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Document 62000CJ0351

Summary of the Judgment

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Politique sociale Travailleurs masculins et travailleurs féminins Égalité de rémunération Rémunération Notion Régime des pensions de retraite des fonctionnaires versées à ceux-ci en raison de la relation de travail Inclusion

(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))

2. Politique sociale Travailleurs masculins et travailleurs féminins Égalité de rémunération Article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) Application en Finlande Limitation dans le temps Prise en compte des seules périodes de travail postérieures au 1er janvier 1994

(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE); accord EEE, art. 6 et 69)

Sommaire

1. Une pension versée en vertu d'un régime tel que celui établi par la valtion eläkelaki (loi sur les pensions du personnel de l'État), en vigueur en Finlande, entre dans le champ d'application de l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).

En effet, dès lors qu'elle n'intéresse qu'une catégorie particulière de travailleurs, qu'elle est directement fonction du temps de service accompli et que son montant est calculé sur la base du dernier traitement du fonctionnaire, une pension versée en vertu de ce régime satisfait aux trois critères caractérisant la relation d'emploi que, dans les arrêts du 28 septembre 1994, Beune, C-7/93, et du 29 novembre 2001, Griesmar, C-366/99, la Cour a considérée comme déterminante aux fins de la qualification, au regard de l'article 119 du traité, des prestations servies au titre d'un régime de pension des fonctionnaires.

( voir points 47, 52 et disp. )

2. En vertu de l'article 69 de l'accord sur l'Espace économique européen, le principe de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail énoncé à l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) s'applique à la république de Finlande depuis le 1er janvier 1994. En vertu de l'article 6 de cet accord, ledit article 69 doit, pour ce qui concerne son applicabilité dans le temps à un régime de pensions tel que celui établi par la valtion eläkelaki (loi sur les pensions du personnel de l'État), en vigueur en Finlande, être interprété à la lumière de l'arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88.

Il en résulte que, s'agissant de la république de Finlande, le principe de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes ne saurait être invoqué pour des prestations de pension afférentes à des périodes de travail antérieures au 1er janvier 1994.

( voir points 54-55 )

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