ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 211

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Édition de langue française

Communications et informations

50e année
8 septembre 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2007/C 211/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 199 du 25.8.2007

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2007/C 211/02

Affaire C-503/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Inexécution — Article 228 CE — Mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour — Résiliation d'un contrat)

2

2007/C 211/03

Affaire C-507/04: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche (Manquement d'État — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409/CEE — Mesures de transposition)

2

2007/C 211/04

Affaire C-119/05: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Ministero dell'Industria, del Commercio et dell'Artigianato/Lucchini Siderurgica SpA (Aides d'État — CECA — Sidérurgie — Aide déclarée incompatible avec le marché commun — Récupération — Autorité de la chose jugée d'un arrêt d'une juridiction nationale)

3

2007/C 211/05

Affaire C-212/05: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht — Allemagne) — Gertraud Hartmann/Freistaat Bayern (Travailleur frontalier — Règlement (CEE) no 1612/68 — Transfert du domicile dans un autre État membre — Conjoint sans emploi — Allocation d'éducation — Octroi refusé au conjoint — Avantage social — Condition de résidence)

4

2007/C 211/06

Affaire C-213/05: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht — Allemagne) — Wendy Geven/Land Nordrhein-Westfalen (Travailleur frontalier — Règlement (CEE) no 1612/68 — Allocation d'éducation — Octroi refusé — Avantage social — Condition de résidence)

4

2007/C 211/07

Affaire C-277/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société thermale d'Eugénie-Les-Bains/Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (TVA — Champ d'application — Arrhes versées dans le cadre de contrats portant sur des prestations de services soumises à la TVA et conservées par le prestataire en cas de dédit — Qualification)

5

2007/C 211/08

Affaire C-399/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d'État — Directive 93/38/CEE — Marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des télécommunications — Construction et mise en service d'une centrale thermoélectrique — Conditions d'admission à concourir)

5

2007/C 211/09

Affaire C-460/05: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2007 — République de Pologne/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (Directive 2005/36/CE — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Infirmiers responsables de soins généraux — Sages-femmes — Dispositions spécifiques applicables aux titres de formation polonais — Validité — Obligation de motivation — Introduction par l'acte d'adhésion)

6

2007/C 211/10

Affaire C-142/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Olicom A/S/Skatteministeriet (Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement dans la nomenclature combinée — Machines automatiques de traitement de l'information — Cartes réseau incluant la fonction modem — Notion de fonction propre)

6

2007/C 211/11

Affaire C-155/06: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d'État — Directive 96/29/Euratom — Protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants — Absence de transposition complète dans le délai prescrit)

7

2007/C 211/12

Affaire C-182/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative — Luxembourg) — État du grand-duché de Luxembourg/Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink (Article 39 CE — Impôt sur le revenu des non-résidents — Calcul du taux d'imposition — Biens immobiliers situés sur le territoire d'un autre État membre — Revenus locatifs négatifs non pris en compte)

7

2007/C 211/13

Affaire C-213/06 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007 — Agence européenne pour la reconstruction (AER)/Georgios Karatzoglou (Pourvoi — Agent temporaire — Résiliation de contrat)

8

2007/C 211/14

Affaire C-310/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — F.T.S. International BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West (Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement — Morceaux de poulet désossés, congelés et imprégnés de sel — Validité du règlement (CE) no 1223/2002)

8

2007/C 211/15

Affaire C-402/06: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V./Staatssecretaris van Financiën (Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Produit obtenu par la coagulation du lait et l'extraction d'une partie importante du lactosérum)

9

2007/C 211/16

Affaire C-517/06: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche (Manquement d'État — Directive 2003/98/CE — Réutilisation des informations du secteur public — Non-transposition dans le délai prescrit)

9

2007/C 211/17

Affaire C-26/07: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d'État — Directive 2004/80/CE — Indemnisation des victimes de la criminalité — Non-transposition dans le délai prescrit)

10

2007/C 211/18

Affaire C-50/07: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Directive 2004/24/CE — Spécialités pharmaceutiques — Médicaments traditionnels à base de plantes — Code communautaire — Médicaments à usage humain — Non-transposition dans le délai prescrit)

10

2007/C 211/19

Affaire C-61/07: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Mécanisme destiné à permettre de surveiller les émissions de gaz à effet de serre — Mise en œuvre du protocole de Kyoto)

11

2007/C 211/20

Affaire C-90/07: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Manquement d'État — Directive 2004/12/CE — Emballages et déchets d'emballages — Non-transposition dans le délai prescrit)

11

2007/C 211/21

Affaire C-220/07: Recours introduit le 27 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

11

2007/C 211/22

Affaire C-263/07: Recours introduit le 1er juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

12

2007/C 211/23

Affaire C-268/07: Recours introduit le 6 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

13

2007/C 211/24

Affaire C-271/07: Recours introduit le 7 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

13

2007/C 211/25

Affaire C-272/07: Recours introduit le 7 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

14

2007/C 211/26

Affaire C-273/07: Recours introduit le 7 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

14

2007/C 211/27

Affaire C-276/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Corte d'appello di Firenze le 11 juin 2007 — Mme Nancy Delay/Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), République italienne

15

2007/C 211/28

Affaire C-278/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 juin 2007 — Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co./Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/29

Affaire C-279/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 juin 2007 — Vion Trading GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/30

Affaire C-280/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 juin 2007 — Ze Fu Fleischhandel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/31

Affaire C-281/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 juin 2007 — Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/32

Affaire C-286/07: Recours introduit le 13 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

17

2007/C 211/33

Affaire C-287/07: Recours introduit le 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

17

2007/C 211/34

Affaire C-292/07: Recours introduit le 15 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

18

2007/C 211/35

Affaire C-294/07: Recours introduit le 19 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

18

2007/C 211/36

Affaire C-295/07 P: Pourvoi formé le 20 juin 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (première chambre) rendu le 29 mars 2007 dans l'affaire T-369/00, Département du Loiret (France), soutenu par Scott SA/Commission des Communautés européennes

19

2007/C 211/37

Affaire C-297/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Regensburg (Allemagne) le 21 juin 2007 — Staatsanwaltschaft Regensburg/Klaus Bourquain

20

2007/C 211/38

Affaire C-302/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le VAT and Duties Tribunal, Londres (Royaume-Uni) le 29 juin 2007 — J D Wetherspoon PLC/The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

20

2007/C 211/39

Affaire C-303/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 29 juin 2007 — Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy/Uudenmaan verovirasto et Helsingin kaupunki

21

2007/C 211/40

Affaire C-304/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 juillet 2007 — Directmedia Publishing GmbH/1 — Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2 — Ulrich Knoop

21

2007/C 211/41

Affaire C-305/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile di Genova (Italie) le 2 juillet 2007 — Radiotelevisione italiana SpA (RAI)/PTV Programmazioni Televisive SpA

22

2007/C 211/42

Affaire C-306/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Højesteret (Danemark) le 3 juillet 2007 — Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening agissant pour la commune de Slagelse (ex-commune de Skælskør)

22

2007/C 211/43

Affaire C-308/07 P: Pourvoi formé le 5 juillet 2007 par Koldo Gorostiaga Atxalandabaso contre l'ordonnance du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre) rendue le 24 avril 2007 dans l'affaire T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement européen

23

2007/C 211/44

Affaire C-310/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Lunds tingsrätt (Suède) le 5 juillet 2007 — Suède (Tillsynsmyndigheten i Konkurser)/Holmqvist

23

2007/C 211/45

Affaire C-311/07: Recours introduit le 5 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

24

2007/C 211/46

Affaire C-312/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'instance de Paris (France) le 6 juillet 2007 — JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

25

2007/C 211/47

Affaire C-313/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (Espagne) le 5 juillet 2007 — Kirtruna, S.L. y Elisa Vigano/Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Red Elite de electrodomésticos S.A. et Electro Calbet S.A.

25

2007/C 211/48

Affaire C-317/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 10 juillet 2007 — Lahti Energia Oy

26

2007/C 211/49

Affaire C-319/07 P: Pourvoi formé le 11 juillet 2007 par 3F, anciennement Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) le 23 avril 2007 dans l'affaire T-30/03, Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) contre Commission des Communautés européennes

27

2007/C 211/50

Affaire C-320/07 P: Pourvoi formé le 11 juillet 2007 par Antartica Srl contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) rendu le 10 mai 2007 dans l'affaire T-47/06, Antartica Srl/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

27

2007/C 211/51

Affaire C-324/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'Etat (Belgique) le 12 juillet 2007 — Coditel Brabant SA/1. Commune d'Uccle, 2. Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), 3. Région de Bruxelles-Capitale

27

2007/C 211/52

Affaire C-325/07: Recours introduit le 11 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

28

2007/C 211/53

Affaire C-328/07: Recours introduit le 13 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

28

2007/C 211/54

Affaire C-329/07: Recours introduit le 13 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

29

2007/C 211/55

Affaire C-333/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative d'appel de Lyon (France) le 17 juillet 2007 — Regie Networks/Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

29

2007/C 211/56

Affaire C-340/07: Recours introduit le 19 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

29

2007/C 211/57

Affaire C-341/07: Recours introduit le 20 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

30

2007/C 211/58

Affaire C-342/07: Recours introduit le 24 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

30

2007/C 211/59

Affaire C-345/07: Recours introduit le 25 juillet 2007 — Commission/République hellénique

30

2007/C 211/60

Affaire C-346/07: Recours introduit le 25 juillet 2007 — Commission/République hellénique

31

 

Tribunal de première instance

2007/C 211/61

Affaire T-189/02: Arrêt du Tribunal de première instance du 18 juillet 2007 — Ente per le Ville vesuviane/Commission (Fonds européen de développement régional (FEDER) — Clôture d'un concours financier communautaire — Recours en annulation — Recevabilité — Qualité pour agir du bénéficiaire final du concours — Lien direct — Droits de la défense — Violation de l'article 12 du règlement (CEE) no 4254/88 modifié — Défaut d'instruction)

32

2007/C 211/62

Affaire T-344/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 19 juillet 2007 — Bouychou/Commission (Responsabilité non contractuelle — Décision ordonnant la restitution d'aides d'État accordées par la France à la société Stardust Marine — Annulation de la décision par un arrêt de la Cour)

32

2007/C 211/63

Affaire T-360/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 19 juillet 2007 — FG Marine/Commission (Responsabilité non contractuelle — Décision ordonnant la restitution d'aides d'État accordées par la France à la société Stardust Marine — Annulation de la décision par un arrêt de la Cour)

33

2007/C 211/64

Affaire T-345/05 R II: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 27 juin 2007 — V/Parlement (Référé — Levée de l'immunité d'un membre du Parlement européen — Demande de sursis à exécution — Urgence)

33

2007/C 211/65

Affaire T-130/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 juin 2007 — Drax Power e.a./Commission (Recours en annulation — Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre — Proposition de modification du plan national d'allocation de quotas — Refus de la Commission — Irrecevabilité)

33

2007/C 211/66

Affaire T-190/07: Recours introduit le 31 mai 2007 — KEK DIAYLOS/Commission des Communautés européennes

34

2007/C 211/67

Affaire T-217/07: Recours introduit le 26 juin 2007 — Las Palmeras/Conseil et Commission

34

2007/C 211/68

Affaire T-218/07: Recours introduit le 26 juin 2007 — Agroquivir/Conseil et Commission

35

2007/C 211/69

Affaire T-219/07: Recours introduit le 25 juin 2007 — DSV Road/Commission

36

2007/C 211/70

Affaire T-225/07: Recours introduit le 29 juin 2007 — Thomson Sales Europe/Commission

36

2007/C 211/71

Affaire T-226/07: Recours introduit le 20 juin 2007 — Prana Haus GmbH/OHMI (PRANAHAUS)

37

2007/C 211/72

Affaire T-227/07: Recours introduit le 28 juin 2007 — Espagne/Commission

37

2007/C 211/73

Affaire T-228/07: Recours introduit le 29 juin 2007 — Malheiro/Commission

38

2007/C 211/74

Affaire T-233/07 P: Pourvoi formé le 5 juillet 2007 par Maddalena Lebedef-Caponi contre l'arrêt rendu le 25 avril 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-71/06, Lebedef-Caponi/Commission

39

2007/C 211/75

Affaire T-234/07: Recours introduit le 3 juillet 2007 — Koninklijke Grolsch NV/Commission des Communautés européennes

39

2007/C 211/76

Affaire T-235/07: Recours introduit le 4 juillet 2007 — Bavaria/Commission

40

2007/C 211/77

Affaire T-236/07: Recours introduit le 4 juillet 2007 — Allemagne/Commission

41

2007/C 211/78

Affaire T-237/07: Recours introduit le 26 juin 2007 — CityLine Hungary/Commission des Communautés européennes

41

2007/C 211/79

Affaire T-238/07: Recours introduit le 11 juillet 2007 — Ristic e.a./Commission

42

2007/C 211/80

Affaire T-239/07: Recours introduit le 9 juillet 2007 — Pathé Distribution/EACEA

42

2007/C 211/81

Affaire T-240/07: Recours introduit le 4 juillet 2007 — Heineken Nederland et Heineken/Commission des Communautés européennes

43

2007/C 211/82

Affaire T-241/07: Recours introduit le 10 juillet 2007 — Buzzi Unicem SpA/Commission des Communautés européennes

44

2007/C 211/83

Affaire T-242/07: Recours introduit le 6 juillet 2007 — Weiler/OHMI — CISQ (Q2WEB)

45

2007/C 211/84

Affaire T-243/07: Recours introduit le 11 juillet 2007 — République de Pologne/Commission des Communautés européennes

45

2007/C 211/85

Affaire T-244/07: Recours introduit le 13 juillet 2007 — Campo de Cartagena/Conseil et Commission

46

2007/C 211/86

Affaire T-245/07: Recours introduit le 13 juillet 2007 — Virsa/Conseil et Commission

46

2007/C 211/87

Affaire T-246/07: Recours introduit le 13 juillet 2007 — Coesagro/Conseil et Commission

47

2007/C 211/88

Affaire T-247/07: Recours introduit le 11 juillet 2007 — Slovaquie/Commission

47

2007/C 211/89

Affaire T-248/07: Recours introduit le 12 juillet 2007 — République tchèque/Commission

48

2007/C 211/90

Affaire T-252/07: Recours introduit le 17 juillet 2007 — Sungro/Conseil et Commission

49

2007/C 211/91

Affaire T-253/07: Recours introduit le 17 juillet 2007 — Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas/Conseil et Commission

49

2007/C 211/92

Affaire T-254/07: Recours introduit le 17 juillet 2007 — Pinzón/Conseil et Commission

49

2007/C 211/93

Affaire T-255/07: Recours introduit le 17 juillet 2007 — Algonera de Palma/Conseil et Commission

49

2007/C 211/94

Affaire T-256/07: Recours introduit le 16 juillet 2007 — Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil

50

2007/C 211/95

Affaire T-257/07: Recours introduit le 17 juillet 2007 — France/Commission

50

2007/C 211/96

Affaire T-258/07: Recours introduit le 17 juillet 2007 — Campo de Alcalá del Río/Conseil et Commission

51

2007/C 211/97

Affaire T-259/07: Recours introduit le 17 juillet 2007 — Algusa Algodonera Utrerana/Conseil et Commission

51

2007/C 211/98

Affaire T-260/07: Recours introduit le 17 juillet 2007 — Las Marismas de Lebrija/Conseil et Commission

52

2007/C 211/99

Affaire T-261/07: Recours introduit le 13 juillet 2007 — Commission/Banca di Roma

52

2007/C 211/00

Affaire T-262/07: Recours introduit le 13 juillet 2007 — Lituanie/Commission

53

2007/C 211/01

Affaire T-266/07: Recours introduit le 9 juillet 2007 — Air One/Commission

54

2007/C 211/02

Affaire T-276/07: Recours introduit le 23 juillet 2007 — Martin/Parlement

55

2007/C 211/03

Affaire T-278/07 P: Pourvoi formé le 18 juillet 2007 par M. Luigi Marcuccio contre l'arrêt rendu le 11 mai 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-2/06, Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

55

2007/C 211/04

Affaire T-279/07: Recours introduit le 23 juillet 2007 — France/Commission

56

2007/C 211/05

Affaire T-284/07 P: Pourvoi formé le 24 juillet 2007 par Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l'arrêt rendu le 22 mai 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-97/06, López Teruel/OHMI

57

2007/C 211/06

Affaire T-326/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 juillet 2007 — Total/OHMI — Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

57

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2007/C 211/07

Affaire F-7/06: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 11 juillet 2007 — B/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut)

58

2007/C 211/08

Affaire F-143/06: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 12 juillet 2007 — Continolo/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Transfert des droits à pension — Irrecevabilité manifeste)

58

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/1


(2007/C 211/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 199 du 25.8.2007

Historique des publications antérieures

JO C 183 du 4.8.2007

JO C 170 du 21.7.2007

JO C 155 du 7.7.2007

JO C 140 du 23.6.2007

JO C 129 du 9.6.2007

JO C 117 du 26.5.2007

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-503/04) (1)

(Manquement d'État - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Inexécution - Article 228 CE - Mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour - Résiliation d'un contrat)

(2007/C 211/02)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: B. Schima, agent)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: W.-D. Plessing et C. Schulze-Bahr, agents, H.-J. Prieß, avocat)

Parties intervenantes: République française (représentants: G. de Bergues et J.-C. Gracia, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: H. G. Sevenster et D. J. M. de Grave, agents,) République de Finlande (représentants: T. Pynnä, agent)

Objet

Manquement d'État — Art. 228 CE — Défaut d'avoir exécuté l'arrêt de la Cour du 10 avril 2003, dans les affaires jointes C-20/01 et C-28/01 — Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1) — Passation de marchés publics par la ville de Braunschweig et par la commune de Bockhorn sans appels d'offres — Demande de fixer une astreinte

Dispositif

1)

En n'ayant pas pris, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l'avis motivé émis par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 228 CE, les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du 10 avril 2003, Commission/Allemagne (C-20/01 et C-28/01), concernant la conclusion d'un contrat pour l'élimination des déchets de la ville de Brunswick (Allemagne), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article.

2)

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.

3)

La République française, le Royaume des Pays-Bas et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 45 du 19.2.2005.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-507/04) (1)

(Manquement d'État - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409/CEE - Mesures de transposition)

(2007/C 211/03)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. van Beek, B. Schima et M. Lang, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentants: H. Dossi, agent)

Objet

Manquement d'État — Transposition incomplète et incorrecte de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1)

Dispositif

1)

En ne transposant pas correctement

l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, au Burgenland, en Carinthie, en Basse-Autriche, en Haute-Autriche et en Styrie;

l'article 5 de la directive 79/409 au Burgenland, en Carinthie, en Basse-Autriche, en Haute-Autriche et en Styrie;

l'article 6, paragraphe 1, de la directive 79/409 en Haute-Autriche;

l'article 7, paragraphe 1, de la directive 79/409 en Carinthie, en Basse-Autriche et en Haute-Autriche;

l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409 dans les Länder suivants et concernant les espèces suivantes:

en Carinthie en ce qui concerne le grand tétras, le tétras-lyre, la foulque macroule, la bécasse des bois, le pigeon ramier et la tourterelle turque,

en Basse-Autriche en ce qui concerne le pigeon ramier, le grand tétras, le tétras-lyre et la bécasse des bois,

en Haute-Autriche en ce qui concerne le grand tétras, le tétras-lyre et la bécasse des bois,

dans le Land de Salzbourg en ce qui concerne le grand tétras, le tétras-lyre et la bécasse des bois,

en Styrie en ce qui concerne le grand tétras, le tétras-lyre et la bécasse des bois,

au Tyrol en ce qui concerne le grand tétras et le tétras-lyre,

au Vorarlberg en ce qui concerne le tétras-lyre, et

dans le Land de Vienne en ce qui concerne la bécasse des bois;

l'article 8 de la directive 79/409 en Basse-Autriche;

l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409 au Burgenland, en Basse-Autriche, en ce qui concerne l'article 20, paragraphe 4, de la loi de Basse-Autriche relative à la protection de la nature (Niederösterreichisches Naturschutzgesetz), en Haute-Autriche, dans le Land de Salzbourg, au Tyrol et en Styrie;

l'article 11 de la directive 79/409 en Basse-Autriche;

la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 CE, 249 CE et 18 de la directive 79/409.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 45 du 19.2.2005.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Ministero dell'Industria, del Commercio et dell'Artigianato/Lucchini Siderurgica SpA

(Affaire C-119/05) (1)

(Aides d'État - CECA - Sidérurgie - Aide déclarée incompatible avec le marché commun - Récupération - Autorité de la chose jugée d'un arrêt d'une juridiction nationale)

(2007/C 211/04)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministero dell'Industria, del Commercio et dell'Artigianato

Partie défenderesse: Lucchini Siderurgica SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Récupération d'une aide déclarée incompatible avec le marché commun et contraire à la décision no 3484/85/CECA de la Commission, du 27 novembre 1985, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 340, p. 1) — Obligation de l'État de récupérer l'aide nonobstant l'arrêt contraire du juge civil ayant acquis force de chose jugée

Dispositif

Le droit communautaire s'oppose à l'application d'une disposition du droit national visant à consacrer le principe de l'autorité de la chose jugée telle que l'article 2909 du code civil italien (codice civile), en tant que son application fait obstacle à la récupération d'une aide d'État octroyée en violation du droit communautaire, et dont l'incompatibilité avec le marché commun a été constatée par une décision de la Commission des Communautés européennes devenue définitive.


(1)  JO C 132 du 28.5.2005.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht — Allemagne) — Gertraud Hartmann/Freistaat Bayern

(Affaire C-212/05) (1)

(Travailleur frontalier - Règlement (CEE) no 1612/68 - Transfert du domicile dans un autre État membre - Conjoint sans emploi - Allocation d'éducation - Octroi refusé au conjoint - Avantage social - Condition de résidence)

(2007/C 211/05)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundessozialgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gertraud Hartmann

Partie défenderesse: Freistaat Bayern

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundessozialgericht — Interprétation du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Notion de travailleur — Fonctionnaire allemand ayant transféré son domicile en Autriche tout en continuant de travailler en Allemagne — Refus d'octroi de l'allocation d'éducation (Erziehungsgeld) à son épouse de nationalité autrichienne, domiciliée en Autriche et n'exerçant pas d'activité professionnelle en Allemagne — Avantage social

Dispositif

1)

Un ressortissant d'un État membre qui, tout en maintenant son emploi dans cet État, a transféré son domicile dans un autre État membre et exerce, depuis, son activité professionnelle en tant que travailleur frontalier peut se prévaloir du statut de «travailleur migrant» au sens du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

2)

Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68 s'oppose à ce que le conjoint d'un travailleur migrant exerçant une activité professionnelle dans un État membre, sans emploi, résidant dans un autre État membre, soit exclu du bénéfice d'un avantage social ayant les caractéristiques de l'allocation d'éducation allemande, au motif qu'il n'avait ni domicile ni résidence habituelle dans le premier État.


(1)  JO C 193 du 6.8.2005.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht — Allemagne) — Wendy Geven/Land Nordrhein-Westfalen

(Affaire C-213/05) (1)

(Travailleur frontalier - Règlement (CEE) no 1612/68 - Allocation d'éducation - Octroi refusé - Avantage social - Condition de résidence)

(2007/C 211/06)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundessozialgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wendy Geven

Partie défenderesse: Land Nordrhein-Westfalen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundessozialgericht — Interprétation de l'art. 7, par. 2, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Avantage social — Législation nationale subordonnant l'octroi de l'allocation d'éducation (Erziehungsgeld) à des personnes n'ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire national, à la condition de dépasser le seuil de 15 heures hebdomadaires de travail (Geringfügigkeitsgrenze)

Dispositif

L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, ne s'oppose pas à l'exclusion, par la réglementation nationale d'un État membre, d'une ressortissante d'un autre État membre, résidant dans cet État et exerçant dans le premier État une activité professionnelle mineure (entre 3 et 14 heures par semaine), du bénéfice d'un avantage social ayant les caractéristiques de l'allocation d'éducation allemande, au motif qu'elle n'avait dans le premier État ni son domicile ni sa résidence habituelle.


(1)  JO C 193 du 6.8.2005.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société thermale d'Eugénie-Les-Bains/Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Affaire C-277/05) (1)

(TVA - Champ d'application - Arrhes versées dans le cadre de contrats portant sur des prestations de services soumises à la TVA et conservées par le prestataire en cas de dédit - Qualification)

(2007/C 211/07)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société thermale d'Eugénie-Les-Bains

Partie défenderesse: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation de l'art. 2, par. 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Champ d'application — Arrhes versées dans le cadre de contrats portant sur des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et conservées par le prestataire en cas de dédit — Qualification comme rémunération d'une prestation de réservation ou comme indemnité de résiliation

Dispositif

Les articles 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens que des sommes versées à titre d'arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de service hôtelier assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par l'exploitant d'un établissement hôtelier, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à cette taxe.


(1)  JO C 229 du 17.9.2005.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-399/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 93/38/CEE - Marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des télécommunications - Construction et mise en service d'une centrale thermoélectrique - Conditions d'admission à concourir)

(2007/C 211/08)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et X. Lewis, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: D. Tsagkaraki et V. Christianos, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 4, p. 2, de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84) — Admission à concourir de deux sociétés ne remplissant ni les conditions de l'avis ni celles du cahier des charges — Construction et mise en fonctionnement d'une centrale thermique à Lavrio

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 22 du 28.1.2006.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2007 — République de Pologne/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-460/05) (1)

(Directive 2005/36/CE - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Infirmiers responsables de soins généraux - Sages-femmes - Dispositions spécifiques applicables aux titres de formation polonais - Validité - Obligation de motivation - Introduction par l'acte d'adhésion)

(2007/C 211/09)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentants: J. Pietras, M. Szpunar et M. Brzezińska, agents)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: U. Rösslein et A. Padowska, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: M.C. Giorgi Fort, R. Szostak et F. Florindo Gijón, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et Mme A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Annulation des art. 33, par. 2, et 43, par. 3, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22) — Régime spécial de reconnaissance des droits acquis des infirmiers responsables de soins généraux ainsi que des sages-femmes détenant un titre polonais

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.

3)

La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Olicom A/S/Skatteministeriet

(Affaire C-142/06) (1)

(Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée - Machines automatiques de traitement de l'information - Cartes réseau incluant la fonction «modem» - Notion de «fonction propre»)

(2007/C 211/10)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Olicom A/S

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Objet

Demande de décision préjudicielle — Østre Landsret — Interprétation du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée du règlement (CE) no 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995 (JO L 319, p. 1) — Positions 8471 (machines automatiques de traitement de l'information) et 8517 (appareils de communication) — Cartes de réseau avec double fonction, d'accès au réseau local et au réseau internet — Fonction propre

Dispositif

Les cartes réseau combinées, destinées à être enfichées dans des ordinateurs portables, doivent être classées, postérieurement au 1er janvier 1996, en tant que machines de traitement de l'information, sous la position 8471 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995.


(1)  JO C 143 du 17.6.2006.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-155/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 96/29/Euratom - Protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants - Absence de transposition complète dans le délai prescrit)

(2007/C 211/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et D. Lawunmi, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentant: C. White, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à l'art. 54 de la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159, p. 1) — Manque de dispositions permettant la mise en oeuvre de toute intervention appropriée dans toutes les situations conduisant à une exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle passée ou ancienne

Dispositif

1)

En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour permettre une intervention appropriée dans toutes les situations conduisant à une exposition durable aux rayonnements ionisants résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle passée ou ancienne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 53 de la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 121 du 20.5.2006.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative — Luxembourg) — État du grand-duché de Luxembourg/Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink

(Affaire C-182/06) (1)

(Article 39 CE - Impôt sur le revenu des non-résidents - Calcul du taux d'imposition - Biens immobiliers situés sur le territoire d'un autre État membre - Revenus locatifs négatifs non pris en compte)

(2007/C 211/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État du grand-duché de Luxembourg

Parties défenderesses: Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour administrative (Luxembourg) — Interprétation de l'art. 39 du traité CE — Régime national d'impôt sur le revenu des ressortissants communautaires non résidents — Refus de prise en considération, pour le calcul du taux d'imposition, des revenus locatifs négatifs relatifs à des immeubles situés sur le territoire d'un autre Etat membre

Dispositif

L'article 39 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas à un ressortissant communautaire, non-résident de l'État membre dans lequel il perçoit des revenusconstituant l'essentiel de ses ressources imposables, de demander la prise en compte, aux fins de la détermination du taux d'imposition applicable auxdits revenus, des revenus locatifs négatifs relatifs à des immeubles non occupés personnellement et situés dans un autre État membre, alors qu'un résident du premier État peut demander la prise en compte desdits revenus locatifs négatifs.


(1)  JO C 143 du 17.6.2006.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007 — Agence européenne pour la reconstruction (AER)/Georgios Karatzoglou

(Affaire C-213/06 P) (1)

(Pourvoi - Agent temporaire - Résiliation de contrat)

(2007/C 211/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Agence européenne pour la reconstruction (AER) (représentants: S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats)

Autre partie dans la procédure: Georgios Karatzoglou (représentant: S. A. Pappas, Dikigoros)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 23 février 2006, Karatzoglou/AER (T-471/04), par lequel le Tribunal a annulé la décision de l'AER portant résiliation du contrat d'agent temporaire du requérant

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 février 2006, Karatzoglou/AER (T-471/04), est annulé.

2)

L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes pour qu'il statue sur les conclusions de M. Karatzoglou tendant à l'annulation de la décision de l'Agence européenne pour la reconstruction (AER) du 26 février 2004 résiliant son contrat d'engagement.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 178 du 29.7.2006.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — F.T.S. International BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West

(Affaire C-310/06) (1)

(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement - Morceaux de poulet désossés, congelés et imprégnés de sel - Validité du règlement (CE) no 1223/2002)

(2007/C 211/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F.T.S. International BV

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West

Objet

Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te Amsterdam — Validité du règlement (CE) no 1223/2002 de la Commission du 8 juillet 2002 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 179, p. 8) — Morceaux de poulet, désossés, congelés et impregnés de sel

Dispositif

Le règlement (CE) no 1223/2002 de la Commission, du 8 juillet 2002, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, est invalide.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


8.9.2007   

FR

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C 211/9


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V./Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-402/06) (1)

(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Produit obtenu par la coagulation du lait et l'extraction d'une partie importante du lactosérum)

(2007/C 211/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'annexe I du réglement (CE) no 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 238, p. 1) — Produit obtenu par la coagulation du lait et l'extraction d'une partie importante du lactosérum contenant à raison de 2 % des protéines de lactosérum ayant été décomposées par l'activité d'un enzyme ajouté pendant le processus de séchage de 24 à 36 heures

Dispositif

1)

La position 0406 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, doit être interprétée en ce sens que peut y être classé un produit, tel que celui en cause au principal, obtenu à partir de lait caillé, dont une grande partie du sérum a été éliminée et dont la teneur en protéines sériques a été réduite, sous l'effet d'une enzyme, à 2 % de la quantité totale des protéines au cours d'un processus de séchage de 24 à 36 heures, et composé de caséine et de plus de 50 % d'humidité.

2)

La sous-position 0406 20 90 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que peut y être classé un produit, tel que celui en cause au principal, contenant plus de 50 % d'humidité et moins de 1 % de matières grasses, qui est moulu en granulés réguliers de 2 à 4 mm et qui est destiné à être utilisé dans la fabrication de garnitures de pizza et dans la préparation de sauces au fromage.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


8.9.2007   

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C 211/9


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-517/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 2003/98/CE - Réutilisation des informations du secteur public - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2007/C 211/16)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Braun et E. Montaguti, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: E. Riedl, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345, p. 90)

Dispositif

1)

En n'ayant pas mis en vigueur, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public, dans la réglementation des Länder de Styrie et de Salzbourg, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


8.9.2007   

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C 211/10


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-26/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2004/80/CE - Indemnisation des victimes de la criminalité - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2007/C 211/17)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et A.-M. Rouchaud-Joët, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentant: N. Dafniou, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (JO L 261, p. 15)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.


8.9.2007   

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C 211/10


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-50/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2004/24/CE - Spécialités pharmaceutiques - Médicaments traditionnels à base de plantes - Code communautaire - Médicaments à usage humain - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2007/C 211/18)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Stromsky et S. Pardo Quintillán, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 136, p. 85)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 69 du 24.3.2007.


8.9.2007   

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C 211/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-61/07) (1)

(Manquement d'État - Mécanisme destiné à permettre de surveiller les émissions de gaz à effet de serre - Mise en œuvre du protocole de Kyoto)

(2007/C 211/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir communiqué, dans le délai prévu, le rapport contenant les informations prévues par l'art. 3, par. 2, de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto — Informations relatives aux projections nationales aux émissions de gaz à effet de serre at aux mesures prises pour limiter et/ou réduire ces émissions

Dispositif

1)

En n'ayant pas fait parvenir les informations exigées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de cette disposition.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


8.9.2007   

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C 211/11


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-90/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2004/12/CE - Emballages et déchets d'emballages - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2007/C 211/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: S. Raskin, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage (JO L 47, p. 26)

Dispositif

1)

En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


8.9.2007   

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C 211/11


Recours introduit le 27 avril 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-220/07)

(2007/C 211/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J.-P. Keppenne et M. Shotter, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en raison de la transposition en droit interne des dispositions relatives à la désignation d'entreprises susceptibles de garantir la fourniture du service universel, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8, paragraphe 2, 12 et 13, ainsi que de l'annexe IV de la directive «service universel» 2002/22/CE (1);

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission reproche en substance à la partie défenderesse d'avoir transposé de manière incorrecte la directive 2002/22 dans la mesure où la législation française disposerait que peut être chargé de fournir l'une des composantes du service universel tout opérateur capable d'assurer cette fourniture sur l'ensemble du territoire national. Pareille disposition méconnaîtrait tant le principe de non-discrimination énoncé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive susmentionnée, que les principes de rentabilité et d'efficacité découlant de ses articles 8, 12 et 13, ainsi que de son annexe IV, puisqu'elle exclurait a priori les opérateurs économiques qui ne sont pas capables d'assurer la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national. Certes, la directive n'exclurait pas, en soi, l'éventualité de la désignation, in fine, d'un seul opérateur chargé de couvrir l'ensemble du territoire national, mais, en tout état de cause, elle imposerait aux États membres de suivre au préalable une procédure ouverte conforme aux critères énoncés à l'article 8, paragraphe 2, de la directive afin de garantir que l'éventuelle désignation d'un opérateur unique soit bien la solution la plus efficace et la plus rentable.


(1)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).


8.9.2007   

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C 211/12


Recours introduit le 1er juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-263/07)

(2007/C 211/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en ne transposant pas correctement les articles 9, paragraphe 4, et 13, paragraphe 1, ainsi que l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir trois griefs à l'appui de son recours.

Par son premier grief, celle-ci reproche d'abord à la partie défenderesse d'avoir transposé de manière incorrecte l'article 9, paragraphe 4, de la directive 96/61 dans la mesure où elle aurait complété la définition — correcte — des «meilleures techniques disponibles» par une mention relative aux «coûts excessifs» desdites techniques qui, elle, ne figurerait pas dans la directive. Si la directive stipule bien, en effet, que les meilleures techniques disponibles s'entendent des techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer, dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, elle ne permettrait pas d'exclure systématiquement les techniques dont l'applicabilité et la disponibilité entraîneraient des coûts excessifs par référence à des établissements de la même branche ou d'une branche similaire, de taille moyenne et économiquement saine. Pareilles précisions iraient au-delà de ce que prévoit la directive à cet égard.

Par son deuxième grief, la Commission reproche ensuite à la partie défenderesse d'avoir réduit la portée de l'obligation de réexamen ou d'actualisation des conditions de l'autorisation, prévue à l'article 13, paragraphe 1, de la directive, puisque, aux termes des dispositions nationales de transposition, un tel réexamen ne serait entrepris que dans trois circonstances précises ou en cas de nécessité «dûment motivée». Ces termes seraient, une nouvelle fois, plus restrictifs que ceux de la directive qui, elle, ferait simplement référence à un réexamen «périodique» et à une actualisation, «si nécessaire», des conditions de l'autorisation.

Par son troisième grief, la Commission reproche enfin à la partie défenderesse d'avoir incorrectement transposé l'annexe I de la directive dans la mesure où les mesures nationales de transposition de la directive évoqueraient les «chaufferies d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW» et non, comme dans la catégorie 1.1. de l'annexe précitée, les «installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW». Or, cette dernière catégorie serait plus large que celle des seules chaufferies.


(1)  JO L 257, p. 26.


8.9.2007   

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C 211/13


Recours introduit le 6 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-268/07)

(2007/C 211/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Stromsky et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

1.

Constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 71 de cette directive;

Subsidiairement:

 

constater qu'en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 71 de cette directive;

2.

Condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2004/17/CE a expiré le 31 janvier 2006.


(1)  JO L 134, p. 1.


8.9.2007   

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C 211/13


Recours introduit le 7 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-271/07)

(2007/C 211/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater qu'en transposant partiellement ou incorrectement l'article 2, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11, l'article 3, l'article 5, l'article 6, paragraphe 1, l'article 8, l'article 9, paragraphes 3, 4, 5 et 6, l'article 10, l'article 12, paragraphe 2, l'article 13, paragraphes 1 et 2, l'article 14, l'article 17, paragraphe 2, l'annexe I et l'annexe IV de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996 (1), relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission reproche à la partie défenderesse d'avoir transposé de manière partielle ou incorrecte, voire de ne pas avoir transposé, plusieurs dispositions essentielles de la directive 96/61. Le recours, qui vise les mesures adoptées (ou non adoptées) par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale porte, notamment, sur l'absence de correspondance entre le champ d'application matériel desdites mesures et celui de la directive et sur le pouvoir d'appréciation trop large qui serait reconnu aux autorités régionales en ce qui concerne les autorisations d'exploitation et les circonstances dans lesquelles un réexamen et/ou une actualisation des conditions de l'autorisation doivent être effectués.


(1)  JO L 257, p. 26.


8.9.2007   

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C 211/14


Recours introduit le 7 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-272/07)

(2007/C 211/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Stromsky et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

1.

Constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 80 de cette directive;

Subsidiairement:

 

constater qu'en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 80 de cette directive;

2.

Condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2004/18/CE a expiré le 31 janvier 2006.


(1)  JO L 134, p. 114.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/14


Recours introduit le 7 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-273/07)

(2007/C 211/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Stromsky et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

1.

Constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51/CE de la Commission, du 7 septembre 2005, modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics (1), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de cette directive;

Subsidiairement:

 

constater qu'en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51/CE de la Commission, du 7 septembre 2005, modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de cette directive;

2.

Condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2005/51/CE a expiré le 31 janvier 2006.


(1)  JO L 257, p. 127.


8.9.2007   

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C 211/15


Demande de décision préjudicielle présentée par Corte d'appello di Firenze le 11 juin 2007 — Mme Nancy Delay/Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), République italienne

(Affaire C-276/07)

(2007/C 211/27)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte d'appello di Firenze.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mme Nancy Delay.

Partie défenderesse: Universita' degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), République italienne.

Question préjudicielle

L'article 39 du traité instituant la Communauté européenne et les actes dérivés (notamment, les interprétations résultant des arrêts C-212/99 du 21 juin 2001 et C-119/04 du 18 juillet 2006) peuvent-ils être interprétés en ce sens qu'est légale une réglementation appliquée aux «lecteurs d'échange» recrutés auparavant sur la base d'un contrat à durée déterminée (conformément à la loi no 62/1967) qui ne leur garantit pas, lorsqu'un tel contrat est remplacé par un contrat à durée indéterminée, la protection de la totalité des droits qu'ils ont acquis à partir de la date de leur premier recrutement avec des conséquences, non seulement sous l'angle des augmentations de leur rémunération mais également s'agissant de la prise en compte de leur ancienneté et du versement, par l'employeur, de cotisations à un régime de sécurité sociale.


8.9.2007   

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C 211/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 juin 2007 — Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co./Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-278/07)

(2007/C 211/28)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Questions préjudicielles

1)

Le délai de prescription de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (1), doit-il être également appliqué lorsqu'une irrégularité a été commise ou a cessé avant l'entrée en vigueur dudit règlement?

2)

Le délai de prescription fixé dans cette disposition s'applique-t-il aux mesures administratives telles que la récupération d'une restitution à l'exportation accordée à la suite d'irrégularités?

Dans l'hypothèse où il conviendrait de répondre à ces deux questions par l'affirmative:

3)

Un délai plus long peut-il être appliqué par un État membre en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 même lorsque le droit de cet État membre prévoyait déjà pareille prorogation de délai avant l'adoption dudit règlement? Un tel délai plus long peut-il être également appliqué lorsqu'il n'était pas prévu dans une disposition spécifique relative à la récupération de restitutions à l'exportation ou relative à des mesures administratives en général, mais lorsqu'il résultait d'une disposition générale (de droit commun) dudit État membre englobant tous les cas de prescription n'ayant pas fait l'objet de dispositions spéciales?


(1)  JO L 312, p. 1.


8.9.2007   

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C 211/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 juin 2007 — Vion Trading GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-279/07)

(2007/C 211/29)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vion Trading GmbH.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Questions préjudicielles

1)

Le délai de prescription de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (1), doit-il être également appliqué lorsqu'une irrégularité a été commise ou a cessé avant l'entrée en vigueur dudit règlement?

2)

Le délai de prescription fixé dans cette disposition s'applique-t-il aux mesures administratives telles que la récupération d'une restitution à l'exportation accordée à la suite d'irrégularités?

Dans l'hypothèse où il conviendrait de répondre à ces deux questions par l'affirmative:

3)

Un délai plus long peut-il être appliqué par un État membre en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 même lorsque le droit de cet État membre prévoyait déjà pareille prorogation de délai avant l'adoption dudit règlement? Un tel délai plus long peut-il être également appliqué lorsqu'il n'était pas prévu dans une disposition spécifique relative à la récupération de restitutions à l'exportation ou relative à des mesures administratives en général, mais lorsqu'il résultait d'une disposition générale (de droit commun) dudit État membre englobant tous les cas de prescription n'ayant pas fait l'objet de dispositions spéciales?


(1)  JO L 312, p. 1.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 juin 2007 — Ze Fu Fleischhandel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-280/07)

(2007/C 211/30)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ze Fu Fleischhandel GmbH.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Questions préjudicielles

1)

Le délai de prescription de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (1), doit-il être également appliqué lorsqu'une irrégularité a été commise ou a cessé avant l'entrée en vigueur dudit règlement?

2)

Le délai de prescription fixé dans cette disposition s'applique-t-il aux mesures administratives telles que la récupération d'une restitution à l'exportation accordée à la suite d'irrégularités?

Dans l'hypothèse où il conviendrait de répondre à ces deux questions par l'affirmative:

3)

Un délai plus long peut-il être appliqué par un État membre en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 même lorsque le droit de cet État membre prévoyait déjà pareille prorogation de délai avant l'adoption dudit règlement? Un tel délai plus long peut-il être également appliqué lorsqu'il n'était pas prévu dans une disposition spécifique relative à la récupération de restitutions à l'exportation ou relative à des mesures administratives en général, mais lorsqu'il résultait d'une disposition générale (de droit commun) dudit État membre englobant tous les cas de prescription n'ayant pas fait l'objet de dispositions spéciales?


(1)  JO L 312, p. 1.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 juin 2007 — Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-281/07)

(2007/C 211/31)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questions préjudicielles

1.

L'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, du règlement no 2988/95 (1) est-il applicable à la récupération de la restitution à l'exportation indûment versée à un exportateur, alors même que ce dernier n'a réalisé aucune irrégularité?

Dans l'hypothèse où cette question appelle une réponse affirmative:

2.

la disposition précitée est-elle applicable mutatis mutandis à la récupération de tels avantages auprès de celui à qui l'exportateur a cédé son droit à la restitution à l'exportation?


(1)  JO 1995, L 312, p. 1.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/17


Recours introduit le 13 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-286/07)

(2007/C 211/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: B. Stromsky, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en exigeant, aux fins de l'immatriculation des véhicules précédemment immatriculés dans d'autres États membres, la présentation d'un extrait de l'inscription du vendeur dans le registre de commerce, alors qu'un tel extrait n'est pas requis pour les véhicules précédemment immatriculés au Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission critique les conditions mises par la partie défenderesse à l'immatriculation des véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans un autre État membre.

En soumettant l'immatriculation de ces véhicules au Luxembourg à des vérifications documentaires supplémentaires et, notamment, à la présentation d'un extrait officiel de l'inscription du vendeur du véhicule au registre du commerce, la partie défenderesse rendrait en effet moins attrayante l'importation de véhicules précédemment immatriculés dans d'autres États membres et entraverait, de ce fait, la libre circulation de ces marchandises.

Prohibée par l'article 28 CE, cette entrave serait d'autant plus grave qu'elle frapperait surtout les véhicules importés, les véhicules d'occasion précédemment immatriculés au Luxembourg ne semblant pas faire l'objet des mêmes vérifications documentaires.

Les justifications de cette entrave avancées par la partie défenderesse ne seraient en outre guère crédibles dans la mesure, notamment, où cette dernière disposerait déjà d'importants moyens de contrôle pour s'assurer que les véhicules en cause n'ont pas fait l'objet d'un trafic et, en tout état de cause, des mesures moins radicales qu'un refus d'immatriculation seraient envisageables en l'absence de fourniture de l'extrait du registre de commerce actuellement requis, telle que, par exemple, la suspension de la procédure d'immatriculation pendant le temps nécessaire à la vérification conduite par les autorités administratives.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/17


Recours introduit le 14 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-287/07)

(2007/C 211/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Stromsky et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

1.

Constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 71 de cette directive;

Subsidiairement:

 

constater qu'en ne communiquant pas à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 71 de cette directive;

2.

Condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2004/17/CE a expiré le 31 janvier 2006.


(1)  JO L 134, p. 1.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/18


Recours introduit le 15 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-292/07)

(2007/C 211/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Stromsky et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

1.

Constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 80 de cette directive;

Subsidiairement:

 

constater qu'en ne communiquant pas à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 80 de cette directive;

2.

Condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2004/18/CE a expiré le 31 janvier 2006.


(1)  JO L 134, p. 114.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/18


Recours introduit le 19 juin 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-294/07)

(2007/C 211/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Maidani, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (1), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 40 de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2004/38/CE a expiré le 29 avril 2006.


(1)  JO L 158, p. 77 et — rectificatifs — JO 2004, L 229, p. 35 et JO 2005, L 197, p. 34.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/19


Pourvoi formé le 20 juin 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (première chambre) rendu le 29 mars 2007 dans l'affaire T-369/00, Département du Loiret (France), soutenu par Scott SA/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-295/07 P)

(2007/C 211/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: J. Flett, agent)

Autres parties à la procédure: Département du Loiret, Scott SA

Conclusions

constater le bien-fondé du pourvoi et, en conséquence, annuler l'arrêt attaqué dans son intégralité;

statuer définitivement sur le litige et considérer que la décision [2002/14/CE] (1) est suffisamment motivée en ce qui concerne l'utilisation d'un taux d'intérêt composé ou, à défaut, si la Cour devait estimer que le litige n'est pas en état d'être jugé, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue;

condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans les procédures devant la Cour et le Tribunal;

condamner Scott SA à supporter ses propres dépens dans les deux procédures.

Moyens et principaux arguments

Soutenant, à titre liminaire, que l'arrêt attaqué repose sur une vision erronée des règles communautaires en matière d'aides d'État que le Tribunal assimilerait, à tort, à des règles portant sur la concurrence entre entreprises, à la date de l'ordre de récupération de l'aide illégale, et non à des règles portant sur la concurrence entre États membres à la date de l'octroi effectif de ladite aide, la requérante invoque huit moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, celle-ci fait valoir que, contrairement à ce qu'aurait jugé le Tribunal dans l'arrêt attaqué, une décision ordonnant la récupération d'une aide illégalement octroyée est suffisamment motivée si un simple calcul mathématique permet de constater quelle méthode de calcul a été utilisée. Or, tel serait précisément le cas en l'espèce puisque toutes les données importantes relatives au montant de l'aide octroyée, au taux d'intérêt, à la durée et au montant à récupérer figuraient dans sa décision.

Par son deuxième moyen, la requérante soutient que l'utilisation d'un taux d'intérêt composé était, en tout état de cause, à tout le moins implicite dans la motivation de sa décision compte tenu des objectifs déclarés d'éliminer les avantages découlant de l'aide et de rétablir la situation préexistante. Dans cette perspective, le taux d'intérêt applicable à la somme à récupérer devrait nécessairement être un taux d'intérêt composé pour tenir compte de l'inflation et de l'avantage qu'accumule le bénéficiaire de l'aide avec le temps.

Par son troisième moyen, la Commission allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en renversant, à son détriment, la charge de la preuve. Ce serait, en effet, à la requérante en première instance qu'il appartiendrait de démontrer la modification alléguée de la pratique de la Commission concernant le taux d'intérêt applicable aux ordres de récupération d'aides illégales, et non à cette dernière de démontrer l'absence d'une telle modification.

Par son quatrième moyen, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'aurait pas précisé en quoi la société bénéficiaire de l'aide détiendrait toujours un avantage à la date de l'ordre de récupération de cette aide. C'est à la date de l'octroi de l'aide que la Commission devrait établir l'existence d'un tel avantage, pas à la date de sa récupération.

Par ses cinquième et sixième moyens, la Commission reproche au Tribunal de s'être fondé sur des spéculations, et non sur des preuves, en ce qui concerne le prix de vente de la société bénéficiaire de l'aide à une autre société et d'avoir jugé que ce prix de vente, 11 ans après l'octroi de l'aide, était un facteur dont la Commission aurait dû tenir compte pour fixer le montant à récupérer. Dans le domaine des aides d'État, l'objectif consisterait en effet à rétablir la situation antérieure et le montant de l'aide à récupérer correspondrait donc, nécessairement, au montant initialement octroyé soumis, jusqu'à sa récupération effective, à des intérêts composés annuels, indépendamment de ce que le bénéficiaire de l'aide a fait de celle-ci dans l'intervalle.

Par son septième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la récupération de l'aide doit avoir lieu conformément aux règles nationales implique nécessairement que les intérêts doivent être calculés à un taux simple. S'il est exact que le principal et les intérêts doivent être récupérés conformément aux procédures du droit national, l'imposition d'un taux d'intérêt, tout comme la question de savoir si ce taux doit être simple ou composé, relèveraient en effet du droit communautaire, et non du droit national.

Par son huitième moyen, la Commission fait enfin valoir que l'arrêt attaqué serait totalement disproportionné dans la mesure où il annulerait sa décision dans son intégralité alors qu'il aurait été possible de distinguer le montant du principal du montant payable en intérêts, tout comme il aurait été possible de distinguer l'utilisation d'un taux d'intérêt simple de celle d'un taux d'intérêt composé.


(1)  Décision 2002/14/CE de la Commission, du 12 juillet 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark (JO 2002, L 12, p. 1).


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Regensburg (Allemagne) le 21 juin 2007 — Staatsanwaltschaft Regensburg/Klaus Bourquain

(Affaire C-297/07)

(2007/C 211/37)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Regensburg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatsanwaltschaft Regensburg.

Partie défenderesse: Klaus Bourquain.

Questions préjudicielles

Eu égard à l'article 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990 (1), une personne définitivement jugée par une partie contractante peut-elle être poursuivie par une autre partie contractante pour le même fait lorsqu'en vertu du droit de l'État de condamnation la peine qui a été prononcée à l'encontre de cette personne n'a jamais pu être exécutée?


(1)  JO 2000, L 239, p. 19.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le VAT and Duties Tribunal, Londres (Royaume-Uni) le 29 juin 2007 — J D Wetherspoon PLC/The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-302/07)

(2007/C 211/38)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

VAT and Duties Tribunal, Londres (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J D Wetherspoon PLC.

Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs.

Questions préjudicielles

1)

L'arrondissage des montants de TVA est-il régi par le seul droit national ou bien par le droit communautaire? En particulier, les alinéas premier et deux de l'article 2 de la Première directive (1) TVA et l'article 11, point A, paragraphe 1, sous a) et/ou de l'article 12, paragraphe 3, sous a), et/ou l'article 22, paragraphe 3, sous b), (version au 1er janvier 2004) de la sixième directive TVA (2) confirment-ils que l'arrondissage relève du domaine du droit communautaire?

2)

Plus spécifiquement:

i)

Le droit communautaire s'oppose-t-il à l'application d'une règle nationale ou d'une pratique des autorités fiscales nationales exigeant l'arrondissage des montants de TVA lorsque la fraction de la plus petite unité monétaire en cause est supérieure ou égale à 0,50 (par exemple, 0,5 pence doit être arrondi au pence entier supérieur)? [Or. 19]

ii)

Le droit communautaire exige-t-il que les assujettis soient autorisés à arrondir le montant de TVA au chiffre inférieur, lorsque ce montant comporte une faction de la plus petite unité monétaire disponible?

3)

Dans le cas d'une vente incluant la TVA, à quel niveau le droit communautaire exige-t-il que l'arrondissage intervienne aux fins du calcul de la TVA due: au niveau de chaque article, de chaque ligne de produits, de chaque livraison (si le même panier comporte plusieurs livraisons), du total de chaque transaction/panier, de la période comptable pertinente pour la TVA ou à un autre niveau?

4)

La réponse à l'une des questions qui précèdent est-elle affectée par les principes communautaires de l'égalité de traitement et de la neutralité fiscale, en particulier en référence à l'existence au Royaume-Uni d'une dérogation accordée par les autorités fiscales et n'autorisant que certains opérateurs à arrondir au chiffre inférieur les montants de TVA qui doivent être déclarés?


(1)  Première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO 71, p. 1301).

(2)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 29 juin 2007 — Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy/Uudenmaan verovirasto et Helsingin kaupunki

(Affaire C-303/07)

(2007/C 211/39)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy.

Autres parties intéressées: Uudenmaan verovirasto et Helsingin kaupunki.

Question préjudicielle

Convient-il d'interpréter les articles 43 CE et 48 CE, ainsi que 56 CE et 58 CE, en ce sens que, aux fins de la concrétisation des libertés fondamentales qui y sont garanties, une société anonyme ou un fonds d'investissements de droit finlandais et une société SICAV de droit luxembourgeois doivent être considérés comme comparables bien que le droit finlandais ne connaisse pas de forme de société qui équivaille exactement à une société SICAV et compte tenu aussi de ce que la société SICAV, société de droit luxembourgeois, ne figure pas sur la liste des sociétés visées à l'article 2, sous a), de la directive 90/435/CEE (1), à laquelle est conforme la législation finlandaise relative à l'impôt à la source applicable en l'occurrence, et que la société SICAV est exonérée d'impôt sur le revenu en application de la législation fiscale interne du Luxembourg? Est-il dans ces conditions contraire aux articles précités du traité CE que la société de type SICAV domiciliée au Luxembourg, bénéficiaire du dividende, ne soit pas exemptée de la retenue en Finlande de l'impôt à la source sur le dividende reçu?


(1)  Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, JO L 225, 1990, p. 6.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 juillet 2007 — Directmedia Publishing GmbH/1 — Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2 — Ulrich Knoop

(Affaire C-304/07)

(2007/C 211/40)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Directmedia Publishing GmbH

Parties défenderesses: 1 — Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2 — Ulrich Knoop

Question préjudicielle

Le fait de reprendre des données d'une base de données protégée [en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (1)] dans une autre base de données peut-il également constituer une extraction au sens de l'article 7, paragraphe 2, sous a), de ladite directive lorsque cette reprise se fait sur la base de consultations de la base de données et après appréciation individuelle, ou une extraction au sens de ladite disposition suppose-t-elle un processus de copiage (physique) d'un ensemble de données?


(1)  JO L 77, p. 20.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile di Genova (Italie) le 2 juillet 2007 — Radiotelevisione italiana SpA (RAI)/PTV Programmazioni Televisive SpA

(Affaire C-305/07)

(2007/C 211/41)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale civile di Genova (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Radiotelevisione italiana SpA (RAI).

Partie défenderesse: PTV Programmazioni Televisive SpA.

Questions préjudicielles

1)

L'obligation fiscale qui pèse sur tous les détenteurs d'appareils aptes à la réception de signaux de radio-télédiffusion en vue de financer le service public de la télévision, appréciée au niveau tant national que local, constitue-t-elle une aide d'État au sens de l'article 87 CE?

2)

En cas de réponse affirmative, la décision de la Commission communiquée au Ministre italien des affaires étrangères le 20 avril 2005 est-elle incompatible avec le droit communautaire, compte tenu de l'erreur sur des éléments de fait ou sur l'appréciation de ces éléments, la dérogation visée à l'article 86, paragraphe 2, CE étant considérée comme applicable à la redevance de radiodiffusion — RAI mais sans que les circonstances suivantes n'aient été prises en considération:

l'émetteur concessionnaire assure le service public de radiotélévision dans le cadre régional, en l'absence d'une définition dans les lois régionales et les contrats de service spécifiques des missions que l'émetteur est tenu d'effectuer dans l'horaire et dans le réseau de programmation destinés à la diffusion de contenus dans le cadre régional;

vu le défaut de définition des obligations de service public, il n'est pas possible de procéder à un contrôle de la destination réelle des ressources d'État destinées au service public dans le cadre local et affectées exclusivement à des activités relevant de ce service public;

l'émetteur concessionnaire n'a pas été chargé par un acte officiel de s'acquitter des obligations spécifiques de service public, mais seulement autorisé d'une manière générale à prendre en charge un service public régional?

3)

D'une manière générale, l'article 86 CE s'oppose-t-il à une réglementation nationale qui, sur les marchés locaux, attribue à chaque région la compétence législative de désigner de nouvelles missions de service public régional subventionnées par des ressources d'État, en prévoyant que ces nouvelles missions sont dévolues exclusivement à la RAI SpA, sans aucune procédure de mise en concurrence?


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/22


Demande de décision préjudicielle présentée par Højesteret (Danemark) le 3 juillet 2007 — Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening agissant pour la commune de Slagelse (ex-commune de Skælskør)

(Affaire C-306/07)

(2007/C 211/42)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret (Danemark).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ruben Andersen.

Partie défenderesse: Kommunernes Landsforening agissant pour la commune de Slagelse (ex-commune de Skælskør).

Questions préjudicielles

1)

L'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (1), a-t-il pour effet qu'une convention collective visant à la transposition de ses dispositions ne s'applique pas à un travailleur qui n'est pas membre d'une des organisations syndicales signataires de ladite convention?

2)

S'il est répondu par la négative à la première question, l'expression «les travailleurs non couverts par une ou des conventions collectives ayant trait à la relation de travail» de l'article 8, paragraphe 2, de cette directive signifie-t-elle que les clauses d'une convention collective prévoyant une mise en demeure préalable de l'employeur ne sont pas applicables à un travailleur non membre d'une des organisations syndicales signataires de ladite convention?

3)

Les expressions «contrat de travail temporaire» et «relation de travail temporaire» de l'article 8, paragraphe 2, de la directive visent-elles des emplois de courte durée ou toutes formes de relations de travail limitées dans le temps? Dans le premier cas, selon quels critères une relation de travail doit-elle être considérée comme temporaire (de courte durée)?


(1)  JO L 288, p. 32.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/23


Pourvoi formé le 5 juillet 2007 par Koldo Gorostiaga Atxalandabaso contre l'ordonnance du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre) rendue le 24 avril 2007 dans l'affaire T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement européen

(Affaire C-308/07 P)

(2007/C 211/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (représentant: D. Rouget, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

déclarer fondé le présent pourvoi et, en conséquence, annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance du 24 avril 2007;

statuer définitivement sur le litige et annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen, du 22 mars 2006, ordonnant le remboursement, par le requérant, d'une somme de 118 360,18 euros et procédant à une retenue sur diverses indemnités parlementaires dues à celui-ci par le Parlement;

décider que la partie défenderesse supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque six moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, celui-ci conteste le recours à l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, qui le priverait du droit à un procès équitable puisqu'il n'aurait pas été entendu préalablement par le Tribunal et n'aurait pas davantage pu répondre aux arguments du Parlement.

Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir qu'a été violé le principe d'impartialité puisque les deux recours successifs qu'il a introduits dans les affaires T-146/04 et T-132/06 — ayant donné lieu, respectivement, à l'arrêt du 22 décembre 2005 et à l'ordonnance du 24 avril 2007 — auraient été jugées sur le fond par les mêmes juges. Or, le principe susmentionné postulerait qu'un même juge ne peut connaître, même à un même degré de juridiction, d'une affaire reposant sur des faits identiques ou suffisamment connexes à ceux d'une affaire sur laquelle il a statué précédemment.

Par son troisième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a évalué de manière erronée la portée de l'arrêt du 22 décembre 2005. Dès lors qu'avait été annulée, pour incompétence, la décision prise par le Secrétaire général du Parlement le 24 février 2004, le requérant n'avait en effet aucune raison de former un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour, la constatation de l'incompétence par le juge entraînant l'inexistence de la décision affectée de ce vice.

Par son quatrième moyen, le requérant conteste le refus systématique du Tribunal de prendre en compte les arguments qu'il avait avancés en vue d'obtenir l'annulation de la décision du Secrétaire général du Parlement du 22 mars 2006. Cette dernière décision constituerait en effet une décision nouvelle, distincte de la décision du 24 février 2004, et le Tribunal avait donc l'obligation d'examiner tous les moyens, de fond et de forme, qu'il avait avancés pour la contester.

Par son cinquième moyen, le requérant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'examiner le moyen tiré de la force majeure, alors qu'un tel moyen n'avait pas été soulevé dans le recours formé conte la décision du 24 février 2004.

Enfin, par son sixième moyen, le requérant reproche au Tribunal d'avoir méconnu le principe de bonne administration en refusant, notamment, toute référence au Code de bonne conduite administrative adopté par le Parlement le 6 septembre 2001.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/23


Demande de décision préjudicielle présentée par Lunds tingsrätt (Suède) le 5 juillet 2007 — Suède (Tillsynsmyndigheten i Konkurser)/Holmqvist

(Affaire C-310/07)

(2007/C 211/44)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Lunds tingsrätt (Suède).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Suède (Tillsynsmyndigheten i Konkurser).

Partie défenderesse: Holmqvist.

Questions préjudicielles

1)

L'article 8 bis de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (1), modifiée dernièrement par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (2), signifie-t-il qu'il faut qu'une entreprise dispose d'une succursale ou d'un établissement stable dans un État membre pour qu'elle soit considérée comme ayant des activités sur son territoire?

2)

Dans la négative, quels sont les conditions requises pour qu'une entreprise soit considérée avoir des activités dans plusieurs États membres?

3)

Si l'entreprise doit être considérée comme ayant des activités sur le territoire de plusieurs États membres et qu'un travailleur exerce son travail pour le compte de celle-ci dans plusieurs de ces États membres, selon quels critères est déterminé le lieu où le travail est exercé habituellement?

4)

L'article 8 bis de la directive 80/987, modifiée dernièrement par la directive 2002/74, a-t-il un effet direct?


(1)  JO L 283, p. 23.

(2)  JO L 270, p. 10.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/24


Recours introduit le 5 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-311/07)

(2007/C 211/45)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Stromsky et B. Schima, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche

Conclusions de la partie requérante

Juger que, dans la mesure où elle ne prévoit aucun délai conforme à l'article 6, point 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie (1), pour l'inscription de médicaments dans les secteurs jaune ou vert du code de remboursement des médicaments, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite disposition, et

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive 89/105 a notamment pour objet d'éliminer les disparités entre les mesures nationales de nature économique relatives à la commercialisation des médicaments en vue de maîtriser les dépenses de santé publique consacrées à de tels produits. Les restrictions quant à la gamme des produits couverts par les systèmes nationaux d'assurance maladie en font partie. Afin d'éviter que ces disparités n'entravent les échanges intracommunautaires des médicaments, la directive établit un certain nombre d'exigences quant à la procédure d'inscription des produits dans la liste des médicaments couverts par le système national d'assurance maladie. L'article 6, point 1, de la directive fixe ainsi un délai pour l'adoption des décisions sur l'inscription des médicaments sur cette «liste positive».

En Autriche, il existe trois catégories de remboursement à l'intérieur de la liste des produits couverts par le système national d'assurance maladie. Le «secteur vert» comprend des médicaments dont la prescription et le remboursement sans autorisation préalable de l'organisme de sécurité sociale sont judicieux et justifiés médicalement et du point de vue de la santé publique; le coût des médicaments relevant du «secteur jaune» n'est remboursé que dans des cas particuliers motivés, après accord préalable de l'organisme de sécurité sociale et, enfin, le «secteur rouge» comprend les médicaments pour lesquels une demande d'inscription dans les secteurs jaune ou vert a été déposée. Le coût des médicaments relevant du secteur rouge est remboursé dans des cas particuliers motivés, après accord préalable de l'organisme de sécurité sociale, à la condition qu'il n'existe aucune solution de rechange dans les secteurs jaune ou vert. Une demande valable d'inscription d'un médicament dans les secteurs jaune ou vert du code de remboursement entraîne donc l'inclusion de ce produit pour une certaine période dans le secteur rouge. Selon la réglementation autrichienne, les médicaments du secteur rouge peuvent y demeurer au maximum 24 mois; si le prix communautaire moyen ne peut pas être fixé, le délai est porté à 36 mois.

Cette réglementation n'est pas conforme à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/105, car il n'existe aucune garantie qu'une décision sur l'inscription d'un médicament dans les secteurs jaune ou verte sera prise dans le délai de 90 ou de 180 jours, comme l'exige cette disposition de la directive.

Ainsi que la Cour l'a jugé dans son arrêt du 12 juin 2003, Commission/Finlande (C-229/00), les objectifs de la directive seraient compromis si un État membre pouvait instaurer une double procédure en vue de l'établissement de la liste des médicaments bénéficiant du taux majoré de remboursement, l'une conforme aux obligations fixées par l'article 6, point 1, de la directive, l'autre étant, d'une part, exonérée de ces obligations et ne respectant pas, d'autre part, les objectifs fixés par ladite directive. À l'encontre de la thèse du gouvernement autrichien, non seulement la demande d'inscription sur une liste positive, mais aussi la demande d'inscription dans une catégorie donnée d'une telle liste, doivent être traitées conformément aux exigences de l'article 6, point 1, de la directive, lorsque l'inscription dans cette catégorie entraîne, comme en Autriche, des conditions de remboursement plus favorables que l'inscription dans une autre catégorie ou le maintien dans celle-là. Il convient par conséquent de garantir qu'une décision sur de telles demandes soit prise dans le délai prévu à l'article 6, point 1, de la directive.

Le droit autrichien ne le prévoyant pas, il n'est pas conforme à la disposition précitée du droit communautaire, telle qu'interprétée par la Cour.


(1)  JO 1989, L 40, p. 8.


8.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'instance de Paris (France) le 6 juillet 2007 — JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

(Affaire C-312/07)

(2007/C 211/46)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'instance de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JVC France SAS

Partie défenderesse: Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

Questions préjudicielles

1)

Un caméscope qui, lors de son importation, n'est pas en mesure d'enregistrer des signaux vidéo phoniques externes, doit-il être classé dans la sous position 8525 40 99 lorsqu'il est possible d'en régler postérieurement l'interface vidéo comme entrée vidéo à l'aide d'un logiciel ou d'un débrideur (widget), cet appareil étant équipé de circuits électroniques permettant d'enregistrer un signal vidéo phonique externe même si le fabricant et le vendeur n'ont pas signalé cette possibilité et ne la cautionnent pas?

2)

En cas de réponse positive à la première question, dans la mesure où les modifications successives des notes explicatives entraînent un changement de la pratique communautaire de classement des caméscopes, et une exception par rapport au principe selon lequel le classement des marchandises doit s'effectuer en fonction de leurs caractéristiques effectives au moment du dédouanement, la Commission européenne a-t-elle pu légitimement procéder à ce changement par une modification des notes explicatives, donc d'application rétroactive, plutôt que par l'adoption d'un règlement de classement applicable uniquement pour l'avenir?


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/25


Demande de décision préjudicielle présentée par Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (Espagne) le 5 juillet 2007 — Kirtruna, S.L. y Elisa Vigano/Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Red Elite de electrodomésticos S.A. et Electro Calbet S.A.

(Affaire C-313/07)

(2007/C 211/47)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kirtruna, S.L. y Elisa Vigano.

Partie défenderesse: Cristina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Red Elite de electrodomésticos S.A. et Electro Calbet S.A.

Questions préjudicielles

1)

La garantie pour l'acquéreur d'une entreprise en situation d'insolvabilité, ou d'une unité de production de cette entreprise, de ne pas assumer les dettes découlant des contrats ou des relations de travail lorsque la procédure d'insolvabilité entraîne une protection au moins équivalente à celle prévue dans les directives communautaires, s'applique-t-elle uniquement et exclusivement aux obligations directement liées aux contrats ou relations de travail ou bien, dans le cadre d'une protection complète des droits des travailleurs et du maintien de l'emploi, cette garantie doit-elle s'étendre à d'autres contrats qui, sans être des contrats de travail au sens strict, affectent cependant les locaux dans lesquels l'activité de l'entreprise est exercée ou certains moyens ou instruments de production indispensables à la poursuite de cette activité?

2)

Toujours dans ce cadre de la protection des droits des travailleurs, le juge saisi de la procédure d'insolvabilité et chargé de statuer sur l'attribution peut-il octroyer cette garantie à l'acquéreur de l'unité de production non seulement pour les droits résultant des contrats de travail, mais aussi pour d'autres contrats ou obligations du débiteur insolvable qui sont indispensables à la poursuite de l'activité?

3)

Lorsqu'un opérateur acquiert une entreprise en situation d'insolvabilité, ou une unité de production de celle-ci, en s'engageant à maintenir tout ou partie des contrats de travail et en assumant les obligations résultant de ces derniers, a-t-il la garantie qu'on ne pourra lui opposer ou qu'on ne lui transférera pas d'autres obligations du cédant liées aux contrats ou aux relations dans lesquelles il est subrogé, en particulier des dettes fiscales ou de sécurité sociale ou des droits que pourraient exercer les titulaires de droits et obligations résultant de contrats conclus par le débiteur insolvable et transférés à l'acquéreur globalement ou avec l'unité de production?

4)

En définitive, en ce qui concerne le transfert d'unités de production ou d'entreprises déclarées juridiquement ou administrativement insolvables et en liquidation, la directive 23/2001 (1) peut-elle être interprétée comme protégeant non seulement les contrats de travail, mais aussi d'autres contrats affectant directement et immédiatement le maintien des premiers?

5)

Enfin, en tant qu'il se réfère à la succession d'entreprise, l'article 149, paragraphe 2, de la Ley Concursal espagnole n'entre-t-il pas en contradiction avec l'article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 23/2001, dans la mesure où la subrogation transfère au cessionnaire les obligations que les contrats de travail faisaient directement ou indirectement peser sur le débiteur insolvable, en particulier les dettes que ce dernier pourrait encore avoir auprès de la sécurité sociale?


(1)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, JO L 82, p. 16-20.


8.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 10 juillet 2007 — Lahti Energia Oy

(Affaire C-317/07)

(2007/C 211/48)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lahti Energia Oy.

Autres parties intéressées: Lahden ympäristölautakunta, Hämeen ympäristökeskus, Salpausselän luonnonystävät ry.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d'interpréter l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/76/CE (1) en ce sens que cette directive ne s'applique pas à la combustion de déchets gazeux?

2)

Une usine à gaz, qui produit du gaz par pyrolyse à partir de déchets, doit-elle être considérée comme une installation d'incinération au sens de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/76/CE, même si elle ne comporte pas de ligne d'incinération?

3)

La combustion dans la chaudière d'une centrale de production d'énergie d'un gaz purifié à l'issue d'un processus de gazéification dans une usine à gaz doit-elle être considérée comme une activité visée à l'article 3 de la directive 2000/76/CE? Le fait que l'on utilise comme combustible du gaz purifié au lieu de combustibles fossiles et que les rejets de la centrale par unité d'énergie produite soient moindres si l'on a recours à du gaz purifié issu de déchets à la place d'autres matières combustibles a-t-il une incidence? Dans l'interprétation du champ d'application de la directive 2000/76/CE, faut-il attacher de l'importance au fait que, compte tenu de considérations techniques de production ainsi que de la distance qui les sépare, l'usine à gaz et la centrale de production d'énergie constituent une seule installation, ou au fait que le gaz purifié produit dans l'usine à gaz puisse être transporté et utilisé à un autre endroit, par exemple pour produire de l'énergie, en tant que carburant ou à une autre fin?

4)

À quelles conditions le gaz purifié produit dans une usine à gaz peut-il être considéré comme un produit, de sorte que la réglementation des déchets cesse de lui être applicable?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets.


8.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/27


Pourvoi formé le 11 juillet 2007 par 3F, anciennement Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) contre l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) le 23 avril 2007 dans l'affaire T-30/03, Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) contre Commission des Communautés européennes

(Affaire C-319/07 P)

(2007/C 211/49)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: 3F, anciennement Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (représentants: A. Bentley, barrister et A. Worsøe, advokat)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Royaume de Danemark, Royaume de Norvège

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante demande qu'il plaise à la Cour:

annuler l'ordonnance du Tribunal du 23 avril 2007 dans l'affaire T-30/03, Specialarbejderforbundet i Danmark contre Commission des Communautés européennes;

déclarer recevable le recours de la partie requérante dans l'affaire T-30/03; et

condamner la Commission aux dépens en tout état de cause.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que l'ordonnance attaquée doit être annulée pour les raisons suivantes:

1.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en s'appuyant sur l'arrêt Albany, C-67/96, pour décider que la partie requérante ne pouvait invoquer sa propre position concurrentielle dans la négociation de conventions collectives en vue d'établir qu'elle est individuellement concernée.

2.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la partie requérante ne pouvait invoquer des aspects sociaux pour établir qu'elle est individuellement concernée.

3.

Le Tribunal a fait une application erronée de la jurisprudence des arrêts Plaumann et ARE en décidant que la partie requérante ne pouvait être considérée comme individuellement concernée du simple fait que l'aide en cause est répercutée sur les bénéficiaires au moyen d'une réduction du précompte des marins bénéficiant de l'exonération de l'impôt sur le revenu.

4.

Le Tribunal a fait une application erronée de la jurisprudence des arrêts Van der Kooy et CIRFS en considérant que les intérêts propres de la partie requérante en tant que négociateur n'était pas affectés par les mesures fiscales.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/27


Pourvoi formé le 11 juillet 2007 par Antartica Srl contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) rendu le 10 mai 2007 dans l'affaire T-47/06, Antartica Srl/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-320/07 P)

(2007/C 211/50)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Antartica Srl (représentants: E. Racca, avocate et A. Fusillo, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), The Nasdaq Stock Market, Inc.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours

Condamner la défenderesse aux dépens

Moyens et principaux arguments

La requérante estime que l'interprétation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 (1) retenue par le Tribunal n'est pas compatible avec la définition actuelle de la notoriété de la marque résultant de l'affaire C-375/97 General Motors.


(1)  JO L 11, p. 1.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'Etat (Belgique) le 12 juillet 2007 — Coditel Brabant SA/1. Commune d'Uccle, 2. Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), 3. Région de Bruxelles-Capitale

(Affaire C-324/07)

(2007/C 211/51)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Coditel Brabant SA

Parties défenderesses: 1. Commune d'Uccle, 2. Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), 3. Région de Bruxelles-Capitale

Questions préjudicielles

1)

Une commune peut-elle, sans appel à la concurrence, s'affilier à une société coopérative groupant exclusivement d'autres communes et associations de communes (intercommunale dite pure) en vue de lui transférer la gestion de son réseau de télédistribution sachant que la société réalise l'essentiel de ses activités avec ses seuls affiliés et à leur décharge et que les décisions en rapport avec celles-ci sont prises par le conseil d'administration et les conseils de secteur dans les limites des délégations que celui-ci leur accorde, organes statutaires qui sont composés de représentants des autorités publiques et qui statuent à la majorité de ceux-ci?

2)

La maîtrise ainsi exercée, au travers des organes statutaires, par tous les coopérateurs, ou par une partie de ceux-ci dans le cas de secteurs ou sous-secteurs d'exploitation, sur les décisions de la société coopérative peut-elle être considérée comme leur permettant d'exercer sur celle-ci un contrôle analogue à celui exercé sur leurs propres services?

3)

Cette maîtrise et ce contrôle, pour être qualifiés d'analogues, doivent-ils être exercés individuellement par chaque membre affilié ou suffit-il qu'ils le soient par la majorité des membres affiliés?


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/28


Recours introduit le 11 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-325/07)

(2007/C 211/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: G. Rozet, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 mars 2003, modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail (1) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2003/18/CE a expiré le 14 avril 2006.


(1)  JO L 97, p. 48.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/28


Recours introduit le 13 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-328/07)

(2007/C 211/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: W. Wils, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2004/48/CE a expiré le 29 avril 2006.


(1)  JO L 157, p. 45 et — rectificatif — JO L 195, p. 16.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/29


Recours introduit le 13 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-329/07)

(2007/C 211/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: W. Wils, agent)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2004/48/CE a expiré le 29 avril 2006.


(1)  JO L 157, p. 45 et — rectificatif — JO L 195, p. 16.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/29


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative d'appel de Lyon (France) le 17 juillet 2007 — Regie Networks/Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

(Affaire C-333/07)

(2007/C 211/55)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative d'appel de Lyon

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Regie Networks

Partie défenderesse: Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

Question préjudicielle

La décision no N 679/97 de la Commission, du 10 novembre 1997, par laquelle cette institution a décidé de ne pas soulever d'objection à l'égard des modifications apportées au régime d'aide à l'expression radiophonique mis en place par le décret 92-1053 (1) est-elle valide 1) quant à sa motivation, 2) quant à l'appréciation portée sur la compatibilité avec le Traité CE du financement du régime d'aide à l'expression radiophonique institué pour la période 1998-2002 et 3) quant au motif fondé sur l'absence d'augmentation des ressources budgétaires du régime d'aide en cause?


(1)  Décret no 92-1053 du 30 septembre 1992, portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique, JORF no 228, du 1er octobre 1992, et décret no 97-1263 du 29 décembre 1997, portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique, JORF no 302, du 30 décembre 1997, p. 19194.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/29


Recours introduit le 19 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-340/07)

(2007/C 211/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et M. van Beek, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (1) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2002/73/CE a expiré le 5 octobre 2005.


(1)  JO L 269, p. 15.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/30


Recours introduit le 20 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-341/07)

(2007/C 211/57)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: la Commission des Communautés européennes (représentants: W. Wils et P. Dejmek)

Partie défenderesse: le Royaume de Suède

Conclusions

constater que le Royaume de Suède n'a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (1), relative au respect des droits de propriété intellectuelle en ce qu'il n'a pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive ou, en tout état de cause, en ce qu'il n'a pas communiqué ces dispositions à la Commission.

condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai prévu pour la transposition de la directive a expiré le 28 avril 2006.


(1)  JO L 157 du 30 avril 2004, p. 45.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/30


Recours introduit le 24 juillet 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-342/07)

(2007/C 211/58)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et B. Schima, agents)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/91/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2002/91/CE en droit interne a expiré le 4 janvier 2006.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/30


Recours introduit le 25 juillet 2007 — Commission/République hellénique

(Affaire C-345/07)

(2007/C 211/59)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission (représentants: MM. G. Zavvos et P. Dejmek)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

constater qu'en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/49/CE (1) du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2004/49/CE dans le droit interne est venu à expiration le 30 avril 2006.


(1)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 44.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/31


Recours introduit le 25 juillet 2007 — Commission/République hellénique

(Affaire C-346/07)

(2007/C 211/60)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission (représentants: MM. G. Zavvos et P. Dejmek)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

constater qu'en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/50/CE (1) du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2004/50/CE dans le droit interne est venu à expiration le 30 avril 2006.


(1)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 114.


Tribunal de première instance

8.9.2007   

FR

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C 211/32


Arrêt du Tribunal de première instance du 18 juillet 2007 — Ente per le Ville vesuviane/Commission

(Affaire T-189/02) (1)

(«Fonds européen de développement régional (FEDER) - Clôture d'un concours financier communautaire - Recours en annulation - Recevabilité - Qualité pour agir du bénéficiaire final du concours - Lien direct - Droits de la défense - Violation de l'article 12 du règlement (CEE) no 4254/88 modifié - Défaut d'instruction»)

(2007/C 211/61)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Ente per le Ville vesuviane (Naples, Italie) (représentants: E. Soprano et A. De Angelis, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants:L. Flynn et H. Speyart, agents)

Objet

Annulation de la décision D(2002) 810111 de la Commission, du 13 mars 2002, portant clôture du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre d'un investissement en infrastructures en Campanie (Italie) concernant un système intégré de valorisation à des fins touristiques de trois villas vésuviennes (FEDER no 86/05/04/054).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ente pour les Ville vesuviane supportera l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 191 du 10.8.2002.


8.9.2007   

FR

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C 211/32


Arrêt du Tribunal de première instance du 19 juillet 2007 — Bouychou/Commission

(Affaire T-344/04) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Décision ordonnant la restitution d'aides d'État accordées par la France à la société Stardust Marine - Annulation de la décision par un arrêt de la Cour»)

(2007/C 211/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Denis Bouychou, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Stardust Marine (Paris, France) (représentants: B. Vatier et M. Verger, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et C. Giolito, agents)

Objet

Demande de réparation du dommage prétendument causé par la décision 2000/513/CE de la Commission, du 8 septembre 1999, concernant les aides accordées par la France à l'entreprise Stardust Marine, représentée par Me Bouychou, en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme non fondé.

2)

Le requérant est condamné aux dépens.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


8.9.2007   

FR

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C 211/33


Arrêt du Tribunal de première instance du 19 juillet 2007 — FG Marine/Commission

(Affaire T-360/04) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Décision ordonnant la restitution d'aides d'État accordées par la France à la société Stardust Marine - Annulation de la décision par un arrêt de la Cour»)

(2007/C 211/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FG Marine SA (Roissy Charles de Gaulle, France) (représentant: M.-A. Michel, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et C. Giolito, agents)

Objet

Demande de réparation du dommage prétendument causé par la décision 2000/513/CE de la Commission, du 8 septembre 1999, concernant les aides accordées par la France à l'entreprise Stardust Marine.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme non fondé.

2)

Le requérant est condamné aux dépens.


(1)  JO C 262 du 23.10.2004.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/33


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 27 juin 2007 — V/Parlement

(Affaire T-345/05 R II)

(«Référé - Levée de l'immunité d'un membre du Parlement européen - Demande de sursis à exécution - Urgence»)

(2007/C 211/64)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: V (représentants: J. Lofthouse, E. Hayes, barristers, et M. Monan, solicitor)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: H. Krück, D. Moore et M. Windisch, agents)

Objet

Demande visant au réexamen de sa première demande en référé rejetée par l'ordonnance du président du Tribunal du 16 mars 2007, V/Parlement, T-345/05 R, non publiée au Recueil.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/33


Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 juin 2007 — Drax Power e.a./Commission

(Affaire T-130/06) (1)

(«Recours en annulation - Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Proposition de modification du plan national d'allocation de quotas - Refus de la Commission - Irrecevabilité»)

(2007/C 211/65)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Drax Power Ltd (Selby, Royaume-Uni); Great Yarmouth Power Ltd (Swindon, Royaume-Uni); International Power plc (Londres, Royaume-Uni); Npower Cogen Ltd (Swindon); RWE Npower plc (Swindon); ScottishPower Generation Ltd (Glasgow, Royaume-Uni); et Scottish and Southern Energy plc (Perth, Royaume-Uni) (représentants: I. Glick, QC, et M. Cook, barrister)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et X. Lewis, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission C(2006) 426 final, du 22 février 2006, concernant la proposition de modification du plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre, notifiée par le Royaume-Uni conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission.


(1)  JO C 165 du 15.7.2006.


8.9.2007   

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C 211/34


Recours introduit le 31 mai 2007 — KEK DIAYLOS/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-190/07)

(2007/C 211/66)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: KEK DIAYLOS (Peristeri Attikis, Grèce) (représentant: Me D. Katzimichalis, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, pour les motifs indiqués, la décision 23/II/2006 de la Commission des Communautés européennes, attaquée en l'espèce, et tout autre acte connexe et/ou toute autre décision connexe de la Commission des Communautés européennes;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens et aux honoraires de l'avocat mandataire ad litem de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision E(2006) 465 final de la Commission des Communautés européennes, du 23 février 2006, par laquelle il est demandé à la requérante de payer un montant de base de 71 981 euros dans le cadre du remboursement des avances reçues par «KEK ΧΥΝΙ» (1) à titre de subvention dans le cadre du programme d'information du citoyen européen «PRINCE», majoré d'intérêts pour retard injustifié et absence de preuves de réalisation du projet. La requérante soutient que la décision en question est dénuée de fondement, erronée et abusive et qu'elle comporte une motivation défectueuse et erronée.

Contrairement à ce que la Commission a, selon la requérante, affirmé erronément et sans motif, cette dernière soutient qu'elle a satisfait aux obligations qui découlaient pour elle du contrat de subvention qu'elle a signé en vue de participer au programme en question et que, dans les cas où il y a eu des retards dus à des difficultés objectives, elle a informé en temps utile les organes compétents de l'Union européenne.

La requérante fait aussi valoir que, outre l'avance initialement reçue d'un montant de 71 981 euros, KEK ΧΥΝΙ n'a jamais reçu le reste du montant de la subvention, alors qu'elle estime que les travaux et les dépenses qu'elle a effectués dans le cadre du programme susmentionné excèdent ce montant.

Par conséquent, la requérante affirme qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée, qui a été adoptée parce que le personnel de la société a communiqué des informations imparfaites aux organes de l'Union européenne qui ont effectué le contrôle sur place, étant donné que, en raison du changement du personnel chargé du programme, les nouveaux employés n'ont pu initialement être pleinement informés de manière à recueillir les informations requises et à fournir immédiatement des réponses complètes.


(1)  En vertu de la modification de ses statuts, intervenue le 12 avril 2006, le nom de la société KEK XYNI a été changé en «KEK DIAYLOS».


8.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/34


Recours introduit le 26 juin 2007 — Las Palmeras/Conseil et Commission

(Affaire T-217/07)

(2007/C 211/67)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Las Palmeras S. Coop. And. (Séville, Espagne) (représentant: Me L. Ortiz Blanco, abogado)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Rendre un arrêt faisant droit au présent recours en dommages et intérêts, formé au titre de l'article 288 CE, et constatant le droit de la requérante à être indemnisée financièrement par le Conseil et la Commission à titre solidaire pour un montant total de deux cent quatre-vingt-huit mil deux cent trente-huit euros (288 238 EUR) et,

condamner les institutions défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante dans la présente procédure, qui est une entreprise d'égrenage de coton brut, postule une indemnisation en raison des dommages et pertes prétendument subis suite à l'application, pendant la compagne 2006/2007, du chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 (1), inséré par l'article 1er, point 20, du règlement (CE) no 864/2004 (2). Ledit chapitre 10 bis du titre IV du règlement no 1782/2003 établit des dispositions communes applicables aux régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et instaure certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

Il est rappelé à cet égard que les dispositions visées par le recours ont été annulées par l'arrêt de la Cour du 7 septembre 2006, rendu dans l'affaire C-310/04, royaume d'Espagne/Commission, pour violation du principe de proportionnalité. Cependant, cet arrêt a suspendu les effets de l'annulation jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement, lesdites dispositions ayant donc continué à s'appliquer durant la campagne 2006/2007.

Sur la base de deux rapports commandés à un cabinet de consultance financière, la requête passe en revue le préjudice subi par le secteur, étant donné que, en raison de l'application des dispositions annulées, le volume de production de coton brut a subi une importante diminution durant la campagne en cause, le volume de coton égrené ayant diminué en conséquence. Concrètement, le régime de soutien visé par les dispositions en cause implique qu'une partie significative des aides (environ 65 %) en vient à être dissociée de la culture de coton, de telle sorte que l'agriculteur continue à percevoir l'aide même s'il consacre ses terrains à d'autres cultures. Il s'ensuit que la rentabilité escomptée en affectant un hectare de superficie de culture au coton en vient à se situer en deçà de la rentabilité escomptée si l'on consacre ce même hectare à des cultures alternatives. Cette situation a ainsi signifié une diminution des revenus d'exploitation obtenus par l'industrie d'égrenage.

La requérante estime que le cas d'espèce réunit les conditions requises par la jurisprudence permettant de considérer qu'une responsabilité extracontractuelle est née dans le chef de la Communauté.


(1)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 864/2004 du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO L 161, p. 48).


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/35


Recours introduit le 26 juin 2007 — Agroquivir/Conseil et Commission

(Affaire T-218/07)

(2007/C 211/68)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Agroquivir S. Coop. And. de Segundo Grado (Séville, Espagne) (représentant: Me Luis Ortiz Blanco, abogado)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Rendre un arrêt faisant droit au présent recours en dommages et intérêts, formé au titre de l'article 288 CE, et constatant le droit de la requérante à être indemnisée financièrement par le Conseil et la Commission à titre solidaire pour un montant total de deux cent quatre-vingt-huit mil deux cent trente-huit euros (288 238 EUR) et,

condamner les institutions défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et arguments sont les mêmes que ceux déjà invoqués dans l'affaire T-217/07, Las Palmeras/Conseil et Commission.


8.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/36


Recours introduit le 25 juin 2007 — DSV Road/Commission

(Affaire T-219/07)

(2007/C 211/69)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Naamloze Vennootschap DSV ROAD (représentants: A. Poelmans, avocat, A. Calewaert, avocat, R. de Wit, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 24 avril 2007, ayant pour objet la demande du Royaume de Belgique, dossier REC 05/02, C(2007) 1776, constatant que les droits à l'importation s'élevant à un montant de 168 004,65 euros et faisant l'objet de la demande du Royaume de Belgique datant du 12 août 2002 doivent être pris en compte a posteriori et que la remise des droits à l'importation s'élevant à un montant de 168 004,65 euros et faisant l'objet de la demande du Royaume de Belgique datant du 12 août 2002 n'est pas justifiée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante a importé des disquettes en provenance de Thaïlande, bénéficiant d'un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre du Système des Préférences Généralisées, dès lors que l'importation était couverte par un certificat d'origine formule A délivré par les autorités de Thaïlande, conformément à l'article 80 du règlement (CEE) no 2454/93 (1).

La requérante a présenté à l'appui de ses déclarations en douane des certificats formule A délivrés par les autorités de Thaïlande, suite à quoi les autorités belges ont accordé le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel.

Un certain nombre de certificats émis par les autorités thaïlandaises ont cependant été déclarés invalides, raison pour laquelle les marchandises ne pouvaient pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel à l'importation dans la Communauté.

Dans la décision attaquée, la Commission a décidé que la dette douanière ainsi née doit être prise en compte a posteriori.

La requérante a fait valoir en premier lieu que la Commission aurait dû décider que les droits dus ne devaient pas être pris en compte a posteriori, conformément à l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 (2). Selon la requérante, la délivrance de certificats formule A est due à une erreur des autorités thaïlandaises et il n'est nullement démontré que les exportateurs ont présenté les faits de manière incorrecte. De plus, selon la requérante, il s'agit d'une erreur, dans la mesure où les autorités thaïlandaises savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

En second lieu, la partie requérante fait valoir que la Commission aurait dû décider la remise du montant des droits, conformément à l'article 239 du règlement (CEE) no 2913/92, compte tenu de l'existence de circonstances particulières.


(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/36


Recours introduit le 29 juin 2007 — Thomson Sales Europe/Commission

(Affaire T-225/07)

(2007/C 211/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Thomson Sales Europe (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: F. Goguel et F. Foucault, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

avant dire droit, ordonner la mise à la disposition des parties de l'intégralité des éléments, documents, comptes rendus, courriers, travaux préparatoires etc. ayant conduit aux deux règlements no 2376/94 et no 710/95;

à titre principal, annuler la décision de la Commission REM no 03/05 du 7 mai 2007.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision no REM 03/05 de la Commission du 7 mai 2007 constatant que la remise des droits à l'importation n'est pas justifiée dans le cas particulier de la requérante. Cette décision a été rendue suite à la demande adressée à la Commission par les autorités nationales françaises, qui avaient demandé à la requérante le paiement des droits antidumping sur l'importation des appareils récepteurs de télévision en couleurs fabriqués par sa filiale placée en Thaïlande et dont celle-ci avait sollicité la remise sur le fondement de l'article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1).

La requérante considère pouvoir bénéficier de la remise sur la base de l'article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 puisque, de son avis, elle remplit les deux conditions prévues par ce texte.

En ce qui concerne la première condition (l'existence d'une situation particulière), elle fait valoir que la situation particulière existerait bien à son égard et découlerait, d'une part, du comportement de la Commission qui aurait modifié son approche concernant l'interprétation des dispositions législatives en matière d'origine des marchandises sans avoir averti de façon appropriée les opérateurs et, d'autre part, de celui des autorités nationales qui auraient suivi l'approche adoptée par la Commission.

À l'égard de la deuxième condition visée à l'article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 (l'absence de manœuvre ou de négligence), la requérante prétend qu'elle ne pourrait pas être considérée comme ayant été négligente puisqu'elle aurait placé sa confiance dans le bien fondé de la position initiale des services de la Commission qui, de l'avis de la requérante, auraient décidé de ne pas faire à son égard une application stricte des règles d'origine mais de lui appliquer les droits antidumping préférentiels pour tous les appareils fabriqués et exportés par sa filiale placée en Thaïlande.


(1)  JO L 302, p. 1.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/37


Recours introduit le 20 juin 2007 — Prana Haus GmbH/OHMI (PRANAHAUS)

(Affaire T-226/07)

(2007/C 211/71)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Prana Haus GmbH (Fribourg, Allemagne) (représentant: N. Hebeis)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours du 18 avril 2007 dans l'affaire R 1611/2006-1.

Enjoindre à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur d'inscrire au Registre des marques communautaires la demande d'enregistrement no 4 839 916 de la marque «PRANAHAUS».

Condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «PRANAHAUS» pour des produits et services relevant des classes 9, 16 et 35 (demande d'enregistrement no 4 839 916).

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement (CE) no 40/94 (1) au motif qu'il n'existe pas un motif absolu de refus d'enregistrement de la marque présentée à l'enregistrement.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/37


Recours introduit le 28 juin 2007 — Espagne/Commission

(Affaire T-227/07)

(2007/C 211/72)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. M. Muñoz Pérez)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2007/243/CE de la Commission, du 18 avril 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, dans sa partie faisant l'objet du présent recours, et

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Royaume d'Espagne conteste la décision attaquée dans la mesure où elle prévoit une correction financière des paiements réalisés dans le cadre de l'aide à la production de produits transformés à base de tomates lors des exercices financiers 2003 et 2004, pour un montant de 4 090 316,46 euros.

À l'appui de ses conclusions, la partie requérante invoque:

la violation des articles 2 et 3 du règlement 729/70 (1) et de l'article 2 du règlement 1258/1999 (2), étant donné l'inexistence des irrégularités invoquées par la Commission relatives, notamment, aux contrôles aux points de livraison des matières premières, consistant en l'absence de contrôles nocturnes par les inspecteurs de la Communauté autonome d'Extrémadure, à la non-conservation des attestations de pesage et à la signature en bloc des bordereaux de livraison;

à titre subsidiaire, la violation du principe de proportionnalité, car la Commission décide d'imposer une correction financière sur l'ensemble des quantités de tomates livrées, alors que l'irrégularité essentielle sur laquelle se fonde la correction ne concernerait que les quantités livrées en horaire nocturne et qu'il serait donc possible de limiter la correction auxdites quantités.


(1)  Règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13).

(2)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).


8.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/38


Recours introduit le 29 juin 2007 — Malheiro/Commission

(Affaire T-228/07)

(2007/C 211/73)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Malheiro (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Ebrecht, avocat)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision prise par la Commission européenne, DG Personnel et administration, le 30 avril 2007, rejetant la réclamation no R/6/07, enregistrée le 8 janvier 2007 et visant à obtenir l'annulation de la décision de la DG ADMIN de ne pas lui octroyer d'autres indemnités que l'indemnité journalière réduite de 28,78 euros;

condamner la défenderesse à payer à la requérante, pour la période du 16 novembre 2006 au 31 octobre 2008, l'indemnité journalière complète de 115,09 euros prévue par la décision de la Commission européenne du 1er juin 2006 définissant les règles concernant le détachement des experts nationaux auprès de la Commission [C(2006) 2033] diminuée du montant des indemnités journalières déjà perçues par la requérante, et augmentée d'une indemnité mensuelle complémentaire de 542,55 euros;

condamner la Commission à rembourser à la requérante ses frais de déménagement;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante travaille en tant qu'expert national détaché pour la Commission et souhaite recevoir i) l'indemnité journalière complète au lieu de l'indemnité journalière réduite octroyée par la Commission, et ii) l'indemnité mensuelle au lieu des indemnités de déménagement.

Pour étayer sa demande, la requérante fait valoir en premier lieu que la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant que la résidence de la requérante était à Bruxelles au motif que son mari y habitait. La requérante soutient que son séjour à Bruxelles est de caractère purement temporaire et que, comme tout autre expert national, elle doit supporter les mêmes inconvénients et désavantages résultant de la nature temporaire de son détachement.

En outre, la requérante soutient que la Commission a enfreint le principe de l'égalité de traitement ainsi que l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne puisque l'article 20, paragraphe 3, sous b), de la décision de la Commission définissant les règles concernant le détachement des experts nationaux opère une discrimination entre les experts nationaux détachés mariés et les experts nationaux non mariés vivant en concubinage.

En outre, la requérante prétend que cette discrimination ainsi que l'indemnité plus élevée, par rapport à l'indemnité accordée à la requérante, octroyée aux experts nationaux non mariés de sexe masculin (vivant ou pas en concubinage) aboutit à une violation de l'article 141 CE et au principe de l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes ainsi qu'à la directive 2000/78/CE (1) et au principe de proportionnalité.


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


8.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/39


Pourvoi formé le 5 juillet 2007 par Maddalena Lebedef-Caponi contre l'arrêt rendu le 25 avril 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-71/06, Lebedef-Caponi/Commission

(Affaire T-233/07 P)

(2007/C 211/74)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 25 avril 2007 dans l'affaire F-71/06;

faire droit aux conclusions présentées par la partie requérante en première instance et, partant, déclarer recevable et fondé le recours dans l'affaire F-71/06;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique;

statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission à leur paiement.

Moyens et principaux arguments

Dans son pourvoi, la requérante demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique rejetant le recours par lequel elle a demandé l'annulation de son rapport d'évolution de carrière pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004.

À l'appui de son recours en pourvoi, la requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait commis des erreurs d'interprétation et d'appréciation des faits qui l'auraient porté à déclarer fondées les appréciations critiques retenues à l'encontre de la requérante dans le REC litigieux.


8.9.2007   

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C 211/39


Recours introduit le 3 juillet 2007 — Koninklijke Grolsch NV/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-234/07)

(2007/C 211/75)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Koninklijke Grolsch NV (représentant: Mes M.B.W. Biesheuvel et J.K. de Pree, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation intégrale ou partielle de la décision adressée à Grolsch et en tout cas en ce qu'elle est adressée à Grolsch;

Annulation, ou en ordre subsidiaire, réduction de l'amende infligée à Grolsch;

Condamnation de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision de la Commission, du 18 avril 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (COMP/B-2/37.766 — Marché néerlandais de la bière) infligeant une amende à la requérante.

À l'appui de sa requête, la requérante soulève trois moyens de procédure. Premièrement, la durée anormalement longue de la procédure méconnaîtrait le délai raisonnable. Deuxièmement, les droits de la défense auraient été méconnus en ce que la requérante a été privée des réponses des autres parties à la communication des griefs. Troisièmement, les principes de bonne administration, parmi lesquels le principe du soin à apporter aux actes et la présomption d'innocence, auraient été méconnus en ce que la Commission a eu une attitude partiale dans l'enquête, n'a pas pris en compte des éléments à décharge et s'est livré à un examen incomplet ou superficiel.

La requérante poursuit en soulevant six moyens au fond visant les constatations faites par la Commission. D'après la requérante, la Commission a enfreint l'article 81 CE, l'exigence de motivation et les principes de bonne administration dans les constatations qu'elle a faites à l'endroit premièrement du prétendu objet des réunions, deuxièmement de l'attribution occasionnelle alléguée de clients dans le secteur des hôtels, des restaurants et des cafés et dans celui de la consommation personnelle, troisièmement de la prétendue coordination d'autres conditions commerciales, quatrièmement du prétendu accord et/ou de la prétendue pratique concertée sur les prix et les hausses de prix tant dans le secteur des hôtels, des restaurants et des cafés que dans celui de la consommation personnelle, en ce compris la bière vendue sous marque de distributeur, cinquièmement de la prétendue durée de l'infraction et sixièmement de la participation directe alléguée de la requérante à la prétendue infraction.

Enfin, la requérante soulève deux moyens visant le montant de l'amende infligée. D'après la requérante, la Commission a méconnu l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) en se servant d'un chiffre d'affaires théorique incluant les accises pour appliquer le taux légal maximal de 10 %. La requérante critique également le caractère extraordinaire de l'amende infligée à l'égard de laquelle la Commission aurait méconnu la longueur de la procédure et la différence avec l'affaire parallèle belge de bière (2).


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

(2)  Décision de la Commission, du 5 décembre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire IV/37.614/F3 PO/Interbrew et Alken-Maes) (JO 2003, L 200, p. 1).


8.9.2007   

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C 211/40


Recours introduit le 4 juillet 2007 — Bavaria/Commission

(Affaire T-235/07)

(2007/C 211/76)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Bavaria NV (représentants: Mes O.W. Brouwer et A.C.E. Stoffer, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler partiellement ou totalement la décision de la Commission du 18 avril 2007 relative à une procédure engagée au titre de l'article 81 CE [affaire COMP/B-2/37.766 — Marché néerlandais de la bière — C(2007) 1697 final] en ce qu'elle concerne Bavaria NV;

À titre subsidiaire, diminuer le montant de l'amende infligée à Bavaria NV;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission du 18 avril 2007 relative à une procédure engagée au titre de l'article 81 CE (affaire COMP/B-2/37.766 — Marché néerlandais de la bière) au terme de laquelle une amende lui a été infligée.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir, en premier lieu, une violation du principe de bonne administration, en ce que la Commission n'a pas mené une enquête complète, minutieuse et impartiale.

En deuxième lieu, elle soutient que la Commission aurait enfreint l'article 81 CE en ayant commis des erreurs manifestes d'appréciation, en ayant mal appliqué le droit dans la constatation de l'infraction, en ayant porté atteinte au principe de présomption d'innocence et au principe de légalité et en n'ayant pas respecté l'obligation de motivation visée à l'article 253 CE.

En troisième lieu, la requérante estime que la Commission aurait erronément apprécié la durée de l'infraction.

En quatrième lieu, elle estime qu'en fixant le montant de l'amende qu'elle lui a infligée, la Commission aurait enfreint l'article 23 du règlement no 1/2003 (1), les lignes directrices pour le calcul des amendes (2) fondées sur ce règlement et les principes d'égalité et de proportionnalité.

En cinquième lieu, la requérante fait valoir un dépassement manifeste du délai raisonnable d'enquête de la Commission, ladite enquête ayant durée sept années.

En sixième lieu, la requérante fait valoir une violation des formes substantielles, du principe de bonne administration et des droits de la défense, en ce que l'accès aux réponses données par d'autres brasseries aux griefs formulés par la Commission et l'accès à d'autres parties du dossier qui revêtaient de l'importance pour elle lui ont été refusés.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

(2)  Communication de la Commission — Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).


8.9.2007   

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C 211/41


Recours introduit le 4 juillet 2007 — Allemagne/Commission

(Affaire T-236/07)

(2007/C 211/77)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et J. Möller)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la requérante

Annuler la décision C(2007) 1901 de la Commission, du 27 avril 2007, relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l'exercice financier 2006, en ce qu'elle met à la charge de la requérante un montant de 1 750 616,27 euros.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission C(2007) 1901 final, du 27 avril 2007, relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l'exercice financier 2006, et en demande l'annulation, dans la mesure où elle met à sa charge, pour moitié, certaines restitutions à l'exportation non recouvrables.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir, premièrement, que la défenderesse a appliqué à tort la règle forfaitaire de l'imputation pour moitié de la charge financière à l'État membre, prévue à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 (1). Selon la requérante, cette disposition n'est pas applicable aux cas ayant fait l'objet de la communication prévue à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 595/91 (2).

Deuxièmement, la requérante fait valoir que la défenderesse, dans certains des cas litigieux, a violé les principes de bonne administration, étant donné qu'elle a méconnu sa propre déclaration unilatérale consignée au procès-verbal du 4 mai 1995, qui la lie.


(1)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72 (JO L 67, p. 11).


8.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/41


Recours introduit le 26 juin 2007 — CityLine Hungary/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-237/07)

(2007/C 211/78)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: CityLine Hungary Kft. (Vecsés, Hongrie) (représentant: Á. Menyhei, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'article 2 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 375/2007 de la Commission, adopté le 30 mars 2007 et publié au Journal officiel du 4 avril 2007, et

condamner la partie défenderesse aux dépens, en ce compris les honoraires d'avocat.

Moyens et principaux arguments

Le recours de la partie requérante est dirigé contre l'article 2 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission, introduit par le règlement no 375/2007 (1). Cette disposition concerne le maintien en exploitation de certains aéronefs immatriculés par des États membres.

La partie requérante, qui assure le transport par voie aérienne de divers produits, soutient que la disposition attaquée du règlement no 375/2007 l'affecte directement et individuellement.

Elle avance à l'appui de son recours que l'article 2 quater du règlement no 375/2007 viole le principe général de droit de la sécurité juridique. Selon elle, le règlement contesté lie la condition dont dépend la possibilité d'exploiter des aéronefs à un évènement qui s'est produit par le passé, à savoir l'immatriculation avant l'adhésion de l'État membre concerné à l'Union européenne, lequel évènement ne pouvait manifestement pas, en l'occurrence, être connu d'avance par les personnes concernées.

En outre, la partie requérante estime que la disposition attaquée du règlement no 375/2007 est contraire au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 CE. À cet égard, elle soutient que ladite disposition constitue une restriction disproportionnée pour les personnes dont les aéronefs ont été immatriculés par l'État membre postérieurement à l'adhésion. Cette disposition est sans pertinence ni nécessité sous l'angle de la sécurité aérienne, et elle dépasse ainsi ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le traité CE.


(1)  Règlement (CE) no 375/2007 de la Commission, du 30 mars 2007, modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, des pièces et des équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 94, p. 3).


8.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/42


Recours introduit le 11 juillet 2007 — Ristic e.a./Commission

(Affaire T-238/07)

(2007/C 211/79)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Ristic AG (Burgthann, Allemagne), Piratic Meeresfrüchte Import GmbH (Burgthann, Allemagne), Prime Catch Seafood GmbH (Burgthann, Allemagne) et Rainbow Export Processing S.A. (San José, Costa Rica) (représentant: H. Schmidt, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision 2007/362/CE de la Commission, du 16 mai 2007, conformément à l'article 231, premier alinéa, CE, dans la mesure où ladite décision a modifié la décision 2004/432/CE en ce sens que le Costa Rica n'apparaît plus dans l'annexe de cette dernière, ni dans la première colonne avec son code ISO-2, ni dans la deuxième colonne avec son nom et que, dans la huitième colonne, ne figure plus de «X» pour indiquer que, en vertu de la décision 2004/432, l'importation d'animaux et de produits d'origine animale issus de l'aquaculture en provenance du Costa Rica dans l'Union européenne est autorisée;

constater que la Communauté européenne a l'obligation de réparer le préjudice que la décision de la Commission a causé aux parties requérantes;

condamner la Commission aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes contestent la décision 2007/362 de la Commission (1), celle-ci supprimant le Costa Rica de la liste des pays tiers dont les plans de surveillance des résidus ont été approuvés en ce qui concerne les animaux et produits d'origine animale issus de l'aquaculture.

Les parties requérantes sont des entreprises dont l'activité consiste en particulier en la transformation et la vente de crevettes d'élevage issues d'exploitations aquacoles au Costa Rica et en Équateur. Elles font valoir que la décision attaquée les concerne tant directement qu'individuellement au sens de l'article 230 CE, quatrième alinéa.

À l'appui de leur recours, les parties requérantes invoquent en particulier que la décision attaquée est irrégulière en raison de la violation du principe de proportionnalité. Elles critiquent en outre la violation du droit à être entendu ainsi qu'un détournement de pouvoir de la part de la partie défenderesse.


(1)  Décision 2007/362/CE de la Commission, du 16 mai 2007, modifiant la décision 2004/432/CE concernant l'approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 2088] (JO L 138, p. 18).


8.9.2007   

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C 211/42


Recours introduit le 9 juillet 2007 — Pathé Distribution/EACEA

(Affaire T-239/07)

(2007/C 211/80)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Pathé Distribution SAS (Paris, France) (représentant: P. Deprez, avocat)

Partie défenderesse: Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA)

Conclusions de la partie requérante

juger que le contrat no 2006-09120304D1021001FD1507 n'a pas été valablement résilié par l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», et est toujours en vigueur;

condamner l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» à payer à la requérante la somme de 9 737 euros lui restant due au titre du contrat.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours fondé sur une clause compromissoire, la requérante demande à ce que la partie défenderesse soit condamnée au paiement d'une somme correspondant au solde lui restant dû en exécution du contrat no 2006-09120304D1021001FD1507 relatif au soutien financier communautaire d'un projet de distribution vidéographique d'un film, conclu dans le cadre du programme «MEDIA Plus» adopté par la décision du Conseil 2000/821/EC (1).

Le contrat a été signé par les parties le 27 juin 2006 et une avance a été versée par la défenderesse à la requérante conformément aux stipulations de celui-ci. Le 8 mai 2007, la partie défenderesse a adressé à la requérante une lettre portant résiliation dudit contrat au motif que les coûts réels totaux du projet étaient inférieurs au budget prévisionnel du projet et qu'aucune explication écrite n'avait été apportée lors de la soumission du rapport financier du projet et, demandant le remboursement de l'avance versée. La requérante considère, au contraire que, conformément aux stipulations du contrat, la contribution de la défenderesse au projet devait s'élever à 50 % des coûts réels au titre de la distribution vidéographique et demande dès lors, le versement d'une somme encore due en sus de l'avance déjà versée.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la résiliation du contrat par la partie défenderesse serait irrégulière et infondée dans la mesure où elle n'aurait pas respecté les termes du contrat relatifs aux modalités de résiliation, et notamment, elle n'aurait pas imparti à la requérante un délai pour présenter ses observations relatives à l'état d'exécution du contrat. Selon la requérante, le Tribunal devrait juger que le contrat est donc toujours en vigueur.

En outre, elle conteste les motifs de résiliation du contrat, invoqués par la partie défenderesse, à savoir la non-exécution de ses obligations contractuelles.


(1)  Décision du Conseil 2000/821/EC du 20 décembre 2000 portant sur un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, Distribution et Promotion) (2001-2005), JO L 336, p. 82.


8.9.2007   

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C 211/43


Recours introduit le 4 juillet 2007 — Heineken Nederland et Heineken/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-240/07)

(2007/C 211/81)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Heineken Nederland BV et Heineken NV (représentants: T. Ottervanger et M.A. de Jong, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler en tout ou en partie la décision prise à l'encontre notamment des parties requérantes;

annuler ou diminuer l'amende à laquelle les parties requérantes ont été condamnées, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes contestent la validité de la décision adoptée par la Commission le 18 avril 2007, à l'issue d'une procédure au titre de l'article 81 CE (aff. no COMP/B-2/37.766 — Marché néerlandais de la bière), par laquelle elles ont été condamnées à payer une amende.

À l'appui de leur recours, les parties requérantes invoquent tout d'abord certains griefs d'ordre procédural. Elles se plaignent d'abord de la méconnaissance du principe de bonne administration lors de l'enquête et d'une violation de l'article 27 du règlement no 1/2003, dans la mesure où la Commission n'a pas donné accès aux mémoires en défense des autres entreprises concernées. Deuxièmement, les parties requérantes soutiennent que l'enquête de la Commisson n'a été ni consciencieuse ni impartiale. Troisièmement, elles invoquent la violation du principe de la présomption d'innocence en raison du comportement du commissaire chargé de la Concurrence. Quatrièmement, la Commission aurait dépassé le délai raisonnable, de telle sorte qu'elle aurait porté atteinte aux droits de la défense des parties requérantes.

Les parties requérantes invoquent également une violation de l'article 81 CE. À cet égard, elles reprochent, premièrement, à la Commission de ne pas s'être appuyée sur des preuves suffisantes, ainsi que de ne pas avoir respecté la présomption d'innocence et le devoir de motivation. Deuxièmement, elles contestent l'existence d'accords et/ou de pratiques concertées. Troisièmement, elles font valoir que la Commission a commis une erreur dans la durée estimée de la prétendue infraction.

Les parties requérantes font, en outre, valoir un certain nombre de griefs en ce qui concerne le calcul du montant de l'amende. Premièrement, elles invoquent la violation de l'article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, une application incorrecte des lignes directrices pour le calcul des amendes, la violation du principe d'égalité, du principe de la sécurité juridique et du principe de la proportionnalité, ainsi que la violation de l'obligation de motivation. Selon les parties requérantes, les conclusions de la Commission quant à la gravité de l'infraction sont incorrectes, dans la mesure, notamment, où celle-ci a mésestimé la nature de l'infraction, a ignoré le caractère négligeable de son impact sur le marché et a incorrectement défini le marché géographique concerné. En outre, la Commission se serait trompée dans la détermination du montant de base de l'amende, du facteur multiplicateur de dissuasion et de la durée. De plus, la Commission n'aurait pas suffisamment tenu compte des circonstances atténuantes, et la durée excessive de la procédure administrative a abouti à une amende disproportionnée, la politique de la Commission quant à l'ampleur des amendes étant entre-temps devenue plus rigoureuse.

Enfin, les parties requérantes font valoir que la diminution du montant de l'amende consentie par la Commission pour tenir compte de la durée excessive de la procédure administrative est disproportionnellement basse.


8.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/44


Recours introduit le 10 juillet 2007 — Buzzi Unicem SpA/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-241/07)

(2007/C 211/82)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Buzzi Unicem SpA (représentants: Mes C. Vivani et M. Vellano)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 15 mai 2007 relative au plan national d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre qui a été notifié à la Commission par l'Italie, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil — au motif que cette décision est contraire au traité et aux principes et règles de droit adoptés pour son application — dans la mesure où elle impose une modification au plan national d'allocation en ce sens qu'il y a lieu de supprimer la possibilité de prendre des mesures de rationalisation envisageant que l'exploitant d'une installation puisse garder une partie des quotas qui lui ont été attribués, en cas de «fermeture en vue d'une rationalisation des productions» (article 1, point 4 et article 2, point 4 de la décision).

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens, y compris, ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

La décision litigieuse dans la présente affaire a considéré que le plan national d'allocation des quotas notifié par l'Italie à la Commission par lettre du 15 décembre 2006 était incompatible avec la directive 2003/87 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

Le point précis en cause en l'espèce est la possibilité que l'exploitant puisse garder une partie des quotas qui lui ont été alloués, en cas de fermeture des installations de production ou d'une partie de celles-ci, dans le cadre de procédures de rationalisation.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que:

c'est à tort que la Commission impose sa propre appréciation critique en ce qui concerne l'«adaptation des quotas alloués», en excluant la possibilité de certaines «adaptations a posteriori». À cet égard, la requérante admet que ce type d'adaptation modifierait complètement le marché, serait source d'incertitude pour les entreprises et contraire au critère 10 de l'annexe III à la directive précitée. Mais elle fait valoir qu'il s'agit plutôt, d'éviter de perdre la possibilité d'être titulaire des quotas alloués et par conséquent, de la capacité juridique d'en disposer au moyen de l'utilisation dans d'autres établissements. Il s'agirait, en substance d'éviter un obstacle à la libre circulation et à l'application des droits subjectifs d'entreprises qui serait par ailleurs contraire aux principes de logique, de proportionnalité et de protection de l'environnement et de la concurrence visés aux articles 5, 174 et 157 du traité CE.

la décision litigieuse est par ailleurs contradictoire en ce qui ce concerne les prémisses logiques sur laquelle elle est fondée. Il y a lieu à cet égard de préciser que dans le considérant no 4 de la décision litigieuse, la Commission admet que la directive envisage la possibilité pour les États membres d'apporter des modifications, sous réserve que la conséquence de la modification n'ait aucune portée rétroactive et qu'elle ne porte pas préjudice au fonctionnement du régime communautaire. En l'espèce, précisément, l'exploitant des installations fermées continuerait à être présent sur le marché et à opérer par l'intermédiaire des autres entreprises autorisées. Selon la Commission elle-même, il serait par conséquent possible, d'obtenir un «ajustement des quotas».

la défenderesse a omis de justifier le raisonnement qu'elle a suivi pour aboutir à la constatation que le mécanisme critiqué était incompatible avec la directive en tant qu'«ajustement a posteriori».

il y a violation du principe d'égalité de traitement, au regard des dispositions figurant dans la décision de la Commission portant approbation du Plan national d'allocation de quotas pour le Royaume-Uni.


8.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/45


Recours introduit le 6 juillet 2007 — Weiler/OHMI — CISQ (Q2WEB)

(Affaire T-242/07)

(2007/C 211/83)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Dieter Weiler (Pulheim, Allemagne) [représentants: Maîtres V. von Bomhard, T. Dolde et A. Renck, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: CISQ Federazione Certificazione Italiana Sistemi di Qualità Aziendali

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques et modèles) no R 893/2005-1 du 29 mars 2007, et;

condamner le défendeur aux dépens de l'instance ou, en cas d'intervention de l'autre partie devant la chambre de recours, condamner le défendeur et l'intervenante aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: marque verbale «Q2WEB» relative à des produis et services des classes 9, 35, 38 et 42 (marque communautaire no 2 418 150)

Titulaire de la marque communautaire: requérant

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: CISQ Federazione Certificazione Italiana Sistemi di Qualità Aziendali

Droits de marque de la partie demanderesse en nullité: marque verbale «QWEB» relative à des produits et services des classes 42 (marque communautaire no 1 772 078), marque figurative «QWEB» portant sur des services des classes 35, 38 et 42 (marque communautaire no 1 871 201) et marque verbale «QWEBMARK» concernant des services des classes 35, 38 et 42 (marque communautaire no 1 771 963)

Décision de la division d'annulation: annulation de la marque en cause

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), étant donné que les marques en conflit ne sont pas similaires sur les plans visuel, sonore et conceptuel et que les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure le risque de confusion dans l'esprit du consommateur pertinent.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


8.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/45


Recours introduit le 11 juillet 2007 — République de Pologne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-243/07)

(2007/C 211/84)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentante: E. Ośniecka-Tamecka)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2007/361/CE de la Commission, du 4 mai 2007, relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie [notifiée sous le numéro C(2007) 1979] (1), dans la mesure où elle concerne la République de Pologne;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée a défini les quantités de produits agricoles qui se trouvaient en libre pratique sur le territoire de la République de Pologne à la date d'adhésion à l'Union européenne, et qui, selon la Commission, dépassaient le niveau constituant un report normal de stocks desdits produits; elle a également imputé à la Pologne «les montants [… correspondant aux …] coûts d'élimination de ces quantités».

La requérante fonde son recours en annulation de la décision attaquée sur deux moyens: absence de compétence de la Commission pour l'adoption de la décision attaquée et violation de l'annexe IV, chapitre 4, point 4, de l'acte d'adhésion (2), ainsi que violation du principe de proportionnalité.

À l'appui du premier moyen, la requérante fait valoir qu'en adoptant la décision attaquée la Commission a outrepassé les compétences résultant de l'annexe IV, chapitre 4, point 4, de l'acte d'adhésion, en tant que cette décision modifie les accords conclus dans l'acte d'adhésion en instaurant des sanctions financières qui n'y étaient pas prévues. Au surplus, la requérante soutient que la décision attaquée est contraire au principe défini dans l'acte d'adhésion, selon lequel les États membres doivent veiller à éliminer les quantités excédentaires de produits agricoles se trouvant en libre pratique sur leur territoire à la date d'adhésion.

À l'appui de son moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, la requérante fait valoir que les objectifs de la décision attaquée se contredisent et ne sont pas justifiés en droit. Elle estime en outre que la décision attaquée ne constitue pas une mesure appropriée pour calculer les coûts d'élimination des stocks excédentaires. Selon elle, la décision attaquée est entachée d'erreurs graves en ce qui concerne la détermination des stocks excédentaires en libre pratique sur le territoire de la Pologne, et ne tient pas compte des quantités que la Pologne a éliminées à ses frais après la date d'adhésion. Selon la requérante, la décision impose à la Pologne des coûts d'élimination que la Communauté n'a en réalité pas supportés, de sorte qu'elle entraîne un enrichissement illégitime de la Communauté au détriment de la Pologne. La requérante fait également valoir que l'adoption de la décision attaquée était inutile, compte tenu de l'absence de perturbations ayant affecté les marchés agricoles à la suite de l'adhésion de la Pologne, et compte tenu de la longue période qui s'est écoulée depuis cette adhésion. Elle ajoute que, bien qu'elle soit fondée sur l'acte d'adhésion, la décision attaquée ne réalise aucun des buts que fixe cet acte dans le domaine agricole.


(1)  JO L 138, p. 14.

(2)  Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33).


8.9.2007   

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C 211/46


Recours introduit le 13 juillet 2007 — Campo de Cartagena/Conseil et Commission

(Affaire T-244/07)

(2007/C 211/85)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: S.A.T. «Campo de Cartagena» (Murcia, Espagne) (représentant: Me L. Ortiz Blanco, abogado)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Rendre un arrêt faisant droit au présent recours en dommages et intérêts, formé au titre de l'article 288 CE, et constatant le droit de la requérante à être indemnisée financièrement par le Conseil et la Commission à titre solidaire pour un montant total de deux cent quatre-vingt-huit mil deux cent trente-huit euros (288 238 EUR) et,

condamner les institutions défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et arguments sont les mêmes que ceux déjà invoqués dans l'affaire T-217/07, Las Palmeras/Conseil et Commission.


8.9.2007   

FR

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C 211/46


Recours introduit le 13 juillet 2007 — Virsa/Conseil et Commission

(Affaire T-245/07)

(2007/C 211/86)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Virsa S. Coop. L. (Murcia, Espagne) (représentant: Me L. Ortiz Blanco, abogado)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Rendre un arrêt faisant droit au présent recours en dommages et intérêts, formé au titre de l'article 288 CE, et constatant le droit de la requérante à être indemnisée financièrement par le Conseil et la Commission à titre solidaire pour un montant total d'un million six cent cinquante-cinq mil quatre cent dix euros (1 655 410 EUR) et,

condamner les institutions défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et arguments sont les mêmes que ceux déjà invoqués dans l'affaire T-217/07, Las Palmeras/Conseil et Commission.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/47


Recours introduit le 13 juillet 2007 — Coesagro/Conseil et Commission

(Affaire T-246/07)

(2007/C 211/87)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: S. Coop. And. Ecijana de Servicios Agropecuarios (Coesagro) (Sevilla, Espagne) (représentant: Me L. Ortiz Blanco, abogado)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Rendre un arrêt faisant droit au présent recours en dommages et intérêts, formé au titre de l'article 288 CE, et constatant le droit de la requérante à être indemnisée financièrement par le Conseil et la Commission à titre solidaire pour un montant total d'un million trente-cinq mil quatre cent soixante-six euros (1 035 466 EUR) et,

condamner les institutions défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et arguments sont les mêmes que ceux déjà invoqués dans l'affaire T-217/07, Las Palmeras/Conseil et Commission.


8.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/47


Recours introduit le 11 juillet 2007 — Slovaquie/Commission

(Affaire T-247/07)

(2007/C 211/88)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie(s) requérante(s): République slovaque [représentant(s): J. Čorba, agent]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle concerne la requérante ou, dans l'hypothèse où le Tribunal de première instance le jugera nécessaire ou approprié, annuler la décision attaquée dans son ensemble;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision de la Commission C(2007) 1979, du 4 mai 2007, relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), telle que corrigée le 25 mai 2007. Dans la décision attaquée, la Commission a fixé les quantités de certains types de fruits et de riz en libre pratique sur le territoire de la République slovaque à la date d'adhésion qui dépassent les quantités que l'on peut considérer comme un report normal de stocks au 1er mai 2004. Dans le même temps, elle a imputé à la requérante 3,634 millions d'euros pour couvrir les coûts d'élimination de ces quantités.

A l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la défenderesse n'avait pas le pouvoir d'adopter la décision attaquée.

En outre, la requérante affirme que, même si la défenderesse avait le droit de fixer les stocks excédentaires sur le territoire de la République slovaque et de mettre financièrement à la charge de cette dernière ces prétendus stocks excédentaires, elle a violé le traité d'adhésion (2) en ce qu'elle n'a pas agi sur la base juridique correcte, à savoir l'article 41 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion (3).

De plus, la requérante fait valoir que, en ce qu'elle n'a pas démontré que la Communauté avait supporté des coûts ou subi un autre préjudice en raison de l'absence d'élimination des stocks excédentaires par la requérante, qu'elle n'a pas adopté à temps un régime juridique approprié concernant l'élimination des stocks excédentaires du marché de la requérante, les modalités de fixation des stocks excédentaires et de calcul des coûts financiers à charge de la requérante, la défenderesse a violé, par la décision attaquée, le traité d'adhésion ainsi que les principes généraux de proportionnalité et de sécurité juridique.

Enfin, la requérante affirme que les formes substantielles ont été violées en raison d'une motivation insuffisante.


(1)  JO L 138, p. 14.

(2)  Traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (JO L 236, p. 17).

(3)  Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 236, p. 33).


8.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/48


Recours introduit le 12 juillet 2007 — République tchèque/Commission

(Affaire T-248/07)

(2007/C 211/89)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: République tchèque (représentant: T. Boček, en qualité d'agent)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée de la Commission dans son intégralité;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle concerne la République tchèque;

condamner la Commission à restituer les montants déjà payés;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 1979 final, du 4 mai 2007, relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1). Par cette décision, la Commission a déterminé les quantités de viande, de fruits et de riz en libre pratique sur le territoire de la République tchèque à la date d'adhésion dépassant les quantités qui pourraient être considérées comme constituant un report normal de stocks au 1er mai 2004. En même temps, elle a imputé à la requérante un montant de 12,287 millions d'euros pour couvrir les coûts d'élimination de ces quantités.

A l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la Commission a outrepassé ses pouvoirs, et a violé ainsi l'annexe IV, chapitre 4, paragraphe 4 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion (2), en fixant, dans la décision attaquée fondée sur cette disposition, le montant que les nouveaux États membres doivent verser au budget communautaire au titre de la quantité totale de stocks de produits agricoles.

En outre, la requérante soutient que, même si la Commission avait le pouvoir d'adopter la décision attaquée sur la base de l'annexe IV, chapitre 4, paragraphe 4 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion, elle a violé, en adoptant ladite décision, le principe de proportionnalité, cette mesure n'étant ni nécessaire ni appropriée eu égard au but recherché par l'obligation d'éliminer les stocks excédentaires.

De plus, la requérante fait valoir que la défenderesse a violé l'annexe IV, chapitre 4, paragraphe 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion lue en combinaison avec l'article 10 CE, ainsi que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en omettant de définir la notion de report normal de stocks et en adoptant la décision attaquée de manière non transparente.

La requérante soutient en outre que la Commission a violé l'annexe IV, chapitre 4, paragraphe 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion dans la mesure où la décision attaquée n'a pas pris en considération toutes les circonstances pertinentes.

Enfin, la requérante fait valoir que la défenderesse a violé l'annexe IV, chapitre 4, paragraphe 4 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion dans la mesure où elle n'a pas suffisamment motivé sa décision.


(1)  JO L 138 du 30 mai 2007, p. 14.

(2)  Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 236 du 23 septembre 2003, p. 33).


8.9.2007   

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C 211/49


Recours introduit le 17 juillet 2007 — Sungro/Conseil et Commission

(Affaire T-252/07)

(2007/C 211/90)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Sungro S.A. (Córdoba, Espagne) (représentant: Me L. Ortiz Blanco, abogado)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Rendre un arrêt faisant droit au présent recours en dommages et intérêts, formé au titre de l'article 288 CE, et constatant le droit de la requérante à être indemnisée financièrement par le Conseil et la Commission à titre solidaire pour un montant total de trente-sept mil cent quatre-vingt-huit euros (37 188 EUR) et,

condamner les institutions défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et arguments sont les mêmes que ceux déjà invoqués dans l'affaire T-217/07, Las Palmeras/Conseil et Commission.


8.9.2007   

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C 211/49


Recours introduit le 17 juillet 2007 — Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas/Conseil et Commission

(Affaire T-253/07)

(2007/C 211/91)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas S.A. (Córdoba, Espagne) (représentant: Me L. Ortiz Blanco, abogado)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Rendre un arrêt faisant droit au présent recours en dommages et intérêts, formé au titre de l'article 288 CE, et constatant le droit de la requérante à être indemnisée financièrement par le Conseil et la Commission à titre solidaire pour un montant total d'un million cent seize mil six cent soixante-sept euros (1 116 667 EUR) et,

condamner les institutions défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et arguments sont les mêmes que ceux déjà invoqués dans l'affaire T-217/07, Las Palmeras/Conseil et Commission.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/49


Recours introduit le 17 juillet 2007 — Pinzón/Conseil et Commission

(Affaire T-254/07)

(2007/C 211/92)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: S. Coop. And. Agrícola y Ganadera de Pinzón (représentant: Me L. Ortiz Blanco, abogado)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Rendre un arrêt faisant droit au présent recours en dommages et intérêts, formé au titre de l'article 288 CE, et constatant le droit de la requérante à être indemnisée financièrement par le Conseil et la Commission à titre solidaire pour un montant total d'un million deux cent quatre-vingt dix-huit mil huit cent soixante et un euros (1 298 861 EUR) et,

condamner les institutions défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et arguments sont les mêmes que ceux déjà invoqués dans l'affaire T-217/07, Las Palmeras/Conseil et Commission.


8.9.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 211/49


Recours introduit le 17 juillet 2007 — Algonera de Palma/Conseil et Commission

(Affaire T-255/07)

(2007/C 211/93)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Algonera de Palma S.A. (Córdoba, Espagne) (représentant: Me L. Ortiz Blanco, abogado)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Rendre un arrêt faisant droit au présent recours en dommages et intérêts, formé au titre de l'article 288 CE, et constatant le droit de la requérante à être indemnisée financièrement par le Conseil et la Commission à titre solidaire pour un montant total de deux millions deux mil trois cent quarante-quatre euros (2 002 344 EUR) et,

condamner les institutions défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et arguments sont les mêmes que ceux déjà invoqués dans l'affaire T-217/07, Las Palmeras/Conseil et Commission.


8.9.2007   

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C 211/50


Recours introduit le 16 juillet 2007 — Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil

(Affaire T-256/07)

(2007/C 211/94)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Oragnisation des Modjahedines du peuple d'Iran (Auvers sur Oise, France) (représentants: J.P. Spitzer, avocat, et D. Vaughan, QC)

Partie défenderesse: le Conseil

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2007/445/CE du Conseil dans la mesure où elle concerne la requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation partielle de la décision 2007/445/CE du Conseil du 28 juin 2007 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE (1) qui procède au maintien de la requérante sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique un gel des fonds et des autres ressources financières.

Pour étayer sa requête, la requérante fait valoir que la décision attaquée du Conseil devrait être annulée parce que le Conseil continue de se baser sur l'inclusion de la requérante dans la liste de la décision 2006/379/CE, décision qui aurait dû être abrogée ou modifiée par le Conseil, dans la mesure où elle vise la requérante, à la suite de l'arrêt du Tribunal de première instance rendu dans l'affaire T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil (Rec. 2006, p. II-0000). Selon la requérante, le Conseil était tenu de retirer son nom de ladite liste.

En outre, la requérante soutient que la décision contestée a été prise en violation du droit de la requérante à être entendue et sans motivation adéquate.

La requérante avance également que la décision contestée a été prise sur la base d'éléments qui portent tous sur la période antérieure à l'année 2001 et sans tenir compte des éléments concernant les années postérieures à l'année 2001 et rapportés par la requérante.

Enfin, la requérante prétend que ces circonstances sont constitutives d'abus ou de détournement de pouvoir.


(1)  JO L 169, p. 58.


8.9.2007   

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C 211/50


Recours introduit le 17 juillet 2007 — France/Commission

(Affaire T-257/07)

(2007/C 211/95)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues, R. Loosli et A.-L. During, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler le point 3) de l'annexe au règlement (CE) no 727/2007 de la Commission, du 26 juin 2007 (1), modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (2), en tant qu'il introduit, dans le chapitre A de cette annexe VII, les points 2.3 b) iii), 2.3 d) et 4;

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que cette demande d'annulation partielle n'est pas recevable, annuler totalement le règlement no 727/2007;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l'annulation partielle, ou à titre subsidiaire l'annulation totale, du règlement (CE) no 727/2007 de la Commission, du 26 juin 2007, autorisant des mesures moins contraignantes de surveillance et d'éradication en ce qui concerne certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, par rapport à celles prévues par le règlement (CE) no 999/2001.

À l'appui de son recours, elle fait valoir que les dispositions attaquées doivent être annulées pour violation du principe de précaution en ce qui concerne tant l'évaluation que la gestion du risque.

La requérante prétend que la Commission aurait méconnu le principe de précaution au stade de l'évaluation du risque en ignorant les incertitudes scientifiques qui, selon elle, subsistent en ce qui concerne tant le risque de transmissibilité à l'homme des encéphalopathies spongiformes transmissibles autres que l'encéphalopathie spongiforme bovine, que la fiabilité des tests sur lesquels la Commission s'était fondée pour adopter le règlement attaqué.

De l'avis de la requérante, la Commission aurait également méconnu le principe de précaution au stade de la gestion du risque en ce que les dispositions attaquées ne permettraient pas de circonscrire le risque et seraient même susceptibles de l'aggraver. Elle estime, en outre, que l'aggravation du risque causé par les dispositions attaquées ne saurait être justifiée par le bénéfice qui en est attendu.


(1)  JO L 165, p. 8.

(2)  JO L 147, p. 1.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/51


Recours introduit le 17 juillet 2007 — Campo de Alcalá del Río/Conseil et Commission

(Affaire T-258/07)

(2007/C 211/96)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: S. Coop. And. de Productores de Alcalá del Río (Sevilla, Espagne) (représentant: Me L. Ortiz Blanco, abogado)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Rendre un arrêt faisant droit au présent recours en dommages et intérêts, formé au titre de l'article 288 CE, et constatant le droit de la requérante à être indemnisée financièrement par le Conseil et la Commission à titre solidaire pour un montant total d'un million trente-cinq mil quatre cent soixante-six euros (1 035 466 EUR) et,

condamner les institutions défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et arguments sont les mêmes que ceux déjà invoqués dans l'affaire T-217/07, Las Palmeras/Conseil et Commission.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/51


Recours introduit le 17 juillet 2007 — Algusa Algodonera Utrerana/Conseil et Commission

(Affaire T-259/07)

(2007/C 211/97)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Algusa Algodonera Utrerana S.A. (Sevilla, Espagne) (représentant: Me L. Ortiz Blanco, abogado)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Rendre un arrêt faisant droit au présent recours en dommages et intérêts, formé au titre de l'article 288 CE, et constatant le droit de la requérante à être indemnisée financièrement par le Conseil et la Commission à titre solidaire pour un montant total de sept cent vingt et un mil trois cent cinquante-cinq euros (721 355 EUR) et,

condamner les institutions défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et arguments sont les mêmes que ceux déjà invoqués dans l'affaire T-217/07, Las Palmeras/Conseil et Commission.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/52


Recours introduit le 17 juillet 2007 — Las Marismas de Lebrija/Conseil et Commission

(Affaire T-260/07)

(2007/C 211/98)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: — Las Marismas de Lebrija S. Coop. And. (Sevilla, Espagne) (représentant: Me L. Ortiz Blanco, abogado)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Rendre un arrêt faisant droit au présent recours en dommages et intérêts, formé au titre de l'article 288 CE, et constatant le droit de la requérante à être indemnisée financièrement par le Conseil et la Commission à titre solidaire pour un montant total d'un million cinq cent soixante-quinze mil cent vingt-deux euros (1 575 122 EUR) et,

condamner les institutions défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et arguments sont les mêmes que ceux déjà invoqués dans l'affaire T-217/07, Las Palmeras/Conseil et Commission.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/52


Recours introduit le 13 juillet 2007 — Commission/Banca di Roma

(Affaire T-261/07)

(2007/C 211/99)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Colabianchi, avocat, F. Amato et M. Wilderspin, agents)

Partie défenderesse: Banca di Roma SpA

Conclusions de la partie requérante

Condamner la Banca di Roma SpA, établie en Italie, Rome (00144), Viale Umberto Tupini no 180, en la personne de son représentant légal pro tempore, à honorer la garantie bancaire du 28 octobre 1989 en faveur de la Commission européenne;

en conséquence, condamner la Banca di Roma SpA, établie en Italie, Rome (00144), Viale Umberto Tupini no 180, en la personne du représentant légal pro tempore, à payer à la Commission européenne, ayant son siège en Belgique, Bruxelles (1039), rue de la Loi, no 200, la somme de 412 607,41 euros, augmentée d'intérêts s'élevant à 94,37 euros par jour à partir du 30 décembre 2006 et jusqu'à satisfaction, ou tout autre montant qui sera jugé équitable;

condamner la Banca di Roma SpA, établie en Italie, Rome (00144), Viale Umberto Tupini no 180, en la personne du représentant légal pro tempore, à supporter intégralement les dépens de la présente procédure et ceux de la Commission.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est introduit sur le fondement de l'article 238 CE en vertu de la clause compromissoire contenue dans la garantie du 28 octobre 1989 émise par le Banco di Roma (devenu Banca di Roma) en faveur de la Commission.

Par décision C(89) 1241 du 2 août 1989 (1), la Commission a infligé des amendes à quatorze producteurs de treillis soudés, dont Ferriere Nord SpA, pour avoir participé à des accords ou pratiques concertées en violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE); Ferriere Nord s'est vue infliger une amende de 320 000 écus.

En vertu de l'article 4 de la décision, l'amende aurait dû être payée par Ferriere Nord dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, sans préjudice de la possibilité pour Ferriere Nord de fournir une garantie bancaire, couvrant l'intégralité de la dette en capital et intérêts.

Par lettre recommandée du 30 octobre 1989, reçue le 7 novembre 1989, Ferriere Nord a transmis à la Commission une lettre du 26 octobre 1989 par laquelle le Banco di Roma (l'actuelle Banca di Roma) — filiale d'Udine, Italie, déclarait à la Commission se porter garant du paiement par Ferriere Nord tant de l'amende de 320 000 écus que des intérêts courant du 15 novembre 1989 jusqu'à la date du paiement effectif.

Dans l'arrêt du 27 septembre 2006 rendu dans l'affaire T-153/04 (2), le Tribunal a constaté la prescription, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement no 2988/74, du «pouvoir de la Commission d'exécuter la décision» Treillis soudés (points 53 et 58 de cet arrêt).

Toutefois, de l'avis de la requérante, cet arrêt n'affecte pas la garantie fournie par la Banca di Roma puisque, en vertu de l'autonomie de ladite garantie, conformément au droit italien (qui est le droit applicable en l'espèce), la Banca di Roma est tenue d'honorer la garantie sur simple demande de la Commission, sans pouvoir opposer à celle-ci l'une des exceptions éventuellement opposables par Ferriere Nord.


(1)  JO L 260, p. 1.

(2)  Non encore publié au Recueil.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/53


Recours introduit le 13 juillet 2007 — Lituanie/Commission

(Affaire T-262/07)

(2007/C 211/100)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et E. Matulionytė)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 4 mai 2007 [notifiée sous le numéro C(2007) 1979] (1); à titre subsidiaire, annuler ladite décision dans la mesure la République de Lituanie en est destinataire;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée établit les quantités de produits agricoles en libre pratique sur le territoire des nouveaux États membres à la date d'adhésion et dépassant les quantités qui pourraient être considérées comme constituant un report normal de stocks au 1er mai 2004 et les montants à imputer aux nouveaux États membres pour couvrir les coûts d'élimination de ces quantités.

La partie requérante estime que la décision attaquée est illégale. Elle invoque quatre moyens à l'appui de son recours.

1.   Défaut de compétence

La partie requérante fait valoir que l'annexe IV, chapitre 4, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion ne confère pas à la Commission la compétence d'imposer aux États membres des versements au budget communautaire qui aient un caractère de pénalité, en particulier si elle n'a pas démontré la réalité des coûts encourus par la Communauté pour éliminer les stocks excédentaires; elle invoque par ailleurs que la Commission a laissé s'écouler le délai de trois ans fixé par l'article 41 de l'acte d'adhésion pour prendre une décision en vertu de ce même article, lequel constitue l'unique disposition susceptible de fournir une base juridique à la décision en cause.

2.   Violation du droit communautaire

Violation du principe de sécurité juridique: la décision attaquée contrevient au principe de sécurité juridique, car les méthodes et critères de calcul des stocks n'étaient pas connus à l'époque de l'adhésion, au moment de déterminer les stocks existants, ce qui aurait permis aux États membres d'empêcher l'apparition de stocks excédentaires ou de les éliminer aux frais de l'opérateur ayant constitué les stocks. Par ailleurs, la décision attaquée a également établi d'autres critères et étendu la liste des produits concernés en comparaison avec l'article 4 du règlement no 1972/2003, en vertu duquel les États exercent un contrôle sur la constitution de stocks excédentaires.

Violation du principe de non-discrimination: à la différence du règlement (CE) no 144/97 de la Commission relatif à l'excédent de stocks de produits agricoles en Autriche, en Suède ou en Finlande, la décision attaquée évalue non pas seulement des produits bénéficiant de restitutions à l'exportation ou de mesures d'intervention, mais également les stocks d'autres produits. Ledit principe a également été enfreint en traitant de la même façon les situations, différentes, des nouveaux États membres et en omettant, sans motif justificatif, de tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles les stocks s'y sont constitués.

Violation des principes de bonne administration et de transparence: la décision attaquée n'expose pas de façon exhaustive les critères de calcul des versements, critères qui, de plus, changent continuellement. En outre, bien que les États membres aient eux-mêmes évalué les stocks conformément à la législation communautaire, la Commission, sans indiquer en quoi cette évaluation ne serait pas exacte et sans la contester, procède à une nouvelle évaluation de ces mêmes stocks en appliquant ses propres critères.

Violation des dispositions de l'acte d'adhésion: en premier lieu, la décision n'est pas une adéquate à la réalisation des objectifs poursuivis par l'élimination des stocks excédentaires prévue à l'annexe IV, chapitre 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, en particulier en raison du fait qu'il n'a pas été même tenté dans cette décision de lier les amendes imposées aux coûts d'élimination des stocks réellement encourus par la Communauté. En deuxième lieu, la décision a été adoptée alors que le délai de trois ans à partir de la date d'adhésion prévu à l'article 41 de l'acte d'adhésion, au cours duquel la Commission pouvait prendre des mesures transitoires, avait expiré.

3.   Défaut de motivation

Selon la partie requérante, la décision attaquée n'est pas dûment motivée, voire totalement dépourvue de motivation; en particulier, il n'y est pas justifié que (et à quelle hauteur) la Communauté a effectivement encouru, du fait de l'élimination des stocks excédentaires en cause, des dépenses, que les États membres doivent couvrir.

4.   Erreur manifeste d'appréciation

La partie requérante affirme que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation, en ce que, en premier lieu, elle a choisi une méthode relevant de la macroéconomie et n'a pas évalué les stocks effectivement constitués dans les États membres et que, en deuxième lieu, lors de l'appréciation des arguments spécifiques avancés par les parties, elle n'a pas tenu compte des circonstances spécifiques et objectives existant en République de Lituanie en ce qui concerne la constitution des stocks nationaux dans le secteur laitier.


(1)  2007/361/CE: Décision de la Commission du 4 mai 2007 relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 138, p. 14).


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/54


Recours introduit le 9 juillet 2007 — Air One/Commission

(Affaire T-266/07)

(2007/C 211/101)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Air One (représentants: M. Merola et P. Ziotti, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2007) 1712 du 23 avril 2007, sur l'imposition d'obligations de service public sur certaines routes en provenance et à destination de la Sardaigne, pour autant qu'elle impose au gouvernement italien d'admettre tous les transporteurs aériens acceptant les obligations de service public (OSP) y relatives, sans qu'il y ait lieu de considérer si leur acceptation intervient avant ou après le délai de trente jours prévu par la réglementation nationale [article 1er, sous a), de la décision];

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation, fondée sur l'article 230, quatrième alinéa, CE, de l'article 1er, sous a), de la décision de la Commission C(2007) 1712, du 23 avril 2007, sur l'imposition d'obligations de service public sur certaines routes en provenance et à destination de la Sardaigne, au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 2408/92 du Conseil, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.

Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir le moyen d'annulation suivant:

erreur manifeste d'appréciation, caractère illogique et contradictoire des motifs. La requérante soutient tout d'abord que la Commission — en imposant au gouvernement italien d'admettre tous les transporteurs aériens entendant respecter les OSP à desservir les routes considérées, abstraction faite du moment auquel ceux-ci ont notifié leur intention de commencer à effectuer leurs services et de la date à laquelle cette notification est intervenue, à savoir dans les trente jours, ou au-delà, du délai assigné par la réglementation nationale — a de manière erronée apprécié le régime institué par le gouvernement précité, à la lumière de la ratio et des finalités de la réglementation communautaire pertinente. En particulier, la requérante soutient que l'article 4 du règlement no 2408/92 oblige les États membres à réaliser l'objectif de continuité territoriale au moyen d'obligations de service public qui, tout en représentant une dérogation au principe du libre accès des transporteurs communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, sont respectueuses du principe de proportionnalité et limitent donc le plus possible les cas d'octroi de droits exclusifs et/ou de compensations financières. De l'avis de la requérante, le gouvernement italien a pleinement traduit dans son esprit la réglementation communautaire, compte tenu de ce que la fixation d'un délai péremptoire dans la «première phase» de la procédure d'imposition des obligations de service public:

incite les transporteurs à présenter leurs offres et l'État membre à assigner les obligations de service public y relatives, au cours de la même «première phase», et

limite la possibilité de passer à la «seconde phase» au cours de laquelle le gouvernement serait obligé d'octroyer, par le biais d'un appel d'offres, un droit exclusif, avec possibilité de prise en charge de la compensation financière y afférente.

Contrairement à ce qu'affirme de manière implicite la Commission, il serait au reste évident que la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons comportant des obligations de service public ne peut pas se dérouler de la même façon que pour les liaisons affranchies de telles obligations. En effet, pour qu'elles soient instituées, les obligations de service public présupposent que les liaisons en cause soient caractérisées par des problèmes de rentabilité tels qu'aucun transporteur ne choisirait de desservir ces lignes, tout en respectant l'intérêt public, dans des conditions normales de marché. D'où la nécessité d'instituer des mécanismes de sauvegarde en faveur des transporteurs vertueux et diligents.

La requérante soutient, en outre, le caractère discriminatoire du scénario normatif prescrit par la Commission, étant donné que la suppression du délai péremptoire aux fins de l'acceptation des OSP dans une «première phase» avantagerait principalement les transporteurs dotés de moyens considérables sur le marché, leur permettant de se porter candidats pour les liaisons comportant des OSP, après l'expiration du délai, lorsque par hypothèse se sont présentés des concurrents, et dans le but précis de soustraire à ces derniers des parts de marché.

Enfin, de l'avis de la requérante, le raisonnement de la Commission est vicié par des erreurs de droit, pour ce qui a trait aux caractéristiques de la procédure visant à imposer des obligations de service public. À cet égard, la requérante soutient que l'application d'un délai non péremptoire aurait pour effet de prolonger sine die la «première phase» de ladite procédure, ce qui est illogique, en même temps que contraire à l'affirmation de la Commission elle-même, suivant laquelle la procédure aux fins de l'imposition d'OSP, tout en étant unique, se composerait de deux phases.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/55


Recours introduit le 23 juillet 2007 — Martin/Parlement

(Affaire T-276/07)

(2007/C 211/102)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Hans-Peter Martin (Vienne, Autriche) (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 10 mai 2007 prise par le Secrétaire général du Parlement européen, notifiée le 14 mai 2007, et aux termes de laquelle il est décidé qu'une certaine somme a été payée au requérant de façon injustifiée et que conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen, cette somme doit être récupérée à charge du requérant;

pour autant que de besoin, annuler la décision du 13 juin 2007 émanant du Directeur Général de la Direction Générale Finances du Parlement européen, prise en exécution de la décision du 10 mai 2007 précitée, et mettant le requérant en demeure de payer les montants susdits ou de proposer un plan écrit d'apurement accepté par le Parlement dans les trente jours de cette décision;

annuler, pour autant que de besoin, et le cas échéant, toutes décisions d'exécution des décision qui précédent, et qui interviendraient en cours de procédure;

condamner, en tout état de cause, la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Suite à une enquête concernant les indemnités de secrétariat octroyées au requérant en sa qualité de membre du Parlement européen, l'OLAF a établi un rapport constatant certaines irrégularités. Sur la base de ce rapport, le Secrétaire général du Parlement a pris la décision attaquée du 10 mai 2007, par laquelle il a décidé que les sommes qui ont été indûment versées au requérant doivent être remboursées par celui-ci en application de l'article 27, paragraphe 3, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen.

À l'appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens.

Le premier moyen est tiré de l'application incorrecte et inexacte de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen et, en particulier, des articles 14 et 27, paragraphe 3, de celle-ci.

Le deuxième moyen est tiré d'une erreur d'appréciation quant à la pertinence des pièces justificatives fournies par le requérant.

En outre, le requérant invoque un moyen tiré de la violation du Règlement no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) et de la violation des principes de proportionnalité et de non-discrimination.

Enfin, le requérant soulève un moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.


(1)  JO L 248, p. 1.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/55


Pourvoi formé le 18 juillet 2007 par M. Luigi Marcuccio contre l'arrêt rendu le 11 mai 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-2/06, Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-278/07 P)

(2007/C 211/103)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

en toute hypothèse, annuler la totalité de l'ordonnance litigieuse

à titre principal, faire droit aux conclusions que le requérant a formulées en première instance.

condamner la défenderesse à la totalité des dépens du requérant, y compris ceux inhérents au présent pourvoi.

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal de la Fonction publique afin qu'il statue une nouvelle fois sur le fond.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de la Fonction publique, rendue le 11 mai 2007 dans l'affaire F-2/06, Marcuccio/Commission qui a rejeté comme irrecevable le recours introduit par le requérant.

Le requérant fait valoir les arguments suivants au soutien de ses prétentions, à savoir que:

Le Tribunal de la Fonction publique a dénaturé et méconnu les faits et les moyens présentés par le requérant dans ses mémoires en première instance. Le requérant souligne notamment à cet égard que l'existence matérielle de la décision litigieuse en l'espèce résulte sans aucun doute également du texte de la note de la défenderesse du 29 juillet 2005 qui prévoit la possibilité de rouvrir à tout moment un dossier clôturé. La référence à cette possibilité ne laisse aucun doute sur le fait que non seulement la décision litigieuse en l'espèce avait été effectivement adoptée mais qu'elle avait effectivement été mise en œuvre.

Le juge rendant une ordonnance d'irrecevabilité manifeste — a fortiori pour un motif d'ordre public tel que l'inexistence d'un acte faisant grief — dans le cadre d'un recours en annulation, faisant suite à une tentative de règlement amiable sans la motiver spécifiquement et précisément sur ce point, commet une erreur de droit.

Le requérant a été lésé de manière irréparable dans ses droits à la défense dans la mesure où, n'ayant pas été informé de la poursuite de l'affaire, il n'a rien pu faire pour mieux défendre ses droits. Il fait valoir sur ce point qu'il n'a reçu aucune information concernant la poursuite de la procédure, ni sous forme écrite, ni sous aucune autre forme, après la note du Tribunal de la Fonction Publique l'informant de la tentative de règlement amiable, et encore moins en ce qui concerne l'issue de cette tentative. Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a rendu l'ordonnance litigieuse plus de 6 mois après ladite tentative de règlement amiable. À titre surabondant, cette tentative n'est nullement mentionnée dans l'ordonnance.

En outre, le requérant fait valoir un défaut absolu de motivation de la décision litigieuse ainsi qu'une application fausse et erronée de la notion de décision lui faisant grief.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/56


Recours introduit le 23 juillet 2007 — France/Commission

(Affaire T-279/07)

(2007/C 211/104)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues, L. Butel, et S. Ramet, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 2110 final, du 10 mai 2007, déclarant incompatibles avec l'article 86, paragraphe 1, CE, en liaison avec les articles 43 et 49 CE, les dispositions du Code Monétaire et Financier français qui réservent à trois établissements de crédit, la Banque Postale, les Caisses d'Épargne et de Prévoyance et le Crédit Mutuel, des droits spéciaux pour la distribution des livrets A et bleu.

À l'appui de son recours, elle invoque cinq moyens.

Le premier moyen est tiré de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance du principe du contradictoire.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les droits spéciaux en cause constituaient une entrave à la liberté d'établissement et, en conséquence, étaient incompatibles avec l'article 43 CE sans avoir démontré que ces droits n'étaient pas nécessaires et proportionnés au regard des raisons impérieuses d'intérêt général que sont les objectifs d'accès au logement et d'accessibilité des services bancaires.

Par son troisième moyen, la requérante soutient que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la troisième condition de l'article 86, paragraphe 2, CE en considérant que le service d'intérêt économique général d'accessibilité bancaire ne vise que les personnes ayant des difficultés particulières d'accès aux services bancaires de base. Elle prétend que la Commission aurait outrepassé ses pouvoirs de contrôle de la définition d'un service d'intérêt économique général et, en tout état de cause, aurait retenu une définition trop restrictive de la mission d'accessibilité bancaire. Selon la requérante, la Commission aurait également commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la deuxième condition de l'article 86, paragraphe 2, CE relative à l'obligation d'attribuer le service par un acte de puissance publique ainsi que dans l'application des quatrième et cinquième conditions dudit article. Elle prétend que la Commission aurait commis une erreur dans le calcul de l'impact de la suppression des droits spéciaux pour les finances publiques et qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du principe de proportionnalité en considérant qu'il existe d'autres moyens moins restrictifs pour la liberté d'établissement que l'octroi de droits spéciaux pour assurer un financement équilibré des services d'intérêt économique général d'accessibilité bancaire et de financement du logement social.

Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les droits spéciaux en cause étaient incompatibles avec l'article 49 CE.

Le cinquième moyen invoqué par la requérante est tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/57


Pourvoi formé le 24 juillet 2007 par Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l'arrêt rendu le 22 mai 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-97/06, López Teruel/OHMI

(Affaire T-284/07 P)

(2007/C 211/105)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) (représentants: I. de Medrano Caballero et E. Maurage, agents)

Autre partie à la procédure: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 22 mai 2007 rendu dans l'affaire F-97/06;

statuer sur les dépens comme de droit.

Moyens et principaux arguments

Par l'arrêt du 22 mai 2007 dont l'annulation est demandée dans le cadre du présent pourvoi, le Tribunal de la fonction publique (TFP) a annulé la décision de l'OHMI du 6 octobre 2005 rejetant une demande introduite par Mme López Teruel visant à la constitution d'une commission d'invalidité.

À l'appui de la demande en annulation dudit arrêt, l'OHMI soulève trois moyens.

Le premier moyen est tiré de la violation des dispositions statutaires relatives à la convocation d'une commission d'invalidité, en ce que le TFP aurait assimilé les conditions du bénéfice de la pension d'invalidité à celles de la convocation d'une commission d'invalidité. La requérante en pourvoi conteste également l'existence de compétence liée dans le chef de l'AIPN quant à la convocation d'une telle commission et fait valoir que l'arrêt du TFP serait donc vicié par une erreur d'interprétation.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 90 du statut et d'une erreur de droit quant à la détermination de la décision contestée, en ce que le TFP a considéré la décision du 6 octobre 2005 comme seul acte faisant grief en traitant comme acte confirmatif la décision de l'OHMI portant réponse à la réclamation introduite contre celle-ci.

Troisièmement, l'OHMI fait valoir que le TFP aurait manifestement dénaturé des faits et des éléments de preuve en ce qu'il a jugé que l'Office se serait fondé, dans sa décision, sur les conclusions de l'arbitrage médical rendu le 18 octobre 2005.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/57


Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 juillet 2007 — Total/OHMI — Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

(Affaire T-326/06) (1)

(2007/C 211/106)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/58


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 11 juillet 2007 — B/Commission

(Affaire F-7/06) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut)

(2007/C 211/107)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: B (Bruxelles, Belgique) (initialement représentée par S. Rodrigues et A. Jaume, avocats, puis par S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)

Objet de l'affaire

Fonction publique — l'annulation la décision de l'AIPN du 10 octobre 2005 rejetant la réclamation de la requérante prise ensemble avec la décision de l'AIPN du 26 avril 2005 de refuser à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement.

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006, p. 35.


8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/58


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 12 juillet 2007 — Continolo/Commission

(Affaire F-143/06) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Transfert des droits à pension - Irrecevabilité manifeste)

(2007/C 211/108)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Donato Continolo (Duino-Aurisina, Italie) (représentants: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, et R. Albelice, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et M. Velardo, agents)

Objet de l'affaire

Fonction publique — L'annulation de la décision de la Commission portant concession et liquidation des droits à pension du requérant, en ce qu'elle ne bonifie pas intégralement la période du 11 juin 1981 au 1er mars 1983 qu'il a passée en congé de convenance personnelle.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007, p. 41.