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Document 62019TO0308
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 13 May 2020.#Arnaldo Lucaccioni v European Commission.#Action for annulment and for compensation – Civil service – Non actionable measure – Preparatory measure – No claim – Action in part manifestly inadmissible and in part inadmissible.#Case T-308/19.
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 13 May 2020.
Arnaldo Lucaccioni v European Commission.
Action for annulment and for compensation – Civil service – Non actionable measure – Preparatory measure – No claim – Action in part manifestly inadmissible and in part inadmissible.
Case T-308/19.
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 13 May 2020.
Arnaldo Lucaccioni v European Commission.
Action for annulment and for compensation – Civil service – Non actionable measure – Preparatory measure – No claim – Action in part manifestly inadmissible and in part inadmissible.
Case T-308/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:207
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL
(quatrième chambre)
13 mai 2020 (*)
« Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique ‐ Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Absence de réclamation – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie irrecevable »
Dans l’affaire T‑308/19,
Arnaldo Lucaccioni, demeurant à San Benedetto del Tronto (Italie), représenté par Me E. Bonanni, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr et L. Vernier, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de l’acte de la Commission du 11 janvier 2019 portant sur le mandat d’une nouvelle commission médicale dans le cadre d’une demande de reconnaissance de l’aggravation d’une maladie professionnelle introduite par le requérant et, d’autre part, à la réparation des préjudices que le requérant aurait prétendument subis,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, Mme R. Frendo et M. J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Arnaldo Lucaccioni, a été fonctionnaire auprès de la Commission européenne depuis 1962. Durant son affectation au bâtiment de la Commission, le Berlaymont, à Bruxelles (Belgique), il a été exposé aux poussières et fibres d’amiante.
2 Le 16 juillet 1991, à l’issue de la procédure visée à l’article 78 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), le requérant a été mis à la retraite, avec effet au 1er août 1991, et s’est vu accorder une pension d’invalidité égale à 70 % de son traitement de base.
3 Par décision du 15 avril 1994, la Commission a reconnu l’origine professionnelle de la maladie du requérant, conformément à l’article 73 du statut, et a constaté que « l’invalidité permanente totale [était] égale à 100 % [et qu’elle] remontait à l’époque du diagnostic (janvier 1990) ». En outre, compte tenu des signes permanents et des troubles psychologiques sévères du requérant, « une indemnité de 30 % » lui a été accordée, conformément à l’article 14 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version antérieure au 1er janvier 2006 (ci-après l’« ancienne réglementation de couverture »).
4 Le 7 juin 2000, le requérant a introduit une demande visant à la reconnaissance de l’aggravation de sa maladie professionnelle en application de l’article 22 de l’ancienne réglementation de couverture et au versement d’une indemnité de 70 % du capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, conformément à l’article 14 de l’ancienne réglementation de couverture.
5 Sur avis de son propre médecin, la Commission a décidé d’interrompre la procédure prévue à l’article 22 de l’ancienne réglementation de couverture et, donc, de ne pas donner suite à la demande du requérant. La Commission a motivé cette décision par référence à une des dispositions d’interprétation de l’ancienne réglementation de couverture publiées aux Informations administratives du 7 janvier 1985, disposant que « le cumul des indemnités prévues aux articles 12 et 14 ne peut dépasser le montant de l’indemnité garantie en cas d’invalidité permanente totale (100 %) ».
6 Le requérant a introduit, en conséquence, une réclamation contre la décision de la Commission mentionnée au point 5 ci-dessus sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Cette réclamation a donné lieu à une décision implicite de rejet de la part de la Commission. Cette décision implicite a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal, enregistré sous le numéro T‑212/01.
7 Par arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), le Tribunal a annulé la décision implicite de rejet mentionnée au point 6 ci-dessus, estimant que la limitation prônée par la Commission, selon laquelle le cumul des indemnités prévues par les articles 12 et 14 de l’ancienne réglementation de couverture ne pouvait pas dépasser le montant de l’indemnité garantie en cas d’invalidité permanente totale (100 %), n’apparaissait nullement comme une règle implicite se déduisant de l’ancienne réglementation de couverture.
8 Conformément à l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), le 10 mars 2003, la Commission a notifié au requérant un projet de décision adoptée au titre de l’article 21 de l’ancienne réglementation de couverture, accompagné des conclusions du médecin mentionné au point 5 ci-dessus.
9 Le requérant a contesté le projet de décision de la Commission mentionné au point 8 ci-dessus et a demandé, en application de l’article 21 de l’ancienne réglementation de couverture, la constitution d’une commission médicale au sens de l’article 23 de ladite réglementation.
10 Par décision du 26 juin 2014, adoptée sur la base des conclusions de la commission médicale figurant dans le rapport définitif du 8 janvier 2014 (ci-après la « décision du 26 juin 2014 »), l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a accordé au requérant une majoration de 20 % de l’indemnité au titre de l’article 14 de l’ancienne réglementation de couverture, qui venait s’ajouter à l’indemnité au taux de 30 % qui lui avait déjà été accordée à ce titre par la décision du 15 avril 1994, et lui a versé en conséquence, la somme de 98 372,51 euros.
11 Après une phase précontentieuse, le requérant a introduit un recours en annulation contre la décision du 26 juin 2014 devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, enregistré sous le numéro F‑74/15.
12 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), l’affaire enregistrée sous le numéro F‑74/15 a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑551/16.
13 Par arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission (T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751), le Tribunal a annulé la décision du 26 juin 2014, en considérant que le rapport de la commission médicale du 8 janvier 2014 était entaché d’une insuffisance et d’une incohérence de motivation en ce qui concernait les troubles psychologiques dont souffrait le requérant et les troubles du sommeil dont il se plaignait.
14 En exécution de l’arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission (T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751), l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a procédé à la constitution d’une nouvelle commission médicale, conformément à l’article 22 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version postérieure au 1er janvier 2006 (ci-après la « nouvelle réglementation de couverture »).
15 Un nouveau mandat de la commission médicale a été envoyé le 25 janvier 2018, par le PMO, aux deux médecins désignés, respectivement, par l’institution et par le requérant (ci-après le « mandat initial du 25 janvier 2018 »). À la suite de modifications du mandat de la commission médicale prenant en compte, notamment, les échanges entre la Commission et le requérant, le mandat de celle-ci a été rectifié le 17 septembre 2018.
16 Le 22 octobre 2018, le requérant a introduit une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, visant à contester le mandat rectifié le 17 septembre 2018 de la commission médicale, enregistrée sous le numéro R/678/18 (ci-après la « réclamation R/678/18 »).
17 Le 11 janvier 2019, la Commission a transmis au médecin désigné par l’institution, à celui désigné par le requérant ainsi qu’au requérant pour information, un nouveau mandat (ci-après l’« acte attaqué » ou le « mandat du 11 janvier 2019 »). Le 12 janvier 2019, par lettre, le requérant a demandé des rectifications relatives au mandat du 11 janvier 2019.
18 Le 21 février 2019, tenant compte du mandat du 11 janvier 2019 et du courrier du requérant du 12 janvier 2019, relatif audit mandat, l’AIPN a rejeté la réclamation R/678/18 au motif qu’elle était irrecevable et dépourvue de fondement (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Procédure et conclusions des parties
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mai 2019, le requérant a introduit le présent recours.
20 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2019, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au sens de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 4 novembre 2019.
21 Par décision adoptée le 21 octobre 2019, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal a réattribué l’affaire à un autre juge rapporteur, affecté à la quatrième chambre.
22 Dans la requête, le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’acte attaqué ;
– constater la non adoption d’actes qui auraient dû être adoptés ou le retard pris dans leur adoption, assortie de la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice subi de ce fait ;
– ordonner que la décision relative à la demande de reconnaissance de l’aggravation de sa maladie professionnelle soit adoptée sur la base de l’avis exprimé par la commission médicale dans son rapport du 8 janvier 2014, en faisant dûment abstraction de la disposition figurant à l’article 12 de l’ancienne réglementation de couverture ainsi qu’il ressort du mandat rectifié du 11 janvier 2019, aux fins de la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 639 421,37 euros, dont 98 372,51 euros ont été déjà versés, conformément à l’indemnité prévue à l’article 14 de l’ancienne réglementation de couverture, ou ordonner l’exécution d’une obligation analogue ;
– condamner la Commission, premièrement, à payer 5 000 euros pour chaque mois de retard pris dans l’adoption en bonne et due forme des mesures, deuxièmement, à verser une indemnité de 100 000 euros pour l’adoption illégale du mandat initial du 25 janvier 2018, en violation des arrêts du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T‑212/01, EU:T:2003:44), et du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission (T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751), troisièmement, à verser une indemnité de 50 000 euros pour avoir omis d’appliquer les tarifs des honoraires des médecins désignés et à désigner, quatrièmement, à verser une indemnité de 100 000 euros pour le retard injustifiable pour achever la phase administrative et, cinquièmement, à verser une indemnité de 1 000 000 euros pour le « comportement inqualifiable » du docteur A, en qualité de salarié direct de l’AIPN, non indépendant, au regard de ses comportements discutables décrits ;
– condamner la Commission aux dépens.
23 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
24 Dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer l’exception d’irrecevabilité non fondée et le recours recevable.
En droit
25 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure. Par ailleurs, aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
26 Le Tribunal estime opportun d’examiner les chefs de conclusions en commençant par le troisième chef de conclusions, puis le deuxième chef de conclusions, ensuite le premier chef de conclusions et, finalement, le quatrième chef de conclusions.
Sur le troisième chef de conclusions
27 Dans le cadre de son troisième chef de conclusions, le requérant demande à ce que le Tribunal ordonne à la Commission d’adopter la future décision relative à la demande de reconnaissance de l’aggravation de sa maladie professionnelle sur la base de l’avis exprimé par la commission médicale dans son rapport du 8 janvier 2014, en faisant dûment abstraction de la disposition figurant à l’article 12 de l’ancienne réglementation de couverture, comme il ressort du mandat du 11 janvier 2019, aux fins de la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 639 421,37 euros, dont 98 372,51 euros ont déjà été versés, au titre de l’indemnité prévue à l’article 14 de l’ancienne réglementation de couverture, ou d’ordonner l’exécution d’une obligation analogue.
28 La Commission fait valoir que la demande est irrecevable et, en tout état de cause, prématurée. En effet, l’AIPN n’a pas encore pris de décision concernant l’indemnité sollicitée, dès lors, il n’existerait pas d’acte faisant grief au requérant.
29 Le troisième chef de conclusions du requérant doit être interprété comme visant à ce que le Tribunal adresse une injonction à la Commission et non comme constituant une quelconque demande en indemnité sur laquelle le Tribunal devrait statuer.
30 Or, il suffit, à cet égard, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union européenne (voir, en ce sens, ordonnances du 23 avril 2018, Winkler/Commission, T‑916/16, non publiée, EU:T:2018:226, point 31 et jurisprudence citée, et du 8 juin 2018, Spychalski/Commission, T‑590/16, non publiée, EU:T:2018:343, point 46 et jurisprudence citée). Le Tribunal ne peut donc pas ordonner à la Commission d’adopter une décision avec un résultat spécifique (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2017, Pipiliagkas/Commission, T‑598/16, non publiée, EU:T:2017:111, point 48).
31 Dès lors, le troisième chef de conclusions du requérant doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le deuxième chef de conclusions
32 Le requérant semble demander, par son deuxième chef de conclusions, que le Tribunal statue sur la non adoption d’actes qui auraient dû être adoptés ou le retard pris dans leur adoption.
33 La Commission soutient que ce chef de conclusions est irrecevable étant donné qu’il s’agit d’actes ou de comportements inclus dans le cadre d’une procédure en plusieurs étapes, dans laquelle seuls les actes définissant la position de l’institution sont attaquables.
34 Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20, et arrêt du 26 janvier 2017, GGP Italy/Commission, T‑474/15, EU:T:2017:36, point 31).
35 Il s’ensuit que la partie requérante est tenue d’exposer d’une manière suffisamment systématique les développements relatifs à chaque moyen qu’elle présente, sans que le Tribunal puisse être contraint, du fait du manque de structure de la requête ou de rigueur de cette partie, de reconstituer l’articulation juridique censée soutenir un moyen en rassemblant divers éléments épars de la requête, au risque de reconstruire ce moyen en lui donnant une portée qu’il n’avait pas dans l’esprit de ladite partie. En décider autrement serait contraire, à la fois, à une bonne administration de la justice, au principe dispositif ainsi qu’aux droits de la défense de la partie défenderesse (ordonnance du 9 juillet 2019, Scaloni et Figini/Commission, T‑158/18, non publiée, EU:T:2019:491, point 30).
36 Or, il convient de relever, tout d’abord, que la formulation même du deuxième chef de conclusions est imprécise et générale, car elle ne permet pas d’identifier précisément l’acte ou les actes que la Commission aurait dû adopter afin d’apprécier, notamment, le prétendu retard reproché.
37 En outre, les éléments de droit et de fait pertinents, se rattachant à ce chef de conclusions, ne sont pas présentés de façon claire et rigoureuse. Dans ces conditions, il est très difficile d’analyser l’argumentation juridique exposée au soutien de ce chef de conclusions, sauf à éventuellement reconstituer cette argumentation en rassemblant divers éléments épars de la requête, sans toutefois être certain de refléter correctement la position du requérant.
38 Par conséquent, le deuxième chef de conclusions du requérant visant, en substance, à demander que le Tribunal statue sur la non adoption d’actes qui auraient dû être adoptés ou le retard pris dans leur adoption, est manifestement irrecevable.
Sur le premier chef de conclusions
39 Par son premier chef de conclusions, le requérant demande, en substance, l’annulation de l’acte attaqué.
40 La Commission soutient, à l’appui de son exception d’irrecevabilité, que l’acte attaqué n’a pas été visé par la réclamation R/678/18, et n'a donc pas fait l’objet d’une procédure précontentieuse conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Elle allègue également que les conclusions en annulation sont irrecevables dès lors que l’acte attaqué ne fait pas grief au requérant au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut. L’acte attaqué aurait simplement informé le requérant des modifications apportées au mandat initial du 25 janvier 2018 afin d’accueillir les demandes de l’intéressé. En tout état de cause, le présent chef de conclusions serait encore irrecevable dans la mesure où l’acte attaqué constituerait une étape intermédiaire s’inscrivant dans le cadre de la procédure devant aboutir à une décision finale sur la demande de reconnaissance de l’aggravation de la maladie professionnelle du requérant.
41 Le requérant conteste les arguments de la Commission, au motif qu’un mandat est une décision et constituerait donc un acte attaquable en ce que celui-ci serait de nature à influencer la décision de l’organe compétent et, en tant que tel, pourrait se révéler préjudiciable. Il soutient que la mention illégale de l’article 12 de l’ancienne règlementation de couverture dans les décisions relatives au mandat lui ferait grief, faute de lui attribuer l’indemnité qui lui reviendrait. De plus, en se fondant sur l’article 12 de l’ancienne règlementation de couverture, la commission médicale aurait été induite en erreur. Elle lui aurait ainsi prescrit un examen médical inutile, le privant de l’indemnité à laquelle il aurait droit, occasionnant un retard dans l’élaboration du rapport définitif ou de la décision finale de la Commission, dont cette dernière est responsable. En tout état de cause, le requérant conteste le fait que l’acte attaqué fasse partie d’une procédure unique dont seul l’acte qui définit la position de l’institution à l’issue de cette procédure soit attaquable, dans la mesure où il aurait dûment respecté l’article 90, paragraphe 2, du statut et demande de condamner la Commission, soit en ce qu’elle a pris une décision, soit en ce qu’elle s’est abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. En effet, à la suite de la condamnation de la Commission dans l’arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission (T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751), l’article 12 de l’ancienne règlementation de couverture aurait dû être exclu du mandat de la commission médicale et la Commission aurait dû prendre la décision imposée par le statut.
42 Il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 90 et l’article 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un recours devant le Tribunal, introduit par un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire contre l’institution à laquelle il appartient, ou appartenait, à la condition du déroulement régulier de la procédure précontentieuse prévue par ces articles (ordonnances du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T‑34/91, EU:T:1992:64, point 18 ; du 25 mars 2015, Singou/Conseil, F‑143/14, EU:F:2015:27, point 10, et du 21 juillet 2016, Trampuz/Commission, F‑103/15, EU:F:2016:184, point 27).
43 À titre liminaire, l’objet du présent chef de conclusions en annulation doit être précisé. Le présent recours est dirigé, en substance, contre l’acte portant sur le mandat du 11 janvier 2019 qui, selon le requérant, annonce et décide l’institution d’une nouvelle commission médicale pour l’adoption d’un nouvel avis. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours est dirigé contre le mandat initial du 25 janvier 2018, établissant une nouvelle commission médicale conformément à l’article 22 de la nouvelle réglementation de couverture, en exécution de l’arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission (T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751). Plus précisément, plusieurs courriers du PMO, contenant le mandat de la commission médicale, ont été envoyés le 17 septembre 2018 et le 11 janvier 2019, aux deux médecins désignés respectivement par l’institution et par le requérant, à la suite des échanges entre le requérant et le PMO afin de rectifier certains termes du mandat initial du 25 janvier 2018. Dès lors, il convient de comprendre de la rédaction de l’objet du présent recours que le requérant vise en fait à demander l’annulation de la dernière version du mandat instituant la nouvelle commission médicale pour l’adoption d’un nouvel avis, mise en place le 25 janvier 2018. L’acte attaqué est donc bien le mandat de la commission médicale du 11 janvier 2019.
44 Ensuite, il convient d’examiner la fin de non-recevoir de la Commission tirée du fait que l’acte attaqué ne ferait pas grief au requérant, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut et qu’il ferait partie d’une procédure unique.
45 Selon la jurisprudence, la qualification d’une mesure d’acte faisant grief ne dépend pas de sa forme ou de son intitulé, mais est déterminée par sa substance et notamment par le point de savoir si elle produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 15 janvier 2009, Braun-Neumann/Parlement, T‑306/08 P, EU:T:2009:6, point 32). Ces effets doivent être appréciés en fonction de critères objectifs, tels que le contenu de cet acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier, ainsi que des pouvoirs de l’institution auteur (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission, C‑593/15 P et C‑594/15 P, EU:C:2017:800, point 47).
46 Il appartient au Tribunal, quelles que soient les prises de position des parties, de rechercher, d’une part, si l’acte attaqué est un acte faisant grief au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire, qui constitue ainsi le point de départ de la phase précontentieuse prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut et, d’autre part, de procéder à la qualification juridique des documents adressés par l’agent à l’institution dont il dépend, cette qualification relevant de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties (voir ordonnance du 15 décembre 1998, de Compte/Parlement, T‑25/98, EU:T:1998:300, point 38 et jurisprudence citée).
47 En outre, selon une jurisprudence constante, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (voir arrêt du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, EU:T:2006:111, points 36 et 40 et jurisprudence citée, et ordonnance du 26 juin 2018, Kerstens/Commission, T‑757/17, non publiée, EU:T:2018:391, point 26 et jurisprudence citée).
48 Par ailleurs, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre les actes annulables. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées dans le cadre d’un recours dirigé contre cet acte (voir, en ce sens, ordonnance du 22 avril 2005, Lucaccioni/Commission, T‑399/03, non publiée, EU:T:2005:141, point 25, et arrêt du 3 décembre 2015, Sesma Merino/OHMI, T‑127/14 P, EU:T:2015:927, point 24).
49 En l’espèce, le requérant reproche à la Commission certaines irrégularités dans l’acte attaqué, concernant les termes du mandat de la commission médicale, en particulier des questions d’ordre médical auxquelles la commission médicale doit répondre.
50 Cependant, aux dates d’introduction tant de la réclamation R/678/18 que du présent recours, la commission médicale n’avait pas encore présenté de rapport contenant ses conclusions au sens de l’article 22 de l’ancienne règlementation de couverture. Par conséquent, à ce stade de la procédure, l’AIPN n’était pas en mesure d’adopter de position finale statuant sur la demande de reconnaissance de l’aggravation de la maladie professionnelle introduite par le requérant.
51 L’acte attaqué s’inscrit dans le cadre de la procédure de la demande de reconnaissance de l’aggravation de la maladie professionnelle du requérant. En effet, l’acte attaqué, le mandat de la commission médicale, est établi par la Commission et couvre les questions d’ordre médical qui ont été soulevées par le rapport du médecin et d’autres rapports médicaux. Au terme de ses travaux, la commission médicale consigne ses conclusions dans un rapport qui est adressé à l’AIPN. Sur la base de ce rapport, l’AIPN notifie au requérant sa décision accompagnée des conclusions de la commission médicale. La mission de cette dernière se limite à l’aspect purement médical du dossier et elle ne prend pas de décision relative au refus ou à l’octroi de la reconnaissance de l’aggravation de la maladie professionnelle de la personne ayant formé la demande.
52 Ainsi, l’acte attaqué constitue une mesure intermédiaire dans la procédure interne devant mener à une décision finale de la Commission relative à la demande de reconnaissance de l’aggravation de la maladie professionnelle introduite par le requérant. Par conséquent, l’acte attaqué est un acte préparatoire de cette décision finale.
53 Par ailleurs, si le requérant estime que l’acte attaqué est susceptible d’influencer le contenu de la décision finale, selon la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, il lui appartiendra, dans le cadre d’un éventuel recours en annulation contre ladite décision finale, d’invoquer l’illégalité dont serait entaché l’acte attaqué.
54 Dès lors, il convient de considérer que l’acte attaqué, qui est un acte préparatoire, ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Au vu de ce qui précède, le premier chef de conclusions en annulation doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le quatrième chef de conclusions
55 Le requérant demande au Tribunal, dans son quatrième chef de conclusions, de condamner la Commission à payer diverses indemnités ou sommes que le Tribunal jugerait équitables en réparation des cinq préjudices qu’il prétend avoir subis.
56 En particulier, par son premier sous-chef de conclusions en indemnité, le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la Commission au paiement d’un montant de 5 000 euros mensuel, ou d’un montant jugé adéquat par le Tribunal et ce à partir du 26 novembre 2017, soit un mois après le prononcé de l’arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission (T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751), et pour chaque mois de retard jusqu’à l’exécution dudit arrêt, en raison de divergences systématiques, intentionnelles, constantes, répétées et gratuites, d’abus de pouvoir et de mauvaise administration à son égard.
57 Le requérant demande au Tribunal, par son deuxième sous-chef de conclusions en indemnité, de condamner la Commission au versement d’une indemnité de 100 000 euros, ou d’un montant jugé adéquat par le Tribunal, pour l’adoption illicite du mandat initial du 25 janvier 2018. À cet égard, le requérant fait valoir, en substance, que le mandat initial du 25 janvier 2018 aurait été rédigé en méconnaissance de l’arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission (T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751), imposant à la commission médicale de considérer la demande de reconnaissance de l’aggravation de son état comme une demande initiale de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Le contenu illégal de la demande consisterait à vouloir vérifier l’invalidité du requérant, alors qu’elle a été préalablement reconnue.
58 Le requérant invoque, dans son troisième sous-chef de conclusions en indemnité, un dommage résultant d’un détournement manifeste de pouvoir en ce qui concerne les tarifs des honoraires du médecin désigné par le requérant et ceux du troisième médecin, désigné d’un commun accord par le médecin désigné par l’institution et par celui désigné par le fonctionnaire (ci-après le « troisième médecin »). Ce détournement se manifesterait par l’omission de la Commission d’appliquer le tableau des honoraires des médecins désignés et à désigner, en particulier pour le troisième médecin. Un tableau prévoirait des honoraires à hauteur de 1 750 euros au lieu de 2 000 euros, tel qu’il découle d’un accord récemment conclu entre les institutions européennes et un assureur. Le tarif indiqué aurait été établi il y a plus de dix ans et ne serait pas mis à jour par l’autorité compétente ou, en tout état de cause, ne serait pas adapté à l’importance du travail que doit fournir le troisième médecin afin d’étudier les antécédents du requérant. Le requérant estime que son préjudice justifie le versement d’une indemnité de 50 000 euros, ou de toute autre somme que le Tribunal jugera appropriée.
59 Par son quatrième sous-chef de conclusions en indemnité, le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission à lui verser une indemnité d’un montant de 100 000 euros, ou autre somme que le Tribunal jugera appropriée, en raison du retard injustifiable pris pour achever la phase administrative. En effet, après l’introduction de la demande de reconnaissance de l’aggravation de la maladie professionnelle du requérant, le 7 juin 2000, la Commission aurait maintenu pendant huit ans des instructions fallacieuses, au terme d’un détournement manifeste de pouvoir, en tenant compte non seulement de toutes les condamnations liées à la présence d’amiante dans le bâtiment du Berlaymont de la Commission, mais aussi de la volonté de la Commission de prolonger les délais en refusant de corriger les erreurs les plus élémentaires relevées par le requérant dans le mandat du 11 janvier 2019.
60 Le requérant sollicite le Tribunal, dans son cinquième sous-chef de conclusions en indemnité, afin de voir condamner la Commission à lui verser une indemnité de 1 000 000 euros, ou tout autre montant jugé adéquat par le Tribunal, pour le préjudice résultant du comportement illégal du docteur A, qui aurait limité les réunions de la commission médicale à deux heures. En tant que salarié direct de l’AIPN, le requérant suggère que ce comportement pourrait être dicté par ses supérieurs hiérarchiques et qu’il n’agirait pas en sa qualité de médecin indépendant, au regard des dispositions d’interprétation de l’article 23 de l’ancienne réglementation de couverture. En outre, le docteur A n’aurait pas communiqué les informations relatives à la règlementation belge, le Barème officiel belge des invalidités pouvant, selon le requérant, être appliqué par analogie à son cas.
61 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant renvoie le Tribunal aux conclusions indemnitaires contenues dans la requête.
62 La Commission soutient que les demandes indemnitaires soulevées par le requérant sont irrecevables dans la mesure où elles sont étroitement liées aux conclusions en annulation. De plus, elle fait valoir que la recevabilité des conclusions en indemnité est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse. Le requérant n’aurait pas présenté une demande sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut tendant à obtenir le dédommagement des préjudices subis ou de réclamation.
63 Il résulte de la jurisprudence que la réponse à la question de savoir si les dommages invoqués trouvent leur origine dans un acte faisant grief ou dans un comportement de l’administration dépourvu de contenu décisionnel est indispensable pour vérifier le respect de la procédure précontentieuse et des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut et, donc, la recevabilité du recours. Dès lors que ces règles sont d’ordre public, cette qualification relève de la seule compétence du juge de l’Union sans qu’il soit tenu à cet égard par la qualification donnée par les parties (voir, en ce sens, ordonnance du 7 février 2017, Stips/Commission, T‑593/16, non publiée, EU:T:2017:71, point 26 et jurisprudence citée).
64 Selon une jurisprudence constante, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, lorsque le préjudice que le requérant estime avoir subi a été causé par un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel, il appartient à l’intéressé de saisir l’administration d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement. Ce n’est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constitue une décision faisant grief contre laquelle une réclamation peut être dirigée et ce n’est qu’après le rejet explicite ou implicite de cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le Tribunal (ordonnance du 10 novembre 2009, Tiralongo/Commission T‑180/08 P, EU:T:2009:429, point 24 ; arrêts du 14 décembre 2010, Michail/Commission, F‑67/05 RENV, EU:F:2010:162, point 112, et du 19 juin 2013, CF/AESA, F‑40/12, EU:F:2013:85, point 57).
65 En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que le premier sous-chef de conclusions en indemnité vise, en substance, à obtenir réparation du préjudice subi en raison de la durée de la procédure, introduite par le requérant, relative à une demande de reconnaissance de l’aggravation de sa maladie professionnelle, en exécution de l’arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission (T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751), dans laquelle s’inscrit l’acte attaqué. Il apparaît que, par son deuxième sous-chef de conclusions en indemnité, le requérant invoque un préjudice trouvant son origine dans le mandat initial du 25 janvier 2018. Les troisième et cinquième sous-chefs de conclusions en indemnité visent le comportement de la Commission dans l’application de certains honoraires pour le médecin désigné par le requérant et le troisième médecin et le comportement prétendument illégal du médecin désigné par la Commission. Ainsi, ces conclusions en indemnités relatives aux préjudices prétendument subis par le requérant ne sont pas étroitement liées à l’acte attaqué, de sorte qu’elles ne peuvent pas être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation visant cet acte.
66 Toutefois, conformément à la jurisprudence citée au point 64, il appartenait au requérant de respecter la procédure précontentieuse en deux étapes prévue par les dispositions statutaires, à savoir présenter une demande, suivie d’une réclamation.
67 D’une part, il y a lieu de relever qu’il ressort de l’examen du dossier que les quatre préjudices en cause ont été invoqués par le requérant, pour la première fois, dans la réclamation R/678/18. Ainsi, la réclamation R/678/18 peut être interprétée, s’agissant de ces quatre demandes indemnitaires, comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement. Dans sa réponse à la réclamation du 21 février 2019, la Commission n’a pas répondu à ces demandes indemnitaires.
68 D’autre part, force est de constater qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a introduit, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision de rejet, implicite ou explicite, de ses quatre demandes indemnitaires, contestant le bien fondé de ladite décision de rejet.
69 Ainsi, il y a lieu de conclure que le requérant n’a pas respecté la procédure précontentieuse concernant ces quatre sous-chefs de conclusions indemnitaires.
70 En second lieu, il convient de noter que le quatrième sous-chef de conclusions en indemnité est relatif au préjudice qui aurait été causé en raison du retard injustifié pris pour achever la phase administrative à la suite de l’introduction de la demande de reconnaissance de l’aggravation de la maladie professionnelle du requérant, le 7 juin 2000. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le quatrième sous-chef de conclusions en indemnité ait fait l’objet d’une demande suivie d’une réclamation conformément à la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus. En particulier, il convient de noter que ledit sous-chef de conclusions n’est pas mentionné par le requérant dans la demande contenue dans la réclamation R/678/18. En tout état de cause, même si ledit préjudice avait fait l’objet d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, le requérant n’a pas introduit de réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre d’un tel rejet.
71 Dès lors, concernant le quatrième sous-chef de conclusions en indemnité, le requérant n’a pas respecté la procédure précontentieuse. En conséquence, le quatrième chef de conclusions doit être rejeté comme irrecevable.
72 Partant, il y a lieu de faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et de rejeter l’ensemble du recours comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie irrecevable.
Les dépens
73 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
74 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie irrecevable.
2) M. Arnaldo Lucaccioni est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 mai 2020.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
S. Gervasoni |
* Langue de procédure : l’italien.