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Document 62022TJ0828

Arrêt du Tribunal (grande chambre) du 2 octobre 2024.
ACE-Avocats, ensemble contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe et aux entités établies en Russie – Obligation de motivation – Mission fondamentale des avocats dans une société démocratique – Droit des avocats de fournir des services de conseil juridique – Droit de se faire conseiller par un avocat – Article 47 et article 52, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux.
Affaire T-828/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2024:672

  Arrêt du Tribunal (grande chambre) du 2 octobre 2024 –
ACE/Conseil

(affaire T‑828/22)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe et aux entités établies en Russie – Obligation de motivation – Mission fondamentale des avocats dans une société démocratique – Droit des avocats de fournir des services de conseil juridique – Droit de se faire conseiller par un avocat – Article 47 et article 52, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux »

1. 

Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie – Actes d’application générale – Admissibilité d’une motivation se contentant d’indiquer la situation d’ensemble ayant conduit à l’adoption de l’acte et les objectifs généraux poursuivis par celui-ci

(Art. 296 TFUE ; règlements du Conseil no 833/2014, art. 5 quindecies, § 1, 2 et 5, et 2022/1904)

(voir points 26-37)

2. 

Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie – Restriction à la libre prestation des services – Justification – Exercice d’une pression intensifiée sur la Fédération de Russie en vue d’une cessation de sa guerre d’agression contre l’Ukraine – Respect du principe de proportionnalité

(Art. 56 TFUE ; règlements du Conseil no 833/2014, art. 5 quindecies, § 1, 2 et 5, et 2022/1904)

(voir points 72-75)

3. 

Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie – Évaluation préalable, par un avocat, de la situation juridique des entités le consultant – Détermination de la nécessité d’obtenir des conseils juridiques afin de garantir l’accès à une procédure juridictionnelle – Admissibilité – Violation du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable – Absence

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlements du Conseil no 833/2014, art. 5 quindecies, § 2 et 6, et 2022/1904)

(voir points 93-96, 101, 108, 109)

4. 

Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Critères d’adoption des mesures restrictives – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie – Portée – Notion de services de conseil juridique – Assistance d’un avocat en matière gracieuse dans la préparation et la réalisation de travaux d’ordre financier et commercial – Inclusion

(Règlements du Conseil no 833/2014, art. 5 quindecies, § 6, et 2022/1904)

(voir point 102)

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

ACE‑Avocats, ensemble supportera ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.

3) 

M. Lupicinio Rodríguez Jiménez, la République d’Estonie et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

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