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Document C2007/211/73

Affaire T-228/07: Recours introduit le 29 juin 2007 — Malheiro/Commission

OJ C 211, 8.9.2007, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/38


Recours introduit le 29 juin 2007 — Malheiro/Commission

(Affaire T-228/07)

(2007/C 211/73)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Malheiro (Bruxelles, Belgique) (représentant: C. Ebrecht, avocat)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision prise par la Commission européenne, DG Personnel et administration, le 30 avril 2007, rejetant la réclamation no R/6/07, enregistrée le 8 janvier 2007 et visant à obtenir l'annulation de la décision de la DG ADMIN de ne pas lui octroyer d'autres indemnités que l'indemnité journalière réduite de 28,78 euros;

condamner la défenderesse à payer à la requérante, pour la période du 16 novembre 2006 au 31 octobre 2008, l'indemnité journalière complète de 115,09 euros prévue par la décision de la Commission européenne du 1er juin 2006 définissant les règles concernant le détachement des experts nationaux auprès de la Commission [C(2006) 2033] diminuée du montant des indemnités journalières déjà perçues par la requérante, et augmentée d'une indemnité mensuelle complémentaire de 542,55 euros;

condamner la Commission à rembourser à la requérante ses frais de déménagement;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante travaille en tant qu'expert national détaché pour la Commission et souhaite recevoir i) l'indemnité journalière complète au lieu de l'indemnité journalière réduite octroyée par la Commission, et ii) l'indemnité mensuelle au lieu des indemnités de déménagement.

Pour étayer sa demande, la requérante fait valoir en premier lieu que la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant que la résidence de la requérante était à Bruxelles au motif que son mari y habitait. La requérante soutient que son séjour à Bruxelles est de caractère purement temporaire et que, comme tout autre expert national, elle doit supporter les mêmes inconvénients et désavantages résultant de la nature temporaire de son détachement.

En outre, la requérante soutient que la Commission a enfreint le principe de l'égalité de traitement ainsi que l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne puisque l'article 20, paragraphe 3, sous b), de la décision de la Commission définissant les règles concernant le détachement des experts nationaux opère une discrimination entre les experts nationaux détachés mariés et les experts nationaux non mariés vivant en concubinage.

En outre, la requérante prétend que cette discrimination ainsi que l'indemnité plus élevée, par rapport à l'indemnité accordée à la requérante, octroyée aux experts nationaux non mariés de sexe masculin (vivant ou pas en concubinage) aboutit à une violation de l'article 141 CE et au principe de l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes ainsi qu'à la directive 2000/78/CE (1) et au principe de proportionnalité.


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


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