’incidence concrète celui du risque d’incidence directe. Or, le fait que le Tribunal considère la localisation comme un élément de nature à élargir excessivement la notion de « partie intéressée » et non comme un éventuel élément de preuve quant au risque d’incidence concrète serait contraire à la définition de cette notion, telle qu’elle ressortirait du point 57 de l’arrêt du 2 septembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commission (C‑647/19 P, EU:C:2021:666).

89      De même, l’arrêt attaqué, en restreignant le risque d’incidence concrète aux seuls effets des aides versées sans prendre en compte les effets des projets, dont les mesures nationales de mise en œuvre de ces aides, serait contraire à l’arrêt du Tribunal du 24 février 2021, Anthony Braesch e.a./Commission (T‑161/18, EU:T:2021:102, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

90      Cinquièmement, à supposer même que la distinction opérée par le Tribunal entre le mécanisme de rachat de la production d’électricité des projets en cause et les autres mesures des autorités françaises indispensables à la mise en œuvre desdites aides soit juridiquement valable, ce raisonnement aurait pour effet de vider de son sens la notion de « risque d’incidence concrète ».

91      La Commission, la République française et les bénéficiaires des aides litigieuses contestent l’argumentation des requérants sur le fond.

–       Appréciation de la Cour

92      Il a été rappelé, au point 73 de la présente ordonnance, qu’une entreprise qui n’est pas concurrente directe du bénéficiaire de l’aide peut néanmoins être qualifiée de « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, pour autant qu’elle fait valoir que ses intérêts peuvent être affectés par l’octroi d’une aide, ce qui exige que cette entreprise démontre, à suffisance de droit, que l’aide risque d’avoir une incidence concrète sur sa situation.

93      À cet égard, la Cour a précisé que l’atteinte aux intérêts d’une telle entreprise doit être appréciée en fonction des effets obligatoires de la décision autorisant des aides, qu’ils résultent de la mise en œuvre de ces aides en tant que telles, de leur objet ou de leurs modalités indissociables. Cette atteinte ne peut, en revanche, résulter des effets de mesures, certes liées dans les faits, mais juridiquement distinctes, adoptées par l’État membre qui a notifié lesdites aides à la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, points 81 et 103).

94      En l’espèce, il a déjà été relevé, en dernier lieu, au point 79 de la présente ordonnance, que la Tribunal a considéré, sans commettre de dénaturation à cet égard, que l’atteinte alléguée aux intérêts des requérants découle des autorisations d’exploitation, des décisions d’occupation et des réglementations d’usage mises en place, dans l’intérêt public, par les autorités publiques françaises en ce qui concerne les différents sites d’implantation des projets éoliens, et non pas des aides litigieuses en tant que telles, qui portent sur les tarifs de vente de l’énergie renouvelable générée par ces projets.

95      Par conséquent, contrairement à ce que prétendent les requérants par l’argumentation résumée aux points 86 à 90 de la présente ordonnance, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a estimé que les allégations des requérants ne suffisent pas pour qualifier ceux-ci de « parties intéressées », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, dans la mesure où elles ne permettent pas d’établir que leurs intérêts sont affectés par l’octroi des aides litigieuses en tant que telles, par leur objet ou par leurs modalités indissociables.

96      Cette appréciation n’est pas infirmée par les autres arguments des requérants, tels que résumés aux points 82 à 85 de la présente ordonnance.

97      En effet, d’une part, procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué l’argument selon lequel le Tribunal aurait ajouté une « condition supplémentaire négative » à la définition de « partie intéressée » tenant à la localisation du requérant, le Tribunal s’étant borné, au point 89 de l’arrêt attaqué, à relever que l’atteinte aux intérêts doit résulter de l’aide elle-même et non d’autres considérations.

98      D’autre part, il a déjà été constaté, au point 75 de la présente ordonnance que, contrairement à ce que prétendent les requérants, ces derniers et les exploitants des projets éoliens en mer n’utilisent ni la même matière première ni les mêmes intrants.

99      Eu égard aux considérations qui précèdent, la seconde branche du quatrième moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 39 TFUE

 Argumentation des parties

100    Les requérants, premièrement, considèrent que l’article 39 TFUE devrait être appliqué dans l’analyse de la qualité de « partie intéressée » afin de déterminer les conséquences du « caractère particulier » de l’activité de pêche sur l’évaluation du risque d’incidence concrète des projets éoliens en cause sur l’activité des requérants. En effet, la circonstance que leur activité relève de cette disposition serait pertinente tant pour l’examen du rapport de concurrence entre les requérants et les bénéficiaires des aides litigieuses que pour savoir si ces aides présentent un risque d’incidence concrète sur cette activité.

101    Deuxièmement, le Tribunal n’expliquerait pas en quoi le fait que les projets en cause sont envisagés dans des espaces marins qui sont également des zones où les requérants pêcheurs exercent leur activité de pêche, couverte par l’article 39 TFUE, ne serait pas un élément pertinent pour savoir si ces requérants peuvent être considérés comme des « parties intéressées » au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589. Or, ce fait devrait être pris en compte dans la détermination de leur qualité de « partie intéressée ».

102    Troisièmement, les requérants considèrent que c’est à tort que le Tribunal a jugé que l’application des règles matérielles et de procédure relatives aux aides d’État ne devrait pas tenir compte de l’article 39 TFUE. En effet, dans son arrêt du 9 juillet 2009, 3F/Commission (C‑319/07 P, EU:C:2009:435, point 57), la Cour aurait considéré qu’exclure a priori la qualité de « partie intéressée » pour un syndicat dans une procédure d’aide d’État serait de nature à compromettre les objectifs de la politique sociale de l’Union. Or, cette jurisprudence serait transposable à la situation des requérants dont l’action devrait, compte tenu des caractéristiques particulières de l’activité de pêche qui limitent la possibilité d’une action syndicale comparable aux autres activités, se voir reconnaître une dimension collective.

103    Au point 58 de cet arrêt, la Cour aurait d’ailleurs souligné que, l’Union ayant non seulement une finalité économique mais également une finalité sociale, les droits résultant des dispositions du traité relatives aux aides d’État et à la concurrence doivent, le cas échéant, être mis en balance avec les objectifs poursuivis par la politique sociale parmi lesquels figurent, notamment, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate et le dialogue social. Or, les requérants considèrent que, en ayant exclu a priori le fait que leur activité de pêche puisse être significative au regard des objectifs de l’article 39 TFUE et au regard de la qualité de « partie intéressée », le Tribunal a violé cette disposition et a méconnu tant son effet utile que les objectifs qu’elle poursuit.

104    La Commission, la République française et les bénéficiaires des aides litigieuses contestent l’argumentation des requérants sur le fond.

 Appréciation de la Cour

105    Selon une jurisprudence bien établie, la procédure prévue à l’article 108 TFUE ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions spécifiques du traité. Ainsi, une aide qui, en tant que telle ou par certaines de ses modalités, viole des dispositions ou principes généraux du droit de l’Union ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur. En effet, lorsque les modalités d’une aide sont à ce point indissolublement liées à l’objet de l’aide qu’il ne serait pas possible de les apprécier isolément, leur effet sur la compatibilité ou l’incompatibilité de l’aide dans son ensemble doit nécessairement être apprécié à travers la procédure prévue à l’article 108 TFUE (arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, points 96 et 97).

106    En revanche, la Commission n’a pas à vérifier si des mesures, certes liées dans les faits, mais juridiquement distinctes, adoptées par l’État membre qui a notifié ces aides à la Commission, violent des droits tirés du droit de l’Union ou du droit national. En effet, une telle violation, à la supposer établie, découlerait non pas de l’aide en tant que telle, de son objet ou de ses modalités indissociables, mais des mesures prises par cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 103).

107    En l’espèce, il a déjà été relevé, en dernier lieu au point 94 de la présente ordonnance, que la Tribunal a considéré, sans commettre de dénaturation à cet égard, que l’atteinte alléguée aux intérêts des requérants découle des autorisations d’exploitation, des décisions d’occupation et des réglementations d’usage mises en place, dans l’intérêt public, par les autorités publiques françaises en ce qui concerne les différents sites d’implantation des projets éoliens, et non pas des aides litigieuses en tant que telles, qui portent sur les tarifs de vente de l’énergie renouvelable générée par ces projets.

108    En outre, ainsi que l’a relevé à bon droit la Commission, les finalités des aides en cause sont étrangères aux objectifs de la politique commune de la pêche visés à l’article 39 TFUE et les requérants n’ont fait état d’aucune incidence potentielle de ces aides en tant que telles, de leur objet ou de leurs modalités indissociables sur l’exercice de la pêche et les ressources halieutiques dans l’espace marin.

109    Dans ces conditions, il n’incombait pas à la Commission de vérifier la compatibilité des aides en cause avec l’article 39 TFUE.

110    Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré d’un défaut de motivation

 Argumentation des parties

111    Les requérants considèrent, premièrement, que l’arrêt attaqué contient une motivation contradictoire. Cet arrêt indiquerait, d’une part, que la qualité de « partie intéressée » au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589 dépend de la démonstration que les aides litigieuses risquent d’avoir une incidence concrète sur la situation des requérants. Il établirait, d’autre part, une distinction entre ces aides et les décisions relatives à l’implantation des projets éoliens en cause, à la réglementation de la navigation maritime ainsi qu’à la pêche, alors même qu’elles concernent le même espace marin et que ces projets ne pourraient exister sans ces aides et sans ces décisions. Cette distinction constituerait un critère d’exclusion a priori, c’est‑à-dire sans examen de la situation spécifique des entreprises concernées, de la qualité de « partie intéressée », alors que le Tribunal a relevé la nécessité d’un examen au cas par cas.

112    Deuxièmement, la motivation de l’arrêt attaqué, en ce qu’il indique que « le mécanisme d’octroi des aides litigieuses ne présente pas de lien avec les impacts allégués des projets en cause sur les activités des pêcheurs requérants », serait inintelligible et insuffisante. En effet, cet arrêt ne permettrait pas de déterminer en quoi les décisions d’implantation des projets pourraient être détachables des aides litigieuses indispensables à ces projets.

113    Troisièmement, la motivation de l’arrêt attaqué serait contradictoire et insuffisante, en ce qu’il soutiendrait, à la fois, que le risque d’incidence des projets éoliens en cause sur l’activité des requérants ne serait pas établi et que les sites d’implantation de ces projets ne couvrent qu’une partie des zones de pêche de ces requérants. En soulignant que les projets éoliens en cause ne couvrent pas toutes ces zones de pêche, le Tribunal admettrait, en effet, qu’il existe un risque d’incidence de ces projets sur les requérants.

114    Quatrièmement, l’appréciation du Tribunal selon laquelle les incidences des projets éoliens en cause sur les requérants résultent uniquement des décisions des autorités françaises concernant l’implantation de ces projets et les mesures techniques et réglementaires applicables à ceux-ci serait contredite par le fait que les aides litigieuses étaient indispensables à la réalisation desdits projets. Ces incidences n’existeraient donc pas en l’absence de ces aides.

115    Cinquièmement, l’arrêt attaqué affirmerait que la question de savoir si les aides litigieuses devaient être examinées au regard des objectifs visés à l’article 39 TFUE ne saurait être prise en compte pour apprécier si les requérants ont la qualité de « parties intéressées ». Au soutien de cette affirmation, le Tribunal aurait observé, tout d’abord, que, du fait de leur caractère très général, ces objectifs ne sauraient être remis en cause par une éventuelle incidence négative des projets éoliens sur les activités des pêcheurs requérants, ensuite, que les requérants n’auraient pas soutenu ni établi que ces projets seraient susceptibles d’affecter leur niveau de vie ou la structure sociale de la pêche artisanale dans les zones concernées et, enfin, que les documents produits par la République française illustreraient la volonté des autorités françaises de permettre la coexistence des activités de pêche et des parcs éoliens en mer.

116    Les requérants considèrent que cette affirmation ne constitue pas une motivation au sens de l’article 296 TFUE. En effet, la première observation de l’arrêt attaqué ne serait soutenue par aucun raisonnement, alors même que les restrictions des projets éoliens en mer sur les activités de pêche ne seraient pas contestées.

117    La deuxième observation de l’arrêt attaqué serait contredite par le fait que les requérants ont, au contraire de ce qu’a retenu le Tribunal, expliqué en détail la nature de leur activité économique, présenté les effets attendus des projets éoliens en cause sur leur activité et se sont référés, à juste titre, aux objectifs de l’article 39 TFUE. Les requérants auraient encore précisé le risque que ces projets remettent en cause leur niveau de vie et la structure sociale de la pêche artisanale. En outre, cette observation ne tiendrait pas compte du fait que les effets desdits projets concernent l’ensemble des navires actifs dans les zones de pêche concernées et non les seuls requérants pêcheurs, comme le prouverait la participation de la CAPA au recours.

118    La troisième observation de l’arrêt attaqué, à supposer qu’elle soit pertinente à titre de preuve, serait manifestement inexacte au regard des arguments avancés et des éléments de preuve communiqués.

119    La Commission, la République française et les bénéficiaires des aides litigieuses soutiennent que ce moyen, par lequel les requérants demanderaient un simple réexamen de leur argumentation avancée devant le Tribunal, doit être rejeté comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

120    Contrairement à ce que prétendent les requérants par l’argumentation résumée aux point 111 et 113 de la présente ordonnance, la motivation critiquée de l’arrêt attaqué n’est nullement contradictoire et se borne à refléter la jurisprudence de la Cour telle que rappelée aux points 63 à 73, 93 et 106 de la présente ordonnance.

121    Du reste, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 29 avril 2021, Achemos Grupė et Achema/Commission, C‑847/19 P, EU:C:2021:343, point 62).

122    Partant, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne se borne à lui imposer de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux « intéressés » de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. Cette obligation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux « intéressés » de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre de l’examen d’un pourvoi (arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C‑649/20 P, C‑658/20 P et C‑662/20 P, EU:C:2023:60, point 113).

123    Or, par l’argumentation résumée aux points 112 à 118 de la présente ordonnance, les requérants n’établissent ni même n’allèguent qu’ils ne pouvaient pas connaître les justifications de l’arrêt attaqué. Au contraire, cette argumentation fait apparaître que la motivation de l’arrêt attaqué a permis aux requérants de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde. Elle permet également à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre de l’examen du présent pourvoi.

124    Pour autant que les requérants soulèvent un défaut de motivation, leur argumentation doit donc être écartée comme étant non fondée.

125    Dans la mesure où, par cette même argumentation, les requérants critiquent sur le fond la motivation de l’arrêt attaqué, la Commission, la République française et les bénéficiaires des aides litigieuses font valoir à bon droit que les requérants demandent, en réalité, à la Cour d’effectuer une nouvelle appréciation des faits, ce qui, conformément à la jurisprudence citée au point 49 de la présente ordonnance, ne relève pas de sa compétence dans le cadre d’un pourvoi hors le cas d’une éventuelle dénaturation.

126    Eu égard aux considérations qui précèdent, le sixième moyen et, partant, le pourvoi doivent être rejetés comme étant, pour partie, manifestement irrecevables et, pour partie, manifestement non fondés.

 Sur les dépens

127    Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

128    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

129    Les requérants ayant succombé en leurs moyens et la Commission ainsi que les bénéficiaires des aides litigieuses ayant conclu à leur condamnation, il y a lieu de les condamner aux dépens.

130    Le République française supportera ses propres dépens, conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

2)      La Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA), MM. Jean Derosière, Fabien Hagneré, Flavien Hagneré, 2F SARL, MM. Florian Laurent, Arnaud Anquier, Julien Tréhorel, L’Intrépide SARL, MM. David Bourel, Sylvain Gallais et L’Entêté SARL sont condamnés aux dépens exposés par la Commission européenne ainsi que par Ailes Marines SAS, Éoliennes Offshore des Hautes Falaises SAS, Éoliennes Offshore du Calvados SAS, Parc du Banc de Guérande SAS, Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport SAS et Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier SAS.

3)      La République française supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2023.

Le greffier

 

Le président de chambre faisant fonction

A. Calot Escobar

 

A. Arabadjiev


*      Langue de procédure : le français.

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