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Документ 62017CJ0509
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 mai 2019.
Christa Plessers contre Prefaco NV et Belgische Staat.
Renvoi préjudiciel – Transferts d’entreprises – Directive 2001/23/CE – Articles 3 à 5 – Maintien des droits des travailleurs – Exceptions – Procédure d’insolvabilité – Procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice – Sauvegarde totale ou partielle de l’entreprise – Législation nationale autorisant le cessionnaire, après le transfert, à reprendre les travailleurs de son choix.
Affaire C-509/17.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 mai 2019.
Christa Plessers contre Prefaco NV et Belgische Staat.
Renvoi préjudiciel – Transferts d’entreprises – Directive 2001/23/CE – Articles 3 à 5 – Maintien des droits des travailleurs – Exceptions – Procédure d’insolvabilité – Procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice – Sauvegarde totale ou partielle de l’entreprise – Législation nationale autorisant le cessionnaire, après le transfert, à reprendre les travailleurs de son choix.
Affaire C-509/17.
Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2019:424
Affaire C‑509/17
Christa Plessers
contre
Prefaco NV
et
Belgische Staat
(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 mai 2019
« Renvoi préjudiciel – Transferts d’entreprises – Directive 2001/23/CE – Articles 3 à 5 – Maintien des droits des travailleurs – Exceptions – Procédure d’insolvabilité – Procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice – Sauvegarde totale ou partielle de l’entreprise – Législation nationale autorisant le cessionnaire, après le transfert, à reprendre les travailleurs de son choix »
Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23 – Exceptions – Transfert au cours d’une procédure d’insolvabilité – Procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice appliquée en vue du maintien de tout ou partie du cédant ou de ses activités – Exclusion – Législation nationale prévoyant pour le cessionnaire le droit à reprendre les travailleurs de son choix – Inadmissibilité
(Directive du Conseil 2001/23, art. 3 à 5)
(voir points 42-44, 46-49, 55, 58, 59, 61 et disp.)