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Document 61998TO0196

Summary of the Order

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

4 février 1999

Affaire T-196/98 R

Eduardo Peña Abizanda et 105 autres fonctionnaires

contre

Commission des Communautés européennes

«Demande en référé — Recevabilité du recours au principal»

Texte complet en langue espagnole   II-15

Objet:

Recours ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision de la Commission qui serait contenue dans la lettre, en date du 9 septembre 1998, adressée au représentant permanent du royaume d'Espagne auprès de l'Union européenne et concernant l'adoption d'un projet législatif visant à donner effet en droit national à l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, relatif aux transferts de droits à pension.

Décision:

La demande en référé est rejetée. Les dépens sont réservés.

Sommaire

  1. Référé – Conditions de recevabilité – Recevabilité du recours principal – Défaut de pertinence – Limites

    (Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal art. 104, § 2)

  2. Fonctionnaires – Recours – Voies de recours prévues par le statut – Caractère obligatoire – Réclamation administrative préalable – Effet sur le choix de la voie de recours – Référence ultérieure irrégulière à l'article 173 du traité – Effet sur la recevabilité d'une demande de mesures provisoires – Absence

    (Traité CE, art. 173 et 179; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  3. Fonctionnaires – Recours – Conditions de recevabilité – Acte faisant grief – Notion – Observations de la Commission sur un projet de réglementation nationale – Exclusion

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  1.  La question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure de référé, mais doit être réservée à l'analyse du recours au principal, sauf dans l'hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable. Statuer sur la recevabilité au stade du référé, lorsque celle-ci n'est pas, prima facie, totalement exclue, reviendrait, en effet, à préjuger la décision du Tribunal au principal.

    (voir point 10)

    Référence à: Cour 16 octobre 1986, Groupe des droites européennes et parti «Front national»/Parlement, 221/86 R, Rec. p. 2969, point 19; Cour 27 juin 1991, Bosman/Cornmission, C-117/91 R, Rec. p. I-3353, points 6 et 7; Tribunal23 mars 1992, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-10/92 R, T-11/92R, T-12/92R, T-14/92R et T-15/92 R, Rec. p. II-1571, points 44 et 54; Tribunal 26 février 1997, CAS Succhi di Frutta/Commission, T-191/96 R, Rec. p. II-211, point 18

  2.  Le contentieux des fonctionnaires doit suivre, en ce qui concerne tant la procédure gracieuse que la phase contentieuse, les voies spécifiques prévues par les articles 90 et 91 du statut et 179 du traité. Dès lors que le requérant a, préalablement à l'introduction du recours, formé auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination une réclamation contre la décision litigieuse, il s'est placé dans le cadre de la voie de recours prévue par les dispositions susvisées. Dans ces conditions, la référence faite, dans la demande de mesures provisoires, à l'article 173 du traité, comme base du recours visant à l'annulation de l'acte attaqué, est une irrégularité qui n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande.

    (voir points 16 à 18)

    Référence à: Tribunal 26 september 1996, Maurissen/Cour des comptes, T-192/94, RecFP p. II-1229 point 14

  3.  L'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre les institutions dont ils relèvent. Or, seuls constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Tel n'est pas le cas d'une lettre qui, tant dans sa forme que dans sa substance, ne constitue qu'un simple exposé des observations de la Commission sur le contenu d'un projet de réglementation nationale, lesquelles ne lient en aucun cas les autorités nationales.

    (voir points 19 et 20)

    Référence à: Cour 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, points 4 à 7; Cour 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec. p. 189, point 10; Tribunal 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 39; Tribunal 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-391/94, RecFP p. II-787, point 34; Tribunal 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T-293/94. RecFP p. II-893, point 22

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