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Document 62006TJ0363

Summary of the Judgment

Affaire T-363/06

Honda Motor Europe Ltd

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale MAGIC SEAT — Marque nationale figurative antérieure SEAT — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 9 septembre 2008   II - 2219

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 1, b)]

Existe, pour le public pertinent, composé, d'une part, de revendeurs automobiles, de propriétaires de garages et de mécaniciens et, d’autre part, de consommateurs moyens probablement assistés par un mécanicien ou par d’autres professionnels compétents en la matière lors du changement ou de la réparation de tout élément pouvant se rapporter à un siège automobile, un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 sur la marque communataire, entre le signe verbal MAGIC SEAT, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Sièges de véhicules et mécanismes de sièges de véhicules, et pièces, parties constitutives et accessoires de ces produits » relevant de la classe 12 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque figurative SEAT, enregistrée antérieurement en Espagne pour « véhicules terrestres, accouplements et organes de transmission, ainsi que d’autres éléments et pièces de rechange de véhicules terrestres non compris dans d’autres classes ; appareils de locomotion par terre, air ou eau » relevant de la même classe dudit arrangement.

En effet, les produits visés par les deux signes sont identiques et les deux marques sont globalement similaires. En outre, la marque antérieure a un caractère distinctif élevé en Espagne en raison de sa renommée de sorte qu’elle jouit d’une protection plus étendue que les marques dont le caractère distinctif est moindre. Il s’ensuit qu’il existe un risque que le public pertinent puisse croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

(cf. points 21, 55-57)

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