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Document 62016CO0343

    Order of the Court (Eighth Chamber) of 12 January 2017.
    Europäischer Tier- und Naturschutz eV and Horst Giesen v European Commission.
    Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Refusal to submit a legislative proposal for the establishment of a European law association — Act not amenable to review.
    Case C-343/16 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:10

    Édition provisoire

    ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

    12 janvier 2017 (*)

    « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Refus de soumettre une proposition législative pour la création d’une association de droit européen – Acte non susceptible de recours »

    Dans l’affaire C‑343/16 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 juin 2016,

    Europäischer Tier- und Naturschutz eV, établie à Much (Allemagne),

    Horst Giesen, demeurant à Much,

    représentés par Me P. Brockmann, Rechtsanwalt,

    parties requérantes,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Commission européenne,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (huitième chambre),

    composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. J. Malenovský et D. Šváby (rapporteur), juges,

    avocat général : M. E. Tanchev,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par leur pourvoi, Europäischer Tier- und Naturschutz eV et M. Horst Giesen demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 juin 2016, Europäischer Tier- und Naturschutz et Giesen/Commission (T‑595/15, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:362), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la lettre de la Commission européenne du 17 août 2015 (ci-après la « lettre litigieuse ») par laquelle celle-ci se serait abstenue de soumettre une proposition législative visant à la création d’une association européenne.

     Les antécédents du litige

    2        Les faits à l’origine du litige sont décrits dans les termes suivants aux points 1 à 3 de l’ordonnance attaquée :

    « 1      La première requérante, Europäischer Tier- und Naturschutz [...], est une association de droit allemand dont le président est le deuxième requérant, M. [...] Giesen. D’après ses statuts, ladite association a pour objet la promotion mondiale des animaux et la conservation de la nature et de l’environnement.

    2      Par lettre du 15 juillet 2015, M. H. R., en sa qualité de membre fondateur et président d’une association de droit allemand, dénommée Rock the Nature eV, a saisi la Commission européenne d’une demande de renseignements quant à l’intention de cette dernière de soumettre une proposition législative visant à la création d’une “association de droit européen”, en tant que forme juridique permettant la constitution d’associations de droit privé à but non lucratif exerçant des activités transfrontalières […].

    3      Par [la lettre litigieuse], la Commission a informé M. H. R. qu’elle ne pouvait pas donner suite à sa demande. »

     La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

    3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2015, Europäischer Tier- und Naturschutz et M. Giesen ont introduit un recours ayant, en substance, pour objet l’annulation de la lettre litigieuse ainsi qu’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la Commission d’agir.

    4        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.

    5        Le Tribunal a constaté, au point 11 de l’ordonnance attaquée, que le recours avait uniquement pour objet l’annulation de la lettre litigieuse, sur le fondement de l’article 263 TFUE, et non l’abstention d’agir de la Commission sur le fondement de l’article 265 TFUE, certes évoquée dans la requête, mais sans mention de cette dernière disposition.

    6        Au point 13 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a toutefois énoncé que, même si le recours avait été fondé sur l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, il aurait dû être rejeté comme étant manifestement irrecevable. À cet égard, le Tribunal a indiqué, d’une part, que la lettre du 15 juillet 2015 émanait non pas des requérants, mais d’une tierce personne et, d’autre part, que, en réponse à une demande de renseignements, formulée par cette dernière, la Commission avait pris position sur l’« invitation à agir » de celle-ci et avait mis ainsi fin à sa carence. N’ayant pas examiné le recours des requérants au titre de l’article 265 TFUE, le Tribunal a considéré, au point 14 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la Commission d’agir.

    7        Quant au recours en annulation, le Tribunal, après avoir rappelé la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, a jugé, au point 20 de l’ordonnance attaquée, que, en tant qu’acte essentiellement informatif, la lettre litigieuse ne saurait ni affecter les intérêts des requérants ni modifier la situation juridique de ceux-ci. Dans ce contexte, le Tribunal a conclu, au point 21 de ladite ordonnance, que cette lettre ne saurait constituer un acte juridique attaquable et que, partant, le recours était manifestement irrecevable.

    8        Au point 23 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a condamné les requérants à supporter les dépens de l’instance.

     Les conclusions des requérants devant la Cour

    9        Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour :

    –        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

    –        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

    –        de condamner la Commission aux dépens.

     Sur le pourvoi

    10      À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent quatre moyens. Les premier et deuxième moyens sont tirés d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée, le troisième moyen est tiré de l’absence de l’examen de leur recours sur le fondement de l’article 265 TFUE et le quatrième moyen est tiré de la mauvaise répartition des dépens.

    11      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

    12      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

    13      S’agissant des premier et deuxième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, les requérants font valoir que le Tribunal a violé son obligation de motivation dans la mesure où il n’a pas suffisamment motivé, d’une part, le constat relatif au caractère non attaquable de la lettre litigieuse. Il n’aurait, notamment, pas expliqué son raisonnement quant à l’absence de reconnaissance d’effet juridique à cette lettre. D’autre part, il n’aurait pas vérifié si les requérants ont été concernés individuellement avant de considérer que ladite lettre n’avait pas d’effets juridiques sur ces derniers. Le Tribunal n’aurait pas fait état de certaines observations présentées par les requérants devant lui et n’y aurait pas répondu.

    14      À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant et, d’autre part, que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 119 du règlement de procédure du Tribunal (ordonnance du 13 décembre 2012, Alliance One International/Commission, C‑593/11 P, non publiée, EU:C:2012:804, point 27). L’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37). Il ressort également d’une jurisprudence constante de la Cour que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, et que la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (ordonnance du 13 décembre 2012, Alliance One International/Commission, C‑593/11 P, non publiée, EU:C:2012:804, point 28).

    15      Or, quant au caractère non attaquable de la lettre litigieuse, il doit être relevé que le Tribunal a énoncé, aux points 19 et 20 de l’ordonnance attaquée, que cette lettre n’est qu’une manifestation d’opinion écrite ayant un caractère essentiellement informatif. Il en a conclu, aux mêmes points de cette ordonnance, que non seulement ladite lettre n’était pas susceptible de produire des effets de droit, mais aussi qu’elle ne visait pas à produire de tels effets. Partant, le Tribunal a jugé, au point 21 de l’ordonnance attaquée, que cette même lettre ne constituait pas un acte juridique attaquable.

    16      Pour ce qui est de la vérification de la position des requérants, le Tribunal a précisé, au point 22 de l’ordonnance attaquée, que, étant donné que la lettre litigieuse ne constituait pas un acte attaquable, il n’y avait pas lieu d’apprécier la qualité des requérants pour agir.

    17      Ce faisant, le Tribunal a clairement énoncé les motifs l’ayant conduit à considérer que le recours des requérants était manifestement irrecevable et n’a aucunement manqué à son obligation de motivation.

    18      Par conséquent, les premier et deuxième moyens doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.

    19      S’agissant du troisième moyen, les requérants font grief au Tribunal de ne pas avoir examiné, à titre subsidiaire, leur recours sur le fondement de l’article 265 TFUE.

    20      À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a constaté, au point 11 de l’ordonnance attaquée, qu’il ressortait tant du premier chef de conclusions que de la lecture de la requête dans son ensemble que le recours des requérants avait pour objet l’annulation de la lettre litigieuse, sur le fondement de l’article 263 TFUE.

    21      Or, si les requérants énoncent certaines critiques contre le raisonnement ayant conduit le Tribunal à conclure que leur recours était fondé sur l’article 263 TFUE, ils admettent également, dans leur pourvoi, que, dans les circonstances de l’espèce, ils n’étaient recevables qu’à former un recours en annulation, et qu’ils n’étaient pas recevables à former un recours en carence fondé sur l’article 265 TFUE. Il s’ensuit que le présent moyen, tel qu’il est formulé dans le pourvoi, ne permet pas à la Cour de comprendre quelle est l’erreur reprochée au Tribunal par les requérants.

    22      Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

    23      S’agissant du quatrième moyen, tiré de la mauvaise répartition des dépens, les requérants soutiennent que le Tribunal a mal apprécié cette répartition dans la mesure où il aurait dû, au moins, condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

    24      À cet égard, il suffit de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme étant irrecevables, en application de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (arrêt du 9 juin 2016, PROAS/Commission, C‑616/13 P, EU:C:2016:415, point 88).

    25      Les requérants ayant succombé en leurs trois premiers moyens, le quatrième moyen, relatif à la répartition des dépens, doit, dès lors, être déclaré irrecevable.

    26      Partant, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

     Sur les dépens

    27      Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    28      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le présent pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      Europäischer Tier- und Naturschutz eV et M. Horst Giesen supportent leurs propres dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure : l’allemand.

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