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Document 62001TJ0328

    Summary of the Judgment

    ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

    21 janvier 2004

    Affaire T-328/01

    Tony Robinson

    contre

    Parlement européen

    «Agent temporaire — Promotion au grade A3 — Personnel du groupe du parti des socialistes européens»

    Texte complet en langue française   II-23

    Objet :

    Recours ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du bureau du groupe du parti des socialistes européens du Parlement européen, adoptée lors de sa réunion des 6 et 7 mars 2001, portant promotion de deux agents au grade A 3 et, d'autre part, une demande de réparation du préjudice subi par le requérant du fait de ladite promotion.

    Décision :

    La décision du bureau du groupe du parti des socialistes européens du Parlement européen, adoptée lors de sa réunion des 6 et 7 mars 2001, portant promotion de M(tm) F. et de M. M. au grade A 3 avec effet au 1er mars 2001 est annulée. Le Parlement est condamné aux dépens.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Recours dirigé contre la décision de promouvoir un autre agent – Recevabilité

      (Statut des fonctionnaires, art. 91)

    2. Actes des institutions – Directives internes – Effets juridiques

    3. Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Pouvoir d'appréciation de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement – Limites – Respect des conditions posées par l'appel à candidatures

      (Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)

    4. Fonctionnaires – Agents temporaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Limites – Directive interne d'une institution

      (Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1 ; réglementation interne du Parlement eruopéen relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents et au passage de catégories ou de cadre, art. 10, première phrase)

    5. Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation de l'acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice moral

      (Statut des fonctionnaires, art. 91)

    1.  S'il est vrai qu'un agent ne possède pas de droit exigible à être promu, ce dernier a toutefois un intérêt à contester la décision de promouvoir un autre agent à un grade auquel il est susceptible de prétendre et à l'encontre de laquelle il a déposé une réclamation rejetée par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.

      (voir point 32)

    2.  Les institutions sont tenues au respect des directives internes qu'elles ont volontairement édictées, dont elles ne peuvent s'écarter sans préciser les raisons qui les ont amenées à le faire sous peine d'enfreindre le principe d'égalité de traitement.

      (voir point 50)

      Référence à : Cour 1er décembre 1983, Blomefieid/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20 ; Tribunal 9 juillet 1997, Monaco/Parlement, T-92/96, RecFP p. I-A-195 et II-573, point 46 ; Tribunal 14 juillet 1997, B/Parlement, T-123/95, RecFP p. I-A-245 et II-697, point 17

    3.  Tout comme un avis de vacance a pour fonction de fixer le cadre de la légalité, au regard duquel l'autorité investie du pouvoir de nomination procédera à l'examen comparatif des mérites des candidats prévu par l'article 45, paragraphe 1, du statut, les conditions fixées dans un appel à candidatures par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement s'imposent à elle.

      (voir point 55)

      Référence à : Tribunal 20 septembre 2001, Coget e.a./Courdescomptes, T-95/01, RecFP p. I-A-91 et H-879, point 58 ; Tribunal 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-135/00, RecFP p. I-A-265 et II-1313, point 64 ; Tribunal 18 septembre 2003, Pappas/Comité des régions, T-73/01, RecFP p. I-A-207 et II-1011, point 54

    4.  Nonobstant le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement en matière d'examen comparatif des mérites, cette dernière ne saurait ignorer les règles que l'institution a entendu s'imposer à elle-même, telles que celle qui impose un examen des rapports de notation dont ont fait l'objet les agents temporaires, conformément à l'article 10, première phrase, de la réglementation interne du Parlement eruopéen relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents et au passage de catégories ou de cadre, lequel renvoie à l'article 45, paragraphe 1, du statut.

      (voir point 73)

      Référence à : Tribunal 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. I-A-257 et II-739, point 66, et la jurisprudence citée

    5.  L'annulation d'un acte attaqué peut constituer, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que la partie requérante peut avoir subi, notamment si la décision attaquée n'a comporté aucune appréciation négative des capacités de celle-ci, susceptible de la blesser.

      (voir point 79)

      Référence à : Cour 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, points 25 à 29 ; Tribunal 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T-37/89, Rec. p. II-463, point 83 ; Tribunal 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T-60/94, RecFP p. I-A-23 et II-77, point 62 ; Tribunal 25 février 1999, Giannini/Commission, T-282/97 et T-57/98, RecFP p. I-A-33 et II-151, point 40

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