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Document 61990CJ0132

    Arrêt de la Cour du 28 novembre 1991.
    Georg Schwedler contre Parlement européen.
    Fonctionnaires - Abattement fiscal - Enfant à charge.
    Affaire C-132/90 P.

    Thuarascálacha na Cúirte Eorpaí 1991 I-05745

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1991:452

    61990J0132

    Arrêt de la Cour du 28 novembre 1991. - Georg Schwedler contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Abattement fiscal - Enfant à charge. - Affaire C-132/90 P.

    Recueil de jurisprudence 1991 page I-05745


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1 . Fonctionnaires - Rémunération - Imposition - Abattement pour enfant à charge - Conditions d' octroi - Entretien effectif de l' enfant par le fonctionnaire - Notion - Enfants intégralement pris en charge par l' armée durant leur service militaire - Exclusion

    ( Statut des fonctionnaires, annexe VII, art . 2, § 2; règlement du Conseil n 260/68, art . 3, § 4, alinéa 2 )

    2 . Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation pour enfant à charge - Relation avec l' abattement fiscal pour enfant à charge

    ( Statut des fonctionnaires, annexe VII, art . 2; règlement du Conseil n 260/68, art . 3, § 4, alinéa 2 )

    Sommaire


    1 . L' objectif d' ordre social poursuivi par l' abattement fiscal pour enfant à charge des fonctionnaires des Communautés impose que l' on ne tienne compte, pour son application, que des frais justifiés par une nécessité actuelle et certaine, liée à l' existence de l' enfant et à son entretien effectif .

    S' il n' est pas exclu qu' un enfant puisse être considéré comme effectivement entretenu, au sens de l' article 2, paragraphe 2, de l' annexe VII du statut, simultanément par plusieurs personnes ou organismes différents et, dans ce cas, être regardé comme simultanément à la charge de ces derniers, l' abattement fiscal pour enfant à charge perd sa raison d' être dès lors que les frais d' entretien de l' enfant n' incombent plus au fonctionnaire concerné, mais intégralement à un autre sujet de droit .

    Par conséquent, lorsque l' armée assure intégralement l' entretien effectif des jeunes gens appelés à effectuer leur service militaire, ceux-ci ne sauraient, pendant la durée de ce service, être considérés comme à la charge des fonctionnaires concernés ni ouvrir droit à l' abattement fiscal pour enfant à charge .

    2 . S' il n' existe pas un parallélisme parfait entre l' allocation pour enfant à charge et l' abattement fiscal accordé pour le même motif, il n' en demeure pas moins que, les deux mesures poursuivant un même but social et répondant à une même préoccupation, les dispositions relatives à l' octroi de l' allocation pour enfant à charge peuvent entrer en ligne de compte pour corroborer l' interprétation de celles relatives à l' application de l' abattement fiscal pour enfant à charge .

    Parties


    Dans l' affaire C-132/90 P,

    Georg Schwedler, représenté par Me Wenning, avocat au barreau de Bonn, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Marc Lucius, avocat avoué, 6, rue Michel Welter,

    partie requérante,

    ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes ( cinquième chambre ), le 8 mars 1990, dans l' affaire T-41/89, ayant opposé Georg Schwedler au Parlement européen, et tendant à l' annulation partielle de cet arrêt,

    l' autre partie à la procédure étant :

    Parlement européen, représenté par M . Manfred Peter, chef de division, en qualité d' agent, assisté de Me Francis Herbert, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg, qui conclut au rejet du pourvoi comme partiellement irrecevable et entièrement non fondé,

    LA COUR,

    composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler et F . Grévisse, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco, et M . Zuleeg, juges,

    avocat général : M . G . Tesauro

    greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

    vu le rapport d' audience,

    ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 29 mai 1991, au cours de laquelle M . Schwedler a été représenté par Me Moritz, avocat au barreau de Bonn,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 3 juillet 1991,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 mai 1990, M . Schwedler a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du 8 mars 1990 du Tribunal de première instance en tant que celui-ci a rejeté son recours tendant à l' annulation des décisions prises respectivement le 22 décembre 1987 par le directeur général du personnel, du budget et des finances, et le 2 mai 1988 par le secrétaire général du Parlement européen, et refusant de lui accorder l' abattement fiscal pour enfant à charge .

    2 A l' appui du pourvoi, le requérant avance trois moyens tirés, le premier, de l' interprétation erronée, par le Tribunal, de la notion d' "enfant effectivement entretenu par le fonctionnaire" au sens de l' article 2, paragraphe 2, de l' annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), le deuxième, du fait que le Tribunal a estimé à tort que les absences de la caserne de l' enfant du requérant correspondaient à un choix personnel et, le troisième, du défaut de pertinence, pour la solution du litige, de l' interprétation des paragraphes 3, 4, et 6 de l' article 2 de l' annexe VII du statut .

    3 Par son premier moyen, le requérant fait grief au Tribunal d' avoir limité de manière inadmissible la notion d' "entretien effectif", prévue par l' article 2, paragraphe 2, de l' annexe VII du statut et telle qu' interprétée par la Cour dans l' arrêt du 27 novembre 1980, Sorasio/Commission ( 81/79, 82/79 et 146/79, Rec . p . 3557 ), en jugeant que l' abattement fiscal pour enfant à charge ne peut être accordé qu' à "celui qui assume la prise en charge matérielle de l' ensemble des besoins essentiels de l' enfant" et qu' il ne saurait y avoir d' entretien effectif, au sens de cette disposition, par plusieurs personnes simultanément . En effet, cette interprétation du Tribunal exclurait, en particulier, la possibilité de tenir compte de l' entretien partiel d' un enfant, alors que la jurisprudence de la Cour ne comporterait pas une telle limitation .

    4 Dans le cadre de ce moyen, le requérant fait également valoir qu' il ressort des circulaires internes ( instruction de M . Nord, du 31 octobre 1963, relative à l' application de l' article 2, paragraphe 2, de l' annexe VII du statut et conclusion n 188/89, révisée, du 30 janvier 1990, du collège des chefs d' administration ) qu' un entretien même partiel d' un enfant peut ouvrir droit à l' allocation pour enfant à charge .

    5 Par son deuxième moyen, le requérant soutient qu' eu égard à ce que tant les appelés que le public et le législateur considèrent comme acquis dans un État démocratique, moderne et social, à savoir que les soldats faisant leur service n' ont pour ainsi dire, eux aussi, qu' une journée ( de travail ) de huit heures et ne doivent pas, contrairement à ce qui se passait autrefois, rester dans la caserne pendant leur temps libre, les fins de semaine et les autres jours fériés, c' est à tort que le Tribunal a estimé que le temps passé hors de la caserne correspondait à un choix personnel de l' intéressé .

    6 Par son troisième moyen, le requérant s' oppose aux conclusions tirées par le Tribunal d' une analyse des paragraphes 3, 4, et 6 de l' article 2 de l' annexe VII du statut, dans la mesure où la seule question devant être tranchée en droit est celle de l' interprétation du paragraphe 2 de l' article 2 de l' annexe VII, puisque c' est à cette disposition que renvoie l' article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement ( CEE ) n 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d' application de l' impôt établi au profit des Communautés européennes ( JO L 56, p . 8 ), pour définir la notion d' enfant à charge .

    7 Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

    Sur la recevabilité

    8 Le Parlement européen a soulevé une exception d' irrecevabilité partielle, en estimant que les deux premiers moyens du requérant méconnaissent la compétence dévolue à la Cour statuant sur pourvoi, dans la mesure où ils ne se limitent pas à des questions de droit .

    9 Il y a lieu de relever à cet égard que, d' après l' article 168 A du traité CEE et les dispositions correspondantes des traités CECA et CEEA, le pourvoi est limité aux questions de droit . Cette limitation est rappelée à l' article 51, premier alinéa, du statut CEE et aux dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, qui précisent, en conséquence, les moyens sur lesquels un pourvoi peut être fondé, à savoir l' incompétence du Tribunal, les irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante et la violation du droit communautaire par le Tribunal .

    10 Il en résulte que le pourvoi ne peut s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation, par le Tribunal, de règles de droit, à l' exclusion de toute appréciation des faits . Le pourvoi n' est, en conséquence, recevable que dans la mesure où la requête fait grief au Tribunal d' avoir statué en méconnaissance de règles de droit dont il avait à assurer le respect ( voir arrêt du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C-283/90 P, Rec . p . I-0000 ).

    11 Pour ce qui est du moyen tiré de l' erreur qui serait contenue dans l' affirmation du Tribunal, selon laquelle les nombreux séjours effectués par le fils du requérant hors de sa caserne correspondaient à un choix personnel, il suffit de constater que ladite affirmation n' est qu' une appréciation purement factuelle, et ne contient, en elle-même, l' application d' aucune règle de droit .

    12 Dans ces conditions, le deuxième moyen invoqué par M . Schwedler doit être rejeté comme irrecevable .

    13 Par contre, dans la mesure où le moyen tiré d' une limitation inadmissible de la notion d' entretien effectif, résultant de la définition retenue par le Tribunal de la notion d' enfant à charge visée à l' article 2, paragraphe 2, de l' annexe VII du statut, concerne l' interprétation de cette disposition, il y a lieu de l' examiner quant au fond .

    Sur le fond

    I - Quant au moyen tiré d' une interprétation erronée de l' article 2, paragraphe 2, de l' annexe VII du statut

    14 Il convient de relever, tout d' abord, que l' objectif d' ordre social poursuivi par l' abattement fiscal en cause ( voir l' arrêt de la Cour du 27 novembre 1980, Sorasio, précité ) impose que l' on ne tienne compte, pour son application, que des frais justifiés par une nécessité actuelle et certaine, liée à l' existence de l' enfant et à son entretien effectif .

    15 Pour examiner le bien-fondé du moyen, il convient de rappeler que, dans l' arrêt du 27 novembre 1980, précité, la Cour a dit pour droit que, lorsque les deux parents de l' enfant sont des fonctionnaires communautaires, seul le conjoint dont le traitement de base est le plus élevé peut bénéficier de cet avantage, puisqu' un enfant ne saurait être regardé comme étant effectivement entretenu par chacun de ses parents individuellement ( points 16 et 17 de l' arrêt précité ).

    16 Toutefois, dans cet arrêt la Cour ne s' est pas prononcée sur la situation dans laquelle un fonctionnaire subvient effectivement à une partie seulement des besoins essentiels de l' enfant et l' arrêt en question ne saurait, dès lors, être compris comme faisant obstacle à ce que ce fonctionnaire puisse bénéficier de l' avantage en cause .

    17 Il en résulte que c' est à tort que le Tribunal, en se basant sur l' arrêt Sorasio, précité, a jugé, à la fin du point 18 de l' arrêt entrepris, que l' abattement fiscal pour enfant à charge ne peut être accordé qu' à "celui qui assure la prise en charge matérielle de l' ensemble des besoins essentiels de l' enfant", et, qu' "un enfant ne peut être considéré comme étant effectivement entretenu, au sens de l' article 2, paragraphe 2, de l' annexe VII du statut, précité, simultanément par plusieurs personnes ou organismes différents et qu' il ne peut, dès lors, être regardé comme étant simultanément à la charge de ces derniers" ( point 19 de ce même arrêt ).

    18 Par contre, c' est à juste titre que le Tribunal a jugé, au point 18 de l' arrêt entrepris, qu' il ressort de l' arrêt du 27 novembre 1980, précité, que l' abattement fiscal pour enfant à charge "est accordé pour des raisons sociales liées à l' existence de l' enfant et aux frais de son entretien effectif ".

    19 S' agissant des circonstances du cas de l' espèce, le Tribunal a constaté, au point 20 de son arrêt, que l' armée allemande subvient aux besoins des jeunes gens appelés à effectuer leur service militaire, notamment, en ce qui concerne le logement, la nourriture, les soins et frais médicaux, la fourniture d' effets et d' uniformes, et le blanchissage, et qu' elle leur verse, en outre, une solde mensuelle de près de 300 DM destinée à couvrir leurs besoins personnels .

    20 Le Tribunal a également estimé, au point 21 de l' arrêt entrepris, que dans ces conditions, le requérant ne pouvait pas prétendre avoir assuré simultanément l' entretien effectif de son fils .

    21 Il convient de constater que ladite motivation de l' arrêt entrepris, telle qu' elle vient d' être rappelée aux trois points qui précèdent, est conforme tant à la lettre et à la finalité de l' article 2, paragraphe 2, de l' annexe VII du statut qu' à l' arrêt du 27 novembre 1980, précité .

    22 En effet, dès lors que l' obligation de supporter les frais d' entretien de l' enfant n' incombe plus au bénéficiaire potentiel de l' abattement fiscal, mais intégralement à un autre sujet de droit, en l' occurrence l' armée allemande, l' abattement en cause perd sa raison d' être .

    23 Il en découle que c' est sans méconnaître le droit communautaire que le Tribunal a jugé, dans l' arrêt attaqué, que l' enfant du requérant ne pouvait pas être considéré comme étant à sa charge pour la période au cours de laquelle il effectuait son service militaire, puisque son entretien était intégralement assuré par l' armée allemande .

    24 Quant à l' argument que le requérant tire des circulaires internes, il suffit de constater que, tout en confirmant qu' un entretien même partiel d' un enfant peut ouvrir droit à l' allocation en cause, elles considèrent que celle-ci n' est pas due dans l' hypothèse où l' enfant est intégralement entretenu par les autorités militaires nationales .

    25 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen invoqué n' est pas fondé .

    II - Quant au moyen tiré du défaut de pertinence de l' interprétation des paragraphes 3, 4 et 6 de l' annexe VII du statut

    26 Il convient de signaler à cet égard que s' il est vrai qu' il n' existe pas un parallélisme parfait entre l' allocation pour enfant à charge et l' abattement fiscal en cause, il n' en demeure pas moins que, poursuivant un même but social et répondant à une même préoccupation, les dispositions relatives à l' allocation pour enfant à charge peuvent entrer en ligne de compte pour corroborer l' interprétation de celles relatives à l' abattement fiscal pour enfant à charge .

    27 Dans ces conditions, le Tribunal pouvait légitimement développer l' argumentation par analogie contenue dans les points 22 et 23 de son arrêt .

    28 Il en découle que le troisième moyen n' est pas davantage fondé .

    29 Aucun des moyens avancés par M . Schwedler n' ayant pu être retenu, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble .

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    30 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Aux termes de l' article 70 de ce règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci . Cependant, en vertu de l' article 122 du règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents des institutions . M . Schwedler ayant succombé en son action, il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance .

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    déclare et arrête :

    1 ) Le pourvoi est rejeté .

    2 ) Le requérant est condamné aux dépens .

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