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Document 62009TJ0298
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Mots clés
Objet du litige
Dispositif
Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de classement d'un soumissionnaire dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public de services - Appréciation au regard des éléments d'information à la disposition de la requérante au moment de l'introduction du recours - Absence de violation de l'obligation de motivation (Art. 296 TFUE; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 100, § 2; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149, § 2 et 3) (cf. points 27-31, 54)
2. Marchés publics de l'Union européenne - Procédure d'appel d'offres - Attribution des marchés - Principe d'égalité de traitement des soumissionnaires – Portée (Art. 18 TFUE; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 89, § 1) (cf. point 73)
3. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illicéité - Préjudice - Lien de causalité - Absence de l'une de ces conditions - Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 100-103)
Objet
D’une part, demande en annulation de deux décisions de la Commission, communiquées par deux lettres distinctes du 12 mai 2009, portant classement de la requérante, pour ses offres présentées en réponse à l’appel d’offres ouvert EAC/01/2008 pour la fourniture de services externes pour des programmes éducatifs (ESP-ISEP) (JO 2008/S 158‑212752), pour le lot n° 1 (Développement et maintenance de systèmes d’information) ainsi que pour le lot n° 2 (Étude et mise à l’essai de systèmes d’information et services de formation et d’assistance connexes), en tant que deuxième contractant pour chacun de ces lots et, d’autre part, demande en indemnité.
Dispositif
1) Le recours est rejeté.
2) Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.