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Document C2007/211/79

Affaire T-238/07: Recours introduit le 11 juillet 2007 — Ristic e.a./Commission

OJ C 211, 8.9.2007, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/42


Recours introduit le 11 juillet 2007 — Ristic e.a./Commission

(Affaire T-238/07)

(2007/C 211/79)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Ristic AG (Burgthann, Allemagne), Piratic Meeresfrüchte Import GmbH (Burgthann, Allemagne), Prime Catch Seafood GmbH (Burgthann, Allemagne) et Rainbow Export Processing S.A. (San José, Costa Rica) (représentant: H. Schmidt, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision 2007/362/CE de la Commission, du 16 mai 2007, conformément à l'article 231, premier alinéa, CE, dans la mesure où ladite décision a modifié la décision 2004/432/CE en ce sens que le Costa Rica n'apparaît plus dans l'annexe de cette dernière, ni dans la première colonne avec son code ISO-2, ni dans la deuxième colonne avec son nom et que, dans la huitième colonne, ne figure plus de «X» pour indiquer que, en vertu de la décision 2004/432, l'importation d'animaux et de produits d'origine animale issus de l'aquaculture en provenance du Costa Rica dans l'Union européenne est autorisée;

constater que la Communauté européenne a l'obligation de réparer le préjudice que la décision de la Commission a causé aux parties requérantes;

condamner la Commission aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes contestent la décision 2007/362 de la Commission (1), celle-ci supprimant le Costa Rica de la liste des pays tiers dont les plans de surveillance des résidus ont été approuvés en ce qui concerne les animaux et produits d'origine animale issus de l'aquaculture.

Les parties requérantes sont des entreprises dont l'activité consiste en particulier en la transformation et la vente de crevettes d'élevage issues d'exploitations aquacoles au Costa Rica et en Équateur. Elles font valoir que la décision attaquée les concerne tant directement qu'individuellement au sens de l'article 230 CE, quatrième alinéa.

À l'appui de leur recours, les parties requérantes invoquent en particulier que la décision attaquée est irrégulière en raison de la violation du principe de proportionnalité. Elles critiquent en outre la violation du droit à être entendu ainsi qu'un détournement de pouvoir de la part de la partie défenderesse.


(1)  Décision 2007/362/CE de la Commission, du 16 mai 2007, modifiant la décision 2004/432/CE concernant l'approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 2088] (JO L 138, p. 18).


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