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Document 62021TJ0312

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 14 December 2022 (Extracts).
SY v European Commission.
Civil service – Recruitment – Notice of competition – Open Competition EPSO/AD/374/19 – Decision not to include the applicant’s name on the competition reserve list – Action for annulment – Amendment of the notice of competition after a part of the admission tests have been carried out – Lack of legal basis – Legitimate expectations – Legal certainty – Force majeure – Equal treatment – Entitlement to special arrangements – Organisation of the tests remotely – High pass rate of internal candidates – Action for failure to act.
Case T-312/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:814

 ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 décembre 2022 ( *1 )

« Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/374/19 – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve du concours – Recours en annulation – Modification de l’avis de concours après la tenue partielle des tests d’accès – Défaut de base légale – Confiance légitime – Sécurité juridique – Force majeure – Égalité de traitement – Bénéfice d’aménagements particuliers – Organisation à distance des épreuves – Taux de réussite élevé des candidats internes – Recours en carence »

Dans l’affaire T‑312/21,

SY, représenté par Me T. Walberer, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Hohenecker, T. Lilamand et Mme D. Milanowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

Composé, lors des délibérations, de MM. R. da Silva Passos (rapporteur), président, V. Valančius et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

1

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), le requérant, SY, demande, en substance, premièrement, l’annulation de l’addendum à l’avis de concours général EPSO/AD/374/19 (JO 2020, C 374 A, p. 3), qui a modifié les modalités des épreuves de ce concours en raison de la survenance de la pandémie de COVID-19, de la convocation par la Commission européenne du 20 novembre 2020 à passer une épreuve, de la liste de réserve constituée à l’issue dudit concours dans le domaine du droit de la concurrence, des décisions concernant le recrutement de candidats effectué sur la base de cette liste de réserve et de la décision de réexamen du jury du concours entérinant la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve. Il demande, deuxièmement, à titre subsidiaire, que soient précisées dans l’arrêt à intervenir les exigences concrètes devant être suivies par la Commission afin de rétablir la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à l’illégalité commise par ledit jury, en vue de permettre à celui-ci d’inscrire son nom sur la liste de réserve. Il demande, troisièmement, au Tribunal de constater la violation par la Commission de l’article 265 TFUE, à défaut pour elle de lui avoir adressé une décision sur sa réclamation administrative du 17 janvier 2021.

I. Antécédents du litige

2

Le 6 juin 2019, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général sur titres et sur épreuves EPSO/AD/374/19, ayant pour objet le recrutement d’administrateurs (groupe de fonctions AD) dans les domaines du droit de la concurrence, du droit financier, du droit de l’Union économique et monétaire, des règles financières applicables au budget de l’Union européenne et de la protection des pièces en euro contre la contrefaçon (JO 2019, C 191 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »), en vue de la constitution de cinq listes de réserve à partir desquelles la Commission recruterait de nouveaux membres de la fonction publique en tant qu’administrateurs. L’avis de concours et ses annexes, en particulier l’annexe III, constituaient le cadre juridique applicable aux procédures de sélection qui y étaient afférentes.

3

L’avis de concours prévoyait une procédure en six étapes. Premièrement, les candidats déposaient un acte préalable de candidature électronique. Deuxièmement, ils étaient invités à passer une série de tests sous la forme de questionnaires à choix multiple sur ordinateur dans l’un des centres agréés de l’EPSO. Dans le cas où cette invitation n’était pas effectuée en amont des épreuves de compétences organisées au centre d’évaluation, il était prévu que lesdits tests étaient passés concomitamment à ces épreuves. Troisièmement, un examen des dossiers des candidats était effectué en vue de vérifier s’ils remplissaient les conditions d’admission au concours. Quatrièmement, les candidats respectant ces conditions d’admission étaient soumis à une sélection sur titres, sur la base des qualifications indiquées dans leur acte de candidature. Cinquièmement, les candidats ayant obtenu l’une des meilleures notes globales à l’issue de la sélection sur titres étaient invités à passer quatre épreuves de compétences organisées au centre d’évaluation. Sixièmement, le jury du concours établissait, pour chacun des cinq domaines du concours général, une liste de réserve sur laquelle figuraient les noms des candidats admissibles ayant obtenu toutes les notes minimales requises ainsi que les meilleures notes globales à l’issue des épreuves du centre d’évaluation, à concurrence du nombre de lauréats visé pour chacun des domaines.

4

En particulier, sous le titre « Comment serai-je sélectionné(e) ? » de l’avis de concours, il était indiqué, au point 5, intitulé « Centre d’évaluation », ce qui suit :

« Huit compétences générales ainsi que les compétences relatives au domaine requises pour chaque domaine seront évaluées au centre d’évaluation au moyen de quatre tests (un entretien axé sur les compétences générales, un entretien relatif au domaine, un exercice de groupe et une étude de cas) […] »

5

D’une part, il ressort des tableaux reproduits au point 5 figurant sous le titre « Comment serai-je sélectionné(e) ? » de l’avis de concours que l’évaluation des compétences générales et de celles relatives au domaine était répartie entre les épreuves organisées au centre d’évaluation de la manière suivante :

Compétence

Tests

1. Analyse et résolution de problèmes

Exercice de groupe

Étude de cas

2. Communication

Étude de cas

Entretien axé sur les compétences générales

3. Qualité et résultats

Étude de cas

Entretien axé sur les compétences générales

4. Apprentissage et développement

Exercice de groupe

Entretien axé sur les compétences générales

5. Hiérarchisation des priorités et organisation

Exercice de groupe

Étude de cas

6. Résilience

Exercice de groupe

Entretien axé sur les compétences générales

7. Travail d’équipe

Exercice de groupe

Entretien axé sur les compétences générales

8. Capacités d’encadrement

Exercice de groupe

Entretien axé sur les compétences générales

Notes minimales requises 3/10 par compétence et 40/80 au total

Compétence

Tests

Note minimale requise

Compétences relatives au domaine

Entretien relatif au domaine

50/100

6

D’autre part, conformément aux tableaux en cause, chaque compétence générale était évaluée sur 10 points, avec une note minimale de 3/10 par compétence et la note minimale pour l’ensemble de ces compétences de 40/80, tandis que les compétences relatives au domaine étaient évaluées sur 100 points avec une note minimale requise de 50/100.

7

Le 26 juin 2019, le requérant s’est porté candidat au concours.

8

Dans son acte de candidature, le requérant a déclaré, conformément au point 1.3 des dispositions générales applicables aux concours généraux jointes à l’annexe III de l’avis de concours, intitulé « Égalité des chances et aménagements particuliers », qu’il avait besoin d’aménagements particuliers pour participer aux épreuves, dont celles écrites sur ordinateur, celles écrites sur papier et celles orales, en raison d’un handicap ou d’un état de santé pouvant entraver son aptitude à y participer, [confidentiel].

9

Par courriel du 9 décembre 2019, l’équipe de l’EPSO chargée de l’accessibilité a informé le requérant qu’il était autorisé, pour l’épreuve de l’étude de cas, [confidentiel].

10

Au cours de la procédure de sélection, le requérant a été invité à participer aux quatre épreuves de compétences organisées au centre d’évaluation et, de manière concomitante, aux tests sous la forme de questionnaires à choix multiple sur ordinateur.

11

Le 10 janvier 2020, le requérant a participé à la première épreuve visant à l’évaluation des compétences générales, à savoir l’épreuve de l’étude de cas, dans un centre d’évaluation externe situé à [confidentiel]. Par courriel du 18 janvier 2020, il a informé l’équipe de l’EPSO chargée de l’accessibilité d’un problème survenu au cours de cette épreuve, à savoir que le prestataire de service chargé par l’EPSO de l’organisation de l’épreuve ne l’avait pas autorisé [confidentiel]. Par courriel du 22 janvier 2020, l’équipe de l’EPSO chargée de l’accessibilité a reconnu auprès du requérant l’existence d’une erreur de communication avec ce prestataire.

12

Le 3 mars 2020, le requérant a participé, dans un centre d’évaluation à Bruxelles (Belgique), aux tests sous la forme de questionnaires à choix multiple sur ordinateur et aux trois autres épreuves de compétences, à savoir l’entretien axé sur les compétences générales, l’exercice de groupe et l’entretien relatif au domaine.

13

Le 6 mars 2020, la procédure de sélection a été suspendue en raison de la survenance de la pandémie de COVID-19 et de la crise sanitaire qui s’est ensuivie. À cette date, tous les candidats n’avaient pas encore passé les épreuves organisées au centre d’évaluation.

14

Par lettre du 1er juillet 2020, signée par un chef d’unité de l’EPSO, au nom du président du jury du concours, le requérant a été informé qu’il avait été « décidé de reprendre les épreuves au centre d’évaluation au cours de la seconde moitié du mois de septembre » et que « les candidats [ayant] déjà passé leurs épreuves ne ser[aient] pas convoqués à nouveau ».

15

Par courriel du 28 août 2020, le service de contact avec les candidats de l’EPSO les a informés qu’il était envisagé que les notes qu’ils avaient obtenues avant le mois de mars à l’issue des épreuves de compétences organisées au centre d’évaluation, en présentiel, demeurent valides, à l’exception de celle obtenue à l’issue de l’exercice de groupe, cet exercice étant remplacé par une épreuve en ligne à laquelle tous les candidats devaient participer, y compris ceux ayant déjà passé les épreuves du concours en mars 2020.

16

Le requérant a, dans deux plaintes des 28 août et 15 octobre 2020, enregistrées, respectivement, sous la référence EPSOCRS-50590 et sous la référence EPSOCRS-52914, exprimé son opposition à ces nouvelles modalités des épreuves envisagées, soulignant, notamment, le désavantage qu’elles causeraient aux candidats ayant déjà passé les épreuves en mars 2020 et les risques sanitaires potentiellement encourus par les candidats lors du déroulement de ces nouvelles épreuves. Il a également insisté sur l’obligation pour l’EPSO de respecter l’avis de concours. Il a néanmoins exprimé sa volonté de participer à la nouvelle épreuve remplaçant l’exercice de groupe, sans préjudice de ses plaintes à cet égard.

17

Par lettre du 26 octobre 2020, signée par un chef d’unité de l’EPSO, au nom du président du jury, les candidats ont été informés de la reprise de la procédure de sélection, après la publication au Journal officiel d’un addendum à l’avis de concours.

18

Le 5 novembre 2020, l’addendum à l’avis de concours a été publié au Journal officiel (JO 2020, C 374 A, p. 3, ci-après, l’« addendum à l’avis de concours »).

19

L’addendum à l’avis de concours prévoyait, tout d’abord, que les candidats qui n’avaient pas passé les tests au centre d’évaluation en présentiel avant le 6 mars 2020 devaient passer l’ensemble de ces tests à distance. Ensuite, l’exercice de groupe était remplacé par un entretien axé sur les compétences en situation, organisé à distance par vidéoconférence (situational competency-based interview, ci-après l’« entretien SCBI »). Enfin, les candidats qui avaient passé l’ensemble des épreuves organisées au centre d’évaluation avant le 6 mars 2020 devaient également passer ledit entretien, dont la note remplacerait celle obtenue à l’issue de l’exercice de groupe.

20

Par lettre du 20 novembre 2020, le requérant a reçu une convocation signée par un chef d’unité de l’EPSO, au nom du président du jury, à passer l’entretien SCBI le 14 décembre 2020. Il y était précisé que, en acceptant cette invitation, le requérant acceptait les conditions du concours et de l’addendum à l’avis de concours.

21

Le requérant s’est présenté à l’entretien SCBI du 14 décembre 2020.

22

Par lettre du 14 janvier 2021, signée par un chef d’unité de l’EPSO, au nom du président du jury du concours, le requérant a été informé de la décision du jury du concours de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve, au motif qu’il ne faisait pas partie des candidats ayant obtenu les meilleures notes globales au centre d’évaluation, à savoir au moins 119,5 points (ci-après la « décision de non-inscription sur la liste de réserve »).

23

Par courriel du 17 janvier 2021, le requérant a sollicité le réexamen de la décision de non-inscription sur la liste de réserve et a introduit, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation à l’égard de cette décision en invoquant, notamment, un traitement inégalitaire en raison du non-respect par l’EPSO de l’aménagement spécial des épreuves prévu à son bénéfice, l’absence de conformité de l’addendum avec l’avis général du concours et le traitement inégalitaire à l’égard des autres candidats en raison de l’organisation à distance des épreuves initialement prévues au centre d’évaluation.

24

Par lettre du 21 avril 2021, signée par un chef d’unité de l’EPSO, au nom du président du jury du concours, le requérant a été informé de la décision du jury du concours de confirmer la décision de non-inscription sur la liste de réserve (ci-après la « décision de réexamen »).

25

Le 22 mars 2021, le requérant a déposé électroniquement une plainte auprès du service de contact avec les candidats de l’EPSO, enregistrée sous le numéro EPSOCRS-61721, visant à obtenir des précisions quant aux suites réservées à sa réclamation du 17 janvier 2021.

26

Par une nouvelle plainte, enregistrée sous le numéro EPSOCRS-65320, du 8 mai 2021, il a présenté une demande d’accès aux informations, dans la documentation de l’EPSO relative au concours, portant sur le nombre de candidats inscrits sur la liste de réserve travaillant ou ayant travaillé en tant qu’agents contractuels en vertu de contrats à durée déterminée ou de contrats à durée indéterminée, en tant qu’agents temporaires ou en tant qu’experts nationaux détachés, à la direction générale (DG) de la concurrence, dans l’équipe du service juridique en charge des affaires de concurrence ou dans tout autre service ou direction générale de la Commission, depuis au moins un an avant le début de la procédure de concours.

II. Conclusions des parties

27

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la liste de réserve, les décisions concernant le recrutement de candidats inscrits sur cette liste, la décision de non-inscription sur la liste de réserve, la décision de réexamen ainsi que l’addendum à l’avis de concours et la convocation du 20 novembre 2020 à passer l’entretien SCBI ;

à titre subsidiaire, d’une part, annuler la décision de non-inscription sur la liste de réserve et la décision de réexamen et préciser dans l’arrêt à intervenir les exigences concrètes devant être suivies par la Commission afin de rétablir la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à l’illégalité commise par le comité de sélection, ce qui permettra à la Commission d’inscrire son nom sur la liste de réserve immédiatement ou après réévaluation de ses prestations et, d’autre part, annuler l’addendum à l’avis de concours et la convocation du 20 novembre 2020 à passer l’entretien SCBI ;

constater que la Commission a violé l’article 265 TFUE en omettant de lui adresser une décision sur sa réclamation du 17 janvier 2021 ;

condamner la Commission aux dépens.

28

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

[omissis]

B. Sur le premier chef de conclusions

32

Par son premier chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de la liste de réserve, des décisions concernant le recrutement de candidats inscrits sur cette liste, de la décision de non-inscription sur la liste de réserve, de la décision de réexamen ainsi que de l’addendum à l’avis de concours et de la convocation du 20 novembre 2020 à passer l’entretien SCBI.

[omissis]

2.   Sur le fond du premier chef de conclusions

36

Au soutien de son premier chef de conclusions, le requérant invoque quatre moyens tirés, premièrement, de l’illégalité de la modification des modalités de la procédure de sélection, deuxièmement, d’un traitement inégalitaire en raison d’une maladie préexistante et du non-respect des aménagements prévus à cet égard lors de la participation aux épreuves du concours, troisièmement, d’un traitement inégalitaire par rapport aux candidats ayant participé à l’ensemble des épreuves à distance et, quatrièmement, d’un traitement inégalitaire par rapport aux candidats qui étaient, avant le concours, employés par la Commission et dont les noms ont été inscrits sur la liste de réserve.

a)   Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité de la modification des modalités de la procédure de sélection

37

Le requérant estime que la modification des modalités de la procédure de sélection par l’addendum à l’avis de concours est illégale en ce que cet addendum a remplacé l’épreuve de l’exercice de groupe par l’entretien SCBI. Il estime que cette modification de la nature des épreuves, alors qu’une partie des candidats, dont lui-même, avait déjà passé les épreuves prévues dans l’avis de concours, est privée de base légale en raison de son caractère a posteriori et rétroactif.

38

À cet égard, premièrement, le requérant avance que l’argument de la Commission tiré d’un cas de force majeure lié à la survenance de la pandémie de COVID-19 n’est pas susceptible de contredire cette affirmation. Selon lui, si la Commission n’avait pas omis, à tort, de poursuivre la procédure de sélection au printemps et à l’été 2020, période où les conditions sanitaires estivales étaient plus favorables, elle n’aurait pas été confrontée à l’impossibilité d’organiser le passage en présentiel des épreuves au cours de la période de reprise effective de la procédure à partir de novembre 2020. Il ajoute que la décision de la Commission de faire passer à distance les épreuves à partir de la période hivernale était justifiée par la volonté inégalitaire de privilégier les candidats également agents en poste à la Commission et dont les contrats étaient susceptibles d’arriver à échéance à court et à moyen termes.

39

Deuxièmement, la modification des modalités de la procédure de sélection par l’addendum à l’avis de concours serait contraire à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III du statut, qui conférerait aux candidats un droit au maintien des modalités des épreuves, en prévoyant, d’une part, que la nature des examens et leur cotation respective doivent être précisées dans l’avis de concours et, d’autre part, que la publication de cet avis au Journal officiel doit intervenir un mois avant la date limite prévue pour la réception des candidatures et deux mois avant la date des épreuves. De plus, cette modification irait à l’encontre de l’impératif de transparence qui serait tiré de l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe III du statut, lu à la lumière de l’article 1er quinquies, de l’article 28, sous d), et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, garantissant aux candidats à un concours le bénéfice d’une procédure de sélection constante et prévisible avant le début de celle-ci.

40

Troisièmement, l’entretien SCBI ne constituerait pas une autre épreuve appropriée à l’exercice de groupe en vue de garantir une sélection objective. Selon le requérant, les documents produits par la Commission en vue de prouver l’équivalence des épreuves ne sont pas susceptibles de contredire cette affirmation.

41

Quatrièmement, le requérant estime que l’EPSO a méconnu son devoir de sollicitude et le droit à une bonne administration, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Sur ce dernier point, il se prévaut de l’assurance qu’il avait de ne pas participer à nouveau aux épreuves, née de la lettre du 1er juillet 2020 par laquelle un chef d’unité de l’EPSO l’avait informé de la reprise des épreuves au centre d’évaluation au cours du mois de septembre et de ce que les candidats ayant déjà participé aux épreuves ne seraient pas à nouveau convoqués.

42

Cinquièmement, le requérant soutient que c’est sans se fonder sur une base juridique, de manière unilatérale et inégalitaire et en commettant un détournement de pouvoir que l’EPSO a enjoint à tous les candidats de participer à l’entretien SCBI et a considéré que cette participation valait acceptation de l’addendum à l’avis de concours. À cet égard, il souligne que son consentement à participer aux épreuves selon les nouvelles modalités ne pouvait être présumé, compte tenu notamment de ses plaintes et du fait que sa participation s’apparentait à une obligation en raison de la menace d’exclusion de la procédure qu’une absence de participation aurait entraînée.

43

Sixièmement, et à titre subsidiaire, le requérant se prévaut d’une violation par l’EPSO de l’obligation de motivation, à défaut d’avoir indiqué la base légale et les motifs concrets de la décision de modifier l’avis de concours.

44

La Commission conteste les arguments du requérant.

[omissis]

2) Sur le grief pris de l’absence de base légale pour la modification des modalités de la procédure de sélection par l’addendum à l’avis de concours

50

Il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphes 1 à 3, de l’annexe III du statut dispose :

« 1.   Les institutions, après consultation du comité du statut, confient à [l’EPSO], la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires de l’Union […]

2.   Les tâches de l’[EPSO] sont les suivantes :

a)

à la demande d’une institution, organiser des concours généraux ;

b)

à la demande d’une institution, fournir un appui technique aux concours internes qu’elle organise ;

[…]

3.   L’[EPSO] peut, à la demande d’une institution, exécuter d’autres tâches liées à la sélection des fonctionnaires. »

51

Ainsi, en application de l’article 7, paragraphes 1 à 3, de l’annexe III du statut, l’EPSO prête son assistance aux différentes institutions en définissant et en organisant les procédures de sélection des fonctionnaires dans le respect des modalités générales arrêtées par lesdites institutions (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2009, Aparicio e.a./Commission, F‑20/08, F‑34/08 et F‑75/08, EU:F:2009:132, point 57).

52

Par conséquent, c’est dans le cadre du pouvoir de définir et d’organiser les épreuves du concours qu’il tire de l’article 7, paragraphes 1 à 3, de l’annexe III du statut que l’EPSO a pu décider d’adopter l’addendum à l’avis de concours. Partant, cette base légale permettait à l’EPSO de modifier par cet addendum les modalités de la procédure de sélection.

3) Sur le grief pris du non-respect du principe de proportionnalité

53

Il convient de rappeler que le principe de proportionnalité est reconnu par une jurisprudence constante comme faisant partie des principes généraux du droit de l’Union. En vertu de ce principe, la légalité d’une mesure prise par une institution de l’Union est subordonnée à la condition que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport à l’objectif visé (voir arrêt du 21 octobre 2004, Schumann/Commission, T‑49/03, EU:T:2004:314, point 52 et jurisprudence citée).

54

Les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les modalités d’organisation d’un concours et il n’appartient au juge de l’Union de censurer ces modalités que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (arrêt du 13 janvier 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, point 30). En outre, la jurisprudence reconnaît un large pouvoir d’appréciation, dans les mêmes limites, au jury de concours, lorsque celui-ci est confronté à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours général à participation nombreuse auxquelles il ne peut, en vertu des principes de proportionnalité et de bonne administration, être remédié par une répétition des épreuves du concours (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2001, Giulietti e.a./Commission, T‑167/99 et T‑174/99, EU:T:2001:126, point 58). Il y a lieu de reconnaître au jury de concours un tel large pouvoir d’appréciation également lorsque celui-ci est confronté à des cas de force majeure.

55

Il n’appartient pas au juge de l’Union de censurer le contenu détaillé d’une épreuve, sauf si celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours (voir arrêt du 7 février 2002, Felix/Commission, T‑193/00, EU:T:2002:29, point 45 et jurisprudence citée).

56

En l’espèce, bien que l’EPSO ne soit pas un jury, les principes rappelés aux points 53 et 54 ci-dessus peuvent lui être étendus, dès lors qu’il dispose d’une importante marge de manœuvre dans l’organisation des tests de sélection, en vue notamment de garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2009, Aparicio e.a./Commission, F‑20/08, F‑34/08 et F‑75/08, EU:F:2009:132, points 77 et 78). Cette marge de manœuvre doit être appréciée dans le contexte de la survenance de la pandémie de COVID-19, qui a bouleversé l’organisation des épreuves du concours en cause à participation nombreuse.

57

À cet égard, la survenance de la pandémie de COVID-19 au cours de l’hiver 2020, situation épidémiologique extérieure, anormale et imprévisible pour l’EPSO, constitutive d’un cas de force majeure, a conduit les États membres à adopter à l’égard de leurs ressortissants des mesures de restrictions de déplacements et de réunions assorties de mesures sanitaires. L’EPSO était tenu de respecter ces mesures dans le cadre de l’organisation des épreuves du concours sans pouvoir exercer de contrôle sur ces dernières. Par conséquent, ladite pandémie était constitutive pour l’EPSO d’un cas de force majeure ayant bouleversé l’organisation desdites épreuves, c’est-à-dire, selon une jurisprudence constante, une circonstance étrangère, anormale et imprévisible, dont les conséquences n’auraient pu être évitées par celui-ci, malgré toutes les diligences déployées [voir, par analogie, arrêt du 28 avril 2022, C et CD (Obstacles juridiques à l’exécution d’une décision de remise), C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, point 44 et jurisprudence citée].

58

Dans ce contexte, les points 1 et 2 de l’addendum à l’avis de concours mentionnés au point 47 ci-dessus rappellent, tout d’abord, que l’EPSO a été contraint, en raison de la survenance de la pandémie de COVID-19, d’interrompre et de suspendre au cours de la procédure toutes ses activités liées au centre d’évaluation, à compter du 6 mars 2020, afin de garantir l’application de toutes les mesures de précaution appropriées. Il y est rappelé, ensuite, que, lors de la reprise de la procédure de sélection malgré ladite pandémie, pour des raisons de santé publique, il n’était pas possible d’organiser à brève échéance des épreuves en présentiel dans les locaux de l’EPSO et que, enfin, afin de pouvoir mener à terme le concours dans un délai raisonnable, l’EPSO avait décidé d’organiser le passage en ligne (à distance) des épreuves initialement prévues au centre d’évaluation.

59

Dès lors, l’EPSO était confronté à un cas de force majeure rendant impossible une programmation fiable des épreuves en raison de l’évolution imprévisible de la pandémie à partir du 6 mars 2020 et à la faible probabilité d’une reprise de la procédure de sélection à l’automne 2020 dans des conditions semblables à celles en vigueur avant la survenance de la pandémie de COVID-19. Dans l’exercice de son importante marge de manœuvre et des pouvoirs qu’il tire de l’article 7, paragraphes 1 à 3, de l’annexe III du statut, d’une part, l’EPSO a ainsi pu considérer qu’une adaptation des modalités des épreuves du concours s’imposait, en vue d’assurer la poursuite de cette procédure tout en préservant la santé des candidats et afin de limiter les éventuels effets préjudiciables nés de la suspension ou de la reprise de ladite procédure aussi bien pour les candidats que pour l’institution concernée. D’autre part, il a pu décider que cette adaptation devait être retenue uniquement dans la mesure de ce qui était strictement nécessaire au regard de cet objectif.

60

Sur ce dernier point, tout d’abord, il ressort du dossier que, à la date du 13 mars 2020, sur un nombre de 385 candidats convoqués aux épreuves organisées au centre d’évaluation pour les deux procédures de sélection alors en cours, mais suspendues, la très grande majorité des candidats, à savoir 289 candidats, avaient déjà passé les épreuves en présentiel.

61

Il y a lieu de relever que, dans ces conditions, l’EPSO s’est employé à tenir compte de l’intérêt de ces candidats ayant déjà passé les épreuves, majoritaires en nombre de candidats inscrits, à ne pas être dans l’obligation de les passer à nouveau, cet intérêt commandant alors le maintien des épreuves dans leur principe ainsi que des résultats qui y étaient afférents, obtenus avant la suspension de la procédure de sélection. Il a alors justement considéré que la solution consistant, pour tous les candidats, à participer à nouveau à distance, à l’ensemble des épreuves aurait été disproportionnée et contraire aux principes de proportionnalité et de bonne administration au regard de l’intérêt desdits candidats.

62

Ensuite, il ressort d’études générales préalables fournies par l’EPSO que les modalités de passage à distance avaient déjà été pratiquées et expérimentées au cours de précédentes procédures de sélection et qu’elles avaient pu alors être considérées par l’administration et les candidats comme techniquement fiables et comme n’impliquant pas de différences significatives en ce qui concerne la justesse de l’évaluation et les résultats des candidats, en plus d’être plébiscitées par ceux-ci. Dans ces conditions, en tenant compte de ces études préalables, l’EPSO pouvait raisonnablement, d’une part, envisager de privilégier une voie de modalités de passage des épreuves à distance en vue de préserver la santé des candidats et, d’autre part, considérer qu’un passage à distance, par les candidats n’ayant pas encore passé les épreuves à la date de la suspension de la procédure, des épreuves de l’entretien axé sur les compétences générales, de l’entretien relatif au domaine et de l’étude de cas ne leur demanderait pas un effort d’adaptation excessif contraire au principe de proportionnalité.

63

Enfin, en ce qui concerne l’épreuve de l’exercice de groupe, il y a lieu de relever que l’EPSO, sur la base de consultations de spécialistes et de publications scientifiques, a tenu compte de la complexité technique et du caractère inapproprié de l’organisation du passage de cette épreuve selon des modalités à distance, celle-ci impliquant une dynamique spécifique liée à la présence sur place des candidats et servant à l’évaluation dans ce cadre de compétences particulières. Ainsi, dans le cadre de l’importante marge de manœuvre dont il dispose, l’EPSO a pu estimer que ces difficultés impliquaient de redéfinir l’épreuve de l’exercice de groupe.

64

À cet égard, il convient de rappeler que le point 5, intitulé « Centre d’évaluation », figurant sous le titre « Comment serai-je sélectionné(e) ? », de l’avis de concours prévoyait la répartition entre les épreuves de l’évaluation des huit compétences visées par le concours et que, ainsi, une épreuve semblable à celle de l’exercice de groupe était impérativement requise afin d’assurer la fiabilité des résultats obtenus selon une double évaluation complémentaire des six compétences suivantes : « analyse et résolution de problèmes », « apprentissage et développement », « hiérarchisation des priorités et organisation », « résilience », « travail d’équipe » et « capacités d’encadrement » (voir point 5 ci-dessus).

65

Par conséquent, une suppression pure et simple de l’épreuve de l’exercice de groupe ne pouvait être envisagée par l’EPSO, sous peine de conduire le jury à une évaluation incomplète des compétences évaluées des candidats. L’EPSO pouvait alors estimer, toujours dans le cadre de sa large marge de manœuvre, que l’organisation d’une épreuve visant à évaluer ces six compétences demeurait nécessaire afin de garantir la validité de l’ensemble des résultats des candidats.

66

Dans ces conditions, l’entretien SCBI a été conçu par l’EPSO comme une épreuve évaluant des compétences semblables à celles évaluées dans le cadre de l’exercice de groupe, tout en ayant l’avantage d’être d’une plus grande facilité d’organisation et d’une plus grande fiabilité technique d’évaluation que l’exercice de groupe lorsque ces épreuves sont organisées à distance.

67

Partant, il y a lieu de conclure que l’adoption par l’EPSO de l’addendum à l’avis de concours mettant en place l’entretien SCBI résulte du choix de l’EPSO de recourir à la méthode d’épreuve la moins contraignante pour l’ensemble des candidats au vu de la circonstance exceptionnelle que constitue la pandémie de COVID-19.

68

Dès lors, la modification en cause n’est pas contraire au principe de proportionnalité.

4) Sur le grief pris du non-respect du principe d’égalité de traitement

69

Aux termes d’une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C‑227/04 P, EU:C:2007:490, point 63, et du 20 mars 2012, Kurrer e.a./Commission, T‑441/10 P à T‑443/10 P, EU:T:2012:133, point 53). En outre, dans une matière qui relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, le principe d’égalité est méconnu lorsque l’institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir arrêt du 20 mars 2012, Kurrer e.a./Commission, T‑441/10 P à T‑443/10 P, EU:T:2012:133, point 54 et jurisprudence citée).

70

Une violation du principe d’égalité suppose que le traitement litigieux entraîne un désavantage pour certaines personnes par rapport à d’autres (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, point 39 et jurisprudence citée).

71

Il incombe au jury de veiller strictement au respect du principe d’égalité de traitement des candidats lors du déroulement d’un concours. Si le jury jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves, il appartient néanmoins au juge de l’Union d’exercer son contrôle dans la mesure nécessaire pour assurer un traitement égal des candidats et l’objectivité du choix entre ceux-ci opéré par le jury (arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 132). Dans ce contexte, il incombe également à l’AIPN, en tant qu’organisatrice du concours, ainsi qu’au jury d’agir afin que tous les candidats à un même concours passent la même épreuve dans les mêmes conditions. Ainsi, il appartient au jury de concours de s’assurer que les épreuves présentent sensiblement le même degré de difficulté pour tous les candidats (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 1988, Goossens e.a./Commission, 228/86, EU:C:1988:172, point 15, et du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 44 et jurisprudence citée).

72

En outre, pour assurer l’égalité entre les candidats, la cohérence de la notation et l’objectivité de l’évaluation, le jury est tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats (arrêt du 13 janvier 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, point 32). Cette exigence s’impose de manière particulière dans les épreuves orales, dès lors que ces épreuves sont par nature moins uniformisées que les épreuves écrites (arrêt du 13 janvier 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, point 33).

73

Il ressort néanmoins de l’article 1er quinquies, paragraphe 6, première phrase, du statut que des limitations au principe de non-discrimination sont possibles, à condition qu’elles soient « objectivement et raisonnablement justifiée[s] » et qu’elles répondent à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel (arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T‑631/20, EU:T:2022:426, point 62).

74

Ainsi, le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions de l’Union dans l’organisation de leurs services et, en particulier, dans la détermination des critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et, en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, des conditions et des modalités d’organisation du concours, se trouve impérativement encadré par l’article 1er quinquies du statut, de telle sorte que les différences de traitement ne peuvent être admises que si elles sont objectivement justifiées et proportionnées aux besoins réels du service (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T‑631/20, EU:T:2022:426, point 63 et jurisprudence citée).

75

En l’espèce, il y a lieu de relever que l’EPSO a organisé l’épreuve orale de l’entretien SCBI pour tous les candidats, c’est-à-dire quelle que soit leur situation à la date de reprise de la procédure de sélection, en remplacement de celle de l’exercice de groupe, en vue d’évaluer les mêmes compétences que celles spécifiquement visées par l’épreuve de l’exercice de groupe.

76

Au regard de l’organisation particulière de la nouvelle épreuve de l’entretien SCBI, d’une part, il y a lieu de conclure que l’EPSO a veillé à ce que, par cette épreuve, le jury du concours permette à tous les candidats d’être évalués de manière cohérente et égalitaire sur les six compétences visées par l’avis de concours, conformément à la jurisprudence visée aux points 71 et 72 ci-dessus. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’EPSO a traité de manière égale l’ensemble des candidats.

77

D’autre part, il est vrai que, au regard de l’organisation générale du concours, l’EPSO a traité de manière égale des candidats qui se trouvaient dans des situations différentes, à savoir des candidats ayant déjà passé les épreuves prévues initialement dans l’avis de concours et des candidats qui ne les avaient pas encore passées.

78

Il convient donc d’examiner si cette méconnaissance du principe d’égalité de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel.

79

Il ressort du point 4 de l’addendum à l’avis de concours que cette identité de traitement était motivée par l’obligation de l’EPSO d’assurer le traitement égal de tous les candidats s’agissant du passage de l’épreuve de l’entretien SCBI. Une telle identité de traitement était donc cohérente avec l’objectif de l’intervention de l’EPSO dans la procédure de sélection, énoncé à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe III du statut, qui consistait à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires de l’Union. Elle apparaît donc objectivement justifiée au sens de la jurisprudence visée aux points 69 et 73 ci-dessus.

80

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que l’EPSO n’a pas violé, au sens de la jurisprudence visée au point 70 ci-dessus, le principe d’égalité de traitement lorsqu’il a invité le requérant à passer l’épreuve de l’entretien SCBI.

5) Sur le grief pris du non-respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

81

Il y a lieu de rappeler que l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III du statut est libellé comme suit :

« 1.   L’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire. Il doit spécifier :

a)

La nature du concours (concours interne à l’institution, concours interne aux institutions, concours général, le cas échéant, commun à deux ou plusieurs institutions) ;

b)

Les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves) ;

c)

La nature des fonctions et attributions afférentes aux emplois à pourvoir ainsi que le groupe de fonctions et le grade proposés ;

[…]

e)

Dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective ;

[…]

En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, l’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination visée à l’article 2, paragraphe 2, du statut, après consultation de la commission paritaire commune.

2.   Pour les concours généraux, un avis de concours doit être publié au [Journal officiel], un mois au moins avant la date limite prévue pour la réception des candidatures et, le cas échéant, deux mois au moins avant la date des épreuves. »

82

Ainsi, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, l’avis de concours doit spécifier, pour les concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective (arrêt du 21 mars 2013, Taghani/Commission, F‑93/11, EU:F:2013:40, point 65 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, EU:C:1983:211, point 27).

83

En outre, si le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les conditions d’un concours, il est lié par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié. Les termes de l’avis de concours constituent aussi bien le cadre de la légalité que le cadre d’appréciation pour le jury de concours (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, Schumann/Commission, T‑49/03, EU:T:2004:314, point 63 et jurisprudence citée).

84

En l’espèce, il est constant que l’addendum à l’avis de concours a modifié, après la conclusion des épreuves d’accès pour une partie des candidats, les modalités de l’évaluation des compétences visée par l’épreuve de l’exercice de groupe, en changeant la nature de cette épreuve, définie au préalable conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, pour la remplacer par un exercice individuel à distance prenant la forme de l’entretien SCBI.

85

À cet égard, selon une jurisprudence constante, le principe de protection de la confiance légitime constitue le corollaire du principe de sécurité juridique qui exige que les règles de droit soient claires et précises et vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit de l’Union (arrêts du 15 février 1996, Duff e.a., C‑63/93, EU:C:1996:51, point 20, et du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 90). Ces principes s’opposent à ce que la portée dans le temps d’un acte de l’Union voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, sauf, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (voir arrêt du 10 novembre 2010, OHMI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, EU:T:2010:461, point 48 et jurisprudence citée).

86

Il y a donc lieu de vérifier si, comme l’estime le requérant, la modification non prévisible de la nature de l’épreuve après le déroulement, en partie, de celle-ci viole les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique au sens de la jurisprudence mentionnée au point 85 ci-dessus.

87

En l’espèce, d’une part, s’agissant de la condition tenant au but à atteindre, il y a lieu de rappeler que la circonstance exceptionnelle qu’a constitué la pandémie de COVID‑19 justifiait l’adoption de l’addendum à l’avis de concours, en vue de permettre, au bénéfice des candidats et de l’institution, la poursuite de la procédure de sélection dans des conditions possibles, proportionnées et acceptables d’un point de vue sanitaire (voir points 58 à 67 ci-dessus). Ce faisant, elle visait, in fine, l’effectivité du recrutement sur concours. Dès lors que la modification en cause de la procédure de sélection était exigée, à titre exceptionnel, par l’objectif de garantir, malgré les difficultés du contexte sanitaire, le recrutement visé par cette procédure, il y a lieu de considérer que la première condition d’exception posée par la jurisprudence visée au point 85 ci-dessus est remplie.

88

D’autre part, s’agissant de la seconde condition d’exception tenant au respect de la confiance légitime du requérant, il est vrai que, conformément à une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées. Le droit de se prévaloir de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions cumulatives. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 91 et jurisprudence citée).

89

Toutefois, force est de constater que, en l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 57 ci-dessus, l’EPSO a été confronté, en cours de procédure, à un cas de force majeure tenant à la survenance de la pandémie de COVID-19, rendant impossible dans ces circonstances le maintien des modalités de la procédure de sélection initialement définies par l’avis de concours. Partant, dans les circonstances exceptionnelles de la présente affaire, le requérant ne saurait se prévaloir d’une prétendue absence de respect du principe de protection de la confiance légitime à ce que ces modalités lui soient appliquées.

90

Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’EPSO, bien qu’il ait modifié la nature de l’épreuve de l’exercice de groupe, s’est néanmoins attaché à concevoir cette modification de manière à ce qu’elle permette de respecter l’objectif de cette épreuve tel que défini au point 5 figurant sous le titre « Comment serai-je sélectionné(e) ? » de l’avis de concours, à savoir celui d’évaluer les six compétences détaillées à ce point. De plus, il y a lieu de relever que la modification des règles relatives à la nature de cette épreuve n’a pas affecté la possibilité du requérant d’être effectivement évalué sur ces six compétences, puisqu’il a été invité à participer à la nouvelle épreuve de l’entretien SCBI de la même manière que tous les autres candidats.

91

Dans ces conditions, et dès lors que l’EPSO tire de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III du statut la compétence d’organiser les concours généraux et de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection, en disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, celui-ci n’était pas dans l’obligation de recueillir au préalable le consentement des candidats, dont le requérant, s’agissant d’une modification des modalités des épreuves. Partant, le grief du requérant selon lequel son consentement à participer aux épreuves ne pouvait être présumé (voir point 42 ci-dessus) est inopérant et doit être écarté.

92

En outre, en ce qui concerne la lettre du 1er juillet 2020 (voir points 14 et 41 ci-dessus), l’EPSO y a précisé que, « à la lumière des développements récents et des politiques adoptées par les États membres en ce qui concerne la situation du COVID-19, [il avait] décidé de programmer une reprise [de la procédure] dans les centres d’évaluation au cours de la seconde moitié du mois de septembre environ ». Ainsi, si cette lettre précise effectivement que les « [c]andidats qui ont déjà assisté [aux épreuves] du centre d’évaluation ne [seront] pas invités à nouveau », il n’en demeure pas moins que cette information est explicitement subordonnée à l’amélioration de la situation épidémiologique précédemment décrite et fait état d’une reprise en présentiel de la procédure au sein des centres d’évaluation, c’est-à-dire selon les modalités prévues par l’avis de concours. Cette conditionnalité ne saurait faire naître au profit du requérant une confiance légitime quant au maintien de la procédure en présentiel dans l’hypothèse où la situation épidémiologique se dégraderait et où des circonstances de force majeure commanderaient nécessairement de l’adapter afin d’en permettre la poursuite.

93

Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

[omissis]

c)   Sur le troisième moyen, tiré d’un traitement inégalitaire par rapport aux candidats ayant participé à l’ensemble des épreuves à distance

115

Le requérant souligne avoir passé, en présentiel, les épreuves de l’entretien axé sur les compétences générales et de l’entretien relatif au domaine au centre d’évaluation le 3 mars 2020, tandis que les candidats n’ayant pas passé ces épreuves à cette date les ont ultérieurement passées à distance par vidéoconférence, dans le cadre de la reprise de la procédure à partir de l’automne 2020. En raison de cette différence entre les modalités de passage, l’EPSO, d’une part, lui aurait réservé un traitement inégalitaire en comparaison de celui accordé à ces autres candidats et, d’autre part, aurait commis des erreurs procédurales.

116

D’une part, le requérant avance que, dans l’hypothèse où les exercices qui ont été présentés et les questions qui ont été posées aux candidats lors des épreuves organisées à distance ont été les mêmes que ceux pratiqués avec les candidats ayant déjà passé en présentiel les épreuves organisées au centre d’évaluation, les premiers auraient été avantagés par rapport aux seconds par l’octroi d’un temps supplémentaire pour répondre aux questions, ce temps étant inhérent à la retransmission électronique prévue selon les nouvelles modalités de passage à distance. Grâce à ce temps supplémentaire, ces candidats auraient eu accès à de meilleures conditions d’entretien de nature à avoir des répercussions positives sur leur notation. Il relève que l’EPSO n’a pas cherché à corriger ou à compenser ce désavantage, alors même que de telles mesures seraient juridiquement admises dans le cadre d’une procédure de sélection sur titres.

117

D’autre part, le requérant fait valoir que la mise en place par l’EPSO de conditions d’examen objectivement inégales entre les candidats implique que celui-ci a commis une erreur procédurale en adoptant l’addendum à l’avis de concours, sans tenir compte de l’intérêt du requérant ni de celui des autres candidats ayant passé les épreuves en présentiel. Il estime que le fait que la décision de réexamen ne comprenne aucune justification à cet égard, alors que la demande de réexamen avait pourtant cet objet, entraînerait la violation par l’EPSO de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE.

118

La Commission conteste les arguments du requérant.

[omissis]

124

En second lieu, s’agissant du prétendu traitement inégalitaire lié à l’organisation des épreuves par voie électronique, il convient de rappeler que, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la décision par laquelle un jury de concours refuse d’inscrire un candidat sur la liste de réserve, le Tribunal vérifie le respect des règles de droit applicables, c’est-à-dire les règles, notamment de procédure, définies par le statut et l’avis de concours, et celles qui président aux travaux du jury, en particulier le devoir d’impartialité du jury et le respect par ce dernier de l’égalité de traitement des candidats, ainsi que l’absence de détournement de pouvoir (arrêt du 6 juillet 2022, JP/Commission, T‑179/20, non publié, EU:T:2022:423, point 67).

125

Selon la jurisprudence rappelée aux points 69 à 74 ci-dessus, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié et réponde à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. De plus, il incombe au jury, tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats, d’agir afin que tous les candidats à un même concours passent la même épreuve dans les mêmes conditions et ainsi de s’assurer que les épreuves présentent sensiblement le même degré de difficulté pour tous les candidats. Cette exigence s’impose de manière particulière dans les épreuves orales.

126

Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que tout concours comporte, en général et de façon inhérente, un risque d’inégalité de traitement. Ainsi, une violation du principe d’égalité de traitement ne peut être constatée que lorsque le jury n’a pas limité, lors du choix des épreuves, le risque d’inégalité des chances à celui inhérent, en règle générale, à tout examen (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 133). Par conséquent, la décision de ne pas inscrire un candidat sur une liste de réserve doit être annulée s’il s’avère que le concours était organisé d’une manière qui générait un risque d’inégalité de traitement supérieur à celui inhérent à tout concours, sans que le candidat concerné ait à fournir la preuve du fait que certains candidats ont été effectivement avantagés (arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 46).

127

En l’espèce, il convient de rappeler que le changement de modalités des épreuves est la résultante de la nécessité pour l’EPSO, confronté à la pandémie de COVID-19 constitutive d’un cas de force majeure, d’assurer la poursuite de la procédure de sélection dans des conditions égalitaires pour tous les candidats, tout en adaptant, de manière proportionnée, les modalités des épreuves afin de limiter les éventuels effets préjudiciables nés de la suspension ou de la reprise de la procédure, aussi bien pour les candidats que pour l’institution qui recrutait (voir point 59 ci-dessus). Partant, si des candidats dans des situations comparables au regard du concours ont été traités de manière différente dans le cadre du passage des épreuves en raison de plusieurs modalités de déroulement, un tel traitement était néanmoins objectivement justifié et répondait à un objectif légitime d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel.

128

De plus, des études préalables, sur lesquelles l’EPSO s’est appuyé afin de modifier les modalités des épreuves, font état de ce que les modalités de passage à distance dans le contexte de la pandémie de COVID-19 avaient été expérimentées au cours d’épreuves antérieures et avaient pu, ex post, être considérées comme techniquement fiables et comme n’impliquant pas de différences significatives en ce qui concerne la justesse des évaluations et les résultats des candidats, en plus d’être plébiscitées par ceux-ci (voir point 62 ci-dessus). En outre, il ressort, en substance, des points 2 et 4 de l’addendum à l’avis de concours, que les candidats ont passé les mêmes épreuves sur le fond, avec le cas particulier de l’exercice de groupe remplacé par l’entretien SCBI passé par tous, et que, partant, seule la forme et l’environnement du passage des épreuves avait évolué, tandis que les épreuves demeuraient identiques dans leur teneur, méthodologie et difficulté.

129

Par ailleurs, il convient de rappeler que lors du passage de chaque candidat, si les critères d’évaluation étaient identiques pour tous les candidats quelle que soit la modalité de passage, les examinateurs disposaient néanmoins d’un large pouvoir d’appréciation quant à la conduite des entretiens, aux sujets et aux domaines abordés dans le champ de l’avis de concours ainsi qu’aux questions posées. En effet, les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation de chaque candidat lors de l’épreuve et s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation du jury. Elles ne sauraient être soumises au contrôle du juge qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury. En effet, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle du jury de concours (arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 275).

130

Il y a donc lieu de considérer que le traitement différencié des candidats tenant au fait que les épreuves initialement prévues au centre d’évaluation n’ont pas toutes eu lieu en présentiel n’était, en l’espèce, pas susceptible d’en avantager certains par rapport à d’autres et n’a pas non plus créé un risque d’inégalité de traitement supérieur à celui inhérent à tout concours. La mise en place de ce traitement différencié s’inscrivant par ailleurs en réponse à un cas de force majeure, il y a lieu de conclure que, pour l’ensemble de ces raisons, cette différence de traitement, objectivement et raisonnablement justifiée, n’a pas conduit à une violation du principe d’égalité de traitement.

131

Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté.

[omissis]

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

SY supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par la Commission européenne.

 

3)

La Commission supportera la moitié de ses propres dépens.

 

da Silva Passos

Valančius

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2022.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

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