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Document 62015CJ0484

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 mars 2017.
    Ibrica Zulfikarpašić contre Slaven Gajer.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Općinski sud u Novom Zagrebu – Stalna služba u Samoboru.
    Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen – Notion de “juridiction” – Notaire ayant rendu une ordonnance d’exécution sur le fondement d’un “document faisant foi” – Acte authentique.
    Affaire C-484/15.

    Recueil – Recueil général

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2017:199

    ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

    9 mars 2017 ( *1 )

    «Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 805/2004 — Titre exécutoire européen pour les créances incontestées — Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen — Notion de “juridiction” — Notaire ayant rendu une ordonnance d’exécution sur le fondement d’un “document faisant foi” — Acte authentique»

    Dans l’affaire C‑484/15,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Općinski sud u Novom Zagrebu – Stalna služba u Samoboru (tribunal municipal de Novi Zagreb – antenne permanente de Samobor, Croatie), par décision du 7 septembre 2015, parvenue à la Cour le 11 septembre 2015, dans la procédure

    Ibrica Zulfikarpašić

    contre

    Slaven Gajer,

    LA COUR (deuxième chambre),

    composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

    avocat général : M. Y. Bot,

    greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2016,

    considérant les observations présentées :

    pour le gouvernement croate, par Mme A. Metelko-Zgombić, en qualité d’agent,

    pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

    pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga et S. Ječmenica ainsi que par M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2016,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Ibrica Zulfikarpašić à M. Slaven Gajer au sujet d’une demande de délivrance d’un certificat de titre exécutoire européen pour une ordonnance d’exécution, adoptée par un notaire, en Croatie, sur le fondement d’un « document faisant foi ».

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    3

    Aux termes des considérants 3, 5, 7, 10, 12 et 18 du règlement no 805/2004 :

    « (3)

    Lors de sa réunion de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en tant que pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire.

    [...]

    (5)

    La notion de “créances incontestées” devrait recouvrir toutes les situations dans lesquelles un créancier, en l’absence établie de toute contestation du débiteur quant à la nature et au montant d’une créance pécuniaire, a obtenu soit une décision judiciaire contre ce débiteur soit un acte exécutoire nécessitant une acceptation expresse du débiteur, qu’il s’agisse d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique.

    [...]

    (7)

    Le présent règlement devrait s’appliquer aux décisions, aux transactions judiciaires et aux actes authentiques portant sur des créances incontestées et aux décisions rendues à la suite de recours formés contre des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques certifiés comme étant des titres exécutoires européens.

    [...]

    (10)

    Lorsqu’une juridiction d’un État membre a rendu une décision au sujet d’une créance incontestée en l’absence de participation du débiteur à la procédure, la suppression de tout contrôle dans l’État membre d’exécution est indissolublement liée et subordonnée à la garantie suffisante du respect des droits de la défense.

    [...]

    (12)

    Il convient d’établir les normes minimales auxquelles doit satisfaire la procédure conduisant à la décision, afin de garantir que le débiteur soit informé, en temps utile et de telle manière qu’il puisse organiser sa défense, de l’action en justice intentée contre lui, des conditions de sa participation active à la procédure pour contester la créance en cause et des conséquences d’une absence de participation.

    [...]

    (18)

    La confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres fait en sorte qu’une juridiction d’un État membre peut considérer que toutes les conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen sont remplies pour permettre l’exécution d’une décision dans tous les autres États membres, sans contrôle juridictionnel de l’application correcte des normes minimales de procédure dans l’État membre où la décision doit être exécutée. »

    4

    L’article 1er de ce règlement prévoit :

    « Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l’établissement de normes minimales, d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution. »

    5

    L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement est libellé dans les termes suivants :

    « Le présent règlement s’applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

    Une créance est réputée incontestée :

    a)

    si le débiteur l’a expressément reconnue en l’acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure judiciaire ; ou

    b)

    si le débiteur ne s’y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l’État membre d’origine, au cours de la procédure judiciaire ; ou

    c)

    si le débiteur n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance après l’avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l’État membre d’origine ; ou

    d)

    si le débiteur l’a expressément reconnue dans un acte authentique. »

    6

    L’article 4 du même règlement prévoit :

    « Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent :

    1.   “décision” : toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès ;

    2.   “créance” : un droit à une somme d’argent déterminée qui est devenue exigible ou dont la date d’échéance a été indiquée dans la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique ;

    3.   “acte authentique” :

    a)

    un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique et dont l’authenticité :

    i)

    porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique, et

    ii)

    a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par l’État membre d’origine ;

    ou

    b)

    une convention en matière d’obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives ou authentifiée par celles-ci;

    [...]

    6.   “juridiction d’origine” : la juridiction saisie de l’action au moment où les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b) ou c) ont été remplies ;

    7.   en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande), les termes “juge”, “tribunal” et “juridiction” comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet). »

    7

    L’article 5 du règlement no 805/2004, intitulé « Suppression de l’exequatur », prévoit :

    « Une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance. »

    8

    Le chapitre III dudit règlement, qui comporte les articles 12 à 19, définit les normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées, notamment celles relatives à la signification ou à la notification de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent et à l’information du débiteur.

    9

    L’article 12 du même règlement, intitulé « Champ d’application des normes minimales », prévoit :

    « 1.   Une décision relative à une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) ou c), ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine a satisfait aux conditions de procédure visées dans le présent chapitre.

    2.   Les mêmes conditions s’appliquent à la délivrance du certificat de titre exécutoire européen ou du certificat de remplacement au sens de l’article 6, paragraphe 3, d’une décision rendue à la suite d’un recours formé contre une autre décision dans le cas où, au moment où la décision sur recours a été prise, les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point b) ou c), étaient remplies. »

    10

    L’article 16 du règlement no 805/2004, intitulé « Information en bonne et due forme du débiteur sur la créance », dispose :

    « Afin de garantir que le débiteur est dûment informé de la créance, l’acte introductif d’instance ou l’acte équivalent doit contenir les indications suivantes :

    a)

    les noms et les adresses des parties ;

    b)

    le montant de la créance ;

    c)

    si des intérêts sont exigés, le taux d’intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont exigés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l’État membre d’origine ;

    d)

    une indication de la cause de la demande. »

    11

    L’article 25, paragraphe 1, dudit règlement, relatif à la certification des actes authentiques, énonce :

    « Un acte authentique relatif à une créance au sens de l’article 4, paragraphe 2, exécutoire dans un État membre, est, sur demande adressée à l’autorité désignée par l’État membre d’origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe III. »

    12

    L’article 30, paragraphe 1, sous c), du même règlement, prévoit l’obligation pour les États membres de notifier à la Commission européenne « les listes des autorités visées à l’article 25 [...] et toutes modifications ultérieures de celles-ci. »

    13

    En vertu dudit article 30, paragraphe 1, point c), la République de Croatie a notifié la liste suivante :

    « Les juridictions compétentes, les autorités administratives, les notaires, les personnes physiques et morales associées aux pouvoirs publics qui sont autorisés à délivrer des actes exécutoires ou des titres exécutoires pour des créances incontestées en vertu de la législation nationale applicable. »

    Le droit croate

    14

    L’article 31 de l’Ovršni zakon (loi sur l’exécution forcée, Narodne novine, br. 112/12, 25/13 et 93/14) prévoit :

    « 1)   En vertu de la présente loi, un document faisant foi est une facture, [...] un extrait de livres comptables, un document privé légalisé et tout document réputé constituer un document officiel en vertu de réglementations spécifiques. Le calcul d’intérêts est également réputé constituer une facture.

    2)   Un document faisant foi est exécutoire si y figurent l’identité du créancier et du débiteur ainsi que l’objet, la nature, la portée et la date d’exigibilité de l’obligation pécuniaire.

    3)   Outre les informations visées au paragraphe 2 du présent article, une facture remise à une personne physique n’exerçant pas une activité enregistrée doit indiquer au débiteur que, en cas de non-exécution de l’obligation pécuniaire devenue exigible, le créancier peut demander l’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi.

    [...] »

    15

    L’article 278 de cette loi est formulé en ces termes :

    « Les notaires statuent sur une demande d’exécution formée sur le fondement d’un document faisant foi conformément aux dispositions de la présente loi. »

    16

    L’article 281, paragraphe 1, de ladite loi énonce les conditions dans lesquelles les notaires peuvent adopter des ordonnances d’exécution sur le fondement d’un « document faisant foi », tandis que les paragraphes 2 à 8 de cet article portent sur la procédure suivie dans le cas où le notaire n’adopte pas une telle ordonnance.

    17

    L’article 282 de la même loi prévoit un recours, par voie d’opposition, contre l’ordonnance d’exécution du notaire et définit la procédure d’examen de tels recours.

    18

    L’article 283, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution forcée dispose que le notaire appose, à la demande du demandeur, la formule exécutoire sur une expédition de l’ordonnance d’exécution qu’il a rendue si, dans un délai de huit jours après l’expiration du délai pour former opposition, celle-ci n’a pas été formée.

    19

    L’article 356 de cette loi énonce :

    « Les dispositions du présent titre sont régies par la procédure de délivrance de certificats de titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vertu du règlement [no 805/2004] et instaurent une procédure d’exécution sur la base du titre exécutoire européen. »

    20

    L’article 357 de ladite loi prévoit :

    « En République de Croatie, sont compétents pour la délivrance :

    [...]

    de certificats de force exécutoire d’autres actes officiels qui sont exécutoires en République de Croatie en vertu des dispositions de l’article 25, paragraphe 1, du règlement [no 805/2004],

    [...]

    les juridictions, les autorités administratives, les notaires ou des personnes physiques et morales associées aux pouvoirs publics qui sont autorisés à émettre une expédition exécutoire d’un acte exécutoire européen délivré par une juridiction nationale et portant sur des créances incontestées ».

    21

    Aux termes de l’article 358 de la même loi :

    « 1)   Les certificats visés à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement, sont délivrés sans audition préalable du débiteur.

    2)   L’autorité ou la personne qui a délivré le certificat est tenue de fournir d’office une expédition au débiteur.

    [...]

    4)   Si le notaire constate que les conditions de délivrance des certificats visés au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies, il transmet la demande de délivrance de certificat accompagnée d’une copie des actes ou documents correspondants à la juridiction municipale dont son étude relève en vue de l’adoption d’une décision. Le notaire est tenu d’expliquer les raisons pour lesquelles il estime que les conditions requises pour l’acceptation de la demande de la partie ne sont pas remplies. »

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    22

    M. Zulfikarpašić, exerçant la profession d’avocat, a conclu un contrat d’assistance et de représentation avec M. Gajer, son client, qui ne s’est pas acquitté de la facture émise.

    23

    M. Zulfikarpašić a saisi un notaire d’une demande d’exécution forcée contre M. Gajer, sur le fondement de cette facture, qualifiée de « document faisant foi » en vertu de la loi sur l’exécution forcée. Le notaire a rendu, le 12 février 2014, une ordonnance d’exécution sur le fondement de ce document, qui est devenue définitive à défaut d’opposition du débiteur.

    24

    Le 13 novembre 2014, M. Zulfikarpašić a demandé à un notaire de certifier, en tant que titre exécutoire européen, cette ordonnance d’exécution.

    25

    Ce notaire a cependant considéré que les conditions requises pour la délivrance du certificat demandé n’étaient pas remplies. Il a relevé que, selon l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 805/2004, la créance doit être réputée incontestée. Or, ne seraient réputées incontestées, d’une part, en vertu de cet article 3, paragraphe 1, sous a) à c), que les créances qui ont été l’objet d’une procédure judiciaire et, d’autre part, en vertu dudit article 3, paragraphe 1, sous d), que celles expressément reconnues dans un acte authentique, notion qui, au sens des dispositions de ce règlement, devrait couvrir l’acte dressé par un notaire tel que l’ordonnance d’exécution rendue sur la base d’un « document faisant foi ». Toutefois, une telle ordonnance ne remplirait pas la condition de la reconnaissance expresse de la créance par le débiteur.

    26

    Ledit notaire a également relevé que, s’il est spécifiquement prévu, à l’article 4, paragraphe 7, du règlement no 805/2004, que, en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer, les termes « juge », « tribunal » et « juridiction », comprennent le service public suédois de recouvrement forcé, ni cette disposition, ni les autres dispositions de ce règlement ou celles d’autres instruments du droit de l’Union se rapportant aux procédures d’exécution n’assimilent le notaire, en Croatie, à une « juridiction ».

    27

    Dès lors, le même notaire a, conformément à l’article 358, paragraphe 4, de la loi sur l’exécution forcée, transmis l’affaire en cause au principal à l’Općinski sud u Novom Zagrebu – Stalna služba u Samoboru (tribunal municipal de Novi Zagreb – antenne permanente de Samobor, Croatie) afin que celui-ci statue sur la demande de certification présentée par M. Zulfikarpašić.

    28

    Dans ces conditions, l’Općinski sud u Novom Zagrebu – Stalna služba u Samoboru (tribunal municipal de Novi Zagreb – antenne permanente de Samobor) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « Les dispositions de la loi sur l’exécution forcée qui sont relatives au titre exécutoire européen sont[-elles] conformes au règlement no 805/2004 et, plus précisément, en Croatie, dans les procédures d’adoption d’une ordonnance d’exécution sur le fondement d’un document faisant foi, les termes “juge”, “tribunal” et “juridiction” englobent[-ils] également les notaires, les notaires peuvent[-ils] délivrer des certificats de titre exécutoire européen se rapportant à des ordonnances d’exécution définitives et exécutoires qu’ils ont rendues sur le fondement d’un document faisant foi lorsque l’ordonnance en question n’a pas fait l’objet d’une opposition et, pour le cas où ils ne le pourraient pas, une juridiction peut[-elle] délivrer un certificat de titre exécutoire européen se référant à une ordonnance d’exécution adoptée par un notaire sur le fondement d’un document faisant foi lorsque cette ordonnance porte en substance sur une créance incontestée et, dans ce cas, quel formulaire convient-il d’utiliser ? »

    Sur la question préjudicielle

    29

    La question posée se subdivise en trois parties.

    Sur la première partie de la question

    30

    Par la première partie de sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi », relèvent de la notion de « juridiction » au sens de ce règlement.

    31

    Les gouvernements croate et espagnol considèrent qu’il convient de répondre à cette question par l’affirmative. Les termes « juridiction » et « procédure judiciaire » employés par ce règlement couvriraient non seulement les juridictions au sens strict, mais également, de manière générale, toute autorité lorsqu’elle exerce une fonction par essence juridictionnelle, ce qui serait le cas en l’occurrence. Pour sa part, la Commission européenne estime qu’il y a lieu de répondre par la négative à ladite question.

    32

    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir arrêt du 13 octobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, point 44 et jurisprudence citée).

    33

    S’agissant de l’économie du règlement no 805/2004, il y a lieu d’observer que, si, à plusieurs reprises, celui-ci fait référence aux notions de « juridiction » et de « procédure judiciaire », il n’en spécifie pas les éléments constitutifs. Ainsi, l’article 4, point 6, de ce règlement définit la notion de « juridiction d’origine » comme étant « la juridiction saisie de l’action au moment où les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b) ou c) ont été remplies ». L’article 4, point 1, dudit règlement définit la notion de « décision » comme étant « toute décision rendue par une juridiction d’un État membre ».

    34

    L’article 4, point 7, du même règlement prévoit que, en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande), les termes « juge », « tribunal » et « juridiction » comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet). Cet article portant spécifiquement sur l’autorité qu’il mentionne, les notaires, en Croatie, n’en relèvent pas.

    35

    Il y a encore lieu de constater que, à la différence, par exemple, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107), dont l’article 3, paragraphe 2, précise que le terme « juridiction », au sens dudit règlement, englobe non seulement les autorités judiciaires, mais également toute autre autorité compétente dans cette matière qui exerce des fonctions juridictionnelles et qui satisfait à certaines conditions qu’énumère cette même disposition, le règlement no 805/2004 ne comporte aucune disposition générale dotée d’un tel effet.

    36

    Cette constatation est confortée par la jurisprudence, relative au règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), selon laquelle l’article 3 de ce règlement, qui prévoit que le terme « juridiction » englobe le service public suédois de recouvrement forcé et les notaires en Hongrie, ne comprend pas les notaires en Croatie (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Pula Parking, C‑551/15, point 46).

    37

    Il convient, dès lors, ainsi qu’il a été rappelé au point 32 du présent arrêt, d’examiner les notions de « juridiction » et de « procédure judiciaire » à la lumière des objectifs poursuivis par le règlement no 805/2004, dont l’interprétation est demandée par la juridiction de renvoi dans la présente affaire.

    38

    À cet égard, il y a lieu d’observer qu’il ressort du libellé de l’article 1er de ce règlement que ce dernier vise à assurer, pour les créances incontestées, la libre circulation des décisions dans tous les États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution.

    39

    Selon le considérant 10 dudit règlement, cet objectif ne saurait toutefois être atteint en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, les droits de la défense (voir, par analogie, arrêt du 14 décembre 2006, ASML, C‑283/05, EU:C:2006:787, point 24 et jurisprudence citée).

    40

    Par ailleurs, il ressort du considérant 3 du règlement no 805/2004 que le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires constitue la pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire européen. Ce principe repose notamment sur la confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres à laquelle fait référence le considérant 18 dudit règlement.

    41

    En effet, le principe de confiance mutuelle entre les États membres a, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, étant donné qu’il permet la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 78).

    42

    Ce principe se traduit, en vertu de l’article 5 du règlement no 805/2004, par la reconnaissance et l’exécution des décisions, qui ont été certifiées en tant que titre exécutoire européen dans l’État membre d’origine, dans les autres États membres.

    43

    La préservation du principe de confiance légitime, dans un contexte de la libre circulation des décisions tel que rappelé aux points 38 et 39 du présent arrêt, requiert une appréciation stricte des éléments définissant la notion de « juridiction », au sens de ce règlement, afin de permettre aux autorités nationales d’identifier les décisions émises par des juridictions d’autres États membres. En effet, le respect du principe de confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres de l’Union qui sous‑tend l’application de ce règlement suppose, notamment, que les décisions dont l’exécution est demandée dans un État membre autre que celui d’origine ont été rendues dans une procédure judiciaire offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi que le respect du principe du contradictoire.

    44

    En l’occurrence, il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de la loi sur l’exécution forcée, en Croatie, les notaires sont compétents pour statuer par voie d’ordonnance sur les demandes d’ouverture d’une procédure d’exécution sur le fondement d’un document faisant foi. Une fois l’ordonnance notifiée au défendeur, celui-ci peut former opposition. Le notaire qui est saisi d’une opposition recevable, motivée et formée en temps utile contre l’ordonnance qu’il a rendue, transmet le dossier, aux fins de la procédure d’opposition, à la juridiction compétente, laquelle statuera sur l’opposition.

    45

    Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance d’exécution sur le fondement d’un « document faisant foi », délivrée par le notaire, n’est notifiée au débiteur qu’après son adoption, sans que la demande par laquelle le notaire a été saisi ait été communiquée à ce débiteur.

    46

    S’il est vrai que le débiteur a la possibilité de former opposition contre l’ordonnance d’exécution délivrée par le notaire et qu’il semble que le notaire exerce les attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de la procédure d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi » sous le contrôle d’un juge, auquel le notaire doit renvoyer les contestations éventuelles, il n’en reste pas moins que l’examen, par le notaire, en Croatie, de la demande de délivrance d’une ordonnance d’exécution sur un tel fondement n’est pas contradictoire.

    47

    Or, selon l’article 12 du règlement no 805/2004, une décision relative à une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de ce règlement ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen qui si la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine a satisfait aux normes minimales visées par le chapitre III du celui-ci.

    48

    L’article 16 dudit règlement, lu à la lumière du considérant 12 de celui‑ci, prévoit la délivrance, « en bonne et due forme », d’une information au débiteur afin de lui permettre de préparer sa défense et garantit ainsi le caractère contradictoire de la procédure aboutissant à la délivrance du titre exécutoire susceptible de donner lieu à la délivrance d’un certificat. Ces normes minimales traduisent la volonté du législateur de l’Union de veiller à ce que les procédures menant à l’adoption des décisions relatives à une créance incontestée offrent les garanties suffisantes du respect des droits de la défense (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2016, Pebros Servizi, C‑511/14, EU:C:2016:448, point 44).

    49

    Or, une procédure nationale d’adoption d’une ordonnance d’exécution sans notification ou signification de l’acte introductif d’instance ou de l’acte équivalent et sans information, dans cet acte, du débiteur sur la créance, aboutissant à ce que le débiteur n’ait connaissance de la créance réclamée qu’au moment où cette ordonnance lui est notifiée, ne saurait être qualifiée de contradictoire.

    50

    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première partie de la question que le règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi », ne relèvent pas de la notion de « juridiction » au sens de ce règlement.

    Sur les deuxième et troisième parties de la question

    51

    Par les deuxième et troisième parties de la question, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si le règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens qu’une ordonnance d’exécution adoptée par un notaire, en Croatie, sur le fondement d’un « document faisant foi » et qui n’a pas fait l’objet d’une opposition peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen et, d’autre part, si ce règlement doit être interprété en ce sens que la compétence pour la délivrance d’un tel certificat appartient aux notaires ou en ce sens que cette compétence appartient aux juridictions nationales.

    52

    L’article 3 dudit règlement, intitulé « Titres exécutoires devant être certifiés en tant que titre exécutoire européen », définit les conditions dans lesquelles une créance est réputée incontestée en distinguant les hypothèses visées par son paragraphe 1, sous a) à c), qui se rapporte aux créances constatées dans le cadre d’une procédure judiciaire de celles visées à ce paragraphe 1, sous d), qui est relatif aux créances expressément reconnues par le débiteur dans un acte authentique.

    53

    S’il résulte de la réponse apportée à la première partie de la question que l’ordonnance d’exécution adoptée par un notaire, en Croatie, sur le fondement d’un « document faisant foi » ne peut pas être qualifiée de décision judiciaire, au motif que cette autorité nationale n’a pas la qualité de juridiction et que, partant, il ne peut être considéré que cette ordonnance est délivrée dans le cadre d’une procédure judiciaire, il reste à examiner si une telle ordonnance peut être qualifiée d’acte authentique relatif à une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 805/2004.

    54

    À cet égard, l’article 4, point 3, de ce règlement définit l’acte authentique soit comme étant un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique et dont l’authenticité, portant sur la signature et le contenu, a été établie par toute autorité habilitée à ce faire, soit comme étant une convention en matière d’obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives ou authentifiées par celles-ci.

    55

    Il convient de constater que, bien que, dans l’ordre juridique croate, les notaires soient habilités à établir des actes authentiques, le caractère incontesté de la créance constatée par une ordonnance d’exécution adoptée sur le fondement d’un « document faisant foi » fait défaut.

    56

    En effet, conformément au considérant 5 du règlement no 805/2004, l’article 3, paragraphe 1, sous d), de celui-ci prévoit qu’un acte authentique ne peut être certifié en tant que titre exécutoire européen que dans la mesure où le débiteur a, dans cet acte, expressément reconnu la créance.

    57

    Or, dans l’affaire au principal, le notaire a rendu une ordonnance d’exécution sur le fondement d’un « document faisant foi », à savoir la facture émise par M. Zulfikarpašić au titre d’un contrat d’assistance et de représentation, qui a été établie unilatéralement par l’avocat. Il ne résulte pas du contenu de cette ordonnance que le débiteur a expressément reconnu la créance.

    58

    Par ailleurs, l’absence d’opposition de la part du débiteur ne saurait être assimilée à une reconnaissance expresse de la créance, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 805/2004 dès lors que cette reconnaissance doit figurer dans l’acte authentique qui est l’objet de la certification.

    59

    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième parties de la question que le règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens qu’une ordonnance d’exécution adoptée par un notaire, en Croatie, sur le fondement d’un « document faisant foi », et qui n’a pas fait l’objet d’une opposition ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen dès lors qu’elle ne porte pas sur une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement.

    Sur les dépens

    60

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

     

    1)

    Le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi », ne relèvent pas de la notion de « juridiction » au sens de ce règlement.

     

    2)

    Le règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens qu’une ordonnance d’exécution adoptée par un notaire, en Croatie, sur le fondement d’un « document faisant foi », et qui n’a pas fait l’objet d’une opposition ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen dès lors qu’elle ne porte pas sur une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : le croate.

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