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Document 62012FJ0097

Judgment of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 7 October 2013.
Florence Thomé v European Commission.
Case F-97/12.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:142

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

7 octobre 2013 ( *1 )

«Fonction publique — Concours général — Avis de concours EPSO/AD/177/10 — Décision de ne pas recruter un lauréat — Critères d’admissibilité — Diplôme universitaire»

Dans l’affaire F‑97/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Florence Thomé, fonctionnaire du Comité des régions de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 septembre 2012, Mme Thomé conteste en substance le refus que lui a opposé la Commission européenne de la recruter sur le poste visé par l’avis de vacance COM/2011/218 et demande la condamnation de celle-ci à lui verser des dommages et intérêts.

Faits à l’origine du litige

2

Le 16 mars 2010, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/177/10 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 5 dans les domaines suivants : «Administration publique européenne», «Droit», «Économie», «Audit» et «Technologies de l’information et de la communication» (JO C 64 A, p. 1, ci-après l’«avis de concours»).

3

Les conditions de titres ou diplômes requises pour soumettre une candidature au concours dans le domaine «Administration publique européenne» étaient mentionnées au titre I, point 2, de l’annexe de l’avis de concours, dans les termes suivants :

«Vous devez avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme de fin d’études.»

4

La requérante, titulaire en particulier d’un diplôme de l’Institut commercial de Nancy (France) (ci-après l’«ICN»), délivré en 2001 par l’université de Nancy 2, s’est portée candidate au concours EPSO/AD/177/10 dans le domaine «Administration publique européenne».

5

À la date à laquelle la requérante s’est portée candidate pour le concours EPSO/AD/177/10, celle-ci travaillait en qualité de consultante pour la direction générale (DG) «Politique régionale» de la Commission.

6

Par lettre du 3 février 2011 du président du jury du concours EPSO/AD/177/10, la requérante a été informée de l’inscription de son nom sur la liste de réserve dudit concours. Dans cette lettre figurait le passage suivant :

«Note : Conformément au [titre] IV[, point] 1[,] de l’avis de concours, les déclarations que vous avez faites lors de l’inscription électronique ont été vérifiées, au regard des conditions générales de l’EPSO et des conditions spécifiques et critères de sélection, par le jury de concours. Cette vérification a montré que vos déclarations ont été confirmées par les documents que vous avez fournis. Par conséquent, sur cette base, je suis heureux de vous informer qu’à ce stade votre admission formelle au concours a été confirmée.»

7

Au cours de l’année 2011, la Commission a publié un avis de vacance COM/2011/218 concernant un emploi de responsable de la stratégie et de la planification informatiques au sein de la DG «Politique régionale». Le 15 juillet 2011, au terme de la procédure de sélection, la requérante, qui avait fait acte de candidature, a été jugée par le panel de sélection comme étant la meilleure candidate.

8

Par note du 18 juillet 2011, le chef de l’unité «Informatique» de la direction A «Ressources» de la DG «Politique régionale» a transmis au chef de l’unité «Ressources humaines et formation» de ladite direction un formulaire pour le recrutement de la requérante.

9

Ayant pris connaissance de cette information, la requérante a démissionné, avec effet au 1er octobre 2011, de l’emploi de consultante qu’elle occupait à la Commission depuis septembre 2006.

10

Le 31 août 2011, le médecin-conseil de la Commission a considéré, à l’issue d’un examen médical ayant eu lieu le 16 août précédent, que la requérante remplissait les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions.

11

Toutefois, par note du 11 novembre 2011, le chef de l’unité «Recrutement et fin de service» de la direction «Processus RH centraux 1 : Carrière» de la DG «Ressources humaines et sécurité», agissant en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN»), a informé la requérante que son recrutement sur l’emploi visé par l’avis de vacance COM/2011/218 ne pourrait avoir lieu, au motif qu’elle ne satisferait pas aux conditions exigées par le titre I, point 2, de l’annexe de l’avis de concours, à savoir justifier «avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme de fin d’études» (ci-après la «décision du 11 novembre 2011»).

12

Faute d’avoir été recrutée sur l’emploi visé par l’avis de vacance COM/2011/218, la requérante a repris une activité auprès de la DG «Politique régionale», d’abord sous la forme d’un contrat intérimaire à compter du 15 novembre 2011, puis sous la forme d’un contrat d’agent contractuel à compter du 2 janvier 2012.

13

À la fin de l’année 2011, l’emploi visé par l’avis de vacance COM/2011/218 a été transféré à une autre unité.

14

Par note du 8 février 2012, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 11 novembre 2011 et a demandé à la Commission le versement de «un euro à titre provisionnel pour le préjudice subi en raison [du] comportement [de la Commission]».

15

La requérante a par ailleurs communiqué à la Commission un certain nombre de documents qui, de son point de vue, établissaient que son diplôme de l’ICN correspondait aux exigences figurant dans l’avis de concours.

16

Par une note du 5 juin 2012, notifiée le même jour à la requérante, l’AIPN a «décidé de donner, exceptionnellement, une suite favorable à [la] réclamation et d’annuler la décision du 11 novembre 2011». En revanche, dans cette même décision, l’AIPN a refusé de faire droit à la demande indemnitaire figurant dans la réclamation, expliquant que ladite décision avait été prise «dans un devoir de sollicitude» (ci-après la «décision du 5 juin 2012»).

17

Par courrier du 6 juin 2012, la requérante a demandé à la Commission que la liste de réserve du concours EPSO/AD/177/10, domaine «Administration publique européenne», soit prolongée jusqu’au 31 mai 2013, expliquant que «[s]eule une prolongation de [l]a liste de réserve, ou un acte des institutions à [s]on égard ayant un effet équivalent, [lui] permettrait d’être recrutée».

18

Le 3 août 2012, la DG «Ressources humaines et sécurité» a informé la requérante que l’EPSO avait accepté de prolonger la validité de la liste de réserve jusqu’au 31 décembre 2012.

19

Entre-temps, la requérante a passé des entretiens de recrutement à la DG «Informatique» de la Commission ainsi qu’au Comité des régions de l’Union européenne.

20

Le 16 septembre 2012, la requérante a été recrutée en qualité de fonctionnaire stagiaire par le Comité des régions.

Procédure et conclusions des parties

21

Le présent recours a été introduit le 17 septembre 2012.

22

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du 11 novembre 2011«refusant de faire droit à la demande de la [DG «P]olitique régionale[»] de la Commission […] de recruter la requérante en la nommant et en l’affectant en tant que fonctionnaire à l’emploi vacant COM/2011/218» ;

annuler la décision du 5 juin 2012 ;

condamner la Commission à reconstituer la carrière de la requérante ;

condamner la Commission à verser à la requérante la somme de 14911,07 euros, outre le paiement des contributions au régime de pensions à compter du mois d’octobre 2011, et au paiement de la somme de 2500 euros pour le préjudice moral causé, sous réserve de majoration ou de minoration en cours d’instance, ces sommes étant à majorer des intérêts de retard, calculés à compter de la date d’échéance des sommes dues, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points ;

condamner la Commission aux dépens.

23

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours en annulation comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

rejeter le recours indemnitaire comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur les conclusions tendant à ce que la Commission soit condamnée à reconstituer la carrière de la requérante

24

Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») (voir arrêt du Tribunal de première instance du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, point 63). Il s’ensuit que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 11 novembre 2011 et 5 juin 2012

Sur la recevabilité

– Arguments des parties

25

La Commission conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 novembre 2011, expliquant que cette dernière décision aurait été, avant l’introduction du recours, «annulée» par la décision du 5 juin 2012.

26

La Commission ajoute que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2012 seraient également irrecevables, puisque cette décision aurait expressément fait droit à la réclamation de la requérante et que, partant, ladite décision ne saurait être regardée comme un acte faisant grief à l’intéressée.

27

La requérante demande au Tribunal de rejeter les fins de non-recevoir.

– Appréciation du Tribunal

28

À titre liminaire, il convient de rappeler que le retrait d’une décision fait disparaître celle-ci avec effet rétroactif, alors que son abrogation ne la fait disparaître que pour l’avenir. Il s’ensuit que, si un recours dirigé contre une décision retirée préalablement à l’introduction dudit recours est, en principe, dépourvu d’objet et doit être rejeté comme irrecevable, un fonctionnaire conserve un intérêt à contester une décision n’ayant été qu’abrogée, et non retirée, lorsque l’annulation de cet acte par le Tribunal est susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T‑480/93 et T‑483/93, point 60).

29

C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions des 11 novembre 2011 et 5 juin 2012.

30

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 novembre 2011, il y lieu de rappeler que cette décision, par laquelle l’AIPN a décidé de ne pas recruter la requérante sur le poste visé par l’avis de vacance COM/2011/218, a été «annulée» par la décision du 5 juin 2012.

31

Or, il ressort des pièces du dossier que l’AIPN a adopté la décision du 5 juin 2012 non parce qu’elle aurait finalement estimé que la requérante satisfaisait aux conditions de diplôme, mais parce que, de son point de vue, les circonstances exceptionnelles de l’affaire justifiaient que l’intéressée continue à figurer sur la liste de réserve et soit susceptible d’être nommée fonctionnaire. Dans son mémoire en défense, la Commission a par ailleurs expressément confirmé que la décision du 11 novembre 2011 avait été légalement adoptée et que seuls des motifs de pure opportunité expliquaient que cette décision ait été «annulée» par la décision du 5 juin 2012.

32

Ainsi, la décision du 5 juin 2012 n’a eu pour objet et n’a pu avoir pour effet que d’abroger la décision du 11 novembre 2011, c’est-à-dire de mettre fin pour l’avenir à l’existence de cette dernière décision.

33

Dans ces conditions, et dès lors que la décision du 11 novembre 2011 a produit des effets et que son annulation serait donc susceptible d’avoir des conséquences juridiques, la requérante justifie d’un intérêt à en solliciter l’annulation.

34

Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 novembre 2011 sont recevables.

35

Quant à la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2012, il convient de souligner que cette dernière décision n’a pas donné entière satisfaction à la requérante.

36

En effet, alors que l’intéressée avait, dans sa réclamation, contesté la légalité de la décision du 11 novembre 2011 et sollicité de la Commission qu’elle «la retire», celle-ci a, dans la décision du 5 juin 2012, confirmé la légalité de la décision du 11 novembre 2011 et, ainsi qu’il a été dit, s’est bornée à l’abroger.

37

Ainsi, la décision du 5 juin 2012 ayant fait grief à la requérante, les conclusions tendant à son annulation sont recevables.

Sur le fond

38

À l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions des 11 novembre 2011 et 5 juin 2012, la requérante soulève quatre moyens, tirés, en substance, pour le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, pour le deuxième, d’une violation de l’avis de concours et de l’article 5 du statut, pour le troisième, d’une violation du principe de l’égalité de traitement et, pour le quatrième, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.

39

Il convient d’examiner plus particulièrement le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’avis de concours et de l’article 5 du statut.

– Arguments des parties

40

La requérante fait valoir que son diplôme aurait satisfait aux conditions prescrites par l’avis de concours et par l’article 5 du statut. Par suite, les décisions des 11 novembre 2011 et 5 juin 2012 seraient illégales.

41

La Commission conclut au rejet du moyen.

42

La Commission souligne que le diplôme de la requérante ne répondrait pas aux conditions minimales indiquées dans l’avis de concours, étant seulement un diplôme d’université et non un diplôme d’État ni même un diplôme visé par l’État. Selon la Commission, seule la procédure d’attribution du visa de l’État permettrait à un diplôme délivré par un établissement d’enseignement privé d’être considéré comme un diplôme expressément reconnu comme tel dans l’ordre juridique national de l’établissement qui le délivre. En outre, s’il est vrai que le diplôme de l’ICN était, lorsqu’il a été délivré, homologué par l’État, la procédure d’homologation d’un diplôme, remplacée depuis par l’enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles, constituerait seulement une forme d’enregistrement et ne consisterait qu’en un contrôle sur la valeur professionnelle du titre, insusceptible de pallier l’absence de visa de l’État.

43

La Commission précise que ce n’est qu’en 2003, soit après la date d’obtention du diplôme en question, que l’ICN a obtenu l’autorisation de délivrer des diplômes visés par l’État. Ainsi, selon la Commission, la requérante «se trouvait en possession d’un diplôme sans aucune valeur lors de la délivrance [de celui-ci] et lors de la décision du jury».

44

Enfin, la Commission souligne que les informations que lui avaient communiquées les autorités françaises ne lui auraient pas permis, à la date d’adoption de la décision du 11 novembre 2011, de conclure que la requérante satisfaisait aux conditions de diplôme figurant dans l’avis de concours.

– Appréciation du Tribunal

45

Selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours sur titres et épreuves a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle de chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l’avis de concours en cause (arrêt du Tribunal de première instance du 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T‑158/89, point 22).

46

Il convient de rappeler que les conditions requises pour participer aux épreuves du concours EPSO/AD/177/10, domaine «Administration publique européenne», exigeaient, conformément au titre I, point 2, de l’annexe de l’avis de concours, «un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme de fin d’études».

47

La question est donc de savoir si la Commission a méconnu l’avis de concours en considérant, dans la décision du 11 novembre 2011 et dans celle du 5 juin 2012, que la requérante ne satisfaisait pas aux conditions prévues par ledit avis de concours.

48

À cet égard, selon la jurisprudence, en l’absence de toute disposition contraire contenue soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement, soit dans l’avis de concours, l’exigence de possession d’un diplôme universitaire à laquelle est subordonné l’accès à un concours général doit nécessairement s’entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l’État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut (arrêt du Tribunal de première instance du 9 décembre 1999, Alonso Morales/Commission, T‑299/97, point 60 ; arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, Zangerl-Posselt/Commission, F‑83/07, point 51).

49

Par ailleurs, il y a lieu de déterminer l’étendue de la marge d’appréciation dont dispose l’AIPN lorsque celle-ci estime qu’un candidat, pourtant admis par le jury à concourir puis inscrit sur la liste de réserve, ne satisfait pas aux conditions de diplôme prévues par l’avis de concours correspondant et, par suite, refuse de procéder à la nomination dudit candidat.

50

À cet égard, le juge de l’Union a progressivement dégagé une jurisprudence en ce qui concerne la marge d’appréciation dont disposent les jurys de concours dans les cas où ceux-ci sont amenés à apprécier si un candidat remplit ou non les conditions de diplôme ou d’expérience professionnelle figurant dans l’avis de concours concerné. Lorsque, en particulier, est en jeu le rapport du diplôme avec le domaine du concours ou la nature et la durée de l’expérience professionnelle requise, le juge de l’Union considère que le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que le Tribunal doit se limiter à vérifier que l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d’une erreur manifeste d’appréciation (arrêt du Tribunal du 20 juin 2012, Cristina/Commission, F‑83/11, point 67).

51

En revanche, lorsque la question est de savoir si le diplôme est reconnu par la législation de l’État où il a été délivré ou s’il satisfait, au regard de cette législation, au niveau exigé par l’avis de concours, le juge de l’Union estime que l’interprétation que donne le jury de concours de la législation nationale ne relève pas de sa large marge d’appréciation et qu’elle doit au contraire faire l’objet, de la part du juge de l’Union, d’un contrôle entier de l’erreur d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 11 février 1992, Panagiotopoulou/Parlement, T‑16/90, points 50 à 53, et du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, point 33).

52

Enfin, le Tribunal considère que les principes rappelés au point précédent doivent également s’appliquer aux situations dans lesquelles l’AIPN estime, contrairement à l’appréciation antérieurement portée par le jury de concours, que le diplôme du candidat n’est pas reconnu par la législation de l’État où il a été délivré ou ne satisfait pas, au regard de cette législation, au niveau exigé par l’avis de concours. En effet, aucune raison ne justifierait que, dans une telle hypothèse, le juge de l’Union se limite à un contrôle restreint de la seule erreur manifeste d’appréciation des décisions de l’AIPN, alors que les décisions du jury seraient, quant à elles, soumises à un contrôle entier de l’erreur d’appréciation.

53

C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si, en estimant que la requérante ne possédait pas, au regard de la législation française, un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme de fin d’études, l’AIPN a méconnu l’avis de concours.

54

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à la date à laquelle la requérante a obtenu son diplôme de l’ICN, soit le 22 mars 2001, la législation française prévoyait la possibilité pour les établissements privés d’enseignement technique d’être reconnus par l’État et de délivrer des diplômes revêtus du visa de l’État.

55

Or, il est constant que, à cette même date, l’ICN n’était pas une école reconnue par l’État et que le diplôme décerné à l’issue de la scolarité au sein de cet établissement n’était pas un diplôme revêtu du visa de l’État, mais seulement un «diplôme d’université», délivré par l’université de Nancy 2. Ce n’est que par un arrêté du 23 avril 2003 que l’ICN a été reconnu par l’État et autorisé à délivrer un diplôme revêtu du visa de l’État.

56

Il n’en demeure pas moins que le diplôme de l’ICN figurait, en vertu d’un arrêté du 18 février 1977, sur la liste d’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technique établie sous l’autorité du Premier ministre, et avait été classé, dans cette liste, au niveau II, c’est-à-dire à un niveau correspondant à trois ou quatre années d’études supérieures. Or, la procédure d’homologation en vigueur à la date à laquelle le diplôme de l’ICN a été délivré à la requérante, instituée par une loi du 16 juillet 1971, consistait, avant qu’elle ne soit supprimée par une loi du 17 janvier 2002, à classer par niveaux et par domaine d’activité les diplômes à finalité professionnelle délivrés par les organismes publics ou privés qui en faisaient la demande, cette homologation constituant une garantie de l’État portant sur la valeur professionnelle et le niveau de qualification des diplômes concernés.

57

Au demeurant, saisi par un sénateur du cas de la requérante, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, dans un courrier du 20 janvier 2012 et dont une copie a été communiquée à la Commission, a confirmé que «[l’]homologation […] constitu[ait] une autre forme de reconnaissance par l’État de la qualité des diplômes sanctionnant le niveau d’étude correspondant».

58

Enfin, il ressort des pièces du dossier que le diplôme de l’ICN était de nature à permettre à la requérante de se présenter à des concours de catégorie A de la fonction publique française ouverts par ailleurs aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant l’accomplissement de trois années d’études universitaires.

59

Dans ces conditions, le diplôme de l’ICN n’était pas, contrairement à ce que la Commission a prétendu dans son mémoire en défense, «sans aucune valeur lors de [s]a délivrance», mais il sanctionnait, en France, un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins. Aussi la requérante satisfaisait-elle à la condition prévue au titre I, point 2, de l’annexe de l’avis de concours.

60

La Commission souligne toutefois que les informations dont elle disposait à la date d’adoption de la décision du 11 novembre 2011 et qui lui avaient été communiquées par les autorités françaises ne lui auraient pas permis de conclure que la requérante satisfaisait aux conditions de diplôme figurant dans l’avis de concours.

61

Toutefois, une telle circonstance, à la supposer même établie, ne saurait être utilement invoquée par la Commission. En effet, la seule question pertinente est de savoir si, à la date à laquelle la requérante a fait acte de candidature, elle possédait, au regard de la législation française, un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme de fin d’études. Or, il a été démontré que tel était le cas.

62

En tout état de cause, le Tribunal constate que les informations que la Commission a reçues postérieurement à l’adoption de la décision du 11 novembre 2011, en particulier celles faisant état de la possibilité pour les titulaires d’un diplôme homologué au niveau II d’avoir accès à des concours de la fonction publique française, n’ont pas modifié l’appréciation par l’administration de la situation de la requérante au regard des exigences prescrites par l’avis de concours. En effet, y compris dans le cadre du présent litige, la Commission a continué à prétendre que l’intéressée ne remplissait pas ces exigences.

63

Il s’ensuit que, en rejetant, par la décision du 11 novembre 2011, la candidature de la requérante au poste visé par l’avis de vacance COM/2011/218, au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions de diplômes exigées par l’avis de concours, l’AIPN a méconnu l’avis de vacance et entaché d’illégalité cette décision.

64

Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la requête, doivent être annulées la décision du 11 novembre 2011 et, par voie de conséquence, la décision du 5 juin 2012 en ce que cette décision a seulement abrogé, et non retiré, la décision du 11 novembre 2011.

Sur les conclusions indemnitaires

Arguments des parties

65

La requérante fait valoir qu’elle aurait été certainement recrutée en octobre 2011 si l’illégalité dont est entachée la décision du 11 novembre 2011 n’avait pas été commise. Ainsi, de son point de vue, l’illégalité de cette décision lui a causé un préjudice matériel, puisque, entre le 1er octobre 2011 et la date à laquelle elle a été finalement recrutée en qualité de fonctionnaire stagiaire, soit le 16 septembre 2012, les revenus qu’elle a perçus ont été inférieurs à ceux qu’elle aurait perçus si elle était devenue fonctionnaire stagiaire dès le mois d’octobre 2011.

66

La requérante ajoute qu’elle aurait également subi, du fait des décisions des 11 novembre 2011 et 5 juin 2012, un préjudice moral résultant de l’angoisse générée par la remise en cause de la valeur de son diplôme et de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’entamer des démarches auprès de l’AIPN en vue d’obtenir la prolongation de la durée de validité de la liste de réserve.

67

La Commission conclut à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, au motif que celles-ci présenteraient un lien étroit avec des conclusions en annulation irrecevables, en l’occurrence celles visant à l’annulation des décisions des 11 novembre 2011 et 5 juin 2012.

68

À titre subsidiaire, sur le fond, la Commission conclut au rejet des conclusions indemnitaires, en l’absence de toute illégalité entachant les décisions des 11 novembre 2011 et 5 juin 2012.

Appréciation du Tribunal

– Sur la recevabilité

69

Dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’administration d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut visant à obtenir le dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (arrêt du Tribunal de première instance du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T‑500/93, point 64).

70

Lorsqu’il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu’accessoire du recours en annulation, sans qu’elle doive nécessairement être précédée d’une demande invitant l’AIPN à réparer le préjudice prétendument subi et d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (arrêt du Tribunal de première instance du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, point 46).

71

En l’espèce, les conclusions indemnitaires tendent en substance à la réparation du préjudice causé par les décisions des 11 novembre 2011 et 5 juin 2012. Or, les conclusions tendant à l’annulation desdites décisions ont été déclarées recevables. Par suite, les conclusions indemnitaires, qui constituent un accessoire à ces conclusions en annulation, sont également recevables.

– Sur le fond

72

Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité d’une institution suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir, notamment, arrêt de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, point 42 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T‑36/93, point 130). Par ailleurs, pour qu’un lien de causalité soit admis entre l’illégalité d’un comportement reproché à une institution et le préjudice invoqué, il faut en principe que soit apportée la preuve d’une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise et le préjudice (arrêts du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, point 149, et Eagle e.a./Commission, T‑144/02, point 148, et du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑250/04, point 95 ; arrêt du Tribunal du 28 avril 2009, Violetti e.a./Commission, F‑5/05 et F‑7/05, point 125).

73

Les décisions des 11 novembre 2011 et 5 juin 2012 étant, ainsi qu’il a été dit, entachées d’illégalité, il convient d’examiner si la requérante a subi un préjudice du fait de ces décisions.

74

En ce qui concerne le préjudice matériel subi par la requérante, il ressort des pièces du dossier que l’illégalité commise par la Commission a fait perdre à l’intéressée une chance très sérieuse d’être recrutée à une date bien antérieure à celle à laquelle elle a été nommée fonctionnaire stagiaire au Comité des régions. En effet, il convient de rappeler que le panel de sélection mis en place pour émettre un avis sur les candidatures présentées à la suite de la publication de l’avis de vacance COM/2011/218 avait considéré que la requérante avait présenté la meilleure candidature et que le chef de l’unité «Informatique» de la direction A «Ressources» de la DG «Politique régionale» avait transmis au chef de l’unité «Ressources humaines et formation» de ladite direction un formulaire pour le recrutement de la requérante. En outre, en réponse à une question posée par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a indiqué que «la première date possible de recrutement [de la requérante] sur le poste objet de l’avis de vacance […] aurait été le 16 septembre 2011».

75

La requérante prétend que le montant de son préjudice matériel s’élèverait, pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 août 2012, à la somme de 14911,07 euros, résultant de la différence entre, d’une part, les revenus qu’elle aurait perçus au cours de cette période si elle avait été recrutée en qualité de fonctionnaire à compter du 1er octobre 2011, soit 46953,94 euros, d’autre part, les revenus qu’elle a effectivement perçus, soit 32042,87 euros. La requérante ajoute que la Commission devrait également être condamnée au paiement des contributions au régime de pensions à compter du mois d’octobre 2011.

76

Toutefois, il importe de rappeler que le préjudice matériel dont la requérante est fondée à obtenir l’indemnisation est constitué seulement par la perte de chance d’avoir été engagée plus tôt en qualité de fonctionnaire stagiaire, puisqu’il est seulement vraisemblable, mais non certain, que l’intéressée aurait été recrutée sur l’emploi visé par l’avis de vacance COM/2011/218 en l’absence d’illégalité commise par la Commission. Par ailleurs, si la requérante a été privée de tout revenu entre le 1er octobre 2011, date à compter de laquelle elle a démissionné de son activité de consultant, et le 15 novembre suivant, date à laquelle elle a repris cette activité, la perte de revenu correspondante doit être imputée à l’intéressée elle-même, celle-ci ayant démissionné sans disposer d’une offre formelle de recrutement émanant de l’AIPN.

77

En conséquence, et faisant usage, compte tenu des circonstances de l’espèce, de la faculté pour le Tribunal d’évaluer le préjudice ex æquo et bono, il sera fait une juste réparation de l’entier préjudice matériel subi par la requérante en condamnant la Commission à lui verser la somme ex æquo et bono de 10000 euros, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt.

78

S’agissant du préjudice moral causé par l’illégalité commise par la Commission, l’annulation des décisions des 11 novembre 2011 et 5 juin 2012 ne saurait être regardée comme ayant constitué une réparation adéquate et, en principe, suffisante, de ce préjudice. En effet, bien qu’ayant abrogé, par la décision du 5 juin 2012, la décision du 11 novembre 2011, la Commission a maintenu sa position selon laquelle le diplôme de la requérante ne satisfaisait pas à la condition prévue au titre I, point 2, de l’annexe de l’avis de concours. Par ailleurs, la requérante a nécessairement éprouvé un sentiment d’insécurité du fait de l’incertitude affectant sa situation professionnelle et a été contrainte de procéder à de nombreuses démarches auprès des autorités françaises afin de réunir toutes les informations susceptibles de convaincre la Commission de la conformité de son diplôme avec les exigences figurant dans l’avis de concours. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal, faisant usage de la compétence de pleine juridiction dont il dispose en vertu de l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut, considère qu’une somme de 4000 euros doit être mise à la charge de la Commission en réparation du préjudice moral subi par la requérante.

79

Il s’ensuit que la Commission doit être condamnée à payer à la requérante la somme de 14000 euros.

Sur les dépens

80

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

81

Il résulte des motifs du présent arrêt que la Commission est la partie qui succombe pour l’essentiel. En outre, la requérante a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la requérante.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Les décisions des 11 novembre 2011 et 5 juin 2012 de la Commission européenne sont annulées.

 

2)

La Commission européenne est condamnée à payer à Mme Thomé la somme de 14 000 euros.

 

3)

Le surplus de la requête est rejeté.

 

4)

La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Thomé.

 

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

H. Kreppel


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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