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Document 62020CO0191
Order of the Court (Sixth Chamber) of 25 November 2020.#Tiziano Vizzone v European Commission.#Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Representation of the parties – Capacity as a lawyer – Person connected with a professional organisation that is not among the forms of professional organisations recognised by the Member State in question – Manifest inadmissibility.#Case C-191/20 P.
Order of the Court (Sixth Chamber) of 25 November 2020.
Tiziano Vizzone v European Commission.
Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Representation of the parties – Capacity as a lawyer – Person connected with a professional organisation that is not among the forms of professional organisations recognised by the Member State in question – Manifest inadmissibility.
Case C-191/20 P.
Order of the Court (Sixth Chamber) of 25 November 2020.
Tiziano Vizzone v European Commission.
Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Representation of the parties – Capacity as a lawyer – Person connected with a professional organisation that is not among the forms of professional organisations recognised by the Member State in question – Manifest inadmissibility.
Case C-191/20 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:963
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
25 novembre 2020 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Représentation des parties – Qualité d’avocat – Personne rattachée a' une organisation professionnelle ne faisant pas partie des formes d’organisations professionnelles reconnues par l’État membre concerné – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑191/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 avril 2020,
Tiziano Vizzone, demeurant à Bariano (Italie), représenté par M. M. Bettani et Mme S. Brovelli Blassota,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Tiziano Vizzone demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 4 mars 2020, Vizzone/Commission (T‑658/19, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:86), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 29 juillet 2019.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 L’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dispose :
« Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen [(EEE), du 2 mai 1994 (JO 1994, L 1, p. 3),] peut représenter ou assister une partie devant la Cour. »
3 L’article 119 du règlement de procédure de la Cour, applicable aux pourvois en vertu de l’article 168, paragraphe 2, de ce règlement, prévoit :
« 1. Les parties ne peuvent être représentées que par leur agent ou avocat.
2. Les agents et avocats sont tenus de déposer au greffe un document officiel ou un mandat délivré par la partie qu’ils représentent.
3. L’avocat assistant ou représentant une partie est en outre tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.
4. Si ces documents ne sont pas déposés, le greffier fixe à la partie concernée un délai raisonnable pour les produire. À défaut de cette production dans le délai imparti, le président décide, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, si l’inobservation de cette formalité entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête ou du mémoire. S’il l’estime nécessaire, le président peut déférer cette question à la Cour. »
4 L’article 181 dudit règlement est libellé comme suit :
« Lorsque le pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, a' tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. »
Le droit roumain
5 Selon l’article 1er, paragraphe 2, de la Legea nr 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (loi n° 51/1995 sur l’organisation et l’exercice de la profession d’avocat), du 7 juin 1995 (M. Of., partie I, n° 440/25 mai 2018), la profession d’avocat est exercée exclusivement par les avocats inscrits au tableau d’un barreau qui fait partie de l’Uniunea Națională a Barourilor din România (association nationale des barreaux de Roumanie) (ci-après l’« UNBR »), créée elle-même en vertu de cette loi. Le paragraphe 3 du même article interdit l’établissement et le fonctionnement de tout barreau en dehors de l’UNBR.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2019, M. Vizzone a introduit un recours. Cette requête indiquait que le requérant était représenté par M. Bettani, qui se désignait comme « avocat ».
7 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que M. Bettani, n’étant pas membre d’un barreau d’un État membre, ne saurait être considéré comme étant un avocat au sens de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
8 Partant, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.
La procédure devant la Cour et les conclusions du requérant devant celle-ci
9 Conformément à la décision du président de la Cour du 8 juillet 2020, le pourvoi n’a pas été signifié à la Commission.
10 Le requérant demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, de juger au fond le recours introduit devant le Tribunal ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il juge au fond ledit recours, ainsi que de condamner la Commission aux dépens.
Sur le pourvoi
11 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
12 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
13 Conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les parties doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.
14 À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il ressort sans ambiguïté de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une personne puisse valablement représenter des parties, autres que les États membres et les institutions de l’Union, devant les juridictions de l’Union, à savoir, d’une part, avoir la qualité d’avocat, et, d’autre part, être habilitée à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE (ordonnance du 3 septembre 2020, Bettani/Commission, C‑392/18 P‑INT, non publiée, EU:C:2020:656, point 11 et jurisprudence citée).
15 En particulier, en ce qui concerne la première de ces conditions cumulatives, la personne qui signe la requête doit être inscrite au barreau pour être considérée comme ayant la qualité d’avocat en vertu de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ordonnance du 3 septembre 2020, Bettani/Commission, C‑392/18 P‑INT, non publiée, EU:C:2020:656, point 12 et jurisprudence citée).
16 Ces exigences constituent des règles substantielles de forme dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours (ordonnance du 20 février 2008, Comunidad Autónoma de Valencia/Commission, C‑363/06 P, non publiée, EU:C:2008:99, point 21).
17 En réponse à la demande de régularisation par laquelle la Cour a demandé à M. Bettani et à Mme Brovelli Blassota de produire les documents de légitimation certifiant qu’ils sont habilités à exercer devant la juridiction d’un État membre, ces deux personnes ont produit des documents laissant apparaître leur appartenance à l’UNBR. Ces mêmes documents indiquent que l’UNBR, dont elles se réclament, a son siège à strada Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap. 31, sector 3, à Bucarest (Roumanie).
18 Cependant, il ressort de la requête en pourvoi et des autres pièces du dossier que M. Bettani et Mme Brovelli Blassota se prévalent, en réalité, de leur appartenance à l’association connue sous le nom d’UNBR Bota, siégeant, elle, à strada Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap. 31, sector 3, à Bucarest, alors qu’il est constant, en revanche, que l’UNBR a son siège à Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei, nr. 5, sector 5, à Bucarest.
19 Or, selon le point 13 de l’ordonnance du 3 septembre 2020, Bettani/Commission (C‑392/18 P‑INT, non publiée, EU:C:2020:656), il ressort d’une décision du 21 septembre 2015 de l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), publiée au Monitorul Oficial al României, partie I, no 816 du 3 novembre 2015, que l’UNBR Bota, constituée en Roumanie parallèlement à l’ordre national des avocats roumains, ne faisait pas partie des formes d’organisations professionnelles reconnues à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la loi no 51/1995. Dans cette décision, cette juridiction a jugé que l’exercice des activités spécifiques à la profession d’avocat par les membres de ladite association devait être qualifié d’exercice abusif de la profession d’avocat, au sens de l’article 348 du Codul penal (code pénal).
20 De surcroît, par arrêt du 7 février 2019, n° 3706, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) a confirmé la radiation, prononcée par le Consiglio Nazionale Forense (Conseil national des barreaux), de M. Bettani de la section spéciale du tableau des avocats établis de Caltagirone (Italie), au motif que l’intéressé avait acquis le titre d’avocat auprès de l’UNBR Bota.
21 Ainsi, dans la mesure où les représentants du requérant font partie d’une organisation professionnelle qui n’est pas légalement autorisée à délivrer le titre d’avocat en Roumanie, force est de constater que ceux‑ci ne remplissent à tout le moins pas la première des deux conditions cumulatives visées au point 14 de la présente ordonnance, puisqu’ils ne peuvent prétendre au titre d’avocat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre concerné, légalement habilité à cet effet (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2020, Bettani/Commission, C‑392/18 P‑INT, non publiée, EU:C:2020:656, point 14).
22 Il s’ensuit que le présent pourvoi est manifestement irrecevable dès lors que le requérant n’est pas représenté par un avocat, au sens de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
Sur les dépens
23 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans que la requête ait été notifiée à la partie défenderesse et, par conséquent, sans que celle-ci ait exposé des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) M. Tiziano Vizzone supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.