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Dokuments 61990CJ0027
Sprieduma kopsavilkums
Sprieduma kopsavilkums
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1 . Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Règlements
( Traité CEE, art . 190 )
2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Discrimination entre producteurs ou consommateurs - Aide à la production pour les produits transformés à base de tomates - Mesures destinées à éviter la surproduction - Fixation d' un seuil de garantie assorti d' un abattement sur le montant de l' aide en cas de dépassement - Application de l' abattement à l' ensemble des producteurs sans égard à leur contribution au dépassement - Absence de discrimination
( Traité CEE, art . 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n 989/84; règlements de la Commission n s 1925/84, 2222/85, 2077/86 et 2160/87 )
1 . La motivation exigée par l' article 190 du traité doit être adaptée à la nature de l' acte juridique concerné . On ne saurait exiger que la motivation des règlements spécifie les différents éléments de fait ou de droit, parfois très nombreux et complexes, qui en font l' objet, dès lors que ceux-ci rentrent dans le cadre systématique de l' ensemble dont ils font partie . Il suffit que les règlements contiennent les indications permettant aux intéressés de connaître la raison d' être des règles qu' ils instaurent et à la Cour d' exercer son contrôle . Des erreurs dans la motivation d' un règlement qui sont sans conséquence du point de vue de ces exigences n' en affectent pas la validité .
2 . Dans le cadre d' une organisation commune des marchés ne connaissant pas un système de quotas nationaux, tous les producteurs communautaires doivent, quel que soit l' État membre dans lequel ils sont établis, assumer de façon solidaire et égalitaire les conséquences des décisions que les institutions communautaires sont appelées à prendre, dans le cadre de leurs compétences, pour réagir au risque d' apparition sur le marché d' un déséquilibre entre la production et les possibilités d' écoulement . C' est pourquoi les mesures arrêtées par le Conseil et la Commission dans le secteur des produits transformés à base de fruits et de légumes et consistant en l' introduction dans le régime d' aide aux produits transformés à base de tomates d' un système de seuil de garantie, dont le dépassement a entraîné des abattements sur les montants versés, ne sauraient être qualifiées de discriminatoires au motif que, applicables sur l' ensemble du marché communautaire, elles auraient pénalisé les producteurs établis dans un État membre à raison d' une augmentation de la production qui ne leur était nullement imputable .