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Document 62006CO0200
Order of the Court (Sixth Chamber) of 6 October 2008.#Raffinerie Tirlemontoise SA v Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB).#Reference for a preliminary ruling: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgium.#Article 104(3) of the Rules of Procedure - Sugar - Production levies - Detailed rules for the application of the quota system - Taking into account of the quantities of sugar contained in the processed products - Calculation of the exportable surplus - Calculation of the average loss.#Case C-200/06.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 octobre 2008.
Raffinerie Tirlemontoise SA contre Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB).
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique.
Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Sucre - Cotisations à la production - Modalités d’application du régime des quotas - Prise en compte des quantités de sucre contenues dans les produits transformés - Détermination de l’excédent exportable - Détermination de la perte moyenne.
Affaire C-200/06.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 octobre 2008.
Raffinerie Tirlemontoise SA contre Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB).
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique.
Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Sucre - Cotisations à la production - Modalités d’application du régime des quotas - Prise en compte des quantités de sucre contenues dans les produits transformés - Détermination de l’excédent exportable - Détermination de la perte moyenne.
Affaire C-200/06.
Recueil de jurisprudence 2008 I-00137*
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2008:541
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
6 octobre 2008 (*)
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Sucre – Cotisations à la production – Modalités d’application du régime des quotas – Prise en compte des quantités de sucre contenues dans les produits transformés – Détermination de l’excédent exportable – Détermination de la perte moyenne»
Dans l’affaire C‑200/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), par décision du 21 avril 2006, parvenue à la Cour le 4 mai 2006, dans la procédure
Raffinerie Tirlemontoise SA
contre
Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB),
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. P. Kūris et J.-C. Bonichot, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité, d’une part, du règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission, du 20 février 2002, établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 50, p. 40), et, d’autre part, des règlements (CE) n° 2267/2000 de la Commission, du 12 octobre 2000, fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 259, p. 29); (CE) n° 1993/2001 de la Commission, du 11 octobre 2001, fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre (JO L 271, p. 15); (CE) n° 1837/2002 de la Commission, du 15 octobre 2002, fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 278, p. 13); (CE) n° 1762/2003 de la Commission, du 7 octobre 2003, fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 254, p. 4), et (CE) n° 1775/2004 de la Commission, du 14 octobre 2004, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 316, p. 64).
2 Cette demande a été présentée à l’occasion d’un litige opposant la Raffinerie Tirlemontoise SA (ci-après la «Raffinerie Tirlemontoise») au Bureau d’intervention et de restitution belge (ci-après le «BIRB») au sujet des montants des cotisations acquittées au titre des campagnes de commercialisation 1999/2000 à 2003/2004 dans le cadre du financement de l’organisation commune de marché dans le secteur du sucre.
Le cadre juridique
3 S’agissant du calcul des cotisations à la production, l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 252, p. 1), dispose:
«Avant la fin de chaque campagne de commercialisation, il est constaté:
a) la quantité prévisible de sucre A et B, d’isoglucose A et B et de sirop d’inuline A et B produite au compte de la campagne en cours;
b) la quantité prévisible de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline écoulée pour la consommation à l’intérieur de la Communauté pendant la campagne en cours;
c) l’excédent exportable en diminuant la quantité visée au point a) de la quantité visée au point b);
d) la perte moyenne prévisible ou la recette moyenne prévisible par tonne de sucre pour les engagements à l’exportation à réaliser au titre de la campagne en cours.
Cette perte moyenne ou cette recette moyenne est égale à la différence entre le montant total des restitutions et le montant total des prélèvements rapportés au tonnage total des engagements à l’exportation en cause;
e) la perte globale prévisible ou la recette globale prévisible, en multipliant l’excédent visé au point c) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées au point d).»
4 En vertu de l’article 55 du règlement n° 2038/1999, lu en combinaison avec l’annexe III, partie A, de ce règlement, les références faites à l’article 28 du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), qui a été abrogé, s’entendent comme faites à l’article 33 du règlement n° 2038/1999.
5 L’article 5, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 158, p. 17), tel que modifié par le règlement (CE) n° 392/94 de la Commission, du 23 février 1994 (JO L 53, p. 7), prévoit:
«Pour la constatation de la quantité visée à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 1785/81, il est déduit de la somme:
a) des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline écoulées dans la Communauté pour la consommation directe et pour la consommation après transformation par les industries utilisatrices
et
b) des quantités de sucre dénaturées
et
c) des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline importées des pays tiers sous forme de produits transformés,
la somme des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline exportées vers les pays tiers sous forme de produits transformés et des quantités de produits de base exprimées en sucre blanc qui dépassent globalement 60 000 tonnes pour lesquelles des titres de restitutions à la production visées à l’article 1er du règlement (CEE) n° 1010/86 du Conseil […] ont été délivrés.
En outre, sont considérés comme engagements à l’exportation au titre de la campagne de commercialisation en cours, au sens de l’article 28, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 1785/81:
a) toutes les quantités de sucre à exporter en l’état avec restitutions ou prélèvements à l’exportation fixés par voie d’adjudications ouvertes pour ladite campagne;
b) toutes les quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline à exporter en l’état avec restitutions ou prélèvements à l’exportation fixés de façon périodique sur la base de certificats d’exportation délivrés pendant ladite campagne;
c) toutes les exportations prévisibles de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline sous forme de produits transformés avec restitution ou prélèvements à l’exportation fixés à cette fin pendant ladite campagne, les quantités en cause étant réparties de façon égale sur toute la campagne.
Pour le calcul de la perte moyenne prévisible visée à l’article 28, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 1785/81, il est pris également en compte les restitutions à la production pour les quantités de produits de base exprimées en sucre blanc qui dépassent globalement 60 000 tonnes pour lesquelles des titres de restitution à la production visés à l’article 1er du règlement (CEE) n° 1010/86 ont été délivrés au cours de la campagne de commercialisation en cause.»
6 En ce qui concerne le calcul des cotisations à la production, l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1), dispose:
«Avant la fin de chaque campagne de commercialisation, il est constaté:
a) la quantité prévisible de sucre A et B, d’isoglucose A et B et de sirop d’inuline A et B produite au compte de la campagne en cours;
b) la quantité prévisible de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline écoulée pour la consommation à l’intérieur de la Communauté pendant la campagne en cours;
c) l’excédent exportable en diminuant la quantité visée au point a) de la quantité visée au point b);
d) la perte moyenne prévisible ou la recette moyenne prévisible par tonne de sucre pour les engagements à l’exportation à réaliser au titre de la campagne en cours.
Cette perte moyenne ou cette recette moyenne est égale à la différence entre le montant total des restitutions et le montant total des prélèvements rapportés au tonnage total des engagements à l’exportation en cause;
e) la perte globale prévisible ou la recette globale prévisible, en multipliant l’excédent visé au point c) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées au point d).»
7 En vertu notamment des articles 15, paragraphe 8, et 16, paragraphe 5, du règlement n° 1260/2001, la Commission des Communautés européennes a adopté le règlement n° 314/2002.
8 L’article 6, paragraphe 4, dudit règlement prévoit:
«La quantité à constater en application de l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1260/2001 est établie sur la base de la somme des quantités suivantes:
a) quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline écoulées dans la Communauté pour la consommation directe et pour la consommation après transformation par les industries utilisatrices;
b) quantités de sucre dénaturées;
c) quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline importées des pays tiers sous forme de produits transformés.
Il est déduit de la somme visée au premier alinéa la somme des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline exportées vers les pays tiers sous forme de produits transformés et des quantités de produits de base exprimées en sucre blanc pour lesquelles des titres de restitutions à la production visées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001 ont été délivrés.»
9 Cette disposition a été modifiée par le règlement (CE) n° 1140/2003 de la Commission, du 27 juin 2003 (JO L 160, p. 33), comme suit:
«La quantité écoulée pour la consommation à l’intérieur de la Communauté à constater en application de l’article 15, paragraphe 1, point b), et de l’article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1260/2001 est établie sur la base de la somme des quantités, exprimées en sucre blanc, de sucres et sirops visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), du présent règlement, d’isoglucose et de sirop d’inuline:
a) stockées au début de la campagne;
b) produites sous quotas A et B;
c) importées en l’état;
d) contenues dans les produits transformés importés.
Il est déduit de la somme visée au premier alinéa les quantités, exprimées en sucre blanc, de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline:
a) exportées en l’état;
b) contenues dans les produits transformés exportés;
c) stockées à la fin de la campagne;
d) ayant fait l’objet d’un titre de restitutions à la production visées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001.
[…]»
10 L’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 314/2002 dispose:
«Sont considérées comme engagements à l’exportation au titre de la campagne de commercialisation en cours, au sens de l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1260/2001:
a) toutes les quantités de sucre à exporter en l’état avec restitutions ou prélèvements à l’exportation fixés par voie d’adjudications ouvertes pour ladite campagne;
b) toutes les quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline à exporter en l’état avec restitutions ou prélèvements à l’exportation fixés de façon périodique sur la base de certificats d’exportation délivrés pendant ladite campagne;
c) toutes les exportations prévisibles de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline sous forme de produits transformés avec restitutions ou prélèvements à l’exportation fixés à cette fin pendant ladite campagne, les quantités en cause étant réparties de façon égale sur toute la campagne.
Pour le calcul de la perte moyenne prévisible visée à l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1260/2001, sont également prises en compte les restitutions à la production pour les quantités de produits de base exprimées en sucre blanc pour lesquelles des titres de restitution à la production visés à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement ont été délivrés au cours de la campagne de commercialisation en cause.»
11 En vertu du règlement (CE) n° 38/2004 de la Commission, du 9 janvier 2004, modifiant le règlement n° 314/2002 (JO L 6, p. 13), le point c) de ladite disposition est remplacé par le texte suivant:
«toutes les exportations prévisibles de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline sous forme de produits transformés avec restitutions ou prélèvements à l’exportation fixés à cette fin pendant ladite campagne.»
12 Les montants des cotisations à la production ont été fixés, pour les campagnes 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004, respectivement, par les règlements n°s 2267/2000, 1993/2001, 1837/2002, 1762/2003 et 1775/2004, en application, pour les deux premières campagnes, des règlements nos 2038/1999 et 1443/82 tel que modifié par le règlement n° 392/94 et, pour les autres campagnes, des règlements nos 1260/2001 et 314/2002, ce dernier, le cas échéant, tel que modifié par le règlement n° 1140/2003.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 La Raffinerie Tirlemontoise est soumise, en tant que société productrice de sucre, au paiement des cotisations à la production sur le sucre.
14 Estimant trop élevés les montants des cotisations qu’elle a acquittés au titre des campagnes de commercialisation 1999/2000 à 2003/2004, elle a assigné le BIRB devant le tribunal de première instance de Bruxelles en vue d’obtenir le remboursement d’une partie de ceux-ci.
15 Il ressort du dossier que la Raffinerie Tirlemontoise a soutenu que le règlement n° 314/2002 était incohérent et contraire aux principes contenus dans le règlement n° 1260/2001. En effet, pour évaluer le total de l’excédent de production communautaire dont l’écoulement est à financer, la Commission inclurait les quantités de sucre exportées pour lesquelles aucune restitution n’a été octroyée dans le volume total des exportations, alors que lesdites quantités ne grèvent pas le budget communautaire. Par contre, pour évaluer la perte moyenne par tonne des quantités de sucre pour les engagements à l’exportation, elle ne prendrait plus en compte ces tonnages exportés sans restitutions. Il résulterait donc de cette disparité de mode de calcul que le montant de la perte moyenne est supérieur à la réalité.
16 Par voie de conséquence, les règlements nos 2267/2000, 1993/2001, 1837/2002, 1762/2003 et 1775/2004 seraient entachés d’illégalité dans la mesure où ils mettent à la charge des producteurs de sucre une cotisation supérieure aux besoins de financement du système.
17 Selon le BIRB, la méthode utilisée par la Commission pour le calcul de la perte moyenne, qui est basée sur l’exclusion, dans le tonnage total des engagements à l’exportation en cause, du sucre exporté sans restitutions, est conforme à l’article 15, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1260/2001. À cet égard, le BIRB a relevé, notamment, que les «engagements à l’exportation en cause» étaient ceux qui bénéficiaient des restitutions et non ceux qui auraient pu en bénéficier.
18 C’est dans ce contexte que le tribunal de première instance de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le règlement [n° 314/2002] prévoit-il, pour le calcul de la cotisation à la production, d’exclure des besoins de financement les quantités de sucre contenues dans des produits transformés exportés sans restitution à l’exportation?
Cette réglementation est-elle invalide au regard de l’article 15 du règlement [n° 1260/2001] et au regard des principes de proportionnalité et de non-discrimination?
2) Les règlements [nos] 1775/2004, 1762/2003, 1837/2002, 1993/2001 et 2267/2000 fixent-ils une cotisation à la production pour le sucre calculée à partir d’une perte moyenne à la tonne exportée sans tenir compte des quantités exportées sans restitution, alors que ces mêmes quantités seraient incluses dans le total retenu pour évaluer la perte globale à financer?
Ces règlements sont-ils invalides au regard du règlement [n° 314/2002], de l’article 15 du règlement [n° 1260/2001] et du principe de proportionnalité?»
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
19 Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à l’arrêt précédent ou à la jurisprudence en cause.
20 La Cour estime que tel est le cas dans la présente affaire.
Sur la première question
21 Au vu de la problématique que soulève l’affaire au principal, il convient de considérer que la première question appelle, d’une part, une interprétation de l’article 15, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement n° 1260/2001. D’autre part, elle implique que soit vérifié si l’article 6, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 314/2002 est valide au regard desdites dispositions du règlement n° 1260/2001.
22 Cette question porte sur des points analogues à ceux déjà soulevés dans les affaires jointes ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mai 2008, Zuckerfabrik Jülich e.a. (C-5/06 et C-23/06 à C-36/06, non encore publié au Recueil).
23 Il y a lieu de rappeler que, au point 45 de l’arrêt Zuckerfabrik Jülich e.a., précité, la Cour a jugé que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1260/2001, aux fins du calcul de l’excédent exportable, toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être déduites de la consommation.
24 Il s’ensuit que, en ce qui concerne le calcul de la cotisation à la production, l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1260/2001 inclut dans l’excédent exportable les quantités de sucre relevant de cet article contenues dans des produits transformés exportés sans que des restitutions aient été effectivement payées.
25 S’agissant de l’article 15, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1260/2001, il doit être, conformément au point 61 de l’arrêt Zuckerfabrik Jülich e.a., précité, interprété en ce sens que toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être prises en compte en vue de la détermination de la perte moyenne prévisible par tonne de produit.
26 Ainsi, eu égard aux constatations figurant aux points 23 et 24 de la présente ordonnance, force est de relever que l’examen de l’article 6, paragraphe 4, du règlement n° 314/2002, le cas échéant, tel que modifié par le règlement n° 1140/2003, en ce que cette disposition ne prévoit pas, pour le calcul de la cotisation à la production, d’exclure de l’excédent exportable les quantités de sucre contenues dans des produits transformés exportés pour lesquelles aucune restitution à l’exportation n’a été octroyée, n’a pas révélé l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité.
27 Quant à l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 314/2002, le cas échéant, tel que modifié par le règlement n° 38/2004, il importe de souligner que son libellé ne s’oppose pas à ce qu’il soit interprété conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1260/2001. À cet égard, il peut être d’ailleurs rappelé que, ainsi qu’il ressort du point 63 de l’arrêt Zuckerfabrik Jülich e.a., précité, s’agissant de la campagne de commercialisation 2001/2002, à laquelle se réfère le règlement n° 1837/2002, la Commission a, en application de l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 314/2002, calculé la perte moyenne en se fondant sur l’ensemble des quantités de sucre exportées sous la forme de produits transformés, que ces exportations aient ou non effectivement bénéficié de restitutions.
28 Dès lors, l’examen de l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 314/2002 n’a pas révélé l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité.
29 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle que:
– en vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1260/2001, l’excédent exportable inclut les quantités de sucre relevant de cet article contenues dans des produits transformés exportés sans que des restitutions aient été effectivement payées;
– l’article 15, paragraphe 1, sous d), dudit règlement doit être interprété en ce sens que toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être prises en compte en vue de la détermination de la perte moyenne par tonne de produit;
– l’examen de l’article 6, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 314/2002, le cas échéant, tel que modifié par les règlements nos 1140/2003 et 38/2004, n’a pas révélé l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité.
Sur la seconde question
30 Ainsi qu’il a été constaté au point 68 de l’arrêt Zuckerfabrik Jülich e.a., précité, les règlements nos 1762/2003 et 1775/2004 sont invalides.
31 En ce qui concerne le règlement n° 1837/2002, la Cour a déjà constaté que, pour la fixation des cotisations à la production, la Commission avait calculé la perte moyenne en se fondant sur l’ensemble des quantités de sucre exportées sous la forme de produits transformés, que ces exportations aient ou non effectivement bénéficié de restitutions (voir arrêt Zuckerfabrik Jülich e.a., précité, point 63).
32 Il s’avère donc que la méthode de calcul de la perte moyenne relative à la campagne de commercialisation 2001/2002, dont avait fait application la Commission, était conforme à l’article 15, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1260/2001.
33 Par voie de conséquence, l’examen du règlement n° 1837/2002 n’a pas révélé l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité.
34 Néanmoins, dès lors que la Commission a, l’année suivante, procédé à une correction du calcul de la perte moyenne en ne prenant en compte, dans le tonnage total des engagements à l’exportation, que les quantités de produits exportées ayant effectivement donné lieu au versement de restitutions et que cela a entraîné une augmentation de ladite perte moyenne, dont le montant a de ce fait été répercuté sur la perte globale de la campagne de commercialisation 2002/2003, une telle correction n’est pas conforme à l’article 15 du règlement n° 1260/2001 (voir arrêt Zuckerfabrik Jülich e.a., précité, points 63 et 67).
35 En vue d’examiner la validité des règlements nos 2267/2000 et 1993/2001, pris en application, notamment, du règlement n° 2038/1999, il importe de rappeler que, ainsi qu’il résulte du point 31 de l’arrêt Zuckerfabrik Jülich e.a., précité, les articles 33, paragraphe 1, du règlement n° 2038/1999 et 15, paragraphe 1, du règlement n° 1260/2001 sont, en substance, identiques.
36 Il s’ensuit que la réponse figurant aux deux premiers tirets du point 29 de la présente ordonnance vaut, mutatis mutandis, pour l’article 33, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement n° 2038/99.
37 Ainsi, compte tenu de ce qui est rappelé au point 35 de la présente ordonnance, lu en combinaison avec le point 25 de celle-ci, l’article 33, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 2038/1999 doit être interprété en ce sens que toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être prises en compte dans le tonnage total des engagements à l’exportation en cause en vue de la détermination de la perte moyenne prévisible par tonne de produit.
38 Or, il ressort du point 63 de l’arrêt Zuckerfabrik Jülich e.a., précité, que, jusqu’en 2003, la Commission a pris en compte, pour calculer la perte moyenne par tonne de sucre, toutes les quantités de produits exportées pertinentes, que des restitutions aient ou non été effectivement payées.
39 Eu égard à ce qui précède, l’examen des règlements nos 2267/2000 et 1993/2001, portant respectivement sur les campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001, n’a donc pas révélé l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité.
40 Il convient, dès lors, de répondre à la seconde question préjudicielle que:
– l’examen des règlements nos 2267/2000, 1993/2001 et 1837/2002 n’a pas révélé l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité, et que
– les règlements nos 1762/2003 et 1775/2004 sont invalides.
Sur les dépens
41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
1) En vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, l’excédent exportable inclut les quantités de sucre relevant de cet article contenues dans des produits transformés exportés sans que des restitutions aient été effectivement payées.
L’article 15, paragraphe 1, sous d), dudit règlement doit être interprété en ce sens que toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être prises en compte en vue de la détermination de la perte moyenne par tonne de produit.
L’examen de l’article 6, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission, du 20 février 2002, établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre, le cas échéant, tel que modifié par les règlements (CE) n° 1140/2003 de la Commission, du 27 juin 2003, et (CE) n° 38/2004 de la Commission, du 9 janvier 2004, n’a pas révélé l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité.
2) L’examen des règlements (CE) n° 2267/2000 de la Commission, du 12 octobre 2000, fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre; (CE) n° 1993/2001 de la Commission, du 11 octobre 2001, fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre, et (CE) n° 1837/2002 de la Commission, du 15 octobre 2002, fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, n’a pas révélé l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité.
Les règlements (CE) n° 1762/2003 de la Commission, du 7 octobre 2003, fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, et (CE) n° 1775/2004 de la Commission, du 14 octobre 2004, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, sont invalides.
Signatures
* Langue de procédure: le français.